‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 223 sur 227 · PORTUGAL · texte numérisé non relu

PORTUGAL

PROTECTION DES INDIGÈNES

Mémoire Justifioatif du Gouvernement portugais sur le travail indigène

dans les oolonies portugaises (^).

Là propagande qui vient d*étre renouvelée dernièrement avec insistance au sujet des conditions du travail des indigènes dans les colonies portugaises, et spécialement dans la colonie agricole de Saint-Thomé, n'est pas passée inaperçue au Gouvernement portugais. En ce qui concerne particulièrement cette dernière colonie, le Gouvernement portugais pourrait invoquer le témoignage de voyageurs étrangers qui, dans ces derniers temps, y ont séjourné pendant un certain temps, tels que le professeur allemand D*" Schulte et l'explorateur français H. Auguste Chevalier. Dans leurs rapports présentés aux sociétés coloniales et dans leurs communications faites aux journaux de la spécialité, ces voyageurs n'ont pu que constater, à côté de la perfection des installations et du soin apporté aux plantations, un régime modèle de main-d'œuvre, les indigènes y étant entourés de commodités et de conforts, depuis l'alimentation jusqu'à l'hospitalisation, qui sont supérieures à celles dont peuvent jouir les populations ouvrières dans les centres de civilisation.

Mais pour mettre en évidence l'injustice de la propagande entreprise, dans quelques pays étrangers, contre les conditions de la main-d'œuvre dans les colonies portugaises, le Gouvernement portugais entend qu'il doit faire l'exposé clair et précis de la situation qui a été créée aux travailleurs indigènes de ses colonies par une législation traditionnellement libérale, qui permet et assure, dans des conditions de protection véritable et eflScace, leur recrutement pour le service des centres agricoles et industriels dans ses colonies, ainsi qu'au dehors, dans laquelle tous les principes d'une action tutélaire, humanitaire et civilisatrice sont sauvegardés et garantis. Ce fait émane non seulement des lois qui ont de nouveau perfectionné et amélioré le régime, mais aussi d'un principe qui, dans toute la législation coloniale portugaise, a toujours prévalu, depuis qu'au XIX® siècle le Portugal a proclamé, assuré et garanti la liberté des nègres, en les déclarant, pour tous ses effets, citoyens portugais en égalité parfaite de droits à ceux de tous les citoyens du royaume.

Dans ce régime, dont la première codification date du SO décembre 1878, neuf mois après la promulgation de la mémorable loi libératrice du 29 avril, le Gouvernement portugais a eu l'occasion de favoriser, dans une parfaite conformité d'idées et une solidarité de conviction humanitaire et civilisatrice, l'émigration d'indigènes engagés dans ses colonies pour les services de colonies étrangères, spécialement pour les colonies anglaises du Cap

(^) Texte français publié par Tlmprimerie Nationale. Lisbonne, 1906.

et du Natal en 1878 et 1876, pour les colonies françaises de Tocëan Indien en 1881, 1882, 1883, 1884 et 1887, pour l'État Indépendant du Congo en 1891 . En 1887, il fut célébré un accord entre le Gouvernement de Sa Majesté Très* Fidèle le Roi de Portugal et Son Excellence le Président de la République française, pour l'émigration d'indigènes de la province de Mozambique vers l'fle de la Réunion, accord dont la réglementation revêtit la forme de documents d'un irréprochid)le doctrinarisme libéral.

Le règlement français, signé par M. Grévy, alors Président de la République h*ançai8e, est daté du 11 septembre 1887, il a été contre-signe par le ministre des colonies, l'illustre sénateur M. Barbey, et a servi de modèle au règlement portugais, publié par le Gouverneur général, M. Augusto Castilho, dans le Boletim Officiai de la province de Mozambique, en juin 1888, et celui-ci fut devancé par la publication, en français et en portugais, du texte de la loi française.

Ce fait historique vient sans aucun doute prouver d'une manière irréfragable que le contrat de travailleurs indigènes dans les colonies portugaises, selon l'esprit de la législation portugaise, n'était considéré ni attentatoire à la liberté des nègres ni contraire aux principes proclamés au nom de l'humanité et de la civilisation par les nations, qui avaient le droit et le devoir de protéger les nègres et de les assimiler à leur action utilitaire dans les vastes territoires coloniaux, en leur faisant connaître les vertus du travail et en les mettant ainsi à même d'aspirer à une vie meilleure.

En rappelant le règlement Barbey de 1887, le Gouvernement portugais désire constater que, dans son essence et dans sa forme, ce règlement réfléchit sensiblement les précédents portugais, dont l'esprit libéral — on peut bien le dire — n'a été, à aucune époque, l'objet de contestation sérieuse et fondée; il a été, au contraire, reconnu par tous les pays étrangers, chaque fois que la bonne foi et la loyauté ont pu prévaloir. Il est opportun de rappeler que, renouvelant ses anciens précédents, dans un esprit de loyale intelligence et dans un but de coopération sincère, que des circonstances spéciales avaient rendue précieuse, le Gouvernement portugais, par un accord intercolonial célébré en 1901, facilita et garantit, dans ses possessions de l'Afrique orientale, le contrat de travailleurs indigènes pour les mines du Transvaal dans des conditions, en harmonie avec sa législation, qui établissent une protection doublement assurée, soit dans la forme du contrat, soit dans son exécutiou, en une conformité de vues qui doit, sous tous les rapports, inspirer confiance aux philanthropes et aux humanitaristes.

La colonie agricole de Sainl^Thomé, la plus riche de toutes les colonies portugaises et celle qui promet le plus, grâce à l'étendue et à l'intensité de ses plantations et à la valeur de sa production, a son avenir dépendant de la disponibilité plus ou moins grande de la main-d'œuvre indigène, qu'une population insuflSsante et inadaptable ne peut lui fournir, que le colon blanc ne peut remplacer à cause de l'action énervante, appauvrissante et incommode du climat tropical, et que pour cela il est indispensable d'aller recruter parmi les indigènes des autres colonies, à plus forte raison de colle qui se trouve être la plus rapprochée — celle d'Angola, qui depuis un grand nombre d'années lui a fourni presque exclusivement cette précieuse matière première pour le travail d'exploitation agricole. L'indigène d'Angola, disposant généralement d'une aptitude remarquable pour le travail, s'est adapté facilement aux conditions du milieu, il s'intéresse à son travail, s'attache au pays et se sent si heureux qu'il ne pense plus au rapatriement.

Le contrat des travailleurs indigènes de la province d'Angola pour la colonie agricole de Saint-Thomé a toujours mérité au Gouvernement de la métropole, ainsi qu'aux Gouvernements locaux, le soin le plus scrupuleux et une attention spéciale, ayant été l'objet d'instructions successives tendantes à faire accomplir les lois régulatrices respectives, qui à leur tour n'ont pas cessé d'être perfectionnées et améliorées selon que les circonstances le conseillaient ou que les intérêts de l'administration coloniale le réclamaient. Ainsi, après le décret libérateur du 30 décembre 1875, les diplêmes interprétatifs du 26 juillet 1876, du 28 février, l"" et 20 mai, 12 juin, 7 juillet, 17 novembre et 11 décembre 1877, il a été promulgué le règlement général du 21 novembre 1878 et les règlements, spéciaux pour Saint-Thomé, du 17 août 1880, pour Mozambique, du 28 mai 1881, augmentés, expliqués et interprétés par de nouveaux diplêmes des 29 janvier et 8 juillet 1883, du

26 décembre 1889» du 10 août 1893, du 9 novembre 1899, des 16 juillet et 86 décembre 1902 et 29 janvier 1903. Ces derniers diplômes méritent une exposition et une référence plus spéciales et attentives.

Le décret du 9 novembre 1889, reconnaissant le besoin de régler convenablement, dans rintérôt de la civilisation et du progrès des colonies portugaises, les conditions du travail des indigènes de façon à leur assurer, par une protection et une tutelle efficaces, un développement moral et intellectuel proportionnel et graduel, qui transforme ces indigènes en coopérateurs utiles à une exploitation plus vaste et plus intense de la terre, établissait que tous les indigènes des colonies portugaises sont soumis à l'obligation morale et légale de chercher, par le travail, à se procurer les moyens d'existence qui leur manquent et à améliorer leur propre condition sociale, avec pleine liberté dans le choix de la manière d'accomplir cette obligatiouj l'autorité publique pouvant leur en imposer l'accomplissement si en aucune façon ils ne s'en acquittaient. Sont considérés avoir satisfaits à cette obligation : les indigènes qui possèdent un capital ou une propriété ou qui exercent habituellement le commerce, l'industrie, une profession libérale, un art, un métier d'où ils puissent retirer leurs moyens de subsistance.

Sont encore reconnus avoir accompli cette obligation morale et légale du travail : les agriculteurs pour leur propre compte et les travailleurs salariés qui travaillent au moins pendant un certain nombre de mois chaque année. En sont exemptés : ceux qui, aux termes indiqués ci-dessus, sont propriétaires, commerçants, industriels et qui exercent une profession, les agriculteurs et les travailleurs, les femmes, ceux qui sont âgés de plus de 60 ans et moins de 14 ans, les malades et les invalides, les cipayes au service de IHÉtat ou des particuliers autorisés à en avoir, les enrôlés au service militaire ou aux services de surveillance et de police, les chefs et les grands indigènes reconnus tels par l'autorité publique.

Afin de faciliter l'accomplissement de l'obligation du travail, on a autorisé une distribution de parcelles de terrain en friche ou inculte entre les indigènes de chaque région en leur accordant des compensations, des avantages et immunités. On a reconnu aux indigènes des colonies portugaises le droit de contracter librement leurs services, selon les termes du Code civil et des préceptes légaux applicables.

Les contrats de location de services peuvent être célébrés avec ou sans intervention de l'autorité publique, qui serait, dans chaque colonie, le curateur des manœuvres et des colons et ses agents. L'intervention de l'autorité publique est obligatoire pour tout contrat de location de services hors du canton judiciaire de la résidence des indigènes. Sont considérés nuls les contrats : qui stipulent une obligation de travail pendant plus de cinq ans, qui exemptent du paiement d'un salaire déterminé en monnaie courante, qui portent atteinte à l'exercice des droits et des facultés légales de l'indigène ou qui l'obligent à pratiquer des actes prohibés par les lois, qui imposent des services ob il y a danger manifeste ou préjudice considérable pour les engagés. Les contractants ou patrons sont obligés : de secourir leurs engagés en cas de maladie, ou de leur donner un logement hygiénique et une alimentatiou saine, s'il y a eu stipulation en ce sens, et de s'abstenir de n'importe quelle manière de leur acheter ou à leurs agents ce dont ils ont besoin et de leur retenir leurs salaires; il sera établi des pénalités pour la contravention à ces

préceptes.

Le décret du 9 novembre 1899, en outre de ces dispositions fondamentales qui démontrent bien clairement et qui prouvent la parfaite régularité des contrats de location de services des indigènes dans les colonies portugaises, contient encore des dispositions générales et spéciales destinées à rendre effective l'action tutélaire et protectrice de l'État et à éviter et à corriger les abus possibles dans son observance et dans son application rigoureuse et exacte. Le décret du 16 juillet 1902 a réglé spécialement le travail indigène et le développement agricole dans la province d'Angola, en conservant les principes libéraux du régime, en déclarant libre le droit du choix du mode d'accomplir l'obligation morale et légale du travail pour les indigènes âgés de plus de 18 ans, en fixant les conditions du travail particulier, sous la protection de l'État, en imposant des responsabilités directes aux contractants ou patrons, en augmentant le nombre de curateurs des manœuvres et des

colons, ce qui rend ainsi plus directe et plus effective son action de contrôle et de tutelle sur les indigènes.

Le décret du 26 décembre 1902 autorisait le Gouvernement, dans l'usage des facultés constitutionnelles, à réformer la législation sur contrats de location de services des indigènes en destination de la colonie agricole de Saint-Thomé, de manière à faciliter les contrats, à garantir le rapatriement des engagés, à leur assurer une assistance efficace pendant leur temps de service et encore afin de régler, en leur faveur, la possession d'un pécule raisonnable lors de leur rapatriement. Comme on le voit, la tradition libérale et protectrice du régime était maintenue inaltérable, et l'on cherchait constamment à le perfectionner et à l'améliorer, en conciliant les droits et les devoirs des indigènes avec les intérêts spéciaux de main-d'œuvre dans les colonies, ayant surtout en vue celle qui est indispensable au développement progressif de l'exploitation agricole dans la province de Saint-Thomé. Cette orientation, parfaitement définie, a donné naissance au décret du 29 janvier 1903, qui pourvoit, de manière à assurer à la province de Saint-Thomé les travailleurs nécessaires, à la conservation et au développement de son agriculture.

Il fut créé à Lisbonne une commission centrale de travail et d'émigration de travailleurs engagés pour la province de Saint-Thomé et du Prince, composée de trois employés supérieurs du Ministère de la Marine et des colonies et de quatre propriétaires et agriculteurs élus par ceux qui résident dans la métropole. Il fut également créé une assemblée locale de travail et d'émigration à Saint-Thomé, présidée par le curateur des travailleurs et des colons et composée du chef du service de santé, du directeur des travaux publics, d'un des gérants de la succursale de la Banque nationale d'Outremer et de trois propriétaires, administrateurs ou intendants de propriétés agricoles, résidant dans l'île de Saint-Thomé, et choisis par la Commission centrale. On établit des règles pour la distribution des travailleurs engagés pour les services agricoles et industriels de la province d'Angola, de Guinée, de Mozambique et du Cap-Vert, où il fut permis de créer des agences d'émigration, avec la faculté d'établir des succursales ou délégations dans les divers districts.

Il fut arrêté, déterminé et précisé : que tous les contrats seront faits par-devant l'autorité publique, avec intervention des consuls de Portugal dans les ports étrangers, que les contrats seront individuels, enregistrés et numérotés, l'engagé devant recevoir une copie de l'enregistrement, que le délai du contrat ne devra pas dépasser cinq années, avec le rapatriement assuré. Il fut établi des règles pour le contrôle des transports, le minimum du salaire mensuel (2SB00 reis pour les hommes et 1S800 pour les femmes) fut fixé. On fonda à Saint-Thomé un coffre de travail et de rapatriement. On établit, en outre, comme préceptes : l'assistance médicale et l'hospitalisation (ambulances), un régime spécial pour les femmes qui allaitent leurs enfants, l'établissement de crèches pour les enfants des travailleurs indigènes, le régime du travail des enfants mineurs, la construction de logements selon les règles hygiéniques, les installations existantes devant être modifiées dans un délai de cinq années, avec application d'amendes en cas de contraventions, et finalement il fut prévu la création d'écoles agricoles et industrielles pour les indigènes.

II résulte de cet exposé sommaire les faits suivants : qu'en tout temps le Gouvernement portugais a pris un soin tout spécial et attentif de protéger et de favoriser les indigènes de ses colonies, cherchant à leur inspirer la compréhension des devoirs du travail, sans préjudice, plutôt avec toutes les garanties d'hommes libres, les rendant utiles à euxmêmes, aux colonies et au pays, — que les contrats de travailleurs indigènes dans les colonies portugaises sont célébrés selon des règles et des préceptes parfaitement réguliers et légaux, sous le contrôle immédiat des autorités, en situation identique et avec jouissance des mêmes garanties et libres immunités que celles appliquées dans la métropole et aux îles adjacentes pour l'émigration de colons agricoles ou industriels en destination du Brésil et des États-Unis d'Amérique, — que les lois et les règlements assurent et garantissent aux travailleurs engagés à servir dans la colonie agricole de Saint-Thomé et celle du Prince, outre un salaire régulier, des logements commodes et hygiéniques» une alimeatation abondante et saine, une assistance soigneuse et attentive, l'hospitalisation, des crèches pour les enfants, les conditions de travail convenablement réglées pour les hommes, les femmes et les mineurs.

Il résulte encore de cet exposé, ce qui est confirmé par les rapports officiels et mis spécialement en évidence par le témoignage impartial des voyageurs étrangers, que le travailleur engagé à Saint-Thomé y vit dans les meilleures conditions, content et satisfait, il s'y crée une famille, il renouvelle volontiers ses contrats et préfère y rester plutôt que d*élre rapatrié, à un tel point que, dans quelques propriétés, il est commun de trouver de vieux travailleurs, qui, devenus incapables du service actif, continuent à y séjourner dans une situation de retraités, tout en accomplissant de petits services compatibles avec leur âge et leurs forces, tels que garde d'entrée, gardiens des dépôts et des ateliers, ce qui démontre bien que les lois régulatrices sont, en théorie et en pratique, humanitaires dans leurs principes, dans leurs procédés et dans leurs résultats, et que, en appropriant le travail des indigènes aux conditions de son milieu colonial, le Gouvernement portugais n'a pas un seul instant oublié ses devoirs élevés comme puissance coloniale, bien au contraire, il a cherché à les accomplir sincèrement çt loyalement dans l'intérêt de la civilisation et de l'humanité dont il a été, depuis les temps les plus reculés, le plus valeureux défenseur et combattant.

En ce moment même, le Gouvernement portugais, s'inspirant de ses précédents, ayant connaissance de ses responsabilités et persévérant dans ses desseins civilisateurs, vient de créer dans les colonies portugaises des écoles professionnelles d'arts et métiers, dont les programmes sont parfaitement adaptés aux conditions et aux circonstances de chaque colonie, dans le but d'élever et d'instruire les indigènes, des écoles pratiques d'apprentissage et de préparation à un travail rédempteur, ce qui deviendra certainement, dans peu d'années, un élément nouveau et puissant de développement agricole et industriel dans les colonies, leur fournissant par ce moyen des ouvriers et auxiliaires disciplinés et éduqués, en profitant des aptitudes naturelles que la routine avait rendues stériles, en créant des stimulants à l'élévation morale de la race, qui s'accentuera d'autant plus que renseignement leur aura fait connaître l'utilité et la valeur du travail appliqué, et qu'en même temps il leur aura donné la notion de la dignité professionnelle, qui amènera comme conséquence la notion de leur dignité d'hommes et de citoyens.

C'est de cette manière, avec la ferme conscience du devoir accompli en tout temps, que le Gouvernement portugais entend qu'il doit répondre à la propagande, qui vient maintenant d'être renouvelée, avec une certaine insistance, contre les conditions du travail indigène dans ses colonies, propagande dont il ne cherche pas même à enquérir les causes déterminantes pour ne pas éclaircir une embûche ou une ignorance malveillante. L'influence des institutions et des lois n'est pas une chimère. De Tautorité des unes, il résulte le prestige des autres, et le mutuel accord des deux couvre la responsabilité des Gouvernements. C'est à ceux-ci qu'incombe particulièrement le devoir de veiller à l'observance des lois et, en ce qui concerne la question du recrutement et de l'engagement de travailleurs indigènes, les documents surabondent; car le Gouvernement portugais n'a pas manqué h ce devoir, non seulement pour ceux qui travaillent dans ses colonies, celles d'origine et les autres, mais encore pour ceux qui, par un accord d'une entente loyale, vont servir dans des colonies étrangères: Et chaque fois qu'il a fallu corriger des abus ou punir des contraventions aux lois protectrices, les autorités et les tribunaux ont, pareillement, accompli leur devoir.

RUSSIE

Copie d un office du Ministère de la Justioe en date dn 12 déoembre 1906.

Par un office en date du 32 novembre dernier, n» 14579, le Ministère des Affaires Étrangères a transmis copie d'une note du Chargé d'affaires de Belgique à Saint-Pétersbourg. Cette note concernait des renseignements à fournir sur la traite des esclaves et la communication desdits renseignements au bureau spécial, institué à Bruxelles en exécution de l'article 82 de l'Acte général de la Conférence antiesclavagiste de 1889-1890.

Aux termes de l'article 81 dudit Acte, les puissances se sont engagées à se communiquer réciproquemeni : 1<* le texte des lois et règlements administratifs en vigueur ou promulgués et publiés en application des articles de l'Acte international précité; 2® des renseignements statistiques concernant la traite des esclaves, le nombre des esclaves arrêtés et affranchis ainsi que le commerce des armes, des munitions et des boissons spiritueuses.

En conséquence et comme suite à l'office du 2 novembre 1893, n"* 30679, j*ai l'honneur d'informer Voire Excellence qu'il a plu à Sa Majesté l'Empereur, le 30 janvier 1895, de ratifier le projet de règlement dont la teneur suit et qui a été adopté par le Sénat de Finlande, en vue de l'application à la principauté de Finlande des principes de droit pénal stipulés par l'Acte international précité :

c( Projet de règlement relatif à l'application de la loi finlandaise, en dehors des limites de l'Empire russe, à des non-Finlandais s'étant rendus coupables de crimes à l'égard de non-Finlandais.

» Comme complément aux prescriptions du Code criminel relatives aux individus soumis à la loi pénale finlandaise, il est décrété ce qui suit :

» Si un non-Finlandais, ayant commis en dehors des limites de l'Empire russe, sur la personne d'un non-Finlandais, un crime pour lequel, aux termes des traités conclus par la Russie avec les Étals étrangers, il est justiciable des tribunaux russes, est découvert ultérieurement en Finlande, il sera jugé par la justice finlandaise et la législation finlandaise lui sera applicable. »

Je crois devoir ajouter que les tribunaux n'ont eu à s'occuper d'aucun cas d'attentat à la liberté individuelle des nègres de l'Afrique ou d'infraction aux principes de droit pénal consacrés par la Conférence internationale de Bruxelles, laquelle a eu pour but de mettre fin à la traite des nègres sur le continent africain.

TURQUIE

PROTECTION DES INDIGÈNES

Tevfik Pacha au Comte Errembault de Dudzeek, Ministre de Belgique.

MoNSisuR l'Enyoté,

Le 9 janvier 1907.

En réponse à la note que Votre Excellence a bien voulu m'adresser le 22 novembre dernier, n^ 641/54, j'ai l'honneur de lui transmettre ci-joint la liste des négresses qui ont été munies de cartes d'affranchissement par les Autorités impériales depuis le 18 juillet 1322 jusqu'à fin novembre de la même année.

Veuillez agréer, etc.

(8.) Tevfik.

Liste des négresses affranchies pendant Tannée 1322 (<).

Page 1