La IJiiIIp dVxcommnnication conlrp noire ambassadeur
Si c'estoit un envoyé de l'Empereur des Turcs, du Roy de Perse, ou d'un autre Prince infidèle, on ne le traiteroist pas avec cette rigueur? Est-ce que le Pape ne veut plus de commerce avec la France? Est-il persuadé que son pouvoir ne s'étend que dans le diocèse de Rome, et son Patriarcat dans les Provinces voisines qu'on appelles suburbicaires ? V eut-il renoncer à la qualité de Chef de l'Eglise et de Père commun de tous les fidèles ? Et ne peut-on pas justement concevoir ce soupçon quand on voit qu'on refuse à Rome l'Audience à l'Ambassadeur du plus grand Roy du Monde, et au Ministre d'un Prince infiniment plus recommandable par sa piété et par les soins qu'il prend de rétablir dans ses Estats le véritable culte de Dieu, que par toutes les autres vertus héroïques qu'il possède dans un suprême degré ?
Et en cela le procédé du Pape et de ses Officiers a paru si irrégulier à toute la Terre que les Ambassrdeurs et les Ministres des Princes Chrestiens qui résident à Rome et qui avoîent entendu publier dans le Champ de Flore et vu afficher la Bulle qui condamne les Franchises, n'ont pas laissé de reconnoistre le sieur de Lavardin comme Ambassadeur du Roy, de luy rendre visite , et d'entretenir commerce avec luy : et ils ont considéré avec raison les menaces d'excommunication insérées dans cette Bulle comme le mouvement impétueux d'une chaleur immodérée qui ne pouvoit produire d'effet ny avoir de durée.
Et ce qui paroistra plus étrange est que le Roy très Chrestien, fils aîné et Protecteur de l'Eolise , envovant à Rome un Ministre de Paix ; le Pape ne veut ny l'écouter, ny apprendre quelles sont ses instructions ; et non seulement, quelque semonce qu'on luy fasse, il persévère dans ce refus : Mais l'Ambassadeur du Roy ayant assisté au service divin, veille de Noël, à la messe de minuit et ayant satisfait à tous les devoirs d'un Chrestien avec beaucoup de piété et d'édification, le Pape, obsédé par les Ennemis de la France, envisage cette action toute sainte comme^une profanation de nos plus augustes Mystères : Et l'on affiche à Rome un placard qui contient que l'on dénonce l'Eglise Paroissiale de
y'i LAFFAIRK DES FRANCHISES
saint Loiiis estre interdite parce que le Curé et les Ministres de cette Eglise ont eu la hardiesse de recevoir à rOffice divin et à la participation des Sacremens Henry de Beaumanoir, Marquis de Lavardin, notoirement excommunié.
Peut-on concevoir rien de plus déraisonnable et de plus injuste, pour ne pas dire de plus monstrueux que cette affiche? A-t-on fait quelques citations juridiques au sieur Marquis de Lavardin ? A-t-on prononcé contre luy quelque Sentence d'excommunication qui ait été affichée et publiée dans Rome, ou signifiée au Curé de la paroisse saint Louis? Cette Paroisse , par une Bulle de Sixte V, est déclarée l'Eglise Nationale des François, avec cette circonstance qu'en quelque quartier de Rome qu'ils fassent leur demeure, ils sont réputés Paroissiens de saint Loiiis et obligez d'y assister au Service divin et d'y recevoir les Sacremens.
Il seroit aisé de montrer combien ces sortes d'interdits sont odieux, contraires à l'esprit de l'Eglise et aux Décrets des Conciles, et combien mesme il faut de précautions et de procédures , suivant les sentimens des Canonistes , pour les rendre valables ; Et le mauvais succès de l'interdit de Venise devoit pour jamais empescher les Papes de fulminer des Censures et de publier des interdits pour maintenir leur autorité. Aussi tout le monde est convaincu que ce n'est pas le zèle de la Maison de Dieu , mais le dépit et le ressentiment qui ont excité la publication de ce placard, qui n'a produit à Rome que de l'indignation contre ceux qui inspirent au Pape des conseils si pernicieux.
L'on sçait que depuis quelques années, le Pape ayant prétendu que les Officiers du Roy d'Espagne à Naples avoient fait des entreprises sur la Juridiction Ecclésiastique, il les a attaquées par des Censures qui ont esté publiquement fulminées : Cependant ces Officiers ont méprisé avec raison ces excommunications frivoles , ils assistent au Service divin , on leur administre les Sacrements. Et le Pape n'a pas pensé d'interdire aucune des Eglises de Naples : ce qui marque que cet Interdit prétendu n'a autre fin que de faire insulte à l'Ambassadeur du Roy.
ARRÊT RENDU ExN LA COUR DU PARLEMENT 95
Et l'on découvre clans toute la conduite du Pape tant de partialité en faveur de ceux qui sont ennemis ou jaloux des prospéritez de cette Couronne, tant d'affectations de donner du dégoût à la France dans les choses indifférentes et dans celles mesme qui seroient très avantageuses au bien de la Religion, qu'il est malaisé de concevoir que Sa Majesté ait dissimulé si longtemps et soit demeurée dans les bornes d'une modération si exacte.
Mais l'éclat et le scandale que ce placard affiché à Rome ne manquera pas de produire dans tout l'Empire Chrestien ne nous permet plus de garder le silence : Et nous ne sçaurions, sans une honteuse prévarication, souffrir les atteintes que la Cour de Rome s'efforce sans cesse de donner à l'autorité du Roy, aux droits de la Couronne , et aux libertez de l'Eglise Gallicane.
Le Pape ne peut nv diminuer les prééminences et les prérogatives qui appartiennent au plus grand Roy du Monde, nv oster à ses Ambassadeurs les Franchises dont Messieurs les Ducs de Créquy, de Chaulne et d'Estrées ont joûy à sa veuë et de l'aveu de ses Prédécesseurs ; et qui sont fondées sur des Titres autentiques et sur une possession de plusieurs siècles.
Si dans l'usage de ces Franchises, il se commet quelque abus, la piété du Rov, qui ne souhaite rien avec tant d'ardeur que de voir régner la Justice , ne nous laisse aucun lieu de douter que Sa Majesté n'entre avec plaisir en tous les expédiens raisonnables qui luv seront proposez pour empescher que les crimes énormes demeurent impunis.
Mais que le Pape se fasse un point d'honneur d'oster les Franchises aux Ministres de tous les Princes, et qu'il y veiiille comprendre l'Ambassadeur du Roy, qui doit avoir des prérogatives au dessus de tous les autres ; C'est ce qu'un Roy que la Victoire suit partout, et qui, par sa seule modération a mis des bornes à ses Conquestes, ne souffrira jamais et nous sommes asseurez qu'il n'est point de résolution vigoureuse qu'il ne prenne pour empescher que pen-
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dant son Règne glorieux la France ne souffre cette flétrissure.
Et comme nous avons déjà remarqué qu'il s'agit dans cette affaire dune dispute purement politique, et où la Religion n'a point de part ; la Bulle du Pape , qui menace d'excommunication ceux qui voudront maintenir les Franchises, est nulle de plein droit; et, en cette occasion, les foudres du Vatican n'ont rien de redoutable. Ce sont des feux passagers qui s'exhalent en fumée et qui ne font de mal ni de préjudice qu'à ceux qui les ont lancez.
Et bien que cette Bulle ne soit ny publiée, ny exécutée dans le Royaume, elle n'en est pas moins abusive. Nous ne doutons pas qu'un Pape plus modéré, réfléchissant sur les désordres qu'une semblable nouveauté est capable de produire, n'imite l'exemple de Clément V qui, par un décret solemnel, abolit pour jamais la mémoire de ce que son prédécesseur, Boniface VIII, avoit injustement entrepris contre le Roy Philippe le Bel; et cette rétractation, qui prouve que les Papes ne sont pas infaillibles puisque l'un détruit ce que l'autre a édifié, révoque entr'autres la Bulle unain sanctam, où Boniface, dont la conduite orgueilleuse a esté blasmée de toute l'Eglise, déclare que l'épée des Souverains est soumise au glaive spirituel du Pape.
Nous espérons mesme que le Pape reconnoistra enfin les égaremens et les précipices où ceux qui abusent de sa confiance tâchent de l'engager ; mais en attendant que Dieu luv touche le cœur, et que Rome inesme avoue son erreur par une confession solemnelle , la meilleure protestation que nous puissions faire contre cette Bulle , (pii se détruit assez d'elle mesme , et dont toutes les personnes éclairées connoissciit la nullité, est d'en interjetter a[)pel simple et comme d abus.
L'abus en est visible puisqu'un Ministre du Roy, ([u'un Ambassadeur dont la personne est sacrée mesme parmy les Nations barbares ne peut jamais (Mieourir les Censures Ecclésiastiques pour ce qui regarde les fonctions de sa charge.
Et bien ([uc le remède estant entre nos mains, on n'ait pas besoin d'en chercher un autre, ny de se servir de hi voie de l'appel simple ; Nous sommes pourtant persuadez que la licence que les Papes se donnent d'employer la puissance des Clefs et le pouvoir qui leur est commis pour édifier et non pas pour détruire ; que cette liberté , disons-Nous , devroit estre réprimée par l'autorité d'un Concile, et qu'à l'exemple de nos Ancestres nous pouvons y avoir recours, avec cette précaution pourtant que nous ne prétendons point que les Franchises, qui appartiennent à l'Ambassadeur du Roy, puissent jamais estre la matière d'une Controverse sujette au Tribunal et à la Juridiction Ecclésiastique. Le Roy ne tient son Sceptre et tous les privilèges qui y sont attachez que de la main de Dieu seul ; et il n'est point de puissance sur la terre qui puisse donner des bornes à son autorité.
Si donc nous iuterjettons appel au Concile futur des Censures contenues dans la Bulle, et de l'interdit qui en est une suite et un accessoire ; c'est parce que non seulement les décisions des Papes, mais leur personne mesme, quand ils manquent à leur devoir dans le gouvernement de l'Eglise, est soumise à la correction et à la réformation du Concile Général en ce qui regarde tant la foy que la discipline. Vérité incontestable dont nous ne nous départirons jamais, quelque effort que puissent faire les Partisans de la Cour de Rome.
Le refus que fait le Pape d'accorder des Bulles à tous les Evesques nommez par le Roy cause un désordre qui augmente tous les jours, et qui désire un remède prompt et efficace. Les Conciles de Constance et de Basle, ayant travaillé pour apporter quelque modération aux usurpations de la Cour de Rome et à la confusion qui s'estoit introduite dans la distribution des Bénéfices : la Pragmatique sanction fut ensuite composée des Décrets de ces Conciles. Mais les Papes, voyant par là diminuer leur autorité, se sont servis de toutes sortes d'artifices pour l'abolir ; et par le Concordat fait entre le Roy François I et le Pape Léon X, l'on a réglé la manière de pourvoir aux Eveschez et aux Abbayes ; l'on
Mention. — Eapports du Clergé avec lu Royauté. ^
a accordé au Pape, non seulement la dévolution, mais aussi la prévention et le pouvoir d'admettre les résignations en faveur ^ et beaucoup d'autres articles qui sont très onéreux aux GoUateurs ' ordinaires, et tout à fait contraire aux anciens Canons.
Aussi nos Pères ont-ils réclamé lonotemps contre le Concordat; l'Ordonnance d'Orléans avoit rétably les Elections ; et il seroit très avantageux que toutes les affaires Ecclésiastiques fussent traitées dans le Royaume, sans que l'on fût obligé d'avoir recours à Rome. Dans la suite pourtant le Concordat a esté exécuté de bonne foy de nostre part, et on ne peut concevoir que le Pape , par une opiniâtreté invincible veuille aujourd'huy nous réduire à luy oster le profit que la Cour de Rome tire d'un traité qui luy est si avantageux.
Le Roy est très religieux à nommer aux Prélatures des Ecclésiastiques d'une probité exemplaire et d'un mérite distingué; et parce que ces Ecclésiastiques ne croyent pas que le Pape soit infaillible , qu'ils ne luy attribuent pas , comme les docteurs Ultramontains , le titre de INIonarque Universel, qu'ils sont persuadés qu'il n'a aucune puissance directe ni indirecte sur le temporel des Rois, et qu'il est entièrement inférieur aux Conciles, qui ont droit de le corriger et de réformer ses décisions : le Pape sur ce prétexte imaginaire leur refuse des Bulles et laisse le tiers des Eglises du Royaume destitué de Pasteurs. Est-ce là imiter le soin et la douceur des Apostres dans le gouvernement de l'Eglise.
Après tout, avant le Concordat, ceux qui estoient élus par le Clergé et par le Peuple, et depuis par les Chapitres en présence d'un Commissaire du Roy, n'estoient-ils pas ordonnez par le Métropolitain assisté des Evesques de la Province, après que le Roy avoit approuvé leur Election.'
1. Le droit, en vertu duquel un bénéficiaire peut résigner lui-même son bénéfice en faveur d'un successeur qu'il choisit, droit interdit, du reste, par la plupart des Conciles.
2. Celui qui confère un bénéfice ecclésiastique sur la présentation ou le nom d'un patron.
Le droit acquis au Roy par le Concordat autorisé à cet égard par un consentement tacite de toute l'Eglise Gallicane, et confirmé par une possession de près de deux siècles , doit d'autant moins recevoir de chang-ement et d'atteinte que pendant les quatre premiers siècles de la Monarchie, on n'alloit point à Rome demander des provisions de Bénéfices : les Evesques disposoient de tous ceux qui vaquoient dans leurs Diocèses, et nos Rois nommoient presque toujours aux Eveschez; et s'ils accordoient quelquefois au Clergé et au Peuple la liberté de s'élire un Pasteur; souvent ils s'en reservoient le choix et sans que le Pape y mît la main, celuv qu'ils avoient choisi estoit aussi tost consacré ; Qui empêche qu'on ne suive ces exemples fondez sur cette excellente raison que le droit , que tous les fidèles avoient au commencement de se destiner un chef, ne se pouvant plus exercer en commun, doit passer en la personne du Souverain, sur qui les Sujets se reposent du gouvernement de l'Etat, dont l'Eglise est la plus noble partie.
Mais à l'égard du Pape, puisqu'il refuse de joindre à la nomination du Roy le concours de son autorité : l'on peut présumer qu'il se veut décharger d'une partie du fardeau pénible qui l'accable ; et que ses infirmitez ne lui permettant pas d'étendre sa vigilance partout sur toutes les parties de l'Eglise Universelle ; la dévolution qui se fait en cas de négligence, quelquefois mesme du supérieur à l'inférieur, puisse autoriser les Evesques à donner l'imposition des mains à ceux qui seront nommez par le Roy aux Prélatures ; sa nomination ayant autant et plus d'effet que l'élection du Peuple et du Clergé, qui devoit estre confirmée sans difficulté par le Supérieur immédiat lors qu'on n'avoit pas choisi un sujet indigne.
Et si une résolution semblable demande d'estre accompagnée d'un tempérament, si elle a besoin d'estre concertée avec les Evesques ; l'on peut supplier le Roy d'assembler, ou les Conciles Provinciaux, ou si besoin est un Concile Nationnal pour y prendre les délibérations convenables au besoin de l'Eglise Gallicane.
Et comme le mal paroist pressant, et qu'il y auroit peutestre du péril à s'exposer aux retardements inséparables de la tenue d'un Concile nationnal, Sa Majesté peut assembler de ses principaux Olïiciers, des Evesques et des Personnes considérables de tous les Ordres de son Royaume, pour prendre leurs avis dans une affaire aussi importante.
Mais il n'est pas juste que pendant que le Pape refuse d'exécuter le Concordat dans un de ses principaux articles, il ne laisse pas de joiiir des avantages qui lui sont accordez parce Traité, qui contient des conventions réciproquement obligatoires; que l'on continue d'aller à Rome et que l'on y porte de l'argent pour obtenir ou des provisions de Bénéfices ou des Dispenses qui pourroient estre facilement expédiées dans le Royaume.
Que si nous proposons de rompre ce commerce , ce n'est que parce qu'il cesse d'estre réciproque, et que parce que le Pape mettant par son opiniâtreté un obstacle invincible à l'expédition des Bulles d'un grand nombre d'Eveschez ; il seroit honteux de souffrir que l'Eglise Gallicane demeurât chargée du joug de la prévention, des résignations en faveur, et de toutes les autres servitudes, où l'on a bien voulu se soumettre par le Concordat.
Et en cela nous ne faisons que repousser foiblement l'injure qui nous est faite : Nous opposons le bouclier de nos Libertez à une entreprise nouvelle et sans exemple. Malheur et anathème à ceux qui par interest ou par caprice troublent la correspondance qui doit estre entre le Sacerdoce et la Royauté ; qui semblent n'avoir autre veuë que de susciter un schisme dans l'Eglise, et de troubler par de funestes divisions la paix dont toute l'Europe joiiit et qui luy a esté procurée par la valeur et par la sagesse de notre invincible Monarque.
Chose étrange! Que le Pape, dont le principal soin doit estre de conserver la pureté de la foy et d'empescher le progrès des opinions nouvelles, n'a pas cessé, depuis qu'il est assis sur la Chaire de S. Pierre, d'entretenir commerce avec tous ceux qui s'estoient déclarés publiquement disciples
ARRÊT RENDU EN LA COUR DU PARLEMENT loi
do Jiinsrnins, dont ses Prédécesseurs ont condamné la doctrine : il les a comblez de ses grâces, il a fait leurs éloges, il s'est déclaré leur protecteur ; et cette faction dangereuse qui n'a rien oublié pendant trente ans pour diminuer l'autorité de toutes les Puissances Ecclésiastiques et Séculières qui ne luy estoient pas favorables , érige aujourd'hui des Autels au Pape, parce qu'il appuyé et fomente leur cabale, qui auroit de nouveau troublé la paix de l'Eglise, si la prévoyance et les soins infatigables d'un Prince, que le Ciel a Hiit naître pour estre le bouclier et le défenseur de la Foy, n'en avoit arresté le cours.
A quoy l'on peut ajouter que le Pape au lieu de s'appliquer tout entier à étouffer dans leur naissance les erreurs des Quiétistes , il demeure à cet égard dans une espèce d'assoupissement et de létargie ; Et pendant que sur des matières et des incidens, qui ne sont pas assurément si importans à la Religion, il se donne tant de mouvemens et qu'il pul)lie des Décrets qui excitent tant de trouble; à peine souffre-t-il qu'on exécute la condamnation prononcées contre l'Auteur d'une secte qui, sous ombre d'un rafinement de dévotion, et d'atteindre à un degré de perfection imaginaire, ne nous débite que des illusions; et qui, dans le fond, semble n'avoir d'autre but que de détruire la morale Chrétienne ; Et bien que ces erreurs se soient répandues et en Italie et en Espagne , le Pape ne permet pas qu'on recherche les personnes du premier rang qui les enseignent, ou qui en font profession , et il est aisé de concevoir les mauvais effets que cette conduite est capable de produire.
Mais quelque effort que fassent ces Esprits factieux qui obsèdent le Pape et qui abusent du pouvoir que son grand âge et ses infirmitez l'obligent de leur donner dans le gouvernement de l'Eglise ; Nous serons toujours inséparablement unis au saint Siège, Nous reconnoistrons le Successeur de saint Pierre comme le premier et le chef des Evesques, Nous conserverons très religieusement la communion et la correspondance avec l'Eglise de Rome, et Nous Nous défendrons avec autant de modération que de vigueur des
insultes, des entreprises et des nouveautés contraires aux droits du Roy, à la dignité de sa Couronne, aux décrets des Conciles, à la police générale de l'Eglise, et à nos libertez.
Toutes ces raisons, et une infinité d'autres que nous obmettons, nous obligent de requérir qu'il plaise à la Cour de nous recevoir appellans comme d'abus de la Bulle datée du mois de May dernier, et de l'Ordonnance donnée en conséquence; faisant droit sur nostre appel déclarer lesdites Bulle et Ordonnance nulles et abusives ; faire défense à toutes personnes de les débiter dans le Royaume, à peine d'estre procédé contre eux extraordinairement ; Enjoindre à tous ceux qui en ont les exemplaires de les rapporter au Greffe de la Cour pour estre supprimez : Comme pareillement d'ordonner que l'acte d'appel interjette par Monsieur le Procureur général au futur Concile sera enregistré au Greffe de la Cour; que le Roy sera très humblement supplié d'employer son autorité pour conserver les Franchises et Immunitez du quartier de ses Ambassadeurs à Rome, dans toute l'étendue qu'elles ont eu jusques à présent ; que sa Majesté sera encore suppliée d'ordonner la tenue des Conciles Provinciaux, mesme d'un Concile Nationnal, si besoin est, ou l'assemblée des Notables de son Royaume ; Et, après avoir entendu leurs avis, choisir les moyens qu'il estimera les plus convenables pour empescher les désordres que produit la vacance de plusieurs Archeveschez et Eveschez dans le Royaume, et prévenir l'accroissement et le progrès d'un mal si dangereux ; Requérons aussi que le Roy soit supplié de défendre à ses sujets d'avoir cependant aucun commerce à Rome, et d'y envoyer aucun argent, et d'interposer sur ce son autorité en la manière qu'il le trouvera à propos ; Et qu'il soit ordonné par la Cour que l'Arrest qui interviendra sur nos présentes Conclusions, sera afliché dans les places publiques, et partout où besoin sera en la manière accoutumée.
Les Gens du Roy retirez , Veu un exemplaire imprimé à Rome d'une Bulle concernant les Franchises des quartiers de ladite Ville et de l'Ordonnance rendue en conséquence le
26 Décembre dernier, ensemble l'acle d'appel Interjette au liitur Concile par le Piocurcur frénéral du Roy le 22 de ce mois, et les Conclusions par luy prises par écrit, la matière mise en délibération ;
La Cour a receu le Procureur Général du Roy appellant comme d'abus de ladite Bulle et de l'Ordonnance donnée en conséquence le vingt-six Décembre dernier, faisant droit sur ledit appel, déclare lesdltes Bulle et Ordonnance nulles et abusives ; Fait défenses à toutes personnes de les débiter dans le Royaume à peine d'estre procédé contre eux extraordinairement ; Enjoint h ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au Greffe de la Cour pour y estre supprimez ; Ordonne que l'acte d'appel interjette par le Procureur Général du Roy au futur Concile sera enregistré au Greffe de la Cour, et que le Roy sera très humblement supplié d'employer son autorité pour conserver les franchises et immunitez du quartier de ses Ambassadeurs en Cour de Rome dans toute l'étendue qu'elles ont eu jusqu'à présent , d'ordonner la tenue des Conciles Provinciaux, ou mesme d'un Concile National ou une Assemblée des notables de son Royaume , afin d'aviser aux moyens les plus convenables pour remédier aux désordres que la longue vacance de plusieurs Archeveschez et Eveschez y a introduit , et pour en prévenir le progrez et l'accroissement ; et cependant de défendre à ses sujets, en la manière que ledit Seigneur Roy le jugera à propos, d'avoir aucun commerce et d'envoyer de l'argent en Cour de Rome. Et sera le présent Arrest afiiché aux lieux publics et accoutumez de cette ville et partout où besoin sera. Fait en Parlement le vingt-troisième de janvier mil six cent quatre vingt huit. Signé Jacques.