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AVIS

Interdiction de l'importation des vins et spiritueux dans les territoires septentrionaux.

Victoriaborg, Accra,

17 janvier 1900.

Les marchands, commerçants, etc., sont informés qu'aux termes de la Convention signée à Bruxelles, le 8 juin 1899, les territoires septentrionaux de la Cdte d'Or sont compris dans la zone où l'importation des spiritueux est interdite.

La limite méridionale des territoires septentrionaux est formée par une ligne droite partant de la frontière anglo-française à l'ouest pour aboutir à la frontière anglo-allemande à l'est et passant par la limite sud de la ville de Kintampo (qui est située dans la partie septentrionale de la Côte d'Or).

Lies vins et spiritueux saisis au delà de cette ligne seront traités comme contrebande et les contraventions donneront lieu aux pénalités suivantes :

La première contravention entraînera la confiscation et la destruction de toutes les boissons spiritueuses introduites dans les territoires septentrionaux, et la seconde, une amende de 20 £, ou un emprisonnement avec ou sans hard labour^ pour un terme ne dépassant pas six mois.

Par ordre :

Geo ArraiLL, Contrôleur des douaties.

Ordonnanoe modifiant l'ordonnanoe douanière de 1904.

Approuvé l'ordonnance ci-dessous, le 24 avril 1905.

John Rodgbr, Gouverneur,

Soit sanctionné par le Gouverneur de la Colonie de la Côte d'Or, de l'avis et du consentement du Conseil législatif, ce qui suit :

L La présente ordonnance pourra être désignée sous le titre de : « Ordonnance de 1908, modifiant le tarif douanier »• Elle sera

« the Customs Tariff Ordiqance, 1904 » , hereinafter referred to as the principal Ordinance.

li. Items 4 a) and b) in the First Schedule to the principal Ordinance are hereby repealed and the following duties are substituted therefor :

« 4. a) On brandy, gin, rum, liqueurs and miscellaneous spirits or strong waters, not being sweetened or mixed with any article so that the degree of strength cannot be ascertained by Sykes' hydrometer, not exceeding the strength of twelve and a half degrees under proof, the impérial gallon or part ihereof 046

» b) And for every degree or part of a degree over the strength of twelve and a half degrees under proof, an additional duty the impérial gallon or part thereof . . . 0 0 â »

m. This Ordinance shall not apply to spirits, liqueurs or strong waters ordered before the commencement of this Ordinance and shipped to the Colony at any time before the expiration of fourteen days next after the date of the publication of this Ordinance in the Gazette, but such spirits, liqueurs or strong waters shall be charged duty at the rates heretofore imposed by the principal Ordinance.

The burden of proof as to the date of order shall lie on the importer.

Passed in the Législative Council this twenty-fourth day of Aprîl, in the year of Dur Lord, one thousand nine hundred and five.

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