‹ Documents relatifs aux incursions des rebelles sudistes sur la frontière des États-Unis et à l'invasion du Canada par les FéniensChapitre 44 sur 44 · CAP. I · texte numérisé non relu

CAP. I

Acte pour lyrévenir et réprimer les déprédations commises en violation de la paix sur la /rentière de la provinccy et pour d^ autres fins.

[^Sanctionné le G Février y 1865.]

CONSIDERANT qu'il est expédient de pourvoir au maintien régulier de la Préambule, pais et de la tranquillité en cette province au moyen de dispositions temporaires : A ces causes, Sa Majesté, par et de Favis et du consentement du conseil législatif et de l'assemblée législative du Canada, décrète ce qui suit :

1. Lorsque et chaque fois que le gouverneur de cette province aura raison lq Gourerde croire, d'après les informations par écrit qui lui auront été données à lui neur peut orou au secrétaire de la province par aucune personne y souscrivant son nom et donner aux son adresse, que pour la conservation de la pais et de la tranquillité en cette cubains de province, il est expédient d'en éloigner tout aubain qui peut s'y trouver ou *^!^^"®'^^P*°' qui pourrait plus tard y arriver — il sera loisible au gouverneur, par ordre sous son seing, publié dans la Gazette du Canadaj d'ordonner que tout tel aubain qui peut se trouver en cette province, ou qui pourra plus tard y arriver, la quitte dans un délai fixé dans tel ordre ; et si tel aubain refuse ou néglige Au cas do resciemment et volontairement de prêter obéissance à tel ordre, ou est trouvé en ^^^ o^ néglicette province contrairement à tel ordre après sa publication, comme il est dit Kence.

ci-dessus, et après l'expiration du délai fixé dans tel ordre, il sera loisible au gouverneur ou à tout juge de paix do faire arrêter tel aubain et de lo faire incarcérer dans la prison commune du comté, dintrict ou lieu où il aura été ainsi arrôté pour y demeurer sans pouvoir être admis à caution jusqu'à ce qu'il ait été mis sous garde pour être envoyé hors de la province sous l'autorité ci-dessous prescrite.

Pénalité pour 1^- Chaque tel aubain, ainsi refusant ou négligeant, sciemment et volontai-

désobéis- renient, de prêter obéissance à tout tel ordre comme susdit, sera coupable d'un gance à (]j^.|i(- {jniadcmeanor) et sur conviction, sera, à la discrétion de la cour,

1 ordre. condamné à l'emprisonnement pour un terme de pas p'us d'un mois pour la

première offense, et de pas plus do douze mois pour la seconde et toute offense subséquente.

Lc« aubains 3. Il sera loisible au gouverneur dans tous les cas où un aubain sera trouvé

négligeant en cette province après l'expiration du délai fixé dans tel ordre, et qu'il ait d'obéir peu- ^^ ^^^ ^^^ arrêté ou emprisonné pour refus ou négligence d'obéir à tel ordre, loas ca^rde"'^ ^^ convaincu de tel refus ou négligence, et soit avant ou après que tel aubain aura souffert le châtiment infligé h, cet égard, par mandat (warrant) sous ses seing et sceau, de mettre tel aubain sous la garde de toute personne 5. laquelle il jugera à propos d'adresser tel mandat, pour que tel aubain soit transporté hors de la province, et tel aubain sera transporté en conséquence ; pourvu toujours que dans le cas où tel aubain aura été mis sous garde eomme il est Si c'est pen- dit ci-haut, après la clôture de la navigation du fleuve St. Laureut, l'hiver, et dant l'hiver, avant son ouverture, le printemps, alors et en tel cas, le dit aubain pourra, si le gouverneur le juge à propos, être détenu eu lieu sûr jusqu'à un mois après Si l'aubaiii l'ouverture de la navigation ; et pourvu de plus, que si tel aubain (n'ayant allègut quel- pas été convaincu comme il est dit ci-haut) allègue quelque excuse pour ne que excuse, le ^^^ g^ conformer à tel ordre, ou quelque raison pour laquelle il ne devrait pas gouvernenr ^^^ ^^. force, OU pour laquelle un nouveau délai devrait lui être accordé en conseil r ' •/ i^- mi -i j • j i

ingéra de la pour s y conformer, il sera loisible au gouverneur en conseil de juger de la

ralidité de validité de telle excuse ou raison, et de l'admettre ou rejeter absolument ou

telle excuse, qux conditions qu'il jugera à propos do prescrire ; et si tel aubain est mis

L'aubain sera sous garde en vei tu de tel mandat du gouverneur, la personne sous la garde

détenu jus- de laquelle il se trouvera, immédiatement après qu'il lui aura été signifié que

qu a ce que ^^ji^ excuse OU raison est alléguée par tel aubain, la fera connaître au gouverlafifaire soit , , , • xi- ' i ^-i • c /

décidée neur, lequ2i, après avoir reçu tel avis, ou aans le cas ou il sera informé que

telle excuse ou raison est alléguée par ou au nom de tout aubain ainsi requis de quitter la province, suspendra immédiatement l'exécution de tel mandat jusqu'à ce que rafî"aire puisse être examinée et décidée par le gouverneur en censeil ; et tel aubain s'il est sous garde, en vertu de tel mandat, continuera à rester sous telle garde, ou s'il n'est pas sous garde, pourra être mis sous garde en vertu de tel mandat comme ci-dessus, et restera sous garde jusqu'à ce que la décision à cet égard ait été connue, à moins que dans l'intervalle, le gouverneur ne consente à l'élargissement, ou que le gouverneur en conseil n'or- Un sommaire donne l'élargissement de tel aubain avec ou sans caution ; pourvu toujours, des faits allé- que le gouverneur fera remettre à tel aubain, par écrit, un sommaire général gués sera re- ^^^ |>y-jg allégués contre lui et lui accordera un délai raisonnable pour préparer ï^«*-^t!^/^?I sa défense ; et il lui sera loisible d'assigner et d'interroger sous serment dea ' ' témoins, devant le gouverneur en conseil, et d'être entendu par devant lui par lui-même ou son avocat, à l'appui de l'excuse ou raison par lui alléguée. Les juges 4. Dans tous les cas où le présent acte autorise l'incarcération d'un aubain

pourront ad- dans une prison sans pourvoir être admis à caution, il sera loisible atout juge mettre à eau- d'aucune des cours supérieures de Sa Majesté en cette province, si, sur requête

uon, s il y a ^ ^^^ effet, il trouve des motifs suffisants de le faire, d'admettre telle personne de« motifs , . ' ,, , , ^ , i i i .• , »

suffisants. ^ caution, en par elle s engageant par bon et valable cautionnement a com•^

paraître pour répondre aux faits allégués contre elle.

f). JiOrM(|u'un auhnin condamné ii rcHter ou prison en vortu du préncnt ^i latibaii noto, juH(|u'iL en (|u'il ait 616 mis houm ^ixrdo pour vlu) auwny^ horH d«î lu pro- ^ l'"^ «„**,*" vinco, n'aura \mn 6l6 envoya» lioi.s «Iti la province dans lo d<';lai d'un nioÏH uprA»» 1^,^^,!^ jj^ i^^ toi ordre d'«'n>priHoiuu'i:ii'nt, ou lorHjUn ujin houm ^^ardo aprrn lu cl6tur« do la prorine»? «Un» navi^'ution du IliMivo St. liuurent coinnjo il est dit ci-haut, aiorn «lans le (U'Wi un r^ruiu d'un mois aprôs l'ouvi^turi? do la navi;;ation, il HoradanM cl»a(|Uo tel can loiMible '!«••*'. «i<-. !«• à aucun des iu-'cs dos couth suitrrieure.s de Sa Majesté» en cette province ou à {""iî" j',''"''' tout ma^'i.strat do polioo ou rocorder d'une cit^-, ou a dcur dcH ju^'ch de paix de ^^^^..^^^ j^^ ^^^^ Sa iMajcstô en aucun»! partie do la province, ou h tout ju^^o dcH ueswions de la ti„r en priu»ri paix dans le Has-t'anada, sur rc((uèt(i à lui ou ;\ eux faite pur la pcrMonno cm- ou lo libérer, priaonnc'O ou en hou nom, et Hur preuve produit devant lui on eux, (|u'aviM raisonnable de l'intention de l'aire t«'lle rG(|uètc a ^té donn^î au Rouvcrneur, d'ordonner à sa ou leur discrétion (jue la personne ainsi cniprinonnéc; continue à rester sous garde ou en soit libérée.

t). Jlien de contenu dans les st^ctions <|ui ])récèilcnt ne H'appli({ucra aux Cet acto no aubains àirés de nioiiw de (luatorzo an.'^, ou (lui auront résidé en cette province "'*'^I' •M"*''» pendant les ein(( ans précédant immédiatement la passation du prosent acte, j^^^j^^ au-dea-

7. Si '.|uel(ju i personne en cette province commence ou or^^aniflo ou pro- gous d*» M cure ou prépare les moyens, ou en cet'e province, enj^agc, aide ou assiste ou ans. incite une autre ou d'autres personnes î\ H'cngajj;er, aider ou assistera commen- Or^janisation cer ou organiser ou procurer ou préparer les moyens d'opérer une expédition (rcipéditions militaire, iticursion ou entreprise, de cette province contre le territoire ou les militaireg domaines d'aucun Etat étranger ou contre la vie ou la liberté ou les biens d'un J^^aneer^en ou d'un plus grand nombre des habitants d'aucun territoire ou des domaines

d'un Ktnt étranger, avec lequel Sa Majesté est en paix, chaque tel contreve- pf^ix arec Sa nant sera réputé coupable d'un délit, et sur conviction condamné à une amende •^^■J'^tc. comde pas plus de trois mille piastres et à un emprisonnement pour un terme de ^^°^ ^^ pas plus de trois ans.

8. 11 sera loisible à tout juge de paix, sur demande par écrit du procureur Saisie des général ou du soliciteur général du Haut Canada, ou d'aucun avocat de comté ▼ajsseaux ardans le Haut Canada, ou du procureur général ou du soliciteur général du but^ho^d^Ie"'^ Bas Canada, dans le Bas Canada, (ou à tout recorder d'une cité ou magistrat

de police dans cette province, ou à tout juge des sessions de la paix dans le Bas Canada, sans telle demande) de faire saisir et détenir tout vaisseau, manil'estement construit, installé ou équipé pour des fins de guerre, et sur le point de quitter cette province, dont la cargaison se composera principalement d'armes ou de munitions de guerre, lorsque le nombre d'hommes embarqués b, bord ou d'autres circonstances feront croire à la probabilité que tel vaisseau est destiné à iaire la course ou à commettre des hostilités contre les sujets, les citoyens ou les biens d'aucun Etat étranger avec lequel sa Majesté est en paix, et aussi de faire saisir et détenir tout vaisseau ou toutes armes ou munitions de guerre fournies ou préparées pour une expédition militaire, incursion ou entreprise contre le territoire ou les domaines de tout Etat étranger, avec lequel Sa Majesté est eu paix, et d'en garder possession jusqu'à ce que la décision du gouverneur ait été connue à cet égard ou jusqu'à ce qu'ils aient été libérés en la manière ci-.destiOus prescrite.

9. Tout shérif, percepteur des douanes, avocat de comté, magistrat de Les shérifs, police ou recorder d'une cité en cette province, tout juge des sessions de la ^^^l'.^^^^I?^^ paix dans le Bas Canada, ou tout officier d'état-major ou capitaine du service ^i/ieg y^isde Sa Majesté, ou tout officier d'état-major ou capitaine de la milice volontaire, seaux, etc., ou de la milice de service (tel officier d'état-major ou capitaine de la milice franchissant volontaire ou de la milice de service étant alors en service actif,) ou toute 1* frontière autre personne spécialement autorisé i\ cette fin par le gouverneur, sera et est f'^f^,"^

par le présent autorisée et requis de saisir ou faire saisir tout vaissseau ou voiture et toutes armes ou munitions de guerre dans l'action de franchir la frontière de cette province en destination d'aucun lieu dans tout Etat étran-

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L'officier saisissant devra se procurer un mandat des juges do comté ou de la cour supé ricure, etc., ])Our justifier ]a détention des articles saisis.

ger, lorsque la nature du vaisseau ou de la voiture, et la quantité des armes et munitions de guerre ou autres circonstances lui fourniront une cause probable de croire que tels vaisseau ou voiture, armes ou munitions de guerre fciont destines par le ou les propriétaires ou tout autre personne à une expédition militaiiL', incursion, entreprise ou opération dans le territoire ou les domaines d'aucun Etat étranger avec lequel Sa Majesté est en paix, et de les détenir jusqu'à ce que le gouverneur ait décidé de les remettre, ou jusqu'à ce <(u'ils aient été libérés par le jugement d'une cour de juridiction compétente ; Proviso. pourvu que dans le cas où telle saisie sera faite par un magistrat de police,

recorder d'une cité ou juge des sessions de la paix, il lancera, avec toute la diligence possible, son mandat pour justifier la détention des articles ainsi saisis, sur serment ou affirmation en la manière prescrite par la section suivante du présent acte.

10. 11 sera du devoir de tout officier, autre qu'un magistrat) de police, recorder d'une cité dans cette province, ou juge des sessions de la paix dans le Bas- Canaea, opérant une saisie en vertu de la neuvième* section du présent acte, de demander, avec toute la diligence possible, à l'un des juges d'aucune des cours supérieures de cette province, ou à tout magistrat de police, ou au juge de la cour de comté du comté dans lequel la saisie pourra avoir lieu, ou au recorder d'aucune cité cù la saisie pourra avoir lieu, ou à tout juge des sessions de la paix dans le Bas-Canada, un mandat pour justifier la détention des articles ainsi saisis, lequel mandat ne sera accordé que sur serment ou affirmation, énonçant qu'il y a lieu de croire que les articles ainsi saisis sont destinés à être employés contrairement aux dispositions du présent acte, et si tel mandat n'est pas émis dans les dix jours après la saisie, les dits articles seront remis au propriétaire, mais si le mandat est émis, alors les articles saisis seront détenus par l'officier jusqu'à ce que le gouverneur ordonne qu'ils soient remis ou jusqu'à ce qu'ils soient libérés suivant le cours de la loi.

11. Le propriétaire ou la personne réclamant des articles saisis en vertu des huitième et neuvième sections du présent acte, dans le Haut Canada, pourra déposer sa requête, énonçant les faits de la cause, dans aucune des cours supérieures du Haut Canada, ou dans la cour de comté du comté où la saisie a eu lieu ; et le propriétaire ou la personne réclamant les articles saisis en vertu des sections susdites dans le Bas Canada, pourra déposer sa requête dans la cour supérieure ou dans la cour de circuit du Bas Canada, énonçant les faits de la cause, sur quoi telle cour devra, avec toute la diligence possible, après avoir fait donner avis à l'officier saisissant, décider la dite cause, et ordonner la remise des articles, à moins qu'il n'apparaisse que la saisie a été faite sous l'autorité du présent acte ; et les cours supérieures, de circuit et de comté auront juridiction, et sont par le présent revêtues du plein pouvoir et de l'autorité d'entendre et de décider toutes les causes pouvant surgir des dites section^ du présent acte, et dans le Haut Canada; toutes les questions de fait surgissant du présent acte seront décidées par un jury, eu la manière maintenant prescrite par la loi.

12. Losque l'officier opérant une saisie en vertu de la neuvième section du présent acte, aura demandé et obtenu un mandat pour la détention des articles, ou lorsque la personne qui les réclame aura déposé une requête pour leur remise, et manqué de l'obtenir, il sera et pourra être loisible au récla- L^ant ou propriétaire de déposer entre les mains de l'officier un cautionnement au montant du double de la valeur des articles ainsi saisis et détenus, avec au moins deux cautions approuvées par le juge accordant le mandat ou refusant la remise, à la condition que les articles une fois remis ne seront pas employés par le propriétaire ou par aucune autre personne à sa connaissance à telle expédition militaire, incursion, entreprise ou opération comme il est dit cihaut, sur quoi, l'officier détenant les dits articles, les remettra au propriétaire

Proviso. ou réclamant donnant ainsi caution, pourvu que telle remise n'empêchera pas

Le propriétaire des articles saisis pourra adresser une requête aux cours supérieures, etc.

Le réclamant pourra déposer un cautionnement quand l'officier aura obtenu un mandat.

Mr»

a sainiu d'uvuir lieu du nuuvuuu ilaiiK lo cas uù il ozititurait du Douvclleii onuflOfl 0 oraindrti iiuo nouvnllcj violation d'jiucuno «liwpOHition du j»r<'Hont acte.

!.'>. Il 110 Hcrii pa.s néocsMuiru do lixur lii juridiction (rrnur) diiriH aucuno Juridiction. pouTHuitu iiitcnti'iu bouh lo pr^Hcut auto dauH lo ooiulé ou dintrict où ruflunNo u 6i{) (îotninisi), iikiIm rinronn.itioii pourra fl^ro portéo ot l'offoriHO ÎDMtruiLu dans tout conitu ou district on cette proviuco.

\\. Il Hcra loiniMo il tout jugo do paix, Hur demande par écrit du Jujfcsdo paix,

proourôur-^<''n6ral ou du .sollioit(!ur-}.'6n<^'ral du Haut (Canada, ou do tout "*''•» Pourront

avooat (lo oonito dann !o Haut Canada, ou du procureur t!'6n(:rd\ ou hoI- *""•''«<•« ,. . . / 1 I i> /i 1 K i é. ' 1 ) 1 -1 niaiMliilH pour

lieiteur m'iioral du nas (/anada, ou a tout jut^o uom HC.iHionH do la paix (Jans rc hcrclii-r « t

lo HaM Canada, ou à tout rocordor d'une cité ou maf^i.strat do p(jlicc dans cctto Buigir Ici arprovinoo, sans tollo doinamlo et sur inforination sous Hcrniont d'un ou do mesoumuniplusiours tonioins dignes de loi, allrj^uant qu'ils croi(;nt que des arnios ou mu- tion» de gucruitions do guerre Hont, dans lo but d'ôtro employées à une expédition mili- j?^?"^ c point tairo, incursion, entreprise ou opérations liostilcs au-delà do la frontière do nlovéci à une cette province, ou pour des objets nuisibles ;\ la paix publique dans cette pro- expédition vince, en la possession d'aucune personne, ou dans aucuno maison ou place, militaire, etc. ou qu'aucune personne est intéressée ou engagée dans la fabrication d'armes ou munitions de guerre — d'adresser son mandat ii tout constable ou autre officier de paix pour rechercher et saisir ces armes et munitions de gu-^rre on la possession do toute telle personne ou dans toute telle maison ou place; et il Rechercho. sera loisible :\ tout tel constable ou autre ofiicier de paix agissant en vertu d(; tel mandat ou à toute autre personne l'aidant ou l'assistant, de rechercher et saisir telles armes ou munitions de guerre en la possession d'aucune telle personne ou dans aucune telle maison ou place comme il est dit ci-haut ; et dans Si adraisaion le cas où l'admission dans telle maison ou place sera refusée ou ne sera pas ^^^ refii3<ie. obtenue dans un délai raisonnable après avoir été demandée, d'entrer de force lo jour ou la nuit dans toute telle maison ou placo, et de détenir en lieu sûr que le juge de paix ou autre officier par qui le mandat a été accordé, fixera et prescrira, les armes et munitions de guerre trouvées et saisies comme il est dit ci-haut, î\ moins que le propriétaire ne prouve i\ la satisfaction du juge de paix ou autre ofiicier par qui le mandat a été accordé que ces arraes ou munitions de guerre trouvées et saisies n'étaient pas gardées pour aucune ou ni Funo ni l'autre des fins susdites.

15. Il sera loisible à toute personne en la possesson de laquelle des armes Appel à la ou munitions de guerre seront prises comme il est dit ci-haut en dernier lieu, ^^^^. P^^ dans le cas où le juge de paix ou l'officier sur le mandat duquel elles ont été armeprises, refuserait, sur demande faite à cette fin, de les rendre, d'en demander par requête la remise en la manière ci-dessus prescrite dans la onzième section du présent acte, et la cour dans laquelle la dite requête aura été déposée ou aucun juge d'icelle décernera tel ordre pour la remise ou la mise en lieu sûr de telles armes et munitions de guerre qui, aux termes de la requête, paraîtra convenable.

It). llien dans le présent acte ne sera interprété de manière à déroger à Hahcas corpus aucune loi en force en cette province concernant le bref d'habcas corpus. sauvegardé.

17. Le mot *^ armes " sera censé signifier et comprendre toutes armes ofi"en- Interpréta-^ sives, ou parties d'armes ofi'ensives et toutes choses nécessaires pour l'usage J/°^ ^^ !f °' ordinaire, et tous les accessoires ordinaires ou nécessaires d'armes offensives

ou munitions de guerre, ou pour le transport d'armes ofiensives ou munitions de guerre.

18. Les mots " munitions de guerre '^ seront censés comprendre tant les Des mots armes ofi'ensives et toutes parties d'armes ofiTensives, et toute choses nécessaires '' munitions pour l'usage ordinaire et tout accessoire ordinaire ou nécessaire d'armes ^ g^^rre. offensives ou pour le transport d'armes ofi'ensives ou munitions de guerre, que

les munitions et les substances employées dans la fabrication ou composition des munitions, poudre, boulets, bombes ou matériaux pour les encaisser, ou en formant les ingrédients, ou y employés, et tous articles ou substances

inflammables, combustibles ou Busceptibles de faire explosion, et tous projectiles ou machines inflammables, combustibles ou susceptibles de faire explosion, et toute chose nécessaire ou requise pour l'usage, et tous accessoires ordinaires ou nécessaires des armes ou munitions de guerre. Durée do 19. Le présent acte aura force de loi pendant une année b, compter de s i

1 acte. passation et jusqu'à la fin do la session alors prochaine du parlement.

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Échéance

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