SUR LA PUISSANCE EGCLBSIASTIQUB
Plusieurs s'efforcent de renverser les décrets de TEglise Gallicane, ses libertés qu*ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fondements appuyés sur les saints Canons et sur la tradition des Pères. Il en est aussi qui, sous le prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des Pontifes romains, ses successeurs institués par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens, et a la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du Siège Apostolique où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance, qui renferme la paix de TEglise, comme insupportable aux Rois et aux Peuples, et pour séparer par cet artifice les âmes simples de la communion de l'Eglise et de Jésus-Christ.
C'est dans le dessein de remédier à de tels inconvénients que nous , Archevêques et Évêques assemblés à Paris par ordre du Roi avec les autres députés qui représentent l'Eglise Gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer :
Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus- Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n est point de ce nionde, et en un autre endroit, qu il. faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien
2S LA REGALE. — LES LIBERTÉS DE L*ÉGLrSE GALUCANE
sunt^ a Deo ordinatae sunt; Uaque qui potesiaù resistit^ Dei ordinationi resistit. Reges ergo et Principes io temporalibus nulli Ecclesiasticse potestati Dei ordioatioDe subjici, neque auctoritate claTium Ecclesiae directe vel indirecte deponi , aot illonim subditos eximi a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse; eamqae sententiam publicse tranquillitati necessariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut verbo Dei^ Patnim tradition! et Sanctoram exemplis consonam omnino retinendam.
Sic autem inesse Apostolicae Sedi ac Pétri successoribus, Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem ut simul valeant atque immota consistant sanctae ^Ecumenicae Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontifîcum ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpétua reli^ione custodita décréta de auctoritate Conciliorum generalium, quae sessione IV et V continentur; nec probari a Gallicana Ecclesia qui eorum decretorum, quasi dubiae sint auctoritatis , ac minus approbata robur infringant aut ad Bolum scbismatis tempus Concilii dicta detorqueant.
Hine Apostolicae potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos, ac totius mundi reverentia consecratos; valere etiam régulas , mores et instituta a regno et Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos mancreinconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem Apostolicae Sedis, ut
être altéré ou ébranlé : que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car il ny a point de puissance qui ne ifienne de Dieu y et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre ; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les Rois et les Souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par Tordre de Dieu dans les choses temporelles * ; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de TEglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit .être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des Saints.
Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège Apostolique et les Successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle que les Décrets du saint Concile Œcuménique de Constance dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siège Apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise Gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que les temps de schisme.
Qu'ainsi, l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les Canons faits par l'Esprit de Dieu et consa-
1. Art. I des six propositions adoptées en Sorbonne : « que les Rois, selon Tordre de Dieu, ne sont soumis ni directement ni indirectement à aucune puissance humaine dans les choses temporelles. »
Art. II : « qu'ils ne reconnaissent au-dessus d'eux que Dieu seul qui les a établis. 9
âô LA RÉGALÉ. — LES LIBERTÉS DE L'EGLISE GALLICANE
statuta et consuetudines tantee Sedis et Ecclesiarum conseasione firmatae propriam stabilitatem obtioeant.
In fidel quoque quaestionibus praecipuas Summi Pontificis esse partes, ejusque Décréta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiœ consensus accesserit.
Quae accepta a Patribus, ad omnes Ecclesias Gallicanas, atque Episcopos , iis Spiritu Sancto auctore praesidentes mittenda decrevimus; ut idipsutn dicamus omnes simusque in eodem sensu et in eadern sententia *.
Franciscus, archiep. Pari-
siensis, praeses.
Carolus Mauritius, arch. diix
Remensis.
Carolus, Ebrodunensis arch.
Jacobus, arch. dux Camera-
censis.
Hyacinthus, arch. Albien-
sis.
M. Phelypbaux, pp. arch.
Bituricensis.
LuDov. DE BouRLBMONT, arch.
Burdegalensis.
Jacob. Nicolaus Colbert,
arch.Carthagin, coadjutor
Rothomagensis.
GiLBERTus, episc. Tornacea-
sis.
Henricus de Laval, episc.
Rupellensis.
Nicolaus, episc. Regiensis.
Daniel de Cosnac, episc. et
cornes Valentinensis et
Diensis.
Gabriel, episc. iEduensis.
GuiLLELMUs, episc. Vasaten-
sis.
Gabriel Ph. de Froullay de
Tessé, episc. Abrincensis.
JoANNEs, episc. Tolonensis.
Jacobus Benignus, episc.
Meldensis.
1. Registrées, ouy et ce requérant le Procureur général du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant Tarrêt de ce jour. A Paris, en cour du Parlement, le 33 mars 1682. Signé : Dongois.
crés par le respect général ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues et les bornes posées par nos Pères demeurer inébranlables ; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège Apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Eglises subsistent invariablement.
Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses Décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eglise n'intervienne.
Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France et aux Evèques qui y président par l'autorité du Saint- Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos Pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments et que nous suivions tous la même doctrine.
A. H. DE Fleury.
S. DU GUBMADBUG, episC.
Macloviensis.