ÉDIT DU ROI SUR LA DÉCLARATION DE
Ordinaires des Lieux ^ et à nos Procureurs-Généraux des copies desdites soumissions signés par les Greffiers desdites Facultez.
Que dans tous les Collèges et Maisons desdites Universitez où il y aura plusieurs Professeurs, soit qu'ils soient Séculiers ou Réguliers, l'un d'eux sera chargé tous les ans d'enseigner la Doctrine contenue en ladite Déclaration ; et dans les Collèges où il n*y aura qu'un seul Professeur, il sera obligé de l'enseigner l'une des trois années consécutives.
Enjoignons aux Syndics des Facultez de Théologie de présenter tous les ans avant l'ouverture des leçons aux Archevesques ou Évesques des Villes où elles sont établies et d'envoyer a nos Procureurs-Généraux les noms des Professeurs qui seront chargés d'enseigner ladite Doctrine et ausdits Professeurs de représenter ausdits Prélats et à nosdits Procureurs-généraux les Ecrits qu'ils dicteront à leurs Ecoliers, lorsqu'ils leur ordonneront de le faire.
Voulons qu'aucun Bachelier, soit Séculier soit Régulier, ne puisse être dorénavant Licentié tant en Théologie qu'en Droit Canon, ni estre receu Docteur, qu'après avoir soutenu ladite Doctrine dans l'une de ses Thèses, dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de conférer ces Dégrez dans les Universitez.
Exhortons et néanmoins enjoignons à tous les Arche-
1. Terme de jurisprudence canonique. On désigne ainsi l'archeTêque, l'évêque ou tout autre prélat qui exerce la juridiction ecclésiastique dans un territoire parce qu'il y est établi et juge selon le droit commun et ordinaire. Le pape qui a la juridiction sur toute TEglise est « l'Ordinaire des Ordinaires. ï>
vesques et Evesques de nostre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de Dostre obéissance, d'employer leur autorité pour faire enseigner dans Tétenduë de leurs Diocèses la Doctrine contenue dans ladite Déclaration faite par lesdits Députez du Clergé.
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Ordonnons aux Doyens et Syndics des Facultez de Théologie de tenir la main à l'exécution des Présentes, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
Si donnons en Mandement à nos Amez et Féaux les Gens tenant nos Cours de Parlement que ces présentes nos Lettres en forme d'Edit, ensemble ladite Déclaration du Clergé, ils fassent lire, publier et enregistrer aux Greffes de nosdites Cours et des Bailliages, Sénéchaussées et Universitez de leurs Ressorts, chacun en droit soy, et ayent à tenir la main à leur observation, sans souff*rir qu'il y soit contrevenu directement ny indirectement, et à procéder contre les contrevenans en la manière qu'ils le jugeront à propos, suivant l'exigence du cas. Car tel est nostre plaisir.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donné à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-deux et de nostre Règne le trente-neuvième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roy, CoLBERT. Visa Le Tellier. Et scellées du grand sceau de cire verte.
Registrées, oûy et ce requérant le Procureur Général du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur suivant l'Arrest de ce jour. A Paris, en Parlement le 23 mars 1682. Signé DONGOIS.
6. — BREF DU PAPE INNOCENT XI A l'assemblée du clergé, relatif a la régale
1682, 2 avril. — Saint-Pierre de Rome.
Le pape déclare qu'il combat pour les droits et la dignité des évêques. Il ne pîirtage point leurs craintes parce qu'il ne connaît pas la crainte. Ils devaient imiter la résistance de leurs prédécesseurs, tâche facile sous un roi qu'ils prétendent si favorable à l'Eglise.
Ils disent avoir été battus dans la controverse, comment auraient-ils été battus puisqu'ils n'ont pas combattu ? Il rougit de voir invoquer en cette matière l'autorité du Parlement et réfute les arguments empruntés à l'histoire des Papes.
Il admet qu'on puisse tempérer la rigueur des Canons quand des circonstances graves l'exigent, mais pas jusqu'à laisser ébranler la discipline et l'autorité de l'Eglise. Par l'abus de la Régale, ce n'est pas seulement la discipline qui est menacée, mais l'intégrité de la foi. Car le droit de conférer les bénéfices est réclamé, non comme une concession de l'Eglise, mais comme un droit inhérent à la Couronne.
Les évêques ne sont pas libres de discuter ou de transmettre des droits dont ils ne sont que les gardiens. Il les rappelle au respect et à l'obéissance dus au Saint-Siège ; il annule, casse tout ce qui s'est fait dans l'Assemblée sur la Régale, et il exige une rétractation.
{Coll. des procès-verbaux des Assemblées gén. du Clergé, t. V, p. 457.)