ORDONNANCE DU ROY
pour la Religion et contraires à toutes les loix de la police qui ont été faites pour empêcher toute sorte de concours du peuple et d'assemblées illicites, S. M. a cru devoir encore interposer son authorité sur un sujet aussi important pour la tranquillité publique et marquer de nouveau toute son indignation contre les auteurs d'un pareil scandale.
A CES CAUSES, S. M. a fait très expresse inhibition et deffenses à toutes personnes se prétendant attaquées de convulsions de se donner en spectacle au public, ni même de souffrir dans leurs maisons, dans leurs chambres ou autres lieux, aucun concours ou assemblées à peine d'emprisonnement de leur personne et d'estre poursuivis extraordinairement comme séducteurs et perturbateurs du repos public. De (Tend pareillement à tous ses sujets, sous peine de désobéissance, d'aller voir ni visiter lesdites personnes sous prétexte d'estre témoins de leurs prétendues convulsions.
Enjoint S. M. au sieur Hérault, Conseiller d'Etat, Lieutenant général de police de la Ville, Prevosté et Viscomté de Paris, et aux sieurs Intendans départis dans les provinces, de faire toutes les diligences nécessaires pour l'exécution de la présente Ordonnance qui sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera à ce que personne n'en ignore. Fait à Marly, le dix sept février mil sept cens trente trois. Signé Louis. Et plus bas : Phely peaux.
En 1732, un mandement du cardinal-archevêque de Paris ^ avait condamné et interdit une feuille janséniste Les Nouvelles Ecclésiastiques. Plusieurs curés refusèrent de publier le mandement de leur archevêque, et le Parlement le condamna comme entaché de « principes ultramontains ». L'arrestation des Parle-
1. Arrêt de la Cour du 13 juin 1732, faisant défense de mettre à exécution, publier et débiter le mandement de rarchevêque de Paris du 27 avril 1732 « portant condanmation de plusieurs libelles ayant pour titre Nouvelles ecclésiastiques ».
mentaires les plus turbulents, Titon et Tabbé Pucelle, ne fit qu'aviver le conflit. Une Déclaration du 18 août 1732 porte que les Ordonnances, Edits, Déclarations, Lettres patentes, seront inviolablement observés « sans que l'exécution en puisse être différée, même sous prétexte des remontrances ou représentations que Nous aurions trouvé bon que notre dite Cour Nous fist au sujet desdites Loix ».
Mais cette Déclaration, qu'il fallut faire enregistrer en Lit de justice le 3 septembre 1732, n'empêcha pas le Parlement de renouveler ses remontrances et son obstruction l'année suivante. La pièce que nous publions ci-dessous nous fait connaître l'état d'âme et les prétentions des Parlementaires au xvni^ siècle dans lés questions d'ordre religieux.