‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 27 sur 88 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

Confirmant en tant que besoin seroit par ces Présentes signées de nostre main les Lettres patentes du 14 février 1714, ensemble les Arrests d'enregistrement desdites Lettres tant de nostre Cour de Parlement à Paris du 15 février audit an que des autres Parlements et Cours de nostre Royaume : Ordonnons que lesdites Lettres patentes et lesdits arrêts d'enregistrement soient exécutés dans leur forme et teneur, ce faisant que la Constitution UnigenituSy reçue par les Evêques de nostre Royaume, soit observée dans tous les Estats, Pays, Terres et Seigneuries de nostre obéissance et, en conséquence, défendons à tous nos sujets de quelque estât, qualité et condition qu'ils soient, à tous Corps, Communautez et personnes séculières ou régulières, exemptes ou non exemptes, de quelque Ordre, Congrégation ou Société qu'elles soient, mesme aux Universités de nostre Royaume et notamment aux Facultez de Théologie de rien dire, écrire, soutenir, enseigner, débiter et distribuer directement ou indirectemeut, soit contre la Constitution, soit contre l'Instruction pastorale publiée dans l'Assemblée de 1714 et adoptée par plus de cent Evesques de France et contre les explications sur la Bulle Unigenitus, approuvées par lesdits Cardinaux, Archevêques et Evêques de nostre

Royaume comme conformes à la doctrine dé TÉglise et au véritable sens de la Bulle.

Désirant protég^er l'unanimité des Evêques et assurer dans leurs Diocèses une paix si nécessaire au rétablisseq:ient du bon ordre et de la discipline canonique, faisons pareillement très expresses inhibitions et défenses de faire directement ou indirectement aucun acte contre la Constitution et d'en interjeter appel au futur Concile, sous quelque prétexte que ce puisse être, voulons pour affermir à l'avenir ladite union que les Actes précédemment faits et les appels cy-devant interjettez soient regardez comme de nul effet; Défendons à tous nos sujets de s'en servir en quelque manière que ce puisse estre, et à nos juges d'y avoir aucun égard, moyennant quoi il ne pourra estre permis d'agir en quelque manière que ce soit, ny de faire ou continuer aucunes poursuites ou procédures pour raison desdits Actes et Appels, et de tout ce qui s'est passé à ce sujet, exhortons et néanmoins enjoignons aux Archevêques et Evesques de nostre Royaume de tenir la main à l'exécution des présentes dispositions dans l'esprit de paix et de charité dont ils nous ont donné tant de preuves en cette occasion ; Enjoignons à nos Cours de Parlement d'observer et faire observer inviolablement tout le contenu en cet Article, nommément en ce qui regarde les Appels, et de déclarer nul et abusif tout ce qui pourroit être fait au préjudice des Présentes ; n'entendons par le présent Article donner atteinte aux règles de l'Eglise et aux maximes du Royaume sur le droit d'appeller au futur Concile.

Voulant arrester la licence avec laquelle on a répandu divers Ecrits contraires à l'autorité et à la doctrine de l'Eglise et aux maximes inviolablement observées dans

nostre Royaume, et réprimer la témérité des esprits turbulents, indociles et sans règle qui se sont servis des dernières disputes, soit pour renouveller les erreurs de Jansenius, soit pour attaquer l'autorité de TEglise, soit pourautoriser des maximes contraires à celles du Rovaume, aux droits de TEpiscopat et aux Libertez de TEglise Gallicane ou des principes d'une morale relâchée, Nqus voulons que les Ordonnances des Rois, nos Prédécesseurs, et les nostres concernant la police, la discipline ecclésiastique et Texécution des jugements de l'Eglise en matière de doctrine soient exécutés selon leur forme et teneur, notamment les Lettres patentes sur les Bulles des Papes Innocent X et Alexandre VII contre le Jansénisme, TÉdit du mois d'avril 1663 sur la signature du Formulaire, les Lettres patentes du 31 août 1703 sur la Bulle de N. S. P. le pape qui commence par ces mots Vineam Doniini Sabaoth. N'entendons néanmoins qu'il puisse estre exigé directement ny indirectement aucunes nouvelles Formules de souscriptions à l'occasion des Bulles des Papes qui ont esté reçues dans nostre Royaume, n'estant pas permis d'en introduire sans delibétion des Evêques revestuë de nostre autorité.

Les Ordonnances, Edits et Déclarations donnez par les Rois nos prédécesseurs sur la Juridiction Ecclésiastique, et spécialement l'article XXX ^ de l'Edit du mois d'avril 1695, seront exécutez selon leur forme et teneur et en consé-

1. Édit de 1695. Art: XXX : « La connaissance et le jugement de la doctrine concernant la religion appartiendra aux Archevêques et Évéques. Enjoignons à nos Cours de Parlemcns et à tous nos autres juges de la renvoyer ausdits Prélats, de leur donner l'aide dont ils auront besoin pour Texécution des Censures qu'ils en pourront faire et de procéder à la punition des coupables sans préjudice à nos dites Cours et juges de pourvoir. par les autres voyes qu'ils estimeront convenables à la réparation du scandale, trouble de Tordre et tranquillité politique et contravention aux Ordonnances que la publication de la dite doctrine aurait pu causer.

quence la connoissance et le jugement de la doctrine concernant la Religion appartiendront aux Archevesques et Evesques, et leurs jugemens à cet égard seront exécutez contre toutes Communautez et personnes séculières ou régulières, exemptes ou non exemptes, sans que tout ce qui pourroit avoir esté fait ou entrepris au contraire, pendant le cours des dernières disputes, puisse nuire ny préjudicier à la Juridiction des Evesques, ny rien innover à cet égard. Enjoignons à nos Cours de Parlement, conformément audit Article XXX de TEdit du mois d'avril 1695, de renvoyer aux Evesques la connoissance et le jugement de la doctrine, de leur donner Taide dont ils auront besoin par l'exécution des Censures qu'ils en pourront faire, et de procéder à la punition des coupables, sans préjudice à nos dits Cours et Juges, suivant ledit article XXX, de pourvoir par les autres voyes qu'ils estimeront convenables à la réparation du scandale et trouble de l'ordre et tranquillité publique et contravention aux Ordonnances que la publication de ladite doctrine auroit pu causer.

Voulons que les Arrests du 23 octobre 1668 et 5 mars 1703 soient exécutez selon leur forme et teneur et, en conséquence, défendons bien expressément à tous nos sujets, de quelque estât et qualité qu'ils soient, de s'attaquer ny provoquer les uns les autres par des termes injurieux de Novateurs, Jansénistes, Schismatiques, Hérétiques et autres noms de party, le tout à peine contre ceux qui contreviendront à nostre présente Déclaration, d'estre traitez comme rebelles, désobéissans à nos ordres, séditieux et perturbateurs du repos public.

Exhortons et néanmoins enjoignons à tous les Archevesques et Evesques de nostre Royaume de veiller, chacun dans leur Diocèse, à ce que la paix et le silence que Nous prescrivons par ces Présentes soient charitablement et

inviolablement observez. Enjoignons aussi à nos Cours de Parlement et à tous nos Juges et Officiers, chacun en droit soy, de tenir la main à l'exécution des Lettres patentes du 14 février 1714 et de nostre présente Déclaration, notamment au sujet des livres et libelles ; Faisons très expresses inhibitions et défenses d'en composer, vendre, débiter ou autrement distribuer, surtout de ceux qui seroient contraires au respect qui est dû à N. S. P. le Pape et aux Evesques de nostre Royaume, ou aux libertez de l'Eglise gallicane, ou qui attaqueroient directement ou indirectement ladite Constitution, Tlnstruction de 1714 et lesdites explications ou qui seraient faites en faveur du livre des « Réflexions morales » et des Propositions condamnées, et généralement tous ceux qui regarderoient les contestations qui viennent d'estre terminées sur lesquelles Nous imposons un silence général * . Voulons qu'à la requeste de nos Procureurs Généraux et de leurs Substituts, il soit informé contre ceux qui auroient composé, vendu, débité, ou autrement distribué des livres, libelles ou écrits contraires aux Présentes, lesquels seront punis selon la rigueur des Ordonnances et lesdits livres, libelles ou écrits supprimez, mesme lacérez ou bruslez, s'il y échet.

Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amcz et fcaux Conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement séant à Fontoise que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer selon la forme et teneur sans y contrevenir ny souffrir qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce puisse estre. Car tel est nostre plaisir ; en témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à ces dites Présentes.

Donné à Paris, le quatrième jour d'Aoust, l'an de grâce

1. Voir les Déclarations antérieures du 7 octobre 1717 et du 5 juin 1719 qui prescrivent sur toutes ces questions le silence général : « Défense absolue, disait cette dernière, à toutes les Universités ou Facultés de théologie de permettre ou souffrir qu'il se fasse aucune dispute dans les écoles sur la Constitution ». D'autres Déclarations suivront, ordonnant la même chose, presque dans les mêmes termes, et elles ne seront pas mieux respectées.

mil sept cens vingt, et de nostre règne le cinquième. Signé Louis et plus bas,

Par le Roy,

Le duc d'Orléans, Régent présent.

Phélypeaux. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Begistrées^ oûy et ce requérant le Procureur général du Roy^ pour estre exécutées aux mesmes charges^ clauses et conditions portées par l'enregistrement des Lettres patentes du quatorzième jour de février mil sept cens quatorze, et conformément aux régies de V Eglise aux maximes du Royaume sur Vauthorité de VÉglise, sur le pouvoir et la Juridiction des Evesques, sur l'acceptation des Bulles des Papes et sur les appels au futur Concile ', lesquelles règles et maximes demeureront dans leur force et vertu^ et pour estre la cessation de toute poursuitte et procédures portées par la présente Déclaration pour raison des appels interjetiez inviolablement observée^ et copies colla tionnées, envoyées aux Baillages, et Sénéchaussées, du ressort, pour y estre lues, publiées et registrées : Enjoint au Substitut du Procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la- Cour dans un mois suivant VArrest de ce jour. En Parlement, séant à Pontoise,

le quatre décembre mil sept cens vingt.

Signé : Gilbert.

Page 1