EDIT DU ROI
CONCERNANT LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE, DONN^ A VERSAILLES AU MOIS d'aVRIL 1695
L'impôt de capitation établi le 17 janvier 1695 n'épargnait pas les ecclésiastiques. Le clergé tint, h ce sujet, en 1695, une grande assemblée générale. Afin d'éviter les inconvénients d'une imposition « si contraire aux immunités de l'Eglise », on résolut de la prévenir par une offre volontaire de quatre millions qui seraient annuellement versés au Trésor jusqu'à la fin de la guerre.
Pendant cette même session, en réponse aux demandes exposées dans les cahiers du clergé de 1685, l'Assemblée obtint l'enregistrement d'un édit sur la juridiction ecclésiastique. Cette juridiction avait été modifiée par les ordonnances de Villers- Gotterest (1539) et de Moulins (1566), contrariée ou altérée par des arrêts du Conseil, des jugements du Parlement ou des Déclarations royales, quelquefois contradictoires.
L'édit a pour objet de donner à l'Eglise de France une jurisprudence constante et uniforme. Les droits respectifs du roi, des archevêques ou évêques, des cours de justice, les relations du clergé séculier et régulier, la juridiction épiscopale sur les monastères, les appels comme d'abus, les obligations réciproques
Mention. — Rapports du Clergé avec la Royauté. 8
des ecclésiastiques et des habitants des paroisses, la résidence, les devoirs des bénéficiers, l'érection des cures, l'autorité des curés sur régents, précepteurs, maîtres d'écoles des petits villages, l'administration des hôpitaux et des maisons charitables, la préséance, les limites des pouvoirs entre juges civils et juges d'Eglise, telles sont les principales questions traitées dans cet édit où se trouvent résumés, à la fin du xvii® siècle, les rapports intérieurs du spirituel et du temporel.]
(Bibl. Nat. Actes royaux, s. 1. n. d.)
Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, A tous présens et avenir. Salut. Les députez du Clergé de nostre Royaume, assemblez en différens tems par nostre permission, Nous ayant représenté que quelques-uns des Edits que les Rois nos Prédécesseurs ont fait concernant la Juridiction Ecclésiastique et certaines dispositions de quelques autres, n'estoient pas également observez dans tous nos Parlemens et que, dequis qu'ils avoient été faits, il estoit survenu des difficultez ausquelles ils n'avoient pas pourveu ; ils Nous ont très humblement supplié de donner les ordres que nous estimerions nécessaires pour rendre Texécution de ces Edits uniforme dans tous nos Parlemens et de régler ainsi que Nous le trouverions plus à propos les nouveaux sujets de contestation. Et comme Nous reconnaissons que Nous sommes particulièrement obligez d'employer pour le bien de l'Eglise et pour le maintient de sa Discipline et de la Dignité et Juridiction de ses Ministres l'autorité qu'il a plû à Dieu de nous donner, Nous avons bien voulu réunir dans un seul Edit les principales dispositions de tous ceux qui ont esté faits jusques à présent touchant ladite Juridiction Ecclésiastique, et les honneurs qui doivent estre rendus à cet Ordre qui est le premier de nostre Royaume ; et, en réglant les diflîcultez survenues, prévenir les inconvéniens qu'elles pourroient produire au préjudice de la Discipline Ecclésiastique, dont nous sommes les Protecteurs et faire sçavoir en mesme temps nostre volonté à tous nos Officiers pour leur servir de règle pour ce sujet.
A CES CAUSES, après avoir fait examiner eu nostre Conseil
lesdits Edits et Déclarations , de l'avis d'iceluy et de nostre certaine science , pleine puissance et autorité Royale , Nous avons par ces Présentes, signées de nostre main, dit, statué, déclaré et ordonné, disons, statuons, déclarons et ordonnons ce qui ensuit :
Article I
Que les Ordonnances , Edits et Déclarations faites par Nous et par les Rois nos prédécesseurs, en faveur des Ecclésiastiques de nostre Royaume, Pays, Terres et Seigneuries de nostre obéissance concernant leurs Droits, Rangs, Honneurs, Juridiction volontaire etcontentieuse, soient exécutez et en conséquence :
Ceux qui auront esté pourvus en Cour de Rome de Bénéfices en la forme appelle dignum seront tenus de se présenter en personne aux Archevêques ou Evêques dans les Diocèses desquels lesdits Bénéfices sont situez et, en leur absence, à leurs Vicaires généraux pour être examinez en la manière qu'ils estimeront à propos et en obtenir les Lettres de Visa dans lesquelles il sera fait mention dudit examen avant que lesdits Pourvus puissent entrer en possession et jouissance desdits Bénéfices : et ne pourront les Secrétaires desdits Prélats, prendre que la somme de trois livres pour lesdites Lettres de Visa.
Ceux qui auront obtenu en Cour de Rome des provisions en forme gratieuse d'une Cure , Vicariat perpétuel ou autre Bénéfice ayant charge d'îmies, ne pourront entrer en possession et jouissance desdits bénéfices qu'après qu'il aura esté informé de leur Vie, Mœurs, Religion, et avoir suby l'examen devant l'Archevêque ou Evêque Diocésain , ou son Vicaire général en son absence, ou après en avoir obtenu le Visa. Défendons à nos Sujets de se pourvoir ailleurs pour ce
sujet, et à nos Juges, en jugeant le possessoire desdits Bénéfices, d'avoir égard aux titres et capacités desdits Pourvus qui ne seroient pas conformes à notre présente Ordonnance.
Les Archevêques et Evêques estant hors de leurs Diocèses pourront y renvoyer, s'ils l'estiment nécessaire, ceux qui leur demanderont des Lettres de Visa afin d'y estre examinez en la manière accoutumée.
Les Archevêques et Evêques ou leurs Vicaires généraux qui refuseront de donner leur Visa ou institutions canoniques seront tenus d'en exprimer les causes dans les Actes qu'ils feront délivrer à ceux auxquels ils les auront refusez.
Nos Cours et autres Juges ne pourront contraindre les Archevêques, Evêques et autres Collateurs ordinaires de donner des provisions des Bénéfices dépendans de leurs Collations, ni prendre connoissance du refus, à moins qu'il n'y en ait appel comme d'abus : et, en ce cas, leur ordonnons de renvoyer pardevant les Supérieurs Ecclésiastiques desdits Prélats et Collateurs, lesquels Nous exhortons et néanmoins leur enjoignons de rendre telle Justice à ceux de nos Sujets qui auront esté ainsi refusez qu'il n'y en ait aucun sujet de plainte légitime.
Lorsque nos Cours et autres Juges auront permis aux Pourvus desdits Bénéfices à qui les Archevêques ou Evêques auront refusé de donner des Visa, d'en prendre possession pour la conservation de leurs droits, ils ne pourront y faire aucunes fonctions Spirituelles ou Ecclésiastiques en conséquence desdits Arrests et Règlemens.
Si nos Cours ou autres Juges ordonnent le séquestre des fruits d'un Bénéfice ayant charge d'âmes , Juridiction ou fonction Ecclésiastique et Spirituelle dont le possessoire soit contentieux, ils renvoyeront par le mesme jugement pardevant rArchevêque ou Evêque Diocésain afin qu'il commette pour le desservir une ou plusieurs personnes autres que celles qui y prétendront droit, et il leur assignera telle rétribution qu'il estimera nécessaire, laquelle sera payée par préférence sur les fruits dudit Bénéfice nonobstant toutes saisies et autres empeschemens.
Nos Juges ne pourront maintenir en possession d'un bénéfice ceux à qui les Archevêques ou Evêques auront refusé des Visa si ce n'est en grande connoissance de cause et sans s'estre enquis diligemment et avoir connu la vérité des causes du refus , et à la charge d'obtenir Visa desdits Prélats ou de leurs Supérieurs avant de faire aucune fonction Spirituelle et Ecclésiastique desdits Bénéfices.
Aucuns Réguliers ne pourront prescher dans leurs Eglises et Chapelles sans s'être présentez en personnes aux Archevêques ou Evêques Diocésains pour leur demander leur bénédiction, ny y prescher contre leur volonté, et, à l'égard des autres Eglises , les Séculiers et les Réguliers ne pourront y prescher sans en avoir obtenu la permission des Archevêques ou Evêques qui pourront la limiter et révoquer ainsi qu'ils le jugeront à propos, et es Eglises dans lesquelles il y a titre ou possession valable pour la nomination des Prédicateurs, ils ne pourront pareillement prescher sans l'Approbation et Mission des Archevêques ou Evêques. Faisons défenses à nos Juges et à ceux desdits Seigneurs ayant Justice de commettre et autoriser des Prédicateurs; et
leur enjoignons d'en laisser la libre et entière disposition auxdits Prélats. Voulant que ce qui sera par eux ordonné sur ce sujet soit exécuté nonobstant toutes oppositions ou appellations et sans y préjudicier.
Les Prestres Séculiers et Réguliers ne pourront administrer le Sacrement de Pénitence sans en avoir obtenu permission des Archevêques ou Evêques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les personnes, le temps et les cas ainsi qu'ils le jugeront à propos , et la révoquer, mesme avant le terme expiré pour causes survenues depuis à leur connoissance, lesquelles ils ne seront pas obligez d'expliquer et sans que lesdits Séculiers ou Réguliers puissent continuer de confesser, sous quelque prétexte que ce soit, sinon en cas d'extrême nécessité jusqu'à ce qu'ils ayent obtenu de nouvelles permissions, et même suby un nouvel examen si lesdits Archevêques ou Evêques le jugent nécessaire ; voulons que lesdites permissions soient délivrées sans frais et que les Ordonnances qui auront esté rendues par les Archevêques ou Evêques sur ce sujet soient exécutées nonobstant toutes appellations simples ou comme d'abus et sans y préjudicier.
N'entendons comprendre dans les Articles précédents, les Curés tant Séculiers que Réguliers , qui pourront prescher et administrer le Sacrement de Pénitence dans leurs Paroisses. Comme aussi les Théologaux, qui pourront prescher dans les Eglises où ils sont établis, sans aucune permission plus spéciale.
Les Théologaux ne pourront substituer d'autres personnes pour prescher à leurs places sans la permission des Archevêques ou Evêques.
Les Archevêques et Evêques visiteront tous les ans au moins une partie de leurs Diocèses, et feront visiter par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques ayant droit de le faire sous leur autorité les endroits où ils ne pourront aller en personne, à la charge par lesdits Archidiacres ou autres Ecclésiastiques de remettre aux archevêques ou évêques, dans un mois, leurs procès-verbaux de visites après qu'elles seront achevées afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessaire.
Ils pourront visiter en personne les Eglises Paroissiales situées dans les Monastères, Commanderies et Eglises de Religieux qui se prétendent exempts de leur Jurisdiction, et pareillement soit par eux, soit par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, celles dont les Curez seront Religieux et celles où les Chapitres prétendent avoir droit de visite.
Les Archevêques et Evêques pourvoiront en faisant leurs visites (les Officiers des lieux appeliez) a ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Calices, Ornemens et autres choses nécessaires pour la célébration du Service Divin, à l'exécution des Fondations, à la réduction des Bancs et mesme des Sépultures qui empescheroient le Service Divin et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des Sacremens et la bonne conduite des Curez et autres Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers qui desservent lesdites Cures. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens desdites Eglises, d'exécuter ponctuellement les Ordonnances desdits Archevêques et Evêques et à nos Juges et à ceux des Seigneurs ayant Justice d'y tenir la main.
Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des Fabriques aux Archevêques, Evêques et à leurs Archidiacres, aux jours qui leur auront été marquez, au moins quinze jours auparavant lesdites visites, et ce à peine de six livres d'aumône au profit de TEglise du lieu dont les successeurs en charge de Marguilliers seront tenus de se charger en recepte ; et en cas qu'ils manquent à présenter lesdits comptes, les Prélats pourront commettre un Ecclésiastique sur les lieux pour les entendre sans frais. Enjoignons aux Officiers de Justice et autres principaux Habitans d'y assister en la manière accoutumée lorsque les Archevêques, Evêques ou Archidiacres les examineront; et en cas que lesdits Prélats et Archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de Tannée, les comptes seront rendus et examinez sans aucuns frais et arrestez parles Curez, Officiers et autres principaux Habitans des lieux et représentés auxdits Archevêques, Evêques ou Archidiacres aux premières visites qu'ils y feront ; Enjoignons auxdits Officiers de tenir la main à l'exécution des Ordonnances que lesdits Prélats ou Archidiacres rendront sur lesdits comptes et particulièrement pour le recouvrement et employ des deniers en provenans , et à nos Procureurs , et à ceux des Seigneurs ayant Justice, de faire, avec les Marguilliers, successeurs et mesme eux seuls à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet eflfet.
Les Archevêques et Evêques veilleront dans l'étendue de leurs diocèses à la conservation de la discipline Régulière dans tous les Monastères, exempts et non exempts, tant d'hommes que de femmes où elle est observée, et à son rétablissement dans tous ceux où elle ne sera pas en vigueur, et, à cet effet , pourront , en exécution et suivant les saints Décrets et Constitutions Canoniques, et sans préjudice des
ÉDIT DU ROI SUR LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE m
exemptions desdits Monastères en autres choses, visiter en personne, lorsqu'ils l'estimeront à propos, ceux dans lesquels les Abbez, Abbesses ou Prieurs qui sont Chefs d'Ordre ne font pas résidence ordinaire ; et en cas qu'ils y trouvent quelque désordre touchant la célébration du Service Divin, le défaut du nombre des Religieux nécessaire pour s'en acquiter, la discipline Régulière, l'administration et l'usage des Sacremens, la Clôture des Monastères de femmes et l'administration des biens et revenus temporels , ils y pourvoiront ainsi qu'ils l'estimeront convenable pour ceux qui sont soumis à leur Jurisdiction ordinaire, et à Tégard de ceux qui se prétendent exempts, ils ordonneront à leurs supérieurs Réguliers d'y pourvoir dans trois mois et mesme dans un moindre délai s'ils jugent absolument nécessaire d'y apporter un remède plus prompt, et de les informer de ce qu'ils auront fait en exécution ; et en cas qu'ils n'y satisfassent pas dans lesdits délais, ils pourront y donner euxmesmes les ordres qu'ils jugeront les plus convenables pour y remédier suivant la Règle desdits Monastères. Enjoignons ausdits Supérieurs Réguliers de déférer, comme ils le doivent, aux avis et ordres que lesdits Archevêques ou Evêques leur donneront sur ce sujet, et à nos Officiers, et particulièrement à Nos Cours de leur donner l'aide et le secours dont ils auront besoin pour lesdites visites et l'exécution des Ordonnances qu'ils y rendront, lesquelles, en cas d'appel simple ou comme d'abus, seront exécutées par provision ^ .
1. Rapprocher cet article XYIII de la Déclaration royale du 29 mars 1696 concernant la juridiction des évêques sur les monastères :
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. L'obligation dans laquelle nous sommes d'employer l'autorité qu'il a plu à Dieu de nous donner pour maintenir l'ordre et la discipline de l'Eglise par l'exécution des saints canons dont nous tenons à honneur d'être le défenseur nous a engagé, au mois d'avril de l'année 1695, de faire rédiger dans un seul édit les différentes ordonnances que les rois nos prédécesseurs et nous avons faites en différentes occasions en faveur et sur la réquisition du clergé de notre royaume ; et comme nous avons été avertis que quelques personnes donnoient à l'article 18 de cet édit une interprétation différente de nos intentions et même que l'on avoit fait quelques procédures en certains diocèses qui pouvoient y être contraires, nous avons estimé nécessaire de déclarer si expressément notre intention au sujet dudit article qu'il ne reste plus aucun prétexte de difficulté à cet égard et que le
Voulons pareillement que suivant et en exécution des saints Décrets et Constitutions Canoniques, aucunes Religieuses ne puissent sortir des Monastères exempts et non exempts, sous quelque prétexte que ce soit, et pour quelque temps que ce puisse estre, sans cause légitime et qui ait été jugée telle par TArchevêque ou Evêque Diocésain qui en donnera la permission par écrit. Et qu'aucune personne séculière n'y puisse entrer sans la permission desdits Archevêques ou Evêques ou des Supérieurs Réguliers à l'égard de ceux qui sont exempts , le tout sous les peines portées par lesdites Constitutions Canoniques et par nos Ordonnances.
Voulons qu'en cas qu'on interjette appel comme d'abus des Ordonnances que lesdits Archevêques et Evêques pourront rendre et des procédures qu'ils pourront faire touchant les deux articles précédents ; elles soient portées en nos
clergé séculier et régulier, demeurant dans les bornes qui sont prescrites per les saints canons, ils concourent au service de Dieu et à l'édification de nos sujets dans la subordination et avec le respect qui est dû au caractère et à la dignité des archevêques et evêques , et que les réguliers jouissent aussi , sous notre protection, des exemptions légitimes qui ont été accordées à plusieurs ordres, congrégations et monastères particuliers ;
A ces causes et autres, à ce nous mouvant. Ordonnons par ces présentes, signées de notre main , que notre édit du mois d'avril de Tannée 1695 et en
Î>articulier l'article 18 d'icelui soit exécuté sans préjudice des droits, privièges et exemptions des monastères et de ceux qui sont sous des congrégations que nous n'entendons avoir Heu ainsi et en la manière qu'ils l'ont eu et dû avoir jusqu'à présent ;
Que lorsque les archevêques ou evêques auront avis de quelque désordre dedans aucun desdits monastères exempts de leur juridiction , nous voulons qu'ils avertissent paternellement les supérieurs réguliers d'y pourvoir dans six mois et qu'à faute d'y donner ordre dans ledit temps, ils y pourvoiront eux-mêmes ainsi qu'ils estimeront nécessaire suivant les règles et instituts de chacun desdits ordres et monastères , et qu'en cas que le scandale soit si grand et le mal si puissant qu'il y ait un besoin indispensable d'y apporter un remède plus prompt, lesdits archevêques et evêques pourront obliger lesdits supérieurs réguliers d'y pourvoir plus promptement.
Voulons pareillement que les monastères ou demeures des supérieurs réguliers qrii ont une juridiction légitime sur d'autres monastères et prieurés desdits ordres soient exempts de la visite desdits archevêques et evêques ainsi que les abbés et abbesses qui sont chefs et généraux desdits ordres. »
Cours de Parlemens ausquelles seules, en tant que besoin est ou seroit, Nous en attribuons toute Cour, Jurisdiction et Connoissance sans préjudice des attributions de Jurisdiction et Evocations accordées à certains Ordres ou Monastères en autres causes.
Les Ecclésiastiques qui jouissent des Dixmes dépendantes des Bénéfices dont ils sont pourveus et subsidiairement ceux qui possèdent des Dixmes inféodées, seront tenus de reparer et entretenir en bon état le Chœur des Eglises Paroissiales dans l'étendue desquelles ils lèvent lesdites Dixmes et d'y fournir les Calices, Ornemens et Livres nécessaires si les revenus des Fabriques ne suffisent pas pour cet eflfet. Enjoignons à nos Baillifs et Seneschaux, leurs Lieutenants Généraux et autres nos Juges ressortissant nuëment en nos Cours de Parlement, dans le ressort desquelles lesdites Eglises sont situées, d'y pourvoir soigneusement et d'exécuter par toute voye, mesme par saisie et adjudication desdites Dixmes à la diligence de nos Procureurs, les Ordonnances que lesdits Archevêques ou Evêques pourront rendre pour les réparations desdites Eglises et achapt desdits Ornemens dans le cours de leurs visites et sur les procès verbaux de leurs Archidiacres, et qui leur seront envoyées par lesdits Archevêques ou Evêques , et à nos Procureurs Généraux en nos Cours de Parlemens dans le ressort desquelles lesdites Eglises se trouveront situées, ausquels nous enjoignons pareillement d'y tenir la main ; Voulons que lesdits Décimateurs, dans les lieux où il y en a plusieurs, puissent y estre contraints solidairement, sauf le recours des uns contre les autres, et que les Ordonnances qui seront rendues par nos Juges sur ce sujet soient exécutées nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques, et sans y préjudicier.
Seront tenus pareillement les Habitans desdites Paroisses d'entretenir et de réparer la Nef des Eglises et la clô-
ture des Cimetières et de fournir aux Curez un logement convenable. Voulons à cet effet que les Archevêques et évêques envoyé nt à notre très cher et féal Chancelier et aux Intendants et Commissaires, départis dans nos Provinces pour l'exécution de nos Ordres, des extraits des procèsverbaux de leurs visites qu'ils auront dressé à cet égard. Enjoignons ausdits Intendants et Commissaires de faire visiter par des Experts lesdites réparations, d'en faire dresser des Devis et Estimations en leur présence, ou de leur Subdéléguez le plus promptement qu'il sera possible, les Maires et Echevins, Syndics et Marguilliers appeliez, et de donner ordre que celles qui seront jugées nécessaires soient faites incessamment, et de permettre mesme ausdits Habitans d'emprunter les sommes dont il sera besoin , le tout en la forme portée par notre Déclaration du mois d'avril 1683.
Si aucuns Prélats ou autres Ecclésiastiques qui possèdent des Bénéfices à charge d'âmes manquent à y résider pendant un temps considérable, ou si les titulaires des Bénéfices ne font pas acquitter le service et les aumônes dont ils peuvent être chargez et entretenir en bon état les bastimens qui en dépendent , nos Cours de Parlemens , nos Baillifs, séneschaux ressortissant nuément en nosdites Cours pourront les en avertir, et en même temps leurs Supérieurs Ecclésiastiques, et en cas que , dans trois mois après ledit avertissement ils négligent de résider sans en avoir des excuses légitimes ou de faire acquitter le service ou les aumônes et de faire faire les réparations particulièrement aux Eglises, nosdites Cours et les Baillifs et séneschaux pourront seuls, à la requeste de nos Procureurs Généraux ou de leurs Substituts , faire saisir jusqu'à concurrence du tiers du revenu desdits Bénéfices pour être employé à l'acquit du Service et des aumônes, à la réparation des bastimens ou distribué à l'égard de ceux qui ne résident pas par les ordres du Supérieur Ecclésiastique, au profit des pauvres des lieux ou autres œuvres pies, telles qu'ils le jugeront à
propos ; Enjoignons à nos Officiers et Procureurs de procéder ausdites saisies avec toute la retenue et circonspection convenable, et par la seule nécessité de faire observer les saints Décrets, de faire exécuter les Fondations et de conserver les Eglises et bastimens qui dépendent desdits Bénéfices ; et à Tégard des Archevêques et Evêques, Voulons que de tous nos Juges et Ofliiciers, nos seules Cours de Parlemens en prennent connoissance et qu'elles donnent avis à nostre très-cher et féal Chancelier de tout ce qu'elles estimeront à propos de faire à cet égard pour Nous en rendre compte.
Les Archevêques et Evêques pourront, avec les solemnitez et procédures accoutumées, ériger des Cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire. Ils établiront pareillement suivant nostre déclaration du mois de janvier 1686 et celle du mois de juillet 1B90, des Vicaires perpétuels où il n'y a que des Prestres amovibles ; et pourvoiront à la subsistance des uns et des autres par union de Dixmes et d'autres revenus Ecclésiastiques, en sorte qu'ils ayent aussi bien que tous les autres Curez cy-devant établis la somme de trois cents livres suivant et en la forme portée par nos Déclarations des mois de janvier 1686 et juillet 1687.
Les Régens, Précepteurs, Maîtres et Maîtresses d'Ecoles des petits Villages, seront approuvez par les Curez des Paroisses, ou autres personnes Ecclésiastiques qui ont droit de le faire, et les Archevêques et Evêques ou leurs Archidiacres dans le cours de leurs visites pourront les interroger, s'ils le jugent à propos, sur le Catéchisme en cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu , et ordonner que l'on en mette d'autres à leurs places s'ils ne sont pas satisfaits de leur doctrine ou de leurs mœurs ; et mesme en d'autres temps que celuy de leurs visites, lorsqu'ils y donneront lieu pour les mesmes causes.
Les Archevêques et Evêques et leurs Officiaux ne pourront décerner des Monitoires que pour des crimes graves et scandales publics, et nos Juges n'en ordonneront la publication que dans les mesmes cas et lorsque Ton ne pourroit avoir autrement la preuve.
Le Règlement de l'honoraire des Ecclésiastiques appartiendra aux Archevêques et Evêques, et les Juges d'Eglise connoistront des procez qui pourront naistre sur ce sujet entre des personnes Ecclésiastiques ; Exhortons les Prélats et néanmoins leur enjoignons d'y apporter toute la modération convenable, et pareillement aux rétributions de leurs OfBciaux, Secrétaires et Greffiers des Officialitez.
Les Archevêques et Evêques ordonneront des Pestes qu'ils trouveront à propos d'établir ou de supprimer dans leurs Diocèses ; et les Ordonnances qu'ils rendront sur ce sujet Nous seront présentées pour estre autorisées par nos Lettres. Ordonnons à nos Cours et Juges de tenir la main à l'exécution desdites Ordonnances sans qu'ils en puissent prendre connoissance si ce n'est en cas d'appel comme d'abus ou en ce qui regarde la Police.
Voulons que les Archevêques, Evêques, leurs Grands Vicaires et autres Ecclésiastiques qui sont en possession de présider et d'avoir soin de l'administration des Hôpitaux et lieux pieux, établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, soient maintenus dans tous leurs droits, séances et honneurs dont ils ont bien et duëment joûy jusqu'à présent, et que lesdits Archevêques et Evêques ayent à l'ave-
nir la première séance et président dans tous les Bureaux établis pour l'administration desdits Hôpitaux ou lieux pieux, où eux et leurs prédécesseurs n'ont point esté jusqu'à présent, et que les Ordonnances et Règlemens qu'ils y feront pour la conduite spirituelle et célébration du Service Divin soient exécutées nonobstant toutes oppositions et appellations simples et comme d'abus et sans y préjudicier.
La connoissance et le jugement de la doctrine concernant la Religion appartiendra aux Archevêques etEvêques ; Enjoignons à nos Cours de Parlemens et à tous nos autres Juges de la renvoyer auxdits Prélats, de leur donner l'aide dont ils auront besoin pour l'exécution des Censures qu'ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables sans préjudice à nosdites Cours et Juges de pourvoir par les autres voyes qu'ils estimeront convenables à la réparation du scandale, trouble de l'ordre et tranquillité publique, et contravention aux Ordonnances que la publication de ladite doctrine aura pu causer.
Les Archevêques et Evêques ne seront tenus d'établir des Vicaires Généraux, mais seulement des Olficiaux pour exercer la Juridiction contentieuse dans les lieux de leurs Diocèses ou Provinces qui sont dans le ressort d'un Parlement autre que celuy dans lequel est établi le siège ordinaire de leur Officialité.
Les Curez, leurs Vicaires et autres Ecclésiastiques ne seront obligez de publier aux Prônes ni pendant l'Office Divin, les Actes de Justice et autres qui regardent l'intérêt particulier de nos sujets. Voulons que les publications qui en seront faites par des Huissiers, Sergens ou Notaires à l'issue des grandes Messes de Paroisses, avec les affiches qui
en seront par eux posées aux grandes portes des Eglises, soient de pareille force et valeur, mesme pour les Décrets, que si lesdites publications avoient esté faites ausdits Prônes, nonobstant toutes Ordonnances et Coutumes à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé à cet égard.
Voulons que nostre Déclaration du 7 janvier 1681 concernant les revenus des Bénéfices incompatibles soit exécutée, et qu'ils soient distribuez et appliquez par les Archevêques et Evêques suivant sa disposition.
La connaissance des causes concernant les Sacremens, les Vœux de Religion, rOflice Divin, la Discipline Ecclésiastique et autres purement spirituelles appartiendra aux juges d'Eglise. Enjoignons à nos Officiers et mesme à nos Cours de Parlement de leur en laisser et mesme de leur en renvoyer la connoissance, sans prendre aucune Jurisdiction ni counairsance des affaires de cette nature, si ce n'est qu'il y eût appel comme d'abus interjette en nosdites Cours, de quelques Jugements, Ordonnances ou procédures faites sur ce sujet par les Juges d'Eglise ou qu'il s'agist d'une succession ou autres effets civils h l'occasion desquels on traiteroit de l'état des personnes décédées ou de celuy de leurs enfants.
Nos Cours ne pourront connoistre ni recevoir d'autres appellations des Ordonnances et Jugemens des Juges d'Eglise que celles qui seront qualifiées comme d'abus. Enjoignons à nosdites Cours d'en examiner, le plus exactement qu'il leur sera possible les moyens avant de les recevoir, et procéder à leur jugement avec telle diligence et circonspection que l'Ordre et la Discipline Ecclésiastique n'en puissent être altérez ni retardez ; et qu'au contraire
elles ne servent qu'à les maintenir dans leur pureté, suivant les Saints Décrets, et à conservez l'autorité légitime et nécessaire des Prélats et autres Supérieurs Ecclésiastiques.
Les appellations, comme d'abus, qui seront interjettées des Ordonnances et Jugements rendus par les Archevêques, Evêques et Juges d'Eglise pour la célébration du Service Divin, réparations des Eglises, achapts d'ornemens, subsistance des Curez et autres Ecclésiastiques qui desservent les Cures, rétablissement ou conservation de la clôture des Religieuses, correction des mœurs des personnes Ecclésiastiques et toutes autres choses concernant la discipline Ecclésiastique, et celles qui seront interjettées des Règlemens faits et Ordonnances rendues par lesdits Prélats , dans le cours de leurs visites, n'auront effet suspensif, mais seulement devolutif et seront les Ordonnances et Jugements exécutez, nonobstant lesdites appellations et sans y préjudicier.
Nos Cours, en jugeant les appellations comme d'abus, prononceront qu'il n'y a abus et condamneront en ce cas les appellans en soixante-quinze livres d'amende, lesquelles ne pourront être modérées, ou diront qu'il a été mal, nullement et abusivement procédé, statué et ordonné, et, en ce cas, si la cause est de la Jurisdiction Ecclésiastique, elles renvoyront à l'Archevêque ou l'Evèque dont l'Official aura rendu le Jugement ou l'Ordonnance qui sera déclarée abusive, afin d'en nommer un autre, ou au Supérieur Ecclésiastique, si ladite Ordonnance ou Jugement sont émanez de l'Archevêque ou Evêque, ou s'il y a des raisons d'une suspicion légitime contre luy, ce que nous chargeons nos Officiers en nosdites Cours d'examiner avec tout le soin et l'exactitude nécessaire.
Mention. — Rapports du Clergé avec la Royauté. 9
Les procès criminels qu'il sera nécessaire de faire à tous Prestres, Diacres, Sous-Diacres ou Clercs vivant cléricalement, résidens et servant aux Offices ou au Ministère et Bénéfices qu'ils tiennent en l'Eglise et qui seront accusez des cas que l'on appelle privilégiez, seront instruits conjointement par les Juges d'Eglise et par nos Baillifs et Séneschaux ou leurs Lieutenans en la forme prescrite par nos Ordonnances et particulièrement par l'article 22 de l'édit de Melun , par celuy du mois de février 1678, et par nostre Déclaration du mois de juillet 1684, lesquels nous voulons être exécutez selon leur forme et teneur.
Les Archevêques et Evêques ne seront obligez de donner des Vicariats pour l'instruction et jugement des procès criminels, si ce n'est que nos Cours l'ayent ordonné pour éviter la recousse des accusez durant leur translation, et pour quelques raisons importantes à l'ordre et au bien de la Justice dans les procès qui s'y instruisent ; et en ce cas lesdits Prélats choisiront tels Conseillers Clercs desdites Cours qu'ils jugeront à propos pour instruire et juger lesdits procès pour le délit commun.
Nos Cours ne pourront faire défenses d'exécuter des Décrets, mesme ceux d'ajournemens personnels décernez par les Juges d'Eglise, ny élargir les prisonniers sans avoir veu les procédures et informations sur lesquelles ils auront esté rendus et les Ecclésiastiques qui seront appellans des Décrets de prise de corps, ne pourront faire aucunes fonctions de leurs Bénéfices et Ministère, en conséquence des Arrests de défenses qu'ils auront obtenus, jusques à ce que les appellations ayent esté jugées définitivement, ou que, par les Archevêques, Evêques, ou leurs Officiaux, il en ait esté autrement ordonné.
Lorsque nos Cours, après avoir veu les charges et informations faites contre des Ecclésiastiques, estimeront juste qu'ils soient absous à cautèle *, elles les renvoyeront aux Archevêques et Evêques qui auront procédé contre eux ; et en cas de refus, à leurs Supérieurs dans Tordre de l'Eglise, pour en recevoir l'absolution, sans que lesdits Ecclésiastiques puissent en conséquence faire aucune fonction Ecclésiastique, ni en prétendre d'autre effet que d'ester à droit.
Les Prévosts des Mareschaux ne pourront connoistre des procès criminels des Ecclésiastiques, ny les Juges Présidiaux les juger pour les cas privilégiez qu'à la charge de l'appel.
Les Archevêques, Evêques ou leurs Grands Vicaires ne pourront estre pris a partie pour les Ordonnances qu'ils auront rendues dans les matières qui dépendent de la Jurisdiction volontaire ; et à l'égard des Ordonnances et Jugements que lesdits Prélats ou leurs Officiaux auront rendus et que leurs promoteurs auront requis dans la Jurisdiction contentieuse, ils ne pourront pareillement être pris à partie ny intimez en leurs propres et privez noms, si ce n'est en cas de calomnie apparente et lorsqu'il n'y aura aucune partie capable de répondre des dépens, dommages et intérests qui ait requis, ou qui soutienne leurs Ordonnances et Jugements, et ne seront tenus de défendre à l'intimation qu'après que nos Cours l'auront ainsi ordonné en connaissance de cause.
Les Sentences et Jugemens sujets à exécution et les Décrets décernés par les Juges d'Eglise seront exécutés en
1 . Absolution proyisoire qui ne peut rendre au prêtre l'exercice des droits qu'il a perdus.
vertu de notre présente Ordonnance sans qu'il soit besoin de prendre pour cet effet aucun Pareatis de nos Juges ni de ceux des Seigneurs ayant Justice. Leur enjoignons de donner main forte et toute l'aide et secours dont ils seront requis, sans prendre aucune connoissance desdits Jugements.
Voulons que les Archevêques, Evêques et tous autres Ecclésiastiques soient honorés comme le premier des Ordres de nostre Royaume et qu'ils soient maintenus dans tous les droits, honneurs, rang, séances, présidences et avantages dont ils ont joûy ou ont dû jouir jusqu'à présent ; Que ceux des Prélats qui ont des Pairies attachées à leurs Archevêchés ou Evêchés tiennent près de nostre Personne et dans nostre Conseil, aussi bien que dans nostre Cour de Parlement, les rangs qui leur y ont esté donnez jusqu'à présent ; comme aussi que les Corps des Chapitres des Eglises Cathédrales précèdent en tous lieux ceux de nos Bailliages et Sièges Présidiaux ; Que ceux qui sont Titulaires des dignitez desdits Chapitres précèdent les présidens des Présidiaux, les Lieutenants-Généraux et les Lieutenants-Criminels et Particuliers desdits Sièges ; Et que les Chanoines précèdent les Conseillers et tous les autres Officiers d'iceux, et que même les Laïques dont on est obligé de se servir dans certains lieux pour aider au Service Divin, y reçoivent pendant ce temps les honneurs de l'Eglise de préférence à tous autres Laïques.
Lorsque Nous aurons ordonné de rendre grâces à Dieu ou de faire des prières pour quelque occasion, sans en marquer le jour et l'heure, les Archevêques et Evêques les donneront si ce n'est que nos Lieutenans Généraux et Gouverneurs pour Nous dans nos Provinces ou nos Lieutenans en leur absence se trouvent dans les Villes ou la cérémonie devra estre faite, ou qu'il y ait aucune de nos Cours de Parlement, Chambre de nos Comptes et Cour des Aides qui y
soient établis , auquel cas ils en conviendront ensemble , s'accommodant réciproquement à la commodité des uns et des autres, et particulièrement a ce que lesdits Prélats estimeront le plus convenable pour le Service Divin.
Défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent estre, d'occuper pendant le Service Divin les places destinées aux Ecclésiastiques. Voulons que lorsque les Officiers de nos Cours, allant en corps dans les Églises Cathédrales ou autres, se placeront dans les Chaires destinées pour les Dignitez et Chanoines, ils en laissent un certain nombre vuide de chaque costé pour les Dignitez et Chanoines qui ont accoutumé de les remplir.
Les Charges de nos Cours, Bailliages et autres Sièges destinez à des Ecclésiastiques ne seront remplies par des Laïques, sans néanmoins innover aucune chose à Tégard des Charges de Conseillers possédées par les Présidens aux Enquestes d'aucunes de nos Cours.
Voulons que lesdits Ecclésiastiques jouissent de tous les droits, biens, Dixmes, Justices et de toutes autres choses appartenant à leurs Bénéfices. Faisons défenses à toutes personnes de leur y donner aucun trouble ny empeschement. Enjoignons à nos Cours et Juges de les y maintenir sous nostre protection, quand même ils ne rapporteroient que des titres et preuves de possession, et sans que les détenteurs des héritages qui peuvent être sujets aux droits prétendus par lesdits Ecclésiastiques, puissent alléguer d'autre prescription que celle de Droit.
Les Syndics des Diocèses seront reçus dans nos Bailliages, Séneschaussées et autres Sièges Royaux, et même dans nos Cours de Parlemens, à poursuivre comme parties principales ou intervenantes les affaires qui regardent la Religion, le Service Divin, l'honneur et la dignité des personnes Ecclésiastiques des Diocèses qui les ont nommées ; et les Agents-Généraux du Clergé seront reçus pareillement en nos cours de Parlemens à faire les mesmes poursuites et pour les mesmes Causes, et k y demander ce qu'ils estimeront estre de la dignité et de Fintérest général du Clergé de nostre Royaume lorsqu'il ne sera pas assemblé.
Si DONNONS EN MANDEMENT k uos amcz et féaux Conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement k Paris, que les Présentes ils ayent k faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelly garder et observer, selon leur forme et teneur, sans souffrir qu'il y suit controvenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous Edis, Déclarations, Règlemens et usages contraires ausquels, pour ce regard seulement. Nous avons dérogé et dérogeons par cesdites Présentes : Car tel est nostre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable k toujours. Nous y avons fait mettre nostre scel. Donné k Versailles au mois d'avril, l'an de grâce mil six cens quatre-vingt quinze et de nostre Règne le cinquante deuxième. Signé Louis. Et plus bas y par le Roy : Phelypeaux . Visa, Boucherai. Et scellé du grand Sceau de cire verte.