ÉDIT DD ROY SUR L*USAGE DÉ LA RÉGALE
Théologaux^ et des Pénitenciers '2, ou d'autres fonctions spirituelles, sans que ceux qui en sont par Nous pourvus, prennent aucune institution Canonique ny Mission des Prélats, et que d'ailleurs nostre Cour de Parlement de Paris, laquelle connoist de la Régale privativement à nos autres Cours, suivant son zèle et son affection ordinaire pour l'augmentation des droits de nostre Couronne, a donné depuis quelques années des Arrests qui ont beaucoup étendu l'usage de ladite Régale. Ils Nous ont très humblement supplié de conserver à l'Eglise sa Juridiction et de donner une Déclaration précise de nostre volonté sur la manière dont Nous entendons exercer le droit et la possession en laquelle Nous sommes de succéder aux Archevesques et Evesques, pour la collation des Bénéfices, autres que les Cures pendant la vacance des Sièges.
Sur quoy Nous estant fait représenter en nostre Conseil plusieurs Arrests rendus en nostre Cour de Parlement de Paris, mesme ceux des 6 Juillet 1647, 29 Novembre et 29 Décembre 1667, 15 Mars et 16 Décembre 1677, 19 Juillet 1678,21 Juin 1680, voulant sur toute chose, à la diminution, mesme de ceux de nos droits que Saint-Louis a exercez, employer la puissance que Dieu nous a donnée à conserver la pureté de la foy, à maintenir la discipline de l'Eglise et à protéger les Prélats qui peuvent encore attirer par leurs prières la continuation de tant de prospéritez qu'il plaist à Dieu verser incessamment sur Nous et sur nostre Règne.
ScAvoiR faisons que Nous pour ces causes et autres à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et autorité Royale, avons par ce présent Edit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist que nul ne puisse estre pourvu dans toutes les Eglises Cathédrales et
1. Le théolog-al est un chanoine établi pour prêcher et enseigner la théologie dans un chapitre cathédral ou collégial. Une prébende spéciale lui était
affectée.
2. Chanoine vicaii^e de l'évoque pour les cas de conscience, recevait la confession des prêtres di^diocëse.
Collégiales de nostre Royaume, par Nous et nos Successeurs, des Doyennez, et austres Bénéfices ayant charge d'ames, qui pourront vacquer en Régale, ny des Archidiaconats, Théologales, Pénitenceries et autres Bénéfices dont les Titulaires ont droit particulièrement, et en leur nom, d'exercer quelque Juridiction ou fonction spirituelle et Ecclésiastique, s'il n'a l'âge, les degrez et autres capacitez prescrites par les saints Canons et par nos Ordonnances ;
Voulons que ceux qui seront pourvus par Nous de ces Bénéfices se présentent aux Vicaires établis par les Chapitres, si les Eglises sont encore vacantes, et aux Prélats s'il y en a eu de pourveus, pour en obtenir l'approbation et mission canonique, avant que d'en pouvoir faire aucune fonction ;
Ordonnons qu'en cas de refus lesdits Vicaires Généraux ou Prélats en expliqueront les causes par écrit pour estre par Nous pourveus d'autres personnes, si Nous le jugeons k propos, ou pour se pourvoir, par ceux qui seront ainsi refusez par-devant les Supérieurs Ecclésiastiques , ou par les autres voyes de Droit observées dans nostre Royaume, n'entendons conférer à cause de notre Droit ou Régale aucuns des Bénéfices qui peuvent y estre sujets par leur nature, si ce n'est ceux que les Archevesques et Evesques sont en bonne et légitime possession de conférer.
Voulons pour cet effet, que dans les Eglises Cathédrales et Collégiales, où les Chapitres sont en possession de conférer toutes les Dignitez et les Prébendes, ils continuent de les conférer pendant la vacance des Sièges; que dans celles où il y a des Prébendes affectées à la collation de l'Evesque, et d'autres à celles des Chanoines, dans celles où l'Evesque et les Chanoines les confèrent par tour de semaine, de mois ou autre temps, dans celles où le tour est réglé par les vacances, dans celles où les Prébendes d'un costé du Chœur sont affectées à la collation de l'Evesque, et celles de l'autre costé à la collation des Chanoines ; l'alternative, les tours et l'affectation soient gardez et entretenus durant l'ouverture de la Régale, tous ainsi qu'ils le sont pendant