DE JEAN VIII A CLEMENT XII
ruthéniens , Paul V rappelle qu'en admettant les Huthéniens à l'union, le saint-siége ne peut jamais avoir eu l'intention de porter atteinte aux rites et aux usages de l'Église orientale, et Urbain VIII, par des décrets des 7 février et 7 juillet 1624, défend aux Ruthéniens unis de passer au rite latin. Une décision de Clément IX, du 2 avril 1669, interdit aussi les changements de ce genre :
Pour conserver la paix entre les Arméniens unis du royaume de Pologne et pour d'autres causes très-graves, il a été décidé avec l'assentiment de la Congrégation de la Propagande que, sans une permission spéciale- du saint-siége, il n'est pas permis, pour quelque cause que ce soit, aux laïques et ecclésiastiques réguliers et séculiers, de passer au rite latin. En conséquence, il est formellement interdit à tous archevêques, évéques et officiers des séminaires unis de prendre sur soi dorénavant d'accorder à leurs sujets de tout grade et de toute condition des permissions pour le changement de rite. Il est également défendu aux archevêques, évêques et autres prélats latins,
et à leurs officiers, d'oser, à l'avenir, sous quelque prétexte et cause que ce soit, recevoir lesdits Arménieiis unis voulant passer au rite latin, même avec la permission de leurs prélats arméniens, sous peine de nullité de l'acte.
Le 31 janvier 1702, sous le pontificat de Clément XI, la Congrégation de la Propagande rendit un décret ainsi conçu :
Sur le rapport du R. P. Charles-Augustin Fabroni, secrétaire, la Sacrée Congrégation a mandé qu'il fût ordonné, comme il est ordonné par le présent décret aux préfets des missions apostoliques, à tous en général et à chacun en particulier, qu'aucun d'eux, à l'avenir, en quelque occasion et sous quelque prétexte que ce soit, n'ose accorder aux catholiques d'une nation orientale quelconque des dispenses pour les jeûnes, prières, cérémonies et autres obligations du même genre, prescrites par le rite particulier de ces nations et approuvées par le saint -siège