AUTRE ARRÊT DU MÊME JOUR
La Cour, toutes Chambres assemblées, en délibérant à l'occasion de la réponse faite par le Roi au jour d'hier aux remontrances de son Parlement, ouïs les gens du Roi en leurs conclusions, fait défense à tous ecclésiastiques de faire aucuns actes tendants au schisme; et notamment de faire aucun refus public des sacrements sous prétexte de défaut de représentation d'un billet de confession ou de déclaration du nom du confesseur ou d'acceptation de la Bulle Unigenitus^ leur enjoint de se conformer dans l'administration extérieure des sacrements * aux canons et règlements
1. L'Assemblée générale du Clerfi^c de France rappelle, dans sesHemontrances du 23 juin 1762, les termes de l'édil de 1695 : « La connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux de Religion, Toffice divin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles appartiendra aux
:autorisés dans le Royaume, leur fait pareillement défense •de se servir dans leurs sermons, à Toecasion de ladite Bulle, «des termes d'hérétiques, schismatiques, novateurs, jansénistes, semi-pélagiens et autres noms de parti, le tout à peine •contre les contrevenants d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public et punis selon la rigueur des ordonnances.
Ordonne que le présent arrêt sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera ; que copies collationnées •d'icelui seront envoyées aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être pareillement lues, publiées et enregistrées. Enjoint au substitut du Procureur général du Roi <i*y tenir la main et d'en certifier la Cour dans le mois. Enjoint au Procureur général du Roi de tenir la main à l'exécution du présent arrêt. Fait au Parlement le dix huit août mil sept cent cinquante deux. Signé Dufranc*.
A ce défi le Roi répond par un arrêt du Conseil du 29 août 1752 qui, rappelant et confirmant les déclarations du 4 août 1720 et du 24 mars 1730, renouvelle sa volonté bien arrêtée « de
juges d'Église.» Il est particulijrement défendu aux Parlements de prendre « aucune Juridiction ni connaissance des alTaires de cette nature, si ce n'est <iu'il y eût un appel comme d'abus ». \'oir cet édit dans mon premier volume, page 113 et suiv.
1. On lit dans une lettre de l'Assemblée du Clergé de France au Roi sur les défenses faites par le Parlement : « Un tribunal laïc juge donc que la -soumission à une Constitution qui est un jugement dogmatique et irréformable de l'Église Universelle, une loi de l'Eglise en matière de doctrine •et une loi de l'Etat est une chose indifférente au salut! Voilà donc un tribunal laïc en droit de statuer sur la suffisance ou insuffisance des dispositions dans lesquelles se trouve une personne par rapport à la réception des sacrements ! » Et la lettre invoque, outre les lois de l'Eglise et l'autorité des Pères, les édits, ordonnances ou déclarations de François l" en 1539, de Louis XIII (édit du l"-^ août 1610), de Louis XIV (art. 30 et 34 de l'édit d'avril 1695), de Louis XV (déclar. du 7 octobre 1717, 5 juin 1719, 4 août 1720), arrêts du Conseil de septembre 1727, du •6 mars et 6 juillet 1731, du 8 octobre 1739, du 1"" et 6 septembre 1740, du à janvier, du 12 septembre- 1742, du 22 janvier 1745, du 21 février 1747.
ARRÊT3 DU PAULEMEiNT DE PARIS 9$
faire respecter la Bulle comme loi de TÉg^lise et de TÉtat et jugement de l'Église universelle en matière de doctrine. »
« Il veillera de plus en plus «i ce que les juges séculiers n'excèdent pas les bornes de l'autorité qui leur est confiée, en imposant aux ministres de l'Kglise des lois sur des matières purement spirituelles telles que la dispensation des choses saintes. »
Nouvelle et plus vive résistance du Parlement, Déclaration du 1 1 mai 1753 qui l'exile à Pontoise avec ordre « de s'y rendre^ dans deux fois vingt-quatre heures et d'y rendre la justice ». Et^ comme le Parlement n'enregistre cette déclaration du 11 mai qu'en renouvelant formellement son intention d'interrompre lesprocédures de toute sorte, le Roi, devant cette grève parlementaire, institue par lettres patentes du 11 novembre 1753 une Chambre royale qui tiendra séance au château du Louvre et connaîtra de toutes les matières civiles, criminelles et de police qui étaient de la compétence du Parlement.
Également sollicité et obsédé par les jansénistes et leur» adversaires, le roi cherche à distribuer également les coups afia d'imposer à tous la loi du silence ^ Après avoir exilé le Parlement, il bannit l'archevêque de Paris et quelques-uns des champions les plus ardents de la Bulle. Il est alors en butte aux plaintes ou aux sollicitations des Assemblées du Clergé de France qui, dans ses remontrances, lui manifeste sa douleur et ses alarmes. L'Assemblée de 1755 rédige à cet elFet un certain nombre d'articles en vue d'arrêter les usurpations de la puissance séculière.