ERYTHRÉE ET SOMALIE ITALIENNE
Aooordo tra la Franda, la Oran Brettagna e l'Italia per la repressione del oontrablMtndo délie armi e délie manizioni nel mar Rosso, nel golfb d'Aden e neiroœano lodiano, presentato dal Ministro degli affari ester! (Tittoni) alla Caméra del deputatl il 18 dicembre e al Senato del regno il 28 diœmbre 1906.
La France, la Grande-Bretagne et l'Italie, ayant un intérêt commun à prévenir tout désordre dans les territoires qu'EUes possèdent respectivement dans la région Ethiopienne et sur le littoral de la mer Rouge, du golfe d*Aden et de l'océan Indien, ont convenu ce qui suit :
1. Les Gouvernements contractants, se référant aux dispositions contenues dans les articles VIII à Xlll de TActe général de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'engagent à exercer une surveillance rigoureuse sur les importations d'armes et de munitions :
Le Gouvernement français à Djibouti et Obock et dans les territoires de la Somalie française;
Le Gouvernement britannique dans la Somalie anglaise et dans les ports et territoires de Zeila, de Berbera, d'Aden, de Périm; et
Le Gouvernement italien dans l'Erythrée, la Somalie italienne et, en particulier, dans les ports de Massaouah et d'Âssab.
2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux chefs éthiopiens reconnus et aux particuliers en Ethiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.
3. Les trois Gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et munitions soit interdit en territoire abyssin.
4. En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Âden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande.
5. En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux Gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italiennes aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les Gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les
eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.
Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les conventions consulaires en vigueur entre les trois Gouvernements.
6. Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les ;rois Gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.
7. Les trois Gouvernements obligeront, en outre, les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.
8. Les Gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent accord.
9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu1l ne soit dénoncé six mois à Tavance.
Fait à Londres, le 13 décembre 1906.
A. Di San Giuluno.
Paul Cambon.
E. Gret.
PROTECTION DES INDIGÈNES