RHODESIA
No liquor may be distilled without a permit.
Permits to distil Nil.
No liquor may be given or supplied to any native for any reason (except médical) under penalties of fine and imprisonment.
No liquor may be imported without a permit, and none may be sold without a licence.
Permits to import liquor • Licences to sell liquor • .
Fort Jameson, U^ June 1905.
(s.) Richard Goodb, Secretary.
Alooliolio liqaor imported nndier permit by merehants into North TVesteni Rliodegia durin^ tbe year 1904 :
4,299 gallons.
Alooliolic liqaor imported nnder permit into North Weetem Rliodesia liy primate individnals durin^ the year 1904:
349 gallons.
RHODESIE
Il est interdit de distiller des boissons alcooliques sans permis.
Permis de distillation •
• . . Néant,
Il est interdit de donner ou de fournir des spiritueux à des indigènes pour quelque motif que ce soit (sauf à titre de médicament), sous peine d'amende ou d'emprisonnement.
Il est interdit d'importer des spiritueux sans permis, et d'en vendre sans licence.
Permis d'importation de spiritueux.
Licences de vente
Fort Jameson, 14 juin 190S.
(s.) Richard Goodb, Secrétaire.
Spiritaeux importés par des marohands moyennant permis dans la Rhodésie nord-oooidentale pendant l'annéd 1904 :
4,299 gallons.
Spiritaeux importés moyennant permis dans laRliodésie nord-oooldentale par des particuliers pendant rannée 1904 :
349 gallons.
— im
BRITISH CENTRAL AFRICA
An ordlnaiice enaoted by HIs Majesty's Gommissioner for titie British Central AfHoa Protectorate.
(8.) Alfred Shàrpe, CommûsUmer.
No 6 of 1904.
IHatilled and akoholic liquors.
It is hereby enacted as foUows :
1. This Ordinance may be cited as «c the British -Central Africa Liqaor Ordinance, 1904 D.
2. From and after the date hereof, no distilled or alcoholic liquors sball be imported into, or sold, or dealt in within the Protectorate otherwise than in accordance with this Ordinance.
3. Distilled or alcoholic liquors may be admitted for the use of the non-native population only.
4. No person shall import any distilled or alcoholic liquors into the Protectorate for the purposes of sale without a licence.
8. a) Licences to import distilled or alcoholic liquors into the protectorate for sale may be granted by the Commissioner upon such terms and conditions as he may from time to time, by rulesorotherwise, prescribe, provided that the fee for such licence for the period of one year shall not Moeed Mùè;
b) Every application for such licence shall be in writing,and shall specify the maximum quantity intended to be imported under such licence ;
c) A licence may be refused at the discrétion of the Commissioner without cause assigned.
6. Distilled and alcoholic liquors may be imported into the Protectorate without licence for the purpose of being consumed by the importer; but in the event of any question being raised as to the character of any importation of such liquors, it shall be deemed to be an importation for the purposes of sale unless and until the contrary is proved.
AFRIQUE CENTRALE BRITANNIQUE
Ordonnance écttetée par le Commissaire de Sa Majesté pour le Protectorat de TAMque centrale britannique.
{8.) Alprjo) Sharpe, Commiaaire.
No 6 de 1904.
Spiritueux.
Il est édicté ce qui suit :
1. La présente ordonnance pourra être désignée «sous le titre de : « Ordonnance concernant les spiritueux pour l'Afrique centrale britannique, 1904 ».
2. A partir de la date ci-dessous, nul ne pourra importer ni vendre des spiritueux dans le Protectorat, ni en faire le commerce, si ce n'est conformément aux stipulations de la présente ordonnance.
3. Les spiritueux ne pourront être admis que pour Tusage de la population non indigène.
4. Nul ne pourra importer dans le Protectorat des spiritueux destinés à y être mis en vente, sans être muni d'une licence.
5. a) Des licences pour Timportation dans le Protectorat de spiritueux destinés à y être mis en vente pourront être délivrées par le Commissaire, dans les termes et sous les conditions qu'il arrêtera le cas échéant par voie de règlement ou de toute acrtre manière, sous la réserre toutefois que Te droit annuel ^ payer pour chaque licence ne dépassera pas 100 je;
b) Les demandes en obtention d'une licence seront faites par écrit et mentionneront la quantité maxima que Ton se propose d'importer en vertu de cette licence;
C) Le Commissaire peut refuser, une licence sans avoir à motiver son refus.
6. Les spiritueux pourront être importés sana licence dans le Protectorat lorsqu'ils sont destinés à la consommation de l'importateur ; toutefois, au cas où il s'élèverait un doute au sujet de la destination des boissons ainsi importées, l'importation sera réputée faite aux fins de vente, à moins que le contraire ne soit établi.
7. From and after tbe date of this Ordinaoce, a duty ai the rate of 13 s. per gallon proof spirit as ascertained by the Sykes bydrometer, and so in proportion for any greater or less degree of strength, or any greater or less quantity, shall be paid on ail distilled liquors which are imported for sale, consumption, or use in the Protectorate.
Provided that ail such liquors consigned to importers in the Protectorate, and actualiy ni transit at the date of this Ordinance eoming into force, shall be admitted ai the raies and in the manner previously existing.
8. The duty upon wines, beers and other fennented alcoholic liquors, shall be payable at the rate of 10 per cent, ad valorem.
9. a) The Commissioner may make raies for the bonding of any distilled or alcoholic liqoors, and for the testing of any distilled liquors imported into the Protectorate ;
b) No lîquor shall be removed from bond without the permit of the Commissioner, or of a Customs Officer by him thereto duly authorised.
Manufacture of distilled liquors.
10. The manufacture of distilled liquor at any place wi.thin the Protectorate is prohibîted.
Sale of liquors,
11. No person shall sell distilled or alcoholic liquor in the Protectorate without a licence.
19. Licences to sell distilled or alcoholic liquors, either wholesale or by retail, to be consumed on or off the premises, may be granted by the Commissioner a this discrétion upon such terms and conditions as he may by rules or otherwise prescribe. And the Commissioner may by rules or otherwise provide for the sale, without payment of any fee, of distilled or alcoholic liquors forming part of the estate of a deceased persan.
13. a) Every licence shall specify the premises at which alcoholic liquors may be sold under the said licence, and the hours within which such sale may take place.
7. A dater de la promulgation de la présente Ordonnance, il sera perçu un droit de 12 shellings par gallon au degré proof de rhydromètre de Sykes sur tous spiritueux importés pour être mis en vente ou en consommation ou pour être utilisés dans le Protectorat; ce droit sera augmenté ou diminué proportionnellement pour toute quantité ou pour tout degré de force supérieur ou inférieur.
il est entendu que les spiritueux consignés aux importateurs du Protectorat et se trouvant en transit à la date de la mise en vigueur de la présente ordonnance seront admis aux droits et sous les formalités précédemment en usage.
8. Le droit sur les vins, bières et autres boissons alcooliques fermentées sera perçu au taux de 10 ®/o ad valorem.
9. a) Le Commissaire pourra élaborer des règlements pour l'entreposage et pour la vérification de tous spiritueux importés dans le Protectorat ;
h) Aucune sortie d'entrepôt n'aura lieu sans l'autorisation du Commissaire ou d*un agent de la douane délégué par lui à cet effet.
Fabrication de spiritueux.
10. La fabrication des spiritueux est interdite dans toute l'étendue du Protectorat.
Vente de spiritueux.
11. Nul ne pourra vendre des spiritueux dans le Protectorat sans être muni d'une licence.
12. Des licences autorisant la vente en gros ou en détail de spiritueux destinés à
être consommés dans les établissements de vente ou au dehors pourront être accordées par le Commissaire, suivant qu'il le jugera convenable, dans les termes et sous les conditions qu'il croira utile de prescrire par voie de règlement ou de toute autre manière. Le Commissaire pourra de même, par voie de règlement ou autrement, stipuler la vente sans frais des spiritueux faisant partie d'une succession.
13. a) Chaque licence mentionnera les établissements où les spiritueux pourront être vendus aux termes de la dite licence, ainsi que les heures où cette vente pourra avoir lieu.
b) A licence shall not authorize the sale of liquor at more than ODe place, nor remain in force for more than onè year. The Commissioner shall hâve powér to issue a spécial licence for any particular purpose upon spécial terms either as to duration, licence fee, or otherwise, as he shall deem fit.
General.
14. Distilledoralcoholicliquorsjncluding methylated spirits, shall not be sold or given to any native except when absolutely necessary for médicinal purposes, or by direction of a médical practitioner.
15. For the purpose of this Ordinance, c( native » means any native of Africa not being of European or Asiatic birlh or parentage.
16. Any distilled or alcoholic liquors found in the possession of any native, which hâve not been sold or given to him for médicinal purposes, shall be liable to forfeiture, together with the vessel or vessels in which they are contained, and may be seized by any Protectorate oflScer or properly authorized person, and disposed of as the Commissioner, or any Court, Judge, or Magistrale may direct.
17. Any person who commits a breach of this Ordinance, or of any Rules made thereunder, shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding jflOO, or imprisonment not exceeding three months, with or without hard labour, or to both, and to forfeiture or suspension of any licence granted to him under or by virtue of this Ordinance; and any liquor, togelher with the vessel or vessels in which it is contained, or any instrument or plant for the manufacture of the same, in respect of which a conviction has been obtained for a breach of this Ordinance or of any Rules made as aforesaid, shall be liable to confiscation and to be disposed of in such manner as the Commissioner, or any Court, Judge, or Magistrate may direct.
18. This Ordinance does not apply to native béer, or other liquor habitually manufactured by natives, which is fermented and not distilled.
19. Any person convicted of distilling liquor contrary to section 10 shall be liable to imprisonment not exceeding six months,
b) Aucune licence n'autorisera la vente des spiritueux dans plus d'un endroit et ne restera en vigueur pendant plus d'un an. Le Commissaire aura le pouvoir d'accorder des licences spéciales pour un but particulier, et ce dans des termes déterminés quant à la durée, les droits, etc., suivant qu'il le jugera opportun.
Dispositiom générales.
14. Les boissons spiritueuses, y compris l'alcool méthylique, ne pourront être vendues ni données à des indigènes, sauf lorsqu'il y aura nécessité absolue de le faire dans un but médical, ou sur l'ordre d'un homme de l'art.
18. Aux fins de la présente ordonnance, il faut entendre par « indigène » tout indigène d'Afrique qui n'est pas de naissance ou d'origine européenne ou asiatique.
16. Les spiritueux trouvés en la possession d'un indigène et qui ne lui auraient pas été vendus ou donnés dans un but médical seront passibles de confiscation, de même que leurs récipients, et pourront être saisis par tout agent du Protectorat ou toute personne dûment autorisée; ils recevront telle destination que le Commissaire ou le tribunal, juge ou magistrat compétent jugera convenable.
17. Quiconque sera convaincu d'avoir commis une infraction à la présente ordonnance ou aux règlements portés en vertu de cette ordonnance sera passible d*une amende n'excédant pas 100 £ et d'un emprisonnement, avec ou sans hard labour ^ n'excédant pas trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement ; la licence accordée aux termes de la présente ordonnance sera retirée ou suspendue, et les boissons et leurs récipients, les appareils et le matériel de fabrication qui auront servi à commettre l'infraction feront confisqués et recevront telle destination que le Commissaire ou le tribunal, juge ou magistrat compétent jugera convenable.
18.. La présente ordonnance ne s'appliquera pas à la bière indigène ni aux autres boissons fermentées et non distillées de fabrication indigène.
19. Toute personne convaincue d'avoir distillé des boissons spiritueuses, contrairement à l'article 10, sera passible d'un empri-
vnih or without hard labour, in addition to the penalties for committing a breach of tbis Ordinance,
20. a Tbe Distilled Liquors Régulations, 1897 », are hereby repealed and a the Customs Régulations, 1895 », ex tbe Scbedule of Stamp Duties y> proclaimed in the Gazette of 24tb December 1898, are hereby repealed so far as relates to the importation, manufacture or sale of distilled and alcoholic liquors.
Zoroba, B. C. Africa, 31th December 1904.
($.) Alfred Sharpe, Commissiotier.
Proclamation.
Take Notice that in pursuance of the powers yested in me by « the British Central Africa Liquor Ordinance, 1904 », I hereby déclare the fées set out in the Scbedule hereto to be in force on and after the Ist day of January, 1905.
(8.) Alfred Sharpe, Commissioner.
SCHEDULE RBFERRED TO.
Annual licence to import alcoholic ^ ^^ Pliquors 10 0 0
Annual licence to sell alcoholic liquors 30 0 0
Licence to sell beers, spirits, and wine away from licensed premises per day for every day, not exceeding six days 2 6
Permit to remoye alcoholic liquors from bond (for eachconsignment) i 6
sonnement, avec ou sans hard labour, n'excédant pas six mois, sans préjudice des autres pénalités prévues pour contravention à la présente ordonnance.
20. Le règlement concernant les spiritueux de 1897, le règlement douanier de 1895 et le tarif-annexe concernant les droits de timbre paru dans la Gazette du 24 décembre 1898, ces deux derniers actes en tant qu'ils ont trait à l'importation, à la fabrication ou à la vente des spiritueux, sont abrogés.
Zomba, Afrique centrale britannique, 31 décembre 1904. ^
{8.) Alfred Sharpe, Commissaire.
Proelamation.
En vertu des pouvoirs que me confère r « Ordonnance concernant les spiritueux pour l'Afrique centrale britannique de 1904 », je déclare par la présente que les droits repris dans le tableau ci-annexé seront applicables à partir du premier jour de janvier 1905.
(s.) Alfred Sharpe, Commissaire.
Annexe précitée.
Licence annuelle pour l'importa- ^ ^«ption de spiritueux 10 0 0
Licence annuelle pour la vente de spiritueux 30 0 0
Licence pour la vente de bières, spiritueux et vins hors des locaux autorisés, valable pour six jours au plus, par jour ..... 26
Permis pour le retrait d'entrepôt de spiritueux (pour chaque consignation) 2 6
PROTECTION DES INDIGÈNES