Id., 1. X, n
4. La déclaration de rAssemblée générale de 1765 reproduit exactement dans les mêmes termes le texte de cette protestation. On y lit en outre : « S'il n'est pas permis à la puissance civile d'arrêter l'enseignement des Pasteurs, il ne peut également lui être jamais permis de contredire la doctrine reçue dans l'Église et de suspendre l'exécution de ses jugements.... L'autorité civile ne peut donner un droit qu'elle n'a pas. Les rois et leurs officiers ne peuvent donc enjoindre de donner les sacrements. »
RÉCLAMATION DE l' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ 101
cédures des Tribunaux séculiers sur des causes concernant la Doctrine et l'administration des Sacremens comme nuls et de plein droit et incompétemment rendus et généralement contre tout ce qui a déjà été attenté ou pourrait Têtre à Tavenir par lesdits Tribunaux au préjudice de la Jurisdiction Ecclésiastique et des droits imprescriptibles du Sacerdoce.
Déclarant au surplus que la présente protestation est moins une voie de droit ouverte par toutes les lois aux particuliers et aux corps qui réclament des prérogatives qu'on veut leur enlever, qu'un avertissement à tous les fidèles de respecter l'ordre immuable de la Hiérarchie Ecclésiastique, et de considérer avec les yeux de la foi qu'ils ne sont pas moins intéressés que nous-mêmes au maintien salutaire de cet ordre divinement établi.
Qu'à l'égard des Magistrats que nous chérissons comme nos enfants dans l'ordre du salut, notre protestation est moins une défense, dont après tout nous n'avons pas besoin vu la nature des droits dont il s'agit, qu'une exhortation pressante, dictée par la plus sincère et la plus tendre affection de rentrer dans la voie que l'exemple de leurs pères et les Ordonnances * du Royaume leur ont tracée ; de ne pas exposer au scandale, au mépris des impies, à une profanation manifeste, nos redoutables mystères en les traitant comme des biens temporels^ et de ne pas chercher l'agrandissement chimérique d'une autorité légitime et assez respectable par elle-même, aux dépens d'une Puissance sacrée qu'il est impossible aux hommes de
1. Ord. de François I de Î539, art. 1 et 4. — Édit de 1610, art. 4. — Ord. de 1629, art. 31. — Déclar. de 1666, art. 1 et 2. — Édit de 1695, art. 30 et 34.
2. « On essaie d'anéantir tout ce que V. M. a fait depuis près de trente ans pour faire rendre à la Constitution Unigenitus l'obéissance qui lui est due; on veut abolir des usajçes anciens, respectables autorités et dont la nécessité et Futilité ne peuvent être sujets à l'examen des magistrats séculiers, ni faire la matière de leurs jugemens, on s'arroge le droit de statuer sur ce qui regarde l'administration extérieure des Sacremens et par là on nous fait appréhender qu'on ne veuille se rendre maître dans toute administration et dispensation des sacremens. » Lettre du Clergé de France au Roi, ôjuUlet 1752.
1 02 LE PARLEMENT, * lES JANSÉNISTES * ET ' LE ' CLEKGÉ
détruire : Se souvenant de cette parole de Jésus-Christ que ^ celui qui tombera sur cette pierre se brisera contre elle et qu elle écrasera celui sur. qui elle tombera.
Qu'enfin, par rapport à la postérité et à TÉglise Universelle, à qui nous devons compte de nos démarches dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, cette même protestation est moins un nouveau titre ajouté à tous ceux qui parlent en notre faveur qu'un monument ineffaçable de notre zèle pour transmettre à nos successeurs dans toute son intégrité le dépôt que nous avons .reçu. Timothée, gardez le dépôt, évitant les nouveautés profanes de paroles et tout ce qu'oppose une fausse science ^ dont quelques-uns faisant profession se sont égarés dans la foi ^.
Et sera la présente Réclamation insérée dans le procès verbal de cette Assemblée et envoyée dans tous les diocèses afin que nous Je nions tous le même langage cjomme nous sommes tous dans les mêmes sentimens ^.
Fait à Paris, au Couvent des Grands Augustins dans r Assemblée générale du Clergé de France, le. douze juillet mil sept cent soixante ^.
•j- C. A., Arch. P. de Nar- ^j- J. Frai»îçois, Arch. d'Auch. bonne, président. i* L., Arch. de Bordeaux.