ACTE D'APPEL DU PROCUREUR GENERAL
Que si la matière qui a donné lieu h un si grand excès regardoit la Juridiction Ecclésiastique qui appartient au Pape, il feroit voir aisément les erreurs que l'on a fait en procédant contre une personne qui n'est point dénommée comme particulier dans cette Bulle, à qui l'on n'en a point fait connoistre les dispositions depuis qu'il est à Rome, qui avoit pu les ignorer en France, où elle n'a pas esté publiée; que le Pape n'a pu condamner comme Ambassadeur puisque, outre que son caractère le garantit de ces foudres à l'égard de ses fonctions, sa Sainteté ne l'a pas même voulu entendre ni reconnoistre en cette qualité, quelque instance qu'il luy en ait fait; et qu'enfin les Règles même du Droit Canonique veulent que les personnes d'une dignité aussi émineute que celle où il se trouve ayent esté désignées nommément dans des Bulles de cette nature, avant qu'elles puissent encourir les peines qu'elles prononcent.
Mais que le Pape s'estant servy dans celle-cy , pour une matière purement temporelle , comme sont ces Franchises des Ambassadeurs du Roy, des armes spirituelles qui luy sont uniquement confiées pour la conduite et pour l'édification de l'Eglise, et s'estant constitué juge dans sa propre cause, l'excommunication ([ue le Cardinal Vicaire de sa Sainteté énonce avoir esté encourue est tellement nulle qu'il n'est besoin d'aucune procédure pour l'anéantir et que ceux que l'on prétend y comprendre n'en doivent pas recevoir l'absolution quand mesme elle leur seroit offerte chez eux.
Aussi ledit sieur Procureur Général du Roy attend avec tous les François de la seule puissance de sa Majesté la réparation que mérite ce procédé et la conservation de ces Franchises qui ne dépendent que du seul jugement de Dieu, ainsi que tous les Droits de cette Couronne et qui ne peuvent recevoir de diminution que celle que la modération et la justice du Roy pourroient leur donner.
Mais comme aucune chose ne peut contribuer davantage à diminuer dans l'esprit des personnes foibles ou des libertins la vénération que l'on doit avoir pour la puissance de l'Eglise que le mauvais usage que ses Ministres en peuvent
Mention. — Rnfiptiils du Cli'r^r avee In Boyautp. "
H2 L AFFAIRE UKS FRANCHISES
faire, ledit sieur Procureur Général du Roy déclare qu'il est appellant, comme de fait il appelle par le présent Acte, de l'usage abusif que l'on en a fait dans lesdites Bulle et Ordonnance, non pas à nostre saint Père le Pape, Innocent XI, mieux informé, ainsi que l'on l'a pratiqué à l'égard de quelques-uns de ses Prédécesseurs lorsqu'ils avoient des idées véritables de leur puissance, que leur âge leur permettant d'agir par eux-mesmes , on pouvoit espérer de leur faire connoistre avec le temps la justice et la vérité des plaintes que l'on portoit devant eux, et que des préventions en faveur de leur Patrie ou les partialitez de ceux qu'ils honoroient de leur confiance ne prévaloient pas sur les obligations qu'impose la qualité de Père commun de tous les Chrestiens.
Protestant de relever sondit appel sur ce grief, et sur les autres qu'il se réserve d'expliquer au premier Concile Général qui se tiendra, comme au Tribunal véritablement souverain et infaillible ' de l'Eglise, auquel son Chef visible est soumis ainsi que ses autres membres : et d'y poursuivre entre autres choses un Règlement qui l'empesche d'employer une autorité si sainte à des usages aussi éloignez de ceux pour lesquels elle a esté confiée à l'Eglise en la personne de S. Pierre; qui fasse souvenir le Pape que Dieu ayant séparé les deux puissances du Sacerdoce et de l'Empire, sa Sainteté ne peut pas se servir de l'autorité de la première pour les droits qui d«»pendent de la seconde ; (ju il doit posséder suivant les loix du siècle ces grands Etats (|ue ses Prédécesseurs ont receu de la libéralité des Princes du siècle, et particulièrement de celle de nos Rois, et qui luy remette enfin devant les yeux cette vérité ({u'un grand Archevêque de France écrivoit à lun de ses Prédécesseurs, qu'un Prélat qui excomnuinie un Chrestien contre les règles et pour des dioits d iiii Hovauinc de la terre, peut bien perdre en cette occasion le pouvoir de lier et de délier (jue son caractère luy donne, mais qu'il ne peut priver de la vie
1. C'est l'applicalioi) do la théorie exposée dans les quatre articles.
éternelle ccluy à qui il fait cette injustice, si ses péchez ne le rendent pas indigne de la miséricorde de Dieu.
Dont ledit sieur Procureur Général nous a requis Acte. Fait au Parquet desdits Seigneurs Gens du Roy au Palais à Paris en présence desdits Seigneurs, Avocats Généraux du Roi, et de Maistres Florent Parmentier et Charles Barrin de la Gallissonnière, Conseiller du Roy, Substituts dudit Seigneur Procureur général, de Nicolas Dongois et d'Edme Severt, Conseillers et Secrétaires du Roy et de sa Cour de Parlement, demeurans, sçavoir ledit sieur Parmentier, rue Thibault-Thaudé, Paroisse St-Germain de l'Auxerrois; ledit sieur de la Gallissonnière, Cloistre St-Honoré ; ledit sieur Dongois, Cour du Palais, Paroisse de la basse sainte Chapelle, et ledit sieur Severt, demeurant rue de l'Observance, Paroisse de St-Conie et S. Damien, l'an mil six cens quatrevingt-huit, le vingt-deuxième jour de Janvier, du matin, et ont, lesdits Seigneurs, Avocats et Procureurs Généraux, avec lesdits témoins, signé en la minute des Présentes*.
MoussiNOT l'aîné, Not.
Les Grande Chambre et Tournelle assemblées, sur la Bulle du Pape concernant les Franchises dans la ville DE Rome et l'Ordonnance rendue en conséquence le
26 DU MOIS DE décembre DERNIER.
L'avocat général récapitule les griefs de la cour de France contre la cour de Rome. Les rois ni leurs ofiiciers ne peuvent être sujets à l'excommunication pour tout ce qui regarde l'exer-
1. Cette pièce et la lettre du Roi à M. le Cardinal d'Estrées, du 6 septembre 1688, furent soumises à une petite assemblée des archevêques et des évoques qui se trouvaient cette année à Paris pour les afiFaires de leurs diocèses. Elle comprenait 26 prélats. Ils approuvèrent, à l'unanimité, les mesures prises par le roi.
.Vi L'AFFAIRE DES FRANCHISES
cice de leurs charges. Un ambassadeur exécutant les ordres de son maître ne peut être engagé par là dans les censures ecclésiatiques.
L'affaire des Franchises relève du temporel. L'orateur le prouve à l'aide du texte même des Bulles. Il conteste l'autorité de la Bulle « In Cœna domini » et rappelle les maux causés par le mauvais usage que les Papes ont fait de l'excommunication. Il blâme la conduite de la cour de Rome à l'égard de notre ambassadeur. Le Pape ne peut diminuer les prérogatives du roi ni de ses ministres. La dispute étant politique, la menace d'excommunication est nulle de plein droit et la licence du Pape devrait être réprimée par un Concile.
Rappelant les avantages excessifs faits par le Concordat, l'avocat général estime qu'il serait bon que les affaires religieuses fussent traitées dans le royaume sans qu'on fût obligé d'aller à Rome. A défaut d'un Concile national, toujours long à réunir, le roi peut convoquer, pour cet objet, une assemblée d'officiers, d'évêques et de personnes considérables.
Il n'est pas possible que le Pape puisse à la fois jouir des avantages attachés au Concordat et se refuser pour son compte à l'exécuter. Commerce du Pape avec les jansénistes. Son silence dans l'affaii^e du quiétisme. Résumé et conclusions adoptées par la Cour.]
(Bibl. Nat. Collection des arr. de Pari. — Imprimé chez F. Muguet. Paris, 23 janvier 1688.)
Ce jour, les Grande Chambre et Tournelle assemblées, les Gens du Roy sont entrez qui ont dit. M'' Denis Talon, Advocat dudit Seigneur, portant la parole ; Qu'entre les entreprises que la Cour de Rome a faites en diverses occasions, pour donner atteinte aux Liberté/ de l'Eglise Gallicane, aux droits et aux prééminences de la Couronne, on ne reniarcpie rien dans l'histoire des siècles passez de semblable à ce ([ui s'est fait à la fin du mois de Décembre dernier, et qui semble n'estre qu'une suite du dessein que le Pape a conceu depuis plusieurs années de se déclarer ennemi de la France.
Tout le monde sçait les soins que le Roy a pris de s'opposer aux progrès d'une hérésie naissante et de faire exécuter les décrets d'Innocent X et d'Alexandre VU. La réso-
lution de réïmlr tout le Royaume clans une mesme créance jjaroissoit, non seulement aux Politiques, mais aux personnes les plus pieuses et les plus zélées, un projet également chiméri(pie et dangereux. Cependant Nôtre Auguste Monarque, à qui rien n'est impossible, sur tout lorsqu'il travaille pour les interests du Ciel, s'est appliqué à ce grand ouvrage avec tant de succès, et a joint si heureusement ses grâces et ses bienfaits à la justice équitable de ses Edits que cette entreprise se trouve entièrement consommée par la réunion de près de deux millions de personnes qui sont rentrées dans le sein de l'Eglise, et qui reconnoissent aujourd'hui la puissance légitime du Siège de Rome dont ils avoient auparavant secoué le joug.
Que de témoignages de reconnoissance non seulement en paroles, mais en effet; que d'accroissement de grâces et de faveurs le Roy ne devoit-il pas attendre du Pape ! Quelles marques de respect et quelle déférence l'Eglise et tous ses Ministres ne sont-ils pas obligez de rendre à un Prince de qui ils reçoivent une protection si puissante et si efficace !
Cependant le Pape, prévenu par des Esprits séditieux, a voulu prendre connoissance des Déclarations que le Roy a faites sur le sujet de la Régale, sans considérer que ce droit, l'un des plus éminents de la Couronne, a esté reconnu par un très grand nombre de ses Prédécesseurs, qui n'ont jamais prétendu ni en connoistre, ni y mettre des bornes.
Et bien que le Roy, parfaitement instruit des droits de la Couronne , ne dût avoir aucun scrupule de suivre , dans l'usage de la Régale, l'exemple et les traces de saint Louis et de tant d'autres Princes recommandables par leur sagesse et par leur piété ; et encore qu'il ait approuvé et confirmé la remise faite par le Rov, son père, de glorieuse mémoire, de la Régale temporelle en faveur des Evesques et que cette remise marque assez qu'il ne laisse échaper aucune occasion de donner à 1 Eglise des marques de sa piété mesme au préjudice de ses interests : Cependant ce prince incomparable , qui veut que la justice soit la règle de toutes les actions, s'est résolu d'assembler le Clersfé de France,
d'écouter les remontrances et les prières des Evesques et de leur accorder la meilleure partie de ce qu'ils luy ont demandé ; et en faveur de la discipline , il a bien voulu diminuer quelque chose de son autorité et accroître celle des Prélats.
Dans l'Assemblée tenue à l'occasion des affaires de la Régale , les Evesques avertis que les Docteurs Ultramontains et les Emissaires de la Cour de Rome n'oublioient aucun soin pour répandre dans le Royaume les opinions nouvelles de l'infaillibilité du Pape et de la puissance indirecte que Rome s'efforce d'usurper sur le temporel des Rois : cette assemblée , disons nous , n'a pas prétendu former une décision d'une controverse douteuse , mais rendre un témoignage public et autentique d'une vérité constante, enseignée par tous les Pères de l'Eglise, et déterminée par tous les Conciles et notamment par ceux de Constance et de Basle. Et personne n'ignore que le Cardinal de Lorraine, assistant au Concile de Trente, déclara publiquement que la Faculté de théologie de Paris, les Universités du Royaume, et en un mot toute la France estoit persuadée que le Pape, bien loin d'estre infaillible, devoit estre soumis aux décisions des Conciles, et il ne paroit pas que cet aveu luy ait attiré aucun reproche de la part de la Cour de Rome.
L'on a veu pourtant avec étonnement que le Pape a regardé cette déclaration comme une injure faite à son autorité ; en telle sorte que le Roy ayant nommé à l'Episcopat quelques uns de ceux qui assistoient à cette Assemblée et qui sont autant recommandables par leur piété et par leur vertu que par la science et l'érudition dont ils ont donné des preuves en diverses occurrences ; on leur a refusé des Bulles sous prétexte qu'ils ne font pas profession d'une saine doctrine.
Si ce fondement est solide. Nous sommes en estât de ne plus avoir à l'avenir d'Evesques : puisque tous les Ecclésiastiques du Royaume, et particulièrement ceux qui prennent dans les Universitez * les degrez nécessaires pour parvenir