Quiconque aura, clirectement ou par
rintermcdiaire d'une personne à son service, fait le commerce d'armes de précision soit entières, soit en pièces détachées, ou de munitions destinées à les approvisionner, où conservé aux fins de vente, ou bien encore exposé en vente lesdits objets, sera passible d'une amende qui n'excédera pas cent livres ou d'un emprisonnement de douze mois au maximum. Il est entendu toutefois que celui qui voudra vendre ou donner des armes de précision ou des munitions destinées à les approvisionner à une tierce personne sera autorisé à le faire par to Résident ou le Résidentadjoint moyennant satisfaction donnée à ce fonctionnaire quant à la personnalité du tiers auquel lesdites armes ou munilions doivent être vendues ou données, et sur production du permis de port d'armes, pour qu'il puisse être annulé et un nouveau permis délivré à la personne à laquelle les armes doivent être vendues ou données.
19. Toute Cour provinciale qui, à la suite de renseignements donnés sous la foi du serment, aurait acquis la conviction que des armes à feu ou des munitions ont été illicitément détenues, transportées, débarquées ou vendues en contravention aux stipulations de la présente proclamation, dans un lieu, bâti ou non bâti, bateau ou véhicule quelconque, pourra délivrer un mandat permettant d'entrer à tout moment et, le cas échéant, par la force, le dimanche comme tout autre jour, dans les lieu, bateau ou véhicule mentionnés dans ledit mandat, pour y rechercher les armes ou munitions qui y seraient illicitement conservées, et exiger dû propriétaire ou de l'occupant la production de sa licence ou de la pièce l'autorisant à détenir, transporter, débarquer ou vendre lesdites armes ou munitions.
Lorsqu'un fonctionnaire ou toute autre personne agissant en exécution d'un pareil mandat aura des raisons de croire que les armes ou munitions qu'il a découvertes dans lesdits lieu, bateau ou véhicule ont été détenues, transportées, débarquées ou vendues contrairement aux stipulations de la présente proclamation, il pourra saisir et retenir lesdits objets en attendant que la Cour provinciale se soit prononcée sur leur confiscation.
20. La personne agissant en vertu d'un mandat de l'espèce ne pourra être poursuivie du fait d'avoir saisi ou retenu des armes
ject, or presumably subject, to the provisions of thîs proclamation.
21. Wbosoever attempts to commit or aids or abets in the commission of any oifence against tbis proclamation may be dealt wiih in the same wav, and shall be liabie in the same penalty, as if he were charged with the actual offence.
22. It shall be lawful for the High Commissioner to make such ruies as he may consider expédient for the landing, slorage, withdravval, conveyance or dealing in of any firearms or ammunition conveved into the Protectorate, and generally wiih respect to private warehouses, and from time to time to alter, amend or vary such rules. Ail such ruIes shall hâve the force of law and any person contravening the same shall on conviction before any Court be liabie for every offence to a penalty not exceeding five pounds or to imprisonment for a period not exceeding one month.
23. The High Commissioner may députe, in writing, a Résident in his Province or any other officer tho sign licenses to bear firearms and to sign the authorities rcquired hy this proclamation for the withdrawai of firearms or ammunition from public warehouses. Provided that no Résident or person so deputed shall hâve any further or other power to sign such licensesand to authorise such withdrawrals than that possessed by the High Commissioner under this proclamation. The High Commissioner may aiso from time to time appoint such oflRcers and make such arrangements as may appear to him to be necessary for better carrying out the provisions of this proclamation.
24. This proclamation shall commence and come into opération on the sixteenth day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and none.
Given under my hand the seal of the Protectorate of Northern Nigeria this 16th day of February in the year of Our Lord one thousand nine hundred and one.
F. D. LUGARD,
High Commissioner.
The printed impression hasbeen carefully compared by me with the proclamation
ou munitions tombant sous Tapplication de la présente proclamation ou présumées telles.
21. Quiconque tentera de contrevenir ou aidera ou excitera à commettre une infraction à la présente proclamation sera passible de la même peine que s'il avait réellement commis l'infraction.
22. Le Haut Commissaire pourra édicter tels règlements qu'il jugera convenables pour le débarquement, l'emmagasinage, le retrait, le transport ou la vente de toutes armes à feu ou munitions convoyées dans le Protectorat et, en général, en ce qui concerne les entrepôts privés; il pourra, le cas échéant, changer, amender ou modifier lesdits règlements. Ceux-ci auront force de loi et quiconque y contreviendra sera poursuivi devant une Cour provinciale et passible d'une amende qui n'excédera pas cinq livres et d'un emprisonnement d'un mois au maximum.
23. Le Haut Commissaire pourra déléguer par écrit un Résident dans sa province ou tout autre fonctionnaire à l'effet de signer les permis de port d'armes à feu et toutes autorisations requises par la présente proclamation pour le retrait d'armes à feu ou de munitions d'entrepôts publics. Il est entendu que le Résident ou le fonctionnaire délégué n'aura d'autres pouvoirs que ceux reconnus au Haut Commissaire par la présente proclamation pour la signature de permis et autorisations de retrait. Le Haut Commissaire pourra aussi, le cas échéant, désigner tels fonctionnaires et adopter telles dispositions qu'il jugera convenir aux fins d'assurer d'une manière plus efficace l'exécution des prescriptions de la présente proclamation.
24. La présente proclamation entrera en vigueur le seizième jour de février, mil neuf cent un.
Donné sous mon seing et sous le sceau du Protectorat de la Nigérie septentrionale, le 16 février mil neuf cent un.
F.-D. LUGARD,
Haut Commissaire,
Le texte ci-dessus a été soigneusement collationné par moi sur la proclamation approu
wbich bas been approved by Ibe High Commiftstoner and found by me to be a true and correct printed copy of Che sakl proclamation.
Marc Kerr, Secretary ofthe Administration.
SCHBDULE.