‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royautéChapitre 87 sur 88 · AD "* PERPETUAM REI ME310RIAM · texte numérisé non relu

AD "* PERPETUAM REI ME310RIAM

Dominus ac Redemptor noster Jésus Christus, princeps pacis, a propheta pnenuntiatus quod hune in mundum veniens per angelos primum pastoribus signifîcavit, ac demum per se ipsum antequam in cœlos ascenderet semel

Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, le prince de paix annoncé par le prophète, s'est déclaré tel en venant dans ce monde d'abord aux pasteurs par le ministère des anges ; puis, avant de monter au ciel, il Ta fait savoir lui-même à deux reprises

et iterum suis reliquit discipulis, ubi omnia Deo patrî reconcilia visset pacifîcans per sanguinem crucis sua^, sive quœ in terris, sive quœ in cœlis sunt, apostolis etiam reconciliationis tradidit ministerium, ut, legatione fungentes pro Christo, qui non est dissentionis Deus, sed pacis et dilectionis universo orbi pacem annuntiarent et ad id potissimum sua studia conferrent ac labores, ut omnes in Christo geniti soUiciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis,. unum corpus et unus sjnritus, sicut vocati sunt in una spe vocationis, ad quam nequaquam pertingitur, ut inquit sanctus Gregorius Magnus, si non ad eani unita cum proximis mente curratur.

Qua esset Societatis Jesu institution quitus legibus^ qus^ vota servanda. His igitur, aliisque maximi apud omnes ponderis et auctoritatis exemplis Nobis ante oculos propositis, vehementique simul flagrantes cupiditate, ut in ea quam infra aperiemus, délibéra tione fidenti animo, tutoque pede incedamus, nihil diligentiae omisimus et inquisitionis,

à ses disciples. Et quand, apportant la paix par le sang de sa croix, il eut tout réconcilié avec Dieu le père, sur la terre comme dans le ciel, c'est encore une mission de paix qu'il confia à ses disciples. En s'acquittant de leur tâche au nom du Christ, qui n'est pas un Dieu de discorde mais un Dieu de paix et d'amour, ils devaient annoncer cette paix à l'univers entier et néunir de préférence vers ce but tous leurs efforts et tout leur zèle. Et cela, afin que tous ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ fussent intéressés à conserver dans le lien de la paix l'unité de l'esprit, qu'ils ne fissent qu'un seul corps et une seule âme, comme ils n'ont été appelés au salut que dans un seul et même espoir de cette vocation à laquelle on s'efforce en vain d'atteindre, dit saint Grégoire le Grand, si l'on n'y court en communion d'âme avec le prochain.

Quand on eut mis sous nos yeux ces exemples et d'autres encore d'un poids, d'une autorité si grande pour tous, brûlant du désir de marcher d'un pas sûr et confiant dans la résolution

ut quidquid ad regnlaris ordinis, qui Societatis Jesu vulgo dicitur, originem pertinet, progressum, hodiernumque statum perscrutaremur, et compertum inde habuimus, eum ad animarum Salutem, ad htereticorum, et maxime infidelium conversionem, ad majus deniquë pietatis, et religionis incrementum a sancto suo conditore fuisse institutum, atque ad optatissimam hujusmodi fînem facilius, feliciusque consequendum, arctissimo evangelicii? paupertatis voto tam in commuai, quam in particulari fuisse Deo consecratum, exceptis tantummodo studiorum, seu literarum eollegiis, quibus possidendi redditus ita facta est vis, et potestas, ut nihil tamen ex iis redditibusin ipsius societatis commodum, utilitatem, ac usum impendi unquam posset, atque converti.

Privilégia concessa eidem Sociefati, His, aliisque sanctissimis legibus probata primum fuit eadem Societas Jesu a recordatœ memoriae Paulo pp III prœdecessore nostro per suas sub plumbo V. Kalendas octobris anno incarnat ionis Dominicœ MDXL expeditas literas, ab eodemque concessa

dont nous parlerons plus bas, nous n'avons omis ni soins ni recherches pour étudier à fond tout ce qui regarde l'origine, les progrès et l'état actuel de l'Ordre régulier connu sous le nom de Société de Jésus. Il demeure établi pour nous qu'il fut institué par son saint fondateur pour le salut des âmes, pour la conversion des Hérétiques et surtout des Infidèles, et enfin pour accroître encore dans les âmes la piété et la religion; que, pour atteindre plus facilement, plus heureusement cette fin si désirée, il fut consacré à Dieu par un vœu très rigoureiix de pauvreté évangélique, tant pour la communauté que pour chacun de ses membres, à Texception toutefois des maisons d'études ou de belles-lettres, auxquelles on laissa la faculté de posséder quelques biens, de manière pourtant qu'aucune partie n'en pourrait jamais être appliquée ni détournée aux avantages et à l'usage commun de la Société même.

C'est en se conformant à ces règles les plus sages et à d'autres encore que Paul III, notre prédécesseur, approuva d'abord la Société de Jésus par les lettres revêtues de son sceau en date

234 LA SUPPRESSIOxN DES JÉSUITES

ei fuit facultas condendi jura, atque statuta, quibus Societatis prœsidio, incolumitati, atque regimini firmissime consuleretur. Et quamvis idem Paulus praedecessor societatem ipsam angustissimis sexaginta dumtaxat alumnorum limitibus ab initio circumscripsisset ; par alias tamen suas itidem sub plumbo pridie kalendas martii, anno Incarnationis Dominiez MDXLIII, expeditas literas locum dédit eadem in Societate iis omnibus quos in eam excipere illius moderatoribus visum fuisset opportunum aut necessarium Anno deinde MDXLIX suis in simili forma Brevis die XV novembris expeditis literis idem Paulus praedecessor pluribus, atque amplissimis privilegiis eamdem Societatem donavit, ac in bis indultum alias per eumdem praepositis generalibus dicta} Societatis concessum admittendi viginti. presbytères coadjutores spirituales, eisque impertiendi easdem facultates, gratiam, et auctoritatem, quibus socii ipsi professi donantur, ad alios quoscumque, quos idoneos fore iidem prœpositi générales censuerint, uUo absque limite, et numéro extendendum voluit, atque mandavit, ac praeterea Societatem ipsam, et universos illius socios, et personas,

du 26 Septembre 1540, et qu'il Tautorisa à rédiger des statuts et rè«3^1ements destinés à assurer sa tranquillité, son existence et sod rég^ime. Et, quoique le pape Paul n'ait pas voulu, à Torigine, que la Société naissante, renfermée dans les plus étroites limites, com-; prît plus de soixante Religieux, néanmoins, par d'autres lettres datées du 28 février 1543, il permit d'y admettre tous ceux qu'il paraîtrait opportun ou nécessaire d'y recevoir. Enfin, par un bref en même forme du 15 novembre 1549, le même Paul, notre prédécesseur, dota cette Société de nombreux et très grands privilèges, conféra aux Généraux placés à sa tête le pouvoir d'y introduire vingt prêtres à titre de coadjuteurs spirituels, et de leur faire partager les privilèges, les faveurs et l'autorité assurés aux Profès de la Société. Il voulut et ordonna que cette permission pût s'étendre, sans aucune réserve ou limitation de nombre, à tous ceux qui en seraient jugés dignes par les Généraux. En outre, la Société elle-même, tous les membres qui la composaient, leurs per-

illonimque bona qua»cumque ab omni superioritate, jurisdiclione, correctione, quorumcumque, ordinariorum exemit, et vindicavit, ac sub sua, et apostolieœ Sedis protections suscepit. ,

Munera eidem concredita. Haud minor fuit reliquorum praedecessorum Nostrorum eamdem erga Societatem liberalitas, ac munificentia. Constat enim a recolenda? mémorial Julio III, Paulo IV, et Pio IV, et V, Gregorio XIII, Sixto V, Gregorio XIV, Clémente VIII, Paulo V, Leone XI, Gregorio XV, Urbano VIII, aliisque romanis pontificibus privilégia eidem Societati jam antea tributa, vel confirmata fuisse, vel novis aucta accessionibus, vel apertissime déclara ta. Ex ipso tamen apostolicarum constitutionum tenore, et verbis palam coUigitur eadem in Societate suo fere ab initio varia dissidiorum, ac aemulationum semina pullulasse ipsos non modo inter socios, verum etiam cum aliis régula ribus ordinibus, clero sa^culari, academiis, universitatibus, publicis literarum gymnasiis, et cum ipsis etiam principibus, quorum in ditionibus societasfuerat excepta, easdemque contentiones, et dissidia excita ta modo fuisse de votorum

sonnes comme leurs biens, furent entièrement soustraits à toute autorité, juridiction et discipline des Ordinaires, le Pape revendiquant pour lui et le Siège Apostolique le devoir de les protéger. Dans la suite, nos autres prédécesseurs n'ont pas montré envers cette Société moins de munificence et de libéralité. Jules 111, Paul IV, Pie IV, Pie V, Grégoire XIU, Sixte V, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI, Grégoire XV. Urbain VllI et d'autres Souverains Pontifes ont ou confirmé, ou accru, ou déterminé plus clairement les privilèges antérieurement concédés. Et pourtant, par la teneur même et les termes de ces Constitutions apostoliques, il est établi que la Société, presque à sa naissance, vit pulluler dans son sein différents germes de discordes et de jalousies, qui non seulement déchirèrent ses membres, mais les autres Ordres Religieux, le Clergé séculier, les Académies, les Universités, les Collèges, les Ecoles publiques, les Souverains eux-mêmes qui avaient accueilli la Société dans leurs Etats. Et ces troubles, ces dissensions avaient

indole, et natura, de tempore admitiendorum sociorum ad vota, de facultate socios expellendi, de iisdem sociis ad sacros ordines promovendis sine congrua ac sine votis solemnibus, contra concilii Tridentini, ac Sanctœ mémorise pp. Pii V prœdecessoris Nostri décréta; modo de absoluta potestate, quani prœpositus generalis ejusdem Societatis sibi vindicabat, ac de aliis rébus ipsius Societatis regimen spectantibus ; modo de variis doctrinœ capitibus, de scholiç, de exemptionibus, et privilegiis, quae locorum ordinarii, aliœque personae in ecclesiastica, vel saeculari dignitate constituta» suae noxia esse jurisdictioni, ac juribus contenderent, ac demum minime defuerunt gravissima» accusationes eisdem Sociis objectae quae christianœ reipublict^3 pacem, ac tranquillitatem non parum perturbarunt.

Incommoda quœ ex immanitatibus hujusmodi obvenere, et querelœ adversas Societatem motœ. Multae hinc ortai adversus Societatem qua3rimoniœ, quœ nonnuUorum etiam principum auctoritate munita?, ac relationibus ad recolenda? memoria» Paulum IV, Pium V, et Sixtum V, prsedecessores

pour origine tantôt la nature et le caractère des vœux, tantôt le moment d'admettre les religieux à prononcer ces vœux, la faculté de les renvoyer ou de les élever aux Ordres sacrés sans un titre et sans avoir fait des vœux solennels, contrairement aux décisions du Concile de Trente et de Pie V, de sainte mémoire, tantôt la puissance absolue que le Général s'arrogeait et quelques autres articles concernant le régime de la Société, tantôt différents points de doctrine pour les Collèges, pour les exemptions et privilèges, qui paraissaient aux Ordinaires et autres personnes constituées en dignité, soit ecclésiastique, soit séculière, empiéter sur leur juridiction et sur leurs droits. En un mot, les plus graves accusations ont été portées contre cette Société, et elles n'ont pas légèrement contribué à troubler la paix et la tranquillité de la Chrétienté.

De là les nombreuses plaintes qui s'élevèrent contre la Société et qui furent soumises au jugement de Paul IV, de Pie V, de Sixte V, nos prédécesseurs, renforcées encore de l'autorité de

BREF « DOMINUS AC REDEMPïOR » 237

Nostros delatae fuerunt. In his fuit clarœ memoriœ Philippus II. Hispaniarum rex catholicus, qui tum gravissimas, quibus ille vehementer impellebatur, rationes, tum etiam eos, quos ab Hispaniarum inquisitoribus adversus immoderata Societatis privilégia, ac regiminis formam acceperat clamores, et contentionum capita a nonnuUis ejusdem etiam Societatis viris doctrina, et pietate spectatissimis coniirmata eidem Sixto V prœdecessori exponenda curavit, apud eumdemque egit' ut apostolieam Societatis visitationem decerneret, atque committeret.

Novis privilegiis indultis censuit Gregorius XIV quaerelis finem imponere. Ipsius Philippi régis petitionibus, et studiis, quae summa inniti œquitate animadverterat, annuit idem Sixtus praedecessor, delegitque ad apostolici visitatoiHS munus episcopum prudentia, virtute et doctrina omnibus commendatissimum, ac pneterea congregationem designavit nonnuUorum Sancta? Romanœ Ecclesia? cardinalium, qui ei rei perficiendae sedulam navarent operam. Verum dicto Sixto V. prœdecessore immatura morte peremto,

quelques Princes. Entre autres, Sa Majesté catholique Philippe 11, roi d'Espagne, d'illustre mémoire, prit soin de faire connaître à Sixte Vj notre prédécesseur, non seulement les motifs graves et pressants qui le poussaient à cette démarche, les réclamations des inquisiteurs d'Espagne contre les privilèges excessifs de la Société et contre la forme de son régime, mais encore des points de disputes approuvés par plusieurs de ses membres, même les plus recoramandables par leur science et par leur piété, et il fit des instances auprès de ce Pontife pour qu'il nommât une commission apostolique chargée de visiter cette Société.

Pour satisfaire au zèle et aux demandes de Philippe qui lui paraissaient aussi raisonnables que justes, le même Sixte V nomma pour visiteur apostolique un Evêque que recommandaient aux yeux de tous sa prudence, sa vertu et ses lumières. En outre, il désigna une Congrégation de Cardinaux de la sainte Eglise romaine qui devaient employer tous leurs soins et leur vigilance à mener l'affaire à bonne fin. Mais une mort prématurée enleva le

saluberrimuni ab eo susceptum consilium evanuit, omnique caruit efTectu. Ad supremum autem apostolatus apicem assumptus fel. rec. Gregorius pp. XIV per suas literas sub plumbo IV Kalendas julii anno Dominicae incarnationis MDXGI expeditas Societatis institutum amplissime iterum approbavit, rataque habere jussit, ac firma privilégia quœcumque eidem Societati a suis praedecessoribus colla ta ^ et illud prae eaeteris, quo cautum, fuerat, ut a Societate expelli, dimittique possent socii, forma judiciaria minime adhibita, nuUa scilicet prœmissa inquisitione, nuUis confectis actis, nuUo ordine judiciario servato, nuUisque terminis etiam substantialibus servatis, sola facti veritate inspecta, culpaî vel rationabilis causa tantum ratione habita, ac personarum, aliarumque circumstantiarum. Altissimum insuper silentium imposuit, vetuitque sub pœna potissimum excommunicationis latae sententiae, ne quis dicta? Societatis institutum constitutiones, aut décréta directe, vel indirecte impugnari auderet, vel aliquid de iis quovis modo immutari curaret. Jus tamen cuilibet reliquit, ut

même Sixte V, notre prédécesseur. Le projet si salutaire qu'il avait formé s'évanouit et ne put aboutir. A peine élevé au plus haut degré de l'apostolat, Grégoire XIV, d'heureuse mémoire^ donna de nouveau, par les lettres scellées de son sceau du* 28 juin 1591, l'approbation la plus étendue à l'institut de la Société. Il confirma, ratifia et consolida tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs, et, en première ligne, celui d'exclure et de renvoyer les membres de cet Ordre sans recourir à aucune forme juridique, sans faire auparavant aucune information, sans dresser aucun acte, sans observer aucune règle judiciaire, ni accorder aucun délai, même essentiel, mais sur l'inspection seule de la vérité du fait, et n'ayant égard qu'à la faute ou à un motif suffisant d'expulsion, aux personnes et aux autres circonstances. De plus il imposa le plus profond silence, et défendit surtout, sous peine d'excommunication encourue par le fait seul, d'oser attaquer directement ou indirectement l'institut, les constitutions ou les. décrets de la Société, ou de songer à y faire des changements d'aucune sorte. Cependant chacun conserva le

ÉÉrSj--:

quidquid addendum, minuendum aut immutandum censeret sibi tantummodo, et romanis solum pontifîcibus pro tempore existentibus vel immédiate, vel per apostolicae Sedis legatos, seu nuncios significare posset, atque proponere.

Internai simuliates ^ et exierorum quœrelse ipsi generali congregationi suaserunt. Tantum vero abest, ut hœc omnia satis fuerint compescendis ad versus Societatem clamoribus , et querelis , quin potius magis , magisque universum fere orbem pervaserunt molestissimae conteniiones de Societatis doctrina, quam fîdei veluti ortodoxîB, bonisque moribus repugnantem plurimi traduxerunt; domesticae etiam, externaeque efferbuerunt dissentiones et frequentiores factœ sunt in eam de nimia potissirtium terrenorum bonorum cupiditate accusationes, ex quibus omnibus suam hauserunt originem tum perturbationes illae omnibus satis cognitae, quae Sedem apostolicam ingenti mœrore afîecerunt ac molestia, tum capta a principibus nonnullisin Societatem consilia. Quo factum est, ut eadem Societas novam instituti sui, ac privilegiorum confirmatio-

droit de lui faire connaître et proposer, à lui seulement et aux Papes ses successeurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des Légats ou des Nonces du Saint-Siège, toutes les additions, retranchements ou modifications qui pourraient être apportés à ces constitutions.

« Mais loin d'apaiser les clameurs et les plaintes élevées contre la Société, ces mesures ne firent que propager de plus en plus, dans presque tout l'univers, le§ plus vives contestations touchant la doctrine de cet Ordre, qu'un très grand nombre accusa d'être tout à fait opposée à la Foi orthodoxe et aux bonnes mœurs. Au sein même de la Société , comme au dehors , éclatèrent de plus en plus des dissensions fréquentes et des querelles. Entre autres accusations dirigées contre elle, on lui reprocha de rechercher avec trop d'avidité et d'empressement les biens de la terre. De là naquirent ces troubles, qui ne sont, hélas! que trop connus, qui ont causé au Siège apostolique tant de chagrin et de douleur; tel est le motif du parti que plusieurs Souverains ont embrassé contre la Société. C'est ce qui obligea

2i0 LA SUPPRESSION DES JÉSUITES

nem a felicis recordationis Paulo pp. V. praedecessore Nostro impetratura, coacta fuerit ab eo petere, ut rata habere vellet, suaque confirmare auctoritale décréta quœdam in quinta generali congregatione édita, atque ad verbum excripta in suis sub plumbo pridie nonas septembris anno incarnationis dominicœ MDCVI. desuper expeditis literis, quibus in decretis discretissime legitur tam internas soeiorum simultates, ac turbas, quam exterorum in Societateni querelas, ac postulationes socios in comitiis congregatos impulisse ad sequens condendum statutum.

Ténor clecrefi congregationis super reformatione Societatis. « Quoniam Societas nostra, quae ad fidei propa- <( gationem, et animarum lucra a Domino excitata est, « sicut per propria instituti ministeria, quae spiritualia « arma sunt, cum Ecclesia^ utilitate, ac proximorum œdi- « iîcatione sub crucis vexillo fi nem féliciter consequi « potest, quam intendit, ita et haec bona impediret, et se • « maximis periculis exponeret, si ea tractaret, quae saecu- « laria sunt, et ad res politicas , atque ad status guberna- « tionem pertinent ; idcirco sapientissime a nostris majo-

ces Religieux, pour obtenir de Paul V, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur, une nouvelle confirmation de leur institut et de leurs privilèges, à demander de vouloir bien ratifier et appuyer de son autorité quelques décrets publiés dans la cinquième Congrégation générale et insérés mot à mot dans sa Bulle dû 4 Septembre 1606. 11 y est dit expressément que les membres de la Société, réunis en assemblée générale, tant en considération des troubles et des inimitiés intestines que des plaintes et des réclamations venues du dehors, avaient été amenés à rédiger le statut suivant :

« Suscitée par Dieu même pour la propagation de la Foi et le « salut des âmes, notre Société peut, par les fonctions propres « de son institut, qui sont les armes spirituelles , atteindre « heureusement son but, sous Tétendard de la Croix, avec uti- « lité pour rÉglise et édification pour le prochain. Mais, d'autre <( part, elle rendrait vains ces avantages, elle s'exposerait aux « plus grands périls si elle s'occupait des choses du siècle et

<c ribus statutuin est, ut militantes Deo, aliis quae a nostra

« professione abhorrent, non implicemur, cum autem his

« praesertim temporibus valde perieulosis, pluiibus locis,

« et apud varies principes (quorum tamen amorem, et

(( charitatem sanctœ memoriâp pater Ignatius conservan-

« dam ad divinum obsequium pertinere putavit) aliquorum

« fortasse eulpa, et vel ambitione, vel indiscreto zelo ce religio nostra maie audiat, et alioquin bonus Christi

« odor necessarius sit ad fructlfîcandum , censuit con-

(( gregatio ab omni specie mali abstinendum esse, et

« querelis quoad (îeri pote rit, etiam ex falsis suspicio-

« nibus provenientibus occurrendum. Quare praesenti

(( decreto graviter, et severe nostris omnibus interdicit,

(( ne in hujusmodi publicis negotiis, etiam invitati, aut

« allecti ulla ratione se immisceant, nec ullis precibus, et

« suasionibus ab instituto deflectant. Et prteterea quibus

« eflîcacioribus remediis omnino huic morbo, sicuti opus

« de ce qui touche à la poHtique et au gouvernement des « États ; c'est pourquoi très sagement nos ancêtres ont décidé « qu'en servant Dieu, nous ne nous engagions point dans les « autres affaires qui sont opposées à notre profession. Et sur- « tout comme, dans ces temps pleins de périls, notre Ordre, t< peut-être par la faute, l'ambition et le zèle indiscret de « quelques-uns de ses membres, se trouve attaqué en bien des " pays et diffamé auprès de plusieurs souverains, dont nous (« devions cependant, clans la pensée de notre Père Ignace, de « bienheureuse mémoire, conserver, pour obéir à Dieu, l'affec- « tion et la bienveillance, comme, d'ailleurs, la bonne odeur de ce Jésus-Christ est nécessaire pour produire des fruits, la Conu grégation a pensé qu'il fallait s'abstenir de toute apparence de « mal, et prévenir, autant que possible, même les plaintes qui « ne reposeraient que sur de faux soupçons. C'est pourquoi, « par le présent décret, elle nousinterdit expressément et formel- « lement à tous de nous mêler en aucune manière des affaires « publiques, en dépit des raisons qui pourraient nous y inviter c( ou nous y engager, et de déroger aux lois de notre institut, « quelles que soient les prières et les sollicitations. De plus elle

Mention. — Rapports du Clergé avec la Royauté. — II. 16

2i2 LÀ SUPPRESSION DES JÉSUITES

♦< sit, medicina adhibeaiur, patribus defînitoribus accurate « decernendum et definiendum commendavit. »

Adhibita remédia optatum finem minime prodaxerunt. Maximo sane animi Nostri dolore observaviraus, tam pra^dicta, quam alia complura deinceps adhibita remédia nihil ferme virtutis prœ se tulisse, et auetoritatis ad tôt ac tantas evellendas, dissipandasque turbas, accusationes, et quaerimonias , in saepedictam Societatem, frustraque ad id laborasse caeteros praedeeessores Nostros Urbanum VIII, Glementem IX, X, XI et XII, Alexandrum VII ac VIII, Innocentium X, XI, XII et XIII, ac Benedictum XIV, qui optatissimam conati sunt Ecclesiœ restituere tranquillitatem, plurimis saluberrimis editis constitutionibus, tam circa saecularia negotia, sive extra sacras missionés, sive earum occasione minime exercenda, quam circa dissidia gravissima, ac jurgia ad versus locorum ordinarios, regulares brdines, loca pia, atque communitates cujusvis gêner is in Europa, Asia et America non sine ingenti

u a recommandé aux Pères définiteurs de déterminer et de « régler avec soin les moyens les plus propres à remédier totale lement, s'il le fallait, à ces abus. »

Assurément, nous l'avons remarqué avec la douleur la plus amère, ces remèdes prescrits, et beaucoup d'autres employés dans la suite, n'ont eu ni assez d'efficacité, ni de force pour extirper et dissiper tant et de si grands troubles ainsi que les accusations et les plaintes formées contre ladite Société. Et nos autres prédécesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI et XII, Alexandre Vit et VIII, Innocent. X, XI, XII, et XIII, et Benoît XIV ont fait de vains efforts pour rendre à l'Église la tranquillité si désirée. Par un grand nombre de Constitutions concernant soit les affaires séculières dont la Société ne devait s'occuper ni hors de ses missions sacrées, ni à leur occasion, soit les discussions les plus graves et les querelles si vivement attisées par ses membres, non sans ruiner la foi dans les âmes et au grand scandale des peuples, contre les Ordinaires des lieux, les Ordres religieux, les lieux consacrés à la piété, et les communautés de toute espèce en Europe,

animarum ruina, ac populorum admira lione a Societate

aeriter exciiata; tum etiam super interpretatione, et praxi

ethnicorum quorumdam rituum aliquibus in locis passim

adhibita, omissis iis, qui ab universali Ecclesia sunt rite pro-

bati vel super earum sententiarum usu et interpretatione,

quas apostolica Sedes tanquam seandalosas optimaeque

morum disciplinée manifeste noxias merito proscripsit, vel'

aliis demum super rébus, maximi equidem momenti, et ad

christianorum dogmatum puritatem sartam, tectam, servan-

damapprimenecessariis, et ex quibus nostra hac non minus,

quam superiori œtate plurima dimanarunt detrimenta, et

incommoda, perturbationes nimirum ac tumultus in

nonnuUis catholicis regionibus, Ecclesiie persecutiones in

quibusdam Asiae et Europa^ provinciis, ingens denique

allatus est mœror pncdecessoribus Nostris, et in his p'uv

mémorial Innocentio pp. XI, qui nécessita te compulsus eo

devenit, ut Societati interdixerit novitios ad habitum

admittere, tum Innocentio pp. XIII, qui eamdem pœnam

coactus fuit eidem comminari, ac tandem rec. mem.

Benedicto pp. XIV, qui visitationem domorum coUegio-

en Asie et en Amérique ; soit Tinterprétation et la pratique de certaines cérémonies païennes admises dans plusieurs endroits, en négligeant celles qui sont approuvées par l'Église universelle ; soit l'interprétation et l'application de ces maximes que le Saint-Siège a justement proscrites comme scandaleuses et manifestement nuisibles aux bonnes mœurs ; soit enfin d'autres objets de la plus grande importance et absolument nécessaires pour conserver aux dogmes de la Religion chrétienne leur pureté et leur intégrité, et qui, dans ce siècle et dans les précédents, ont fait naître des abus et des maux considérables, tels que troubles, séditions dans plusieurs Etats catholiques, et même persécutions contre l'Eglise dans quelques provinces de l'Asie et de l'Europe. Tous nos prédécesseurs en ont ressenti une vive douleur et, entre autres, le Pape Innocent XI, de pieuse mémoire, que la nécessité contraignit de défendre à la Société de donner l'habit à des novices. Innocent XIll qui fut contraint de la menacer de la même peine, et enfin Benoît XIV,

rumque in ditione carissimi in Christo filii Nostri Josephi Lusilaniœ et Algarbiorum régis fidelissimi existentium censuil decernendam ; quin uUum subinde vel Sedi apostolicœ solamen, vel Societati auxilium vel christianœ reipublica^ bonum accesserit ex novissimis apostolicis litteris a felicis recordationis Clémente pp. XIII, immédiate pra^decessore Nostro, extortis potius, ut verbo utamur, a praedecessore Nostro Gregorio X, in supracitato Lugdunensi œcumenico concilio adhibito, quam impetratis, quibus Societatis Jesu institutum magnopere commendatur, ac rursus approbatur.

Augentur imo in cliem dissidia, scandala et exterorum principum querelœ. Post tôt tantasque procellas ac tempestates acerbissimas futm'um optimus quisque sperabat, ut optatissima illa tandem aliquando illucesceret dies, qua3 tranquillitatem, et paeem esset cumula tissime allatura. At Pétri cathedram gubernante eodem Clémente XIII prœdecessore longe difficiliora ac turbulentiora accesserant tempora. Auctis enim quotidie magis in pra?dictam societatem clamoribus, et querelis, quin imo pericu-

de récente mémoire, qui ordonna une visite des maisons et des collèges situés dans les Etats de notre très cher Fils en Jésus- Christ, le roi très fidèle de Portugal et des Algarves. Dans la suite, le Saint-Siège n'a retiré aucune consolation, ni la Société aucun secours, ni la Chrétienté aucun avantage des dernières lettres apostoliques de Clément XIII, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur immédiat, lettres extorquées (suivant l'expression dont Grégoire X, notre prédécesseur, s'est servi dans le Concile œcuménique de Lyon, cité ci-dessus) plutôt qu'obtenues de lui, et dans lesquelles il loue infiniment et approuve de nouveau Tinstitut de la Société de Jésus.

Après tant et de si grands orages, après de si affreuses tempêtes, les meilleurs chrétiens espéraient voir luire enfin ce jour -Hjui devait ramener la tranquillité et la paix la plus profonde. Mais, alors que le même Clément XIII, notre prédécesseur, occupait la chaire de Pierre, les circonstances étaient devenues beaucoup plus difliciles et les temps plus orageux. En effet, les

losissimis alicubi exortis seditionibus, tumultibus, dissidiis, et scandalis, quae, christianœ charitatis vinculo labefactato ac penitus disrupto, fidelium animos ad partium studia, odia, et inimicitias vehementer inflammarunt ; eo discriminis, ac periculi res perducta visa est, ut ii ipsi, quorum avita pietas, ac in Societatem liberalitas, hœreditario quodam velutijure amajoribus accepta omnium fere linguis summopere commendatur, charissimi nempe in Christo filii Nostri reges Francorum , Hispaniarum, Lusitanife ac utriusque Siciliœ suis ex regnis, ditionibus atque provinciis socios dimittere coacti omnino fuerint, et expellere ; hoc unum putantes extremum tôt malis superesse remedium, et penitus necessarium ad impediendum quominus christiani populi in ipso sancta^ matris Ecclesia? sinu sese invicem lacesserent, provocarent, lacerarent.

Unum super fuit propierea congregaiionem supprimere, Ratum vero habentes praedicti charissimi in Christo filii nostri remedium hoc firmum esse non posse, ac uni-

clameurs et les plaintes contre ladite Société s'accroissant de jour en jour, on vit s'élever violemment dans quelques endroits, «éditions, troubles, discordes et scandales des plus redoutables qui, usant et rompant tout à fait le lien de la charité chrétienne, allumèrent dans les âmes des fidèles Tesprit de parti, les haines et les inimitiés. Les difficultés et les dangers s'accrurent au point que ceux-là dont la piété traditionnelle et la libéralité envers la Société, transmises en quelque sorte par droit héréditaire dans leur famille, sont avantageusement connues de toutes les nations, c'est-à-dire nos très chers fils en Jésus-Christ les rois de France, d'Espagne, de Portugal et des Deux-Siciles, furent contraints de renvoyer et de bannir de leurs Royaumes, Etats et possessions, tous les religieux de cet Ordre, bien convaincus que cette mesure extrême pourrait seule remédier à tant de maux, qu'elle était de tous points nécessaire pour empêcher les peuples chrétiens de s'injurier, de se provoquer, de se déchirer mutuellement dans le sein même de l'Eglise, leur sainte mère.

Mais ces mêmes rois, nos très chers fils en Jésus-Christ, furent persuadés que ce remède ne pouvait avoir d'efficacité

verso christiano orbi reconciliando accomodatum, msi Societas ipsa prorsus extingueretur, ac ex intègre supprimeretur; sua idcirco apud praefatum Clementem XIII praedecessorem exposuerunt studia, ac voluntatem, et qua yalebant auctoritate, et precibus, conjunctis simul votis expos tularunt, ut efficacissima ea ratione perpetuœ suorum subditorum securitati, universaeque Ecclesiae bono providentissime consuleret. Qui tamen prœter omnium Bxpectationem contigit ejusdem pontifieis obitus rei cursum, exitumque prorsus impedivit. Hinc nobis in eadem Petri cathedra, divina disponente clementia, constitutis eaedem oblatœ sunt preces, petitiones, et vota, quibus sua quoque addiderunt studia, animique sententiam episcopi complures, aliique viri dignitate, doctrina,religione plurimum conspicui. Mafurae deliberaliones prœmittuntar^ et divinum imploratur auxilium in re tam gravi ^ (antique momenti. Ut autem in re tam gravi, tantique momenti tutissimum caperemus consilium, diuturno Nobis temporis spatio opus esse judicavimus, non modo ut diligenter inquirere, matu-

pour rétablir la tranquillité dans Tunivers chrétien que si la Société elle-même était entièremetil supprimée et abolie. C'est pourquoi ils firent connaître au même Clément XIII, notre prédécesseur, leurs désirs et volonté. D'un commun accord, ils lui demandèrent, avec l'autorité qu'ils avaient, à laquelle ils joignirent leurs prières et leurs instances, d'assurer par ce moyen très efficace la tranquillité perpétuelle de leurs sujets et le bien de l'Eglise universelle de Jésus-Christ. Mais la mort de ce Pontife, inopinément survenue, arrêta le cours de cette affaire et en entrava le dénouement. Et quand, à notre tour, par l'effet de la miséricorde divine, nous fûmes assis dans la chaire de saint Pierre, nous fûmes l'objet des mêmes prières, des mêmes demandes et des mêmes instances, et un grand nombre d'Evêques et d'autres personnages éminents par leur dignité, leur science et leur religion, y ont joint leurs désirs et leurs avis.

Mais pourtant, dans une affaire aussi grave et de si grande importance, résolu à prendre le parti le plus sûr, nous avons cru avoir besoin d'un long temps, non seulement pour faire unQ

rius expendere , et consultissime deliberare possemus ; verum etiam ut multis gemitibus, et continuis precibus singulare a pâtre luminum exposceremus auxilium, et praesidium, qua etiam in re fidelium omnium precibus, pietatisque operibus Nos sœpius apud Deùm juvari curavimus. Perscrutari inter cœtera voluimus, quo innita^ur fundamento pervagata illa apud plurimos opinio, religionem scilicet clericorum Societatis Jesu fuisse a concilio Tridentino solemni quadam ratione approbatam et confirmatam, nihilque aliud de ea actum fuisse comperimus in citato concilio, quam ut a generali illo exciperetur decreto, quo de reliquis regularibus ordinibus cautum fuit, ut finito tempore novitiatus, novitii qui idonei inventi fuerint, ad profîtendum admittantur aut e monasterio ejiciantur. Quamobrem eadem sancta synodus (Sess. 25. cap. 16, de regular.), declaravit se nolle aliquid innovare, aut prohibere, quin prœdicta religio clericorum Societatis Jesu, juxta pium eorum institutum a sancta Sede apostolica approbatum, Domino, et ejus Ecclesia^ inservire possint.

enquête attentive, un examen des plus mûrs, et décider enfin avec la plus grande prudence, mais aussi, alin que nos gémissements, nos prières continuelles nous obtinssent du Père des lumières un secours et un appui tout particuliers. Et nous avons eu soin de nous faire aider auprès de Dieu par les prières et les œuvres pies de tous les fidèles. Nous avons voulu surtout examiner sur quelle base reposait cette opinion si répandue que l'institut des clercs de la Société de Jésus avait été approuvé et confirmé solennellement, en quelque sorte, par le Concile de Trente. Or, nous avons eu la preuve que, dans ce concile, il n'avait été question de cet Ordre que pour Texcepter du décret général, par lequel il fut décidé, pour les autres Ordres religieux, qu'après le temps de noviciat, les novices seraient admis à la profession s'ils en étaient jugés dignes, ou renvoyés de la communauté. C'est pourquoi la même assemblée {Session 25^ chap, XVI^de Regular.) déclara qu'elle ne voulait rien innover, ni empêcher ledit ordre de la Société de Jésus de servir Dieu et son Eglise selon leur pieux institut approuvé par le Saint-Siège apostolique.

2i8 . LA SUPPRESSION DES JÉSUITES

Pro bono Ecclesiae et animarum saluée suppressio decernitur cum necessariis cautelis. Tôt itaque, ac tam necessariis adhibitis remediis, divini Spiritus, ut confidimus, adjuti pra^sentia, et aiïlatu, nec non muneris Nostri compulsi necessitate, quo et ad christianfe reipublica» quietem et tranquillitatem conciliandam, fovendam, roborandam, et ad illa omnia penitus de medio tollenda, qua? eidemdetrimento vel minimo esse possunt, quantum vires sinunt, arctissime adigimur; eumque praeterea animadverterimus pra»dictam Soc. Jesu uberrimos illos, amplissimosique fructus, et utilitatis efiferre amplius non posse, ad quos instituta fuit, a tôt prœdecessoribus Nostris approbata, ac plurimis ornata privilegiis imo fîeri aut vix, aut nullo modo posse ut, ea incolume manente, vera pax, ac diuturna Ecclesiae restitua tur. His propter gravissimis adducti causis, aliisque pressi rationibus, quas et prudentiae leges, et optimum universalis Ecclesiœ regimen nobis suppeditant, altaque mente repositas servamus, vestigiis inhœrentes eorumdem prœdecessorum Nostrorum, et prœ-

Ainsi, après avoir eu recours à tant de ressources, avoir usé de tant de moyens si importants et si nécessaires, secouru, aidé, comme nous en avons la confiance, par la présence et l'inspiration du Saint-Esprit, forcé d'ailleurs par les exigences de notre dignité, qui nous fait une obligation si étroite de procurer, d'encourager et d'affermir de tout notre pouvoir le repos et la tranquillité de l'état chrétien, de supprimer entièrement tout ce qui pourrait lui causer le moindre dommage, ayant reconnu, en outre, que la Société de Jésus, ne pouvant plus produire ces fruits si abondants et ces avantages si considérables pour lesquels elle a été instituée, approuvée par tant de Papes, nos prédécesseurs, et favorisée par de si nombreux privilèges, convaincu qu'il est tout à fait ou presque impossible que, tant que cet Ordre existerait, l'Église put jouir d'une paix véritable et solide, conduit par d'aussi puissantes raisons, pressé encore par d'autres motifs que les lois de la prudence et le très sage gouvernement de l'Eglise universelle nous suggèrent et que nous conservons au fond de

sertim memorati Gregorii X, prœdecessoris in generali concilie Lugdunensi, cum et nunc de Societate agatur tum instituti sui, tum privilegiorum etiam suorum ratione mehdicantium ordinum numéro adscripta, maturo consilio, ex certa scientia, et plenitudine potestatis apostolica^ saepedictam Socieiatem extinguimus et supprimimus ; tollimus et abrogamus omnia, et singula ejus officia, ministeria , et administrationes , domus , scholas , collegia , hospitia, et loca qusecumque quavis in provincia, regno et ditione existentia, et modo quolibet ad eam pertinentia ejus statuta, mores, consuetudines, décréta^ constitutiones, etiam juramento, coniirmatione apostolica aut alias roboratas; omnia item, et singula privilégia; et indulta generalia, vel specialia, quorum tenores pra?sentibus, ac si de verbo ad verbum essent inserta, ac etiamsi quibusvis formulis, clausulis irritantibus, et quibuscumque vinculis, et decretis sint concepta pro plene et sufficienter expressis

notre cœur, suivant les traces de ces mêmes prédécesseurs, et particulièrement les traces que Grégoire X nous a laissées au Concile général de Lyon, puisqu'il s'agit, maintenant encore, d'une Société que son institut non moins que ses privilèges rangent au nombre des Ordres mendiants ; après y avoir mûrement réfléchi, de notre certaine science et dans la plénitude de notre puissance apostolique, nous supprimons et nous abolissons ladite Société de Jésus; nous anéantissons et nous abrogeons tous ses offices en général et chacun en particulier, fonctions et administrations, maisons, écoles, collèges, retraites, gymnases et tous autres lieux qui lui appartiennent de quelque manière que ce soit, et en quelque province, royaume ou état qu'ils soient situés; tous ses statuts, coutumes, usages, décrets, constitutions, celles mêmes qui lui ont été confirmées par serment et avec l'approbation du Saint-Siège ou autrement ; supprimons de même tous et chacun des privilèges et induits, tant généraux que particuliers, dont nous voulons que la teneur soit regardée comme pleinement et suffisamment exprimée par ces présentes lettres, absolument comme s'ils étaient reproduits ici mot à mot, et cela nonobstant toute formule ou clause qui y serait con-

haberi volumus. Ideoque declaramus cassa tam perpetuo manere, ac penitus extinctam omnem, et quamcunque auctoritatem praepositi generalis, provincialium, visita torum, aliorumque quorumlibet dictae Societatis superiorum tam in spiritual ibus, quam in temporalibus, eamdemque jurisdictionem et auctoritatem in locorum ordinarios totaliter, et omnimodo transferimus juxta modum, casus, et personas, et iis sub conditionibus, quas infra expUcabimus, prohibentes, quemadmodum per présentes prohibemus, ne ullus amplius in dictam Societatem excipiatur, et ad habitum, ac novitiatum admittatur ; qui vero hactenus fuerunt excepti ad professionem votorum simplicium, vel solemnium sub pœna nuUitatis admissionis, et professionis, aliisque arbitrio Nostro, nuUo modo admitti possint et valeant. Quinimo volumus, pra^cipimus, et mandamus^ ut qui nunc tyrocinio actu vacant, statim, illico, et immédiate et cum efifectu dimittantur ; ac similiter vetamus, ne qui votorum simplicium professionem emiserunt, nuUcque sacro ordine sunt usque adhuc initiati, possint ad

traire, et quels que soient les décrets on autres obligations sur lesquels ils sont appuyés. C'est pourquoi nous déclarons anéantie à perpétuité et entièrement éteinte l'autorité du Général, des Provinciaux, des Visiteurs et de tous autres Supérieurs de cette Société, dans Tordre spirituel comme dans Tordre temporel, et nous transférons absolument et sans aucune réserve cette même autorité et cette môme juridiction aux Ordinaires des lieux, selon les cas et les personnes, dans la forme et sous les conditions que nous expliquerons ci-après ; défendant, comme nou» le défendons par ces présentes, d'admettre désormais qui que ce soit dans ladite Société, qu'il s'agisse de noviciat ou de la prise d'habit ; défendons de même d'admettre en aucune manière ceux qui ont été ci-devant autorisés à prononcer des vœux ou simples ou solennels, sous peine de nullité de leur admission ou profession, et sous d'autres peines à notre volonté. De plus, nous voulons, ordonnons et enjoignons que ceux qui sont actuellement novices soient tout de suite, sur-le-champ, immédiatement et effectivement renvoyés; et pareillement défendons que

majores ipsos ordines promoveri praetextu, aut titulo vel jam emissae in Societate professionis vel privilegiorum contra concilii Tridentini décréta eidem Societati colla torum. Quoniam vero eo nostra tendant studia, ut quemadmodum Ecclesiœ utilitatibus, ac populorum tranquillitati consulere cupimus, ita singulis ejusdem religionis individuis, seu sociis, quorum singulares personas paterne in Domino diligimus, solamen aliquod, et auxilium afferre studeamus, ut ab omnibus, quibus hactenus vexati fuerunt, contentionibus, dissidiis, et angoribus liberi, fructuosius vineam Domini possint excolere et animarum saluti uberius prodesse ; ideo decernimus, et constituimus, ut socii j:rofessi votorum dumtaxat simplicium , et sacris ordinibus nondum initiati, intra spatium temporis a locorum ordinariis definiendum, satis congruum ad munus aliquod, vel ofïîcium, vel benevolum receptorem inveniendum, non tamen uno anno longius a data prœsentium nostrarum litterarum inchoando, domibus et coUegiis ejusdem Societatis omni votorum simplicium vinculo soluti egredi

ceux qui n'ont fait que des vœux simples et n'ont encore été initiés à aucun ordre sacré puissent y être promus, ou sous le prétexte et titre de leur profession dans la Société, ou à raison des privilèges à elle accordés contrairement aux décrets du Concile de Trente.

« Mais comme nos efforts tendent à assurer le bien général de l'Église et la tranquillité des peuples, tout en apportant quelques consolations et secours à chacun des membres de cette Société dont nous chérissons tendrement dans le Seigneur tous les membres en particulier, comme nous voulons que, délivrés de toutes les querelles, disputes et afflictions auxquelles ils ont été livrés jusqu'à ce jour, ils cultivent avec plus de fruit la vigne du Seigneur et travaillent avec plus de succès au salut des âmes ; nous statuons et ordonnons que les membres de cette Société qui n'ont fait que des vœux simples et qui ne sont point encore entrés dans les Ordres sacrés, seront déliés de ces mêmes vœux, qu'ils sortiront tous de leurs maisons et collèges pour prendre le genre de vie que chacun jugera le plus conforme à sa voca-

omnino debeant, eam vivendi rationem suscepturi, quam singulorum vocationi, viribus, et conscientiae magis aptam in Domino judicaverint , cum et juxta Societatis privilégia dimltti ab ea hi poterant non alia de causa praeter eam quam superiores prudentiœ et circumstantiis magis conformem putarent, nulla pnemissa citatione, nullis confectis actis, nulloque judiciario ordine servato.

Omnibus autem sociis ad sacros ordines promotis veniam facimus ac potestatem eosdem domos aut collegia Societatis deserendi, vel ut ad aliquem ex regularibus Ordinibus a Sede apostolica approbatis se conférant, ubi probationis tempas a concilio Tridentino pra?scriptum debebant explere si votorum simplicium professionem in Societate emiserint ; si vero solemnium etiam votorum per sex tantum integros menses in probatione stabunt super quo bénigne cum eis dispensamus vel ut in sœculo maneant tanquam praesbyteri et clerici saeculares sub omnimoda et totali obedientia , et subjectione ordinariorum in quorum diœcesi domicilium

tion, à ses forces et à sa conscience, et cela clans le laps de temps' qui sera fixé parles Ordinaires des lieux et reconnu suffisant pour qu'ils puissent se procurer un emploi ou une charge, ou trouver quelque bienfaiteur qui les reçoive sans dépasser cependant le délai d'un an à partir du jour de ces présentes, puisqu'on vertu des privilèges de la Société ils pouvaient en être exclus sans autre motif que celle que dictaient aux supérieurs la prudence et les circonstances, sans qu'on ait fait auparavant aucune citation, dressé aucun acte, observé aucun ordre judiciaire.

(( Quant à ceux qui sont élevés aux Ordres sacrés, nous consentons à ce qu'ils abandonnent leurs maisons et collèges pour entrer dans quelque Ordre religieux approuvé par le Saint-Siège. Là ils auront à remplir le temps d'épreuve prescrit par le Concile de Trente s'ils ne sont liés à la Société que par des vœux simples. S'ils ont fait des vœux solennels, la durée de cette épreuve ne sera que de six mois, en vertu de la dispense que nous leur accordons à cet effet. Ils seront libres aussi de rester dans le monde comme prêtres séculiers, en se soumettant entièrement à l'autorité et à la juridiction des Ordinaires des

fig'ant; decernentes insuper ut his, qui hac ratione in saeculo manebunt, congruum aliquod, donec provisi aliunde, non fuerint, assignetur stipendium ex redditibus domus seu coUegii ubi morabuntur, habito tamen respectu tum reddituum tum onerum eidem annexorum.

Professi vero in sacris Ordinibus jam constituti qui, vel timoré ducti non satis honesta sustenta tionis ex defectu vel inopia côngruœ, vel quia loco carent ubi domicilium sibi comparent, vel ob provectam a3tatem infirmam valetudinem, aliamque justam gravemque causam , domus Societatis seu eollegia derelinquere opportunum mijiime existimaverint ibidem manere poterunt ; ea tamen lege ut nullam praedicta* domus, seu coUegii administrationem habeant, clericorum sœcularium veste tantummodo utantur vivantque ordinario ejusdem loci plenissime subjecti. Prohibemus autem omnino quominus in eorum qui déficient locum alios sufliciant, domum de novo juxta concilii Lugdunensis décréta seu

lieux où ils établiront leur domicile. A ces prêtres qui resteront ainsi dans le siècle, et jusqu'au jour où ils pourront être pourvus d'un emploi nous voulons qu'il soit attribué une pension convenable sur les revenus de la maison ou du collège où ils habitaient précédemment. Cette pension sera proportionnée aux revenus de ces maisons et aux charges qui leur incombent.

« Mais il y a des profès déjà reçus dans les Ordres sacrés, et qui craignent de n'avoir pas de quoi vivre honnêtement, par le défaut ou la modicité de leur pension ou par la difficulté de s'assurer une retraite; il en est qui, à raison de leur grand âge et de leurs infirmités, ou pour tout autre motif juste et raisonnable, préféreront ne pas quitter les maisons ou collèges de la Société. Tous ceux-là pourront y demeurer, à condition qu'ils ne prennent aucune part à l'administration de ces maisons ou collèges, qu'ils ne portent que l'habit des clercs séculiers, et qu'ils soient entièrement soumis aux Ordinaires des lieux. 11 leur est expressément interdit de remplacer les sujets qui viendront à manquer^ d'acquérir dans la suite aucune maison, aucun bien, conformément aux décrets du Concile de Lyon, et d'aliéner les maisons, les biens et les lieux qu'ils possèdent actuel-

25 i LA SUPPRESSION DES JÉSUITES

aliquem locum acquirant ; domos insuper res et loca quœ nunc habent alienare valeant, quinimo in unam tanium domum, seu plures, habita ratione sociorum, qui remanebunt, poterunt congregari, ita ut domus, quae vacuœ relinquentur, possint in pias usus converti, juxta id quod sacris canonibus, voluntati fundatorum, divini cultus ineremento, aaimarum saluti ac publicae utilitati videbitur suis loco et tempore reete riteque accommodatum. Intérim vero vir aliquis ex clero sœcularii, prudentia probisque moribus prœditus, designabitur qui dictarum domorum praesit regimini, deleto penitus et suppresso nomine Societatis.

Deelaramus individuos etiani prœdictae Societatis ex omnibus provinciis a quibus jam reperiuntur expulsi, comprehensos esse in hac generali Societatis suppressione, ac proinde volumus quod supradicti expulsi, etiamsi ad majores ordines sint et existant promoti, nisi ad alium regularem ordinem transierint ad statum clericorum et presbyterorum saecularium ipso facto redigantur, et locorum ordinariis totaliter subjiciantur.

lement. Ils seront toutefois libres de se réunir dans un certain nombre de maisons, selon le nombre des sujets restants, de manière que les établissements évacués puissent être convertis à de pieux usages, selon les convenances, le temps, les lieux, les saints Canons et la volonté des fondateurs, selon ce qui sera le plus favorable à Taccroissement de la Religion, au salut des âmes et à Putilité publique. En attendant on choisira un me:nbre du clergé séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour veiller à l'administration de ces maisons, d'où le nom de la Société sera totalement supprimé et aboli.

Nous déclarons aussi que tous ceux qui se trouvent déjà expulsés de quelque pays que ce soit sont compris dans la suppression générale de l'Ordre. Nous voulons en conséquence que ces Jésuites bannis, même reçus dans les Ordres sacrés, qui ne seraient pas encore entrés dans un autre ordre religieux, n'aient, dès ce moment, d'autre état que celui de clercs et de prêtres séculiers, et restent entièrement soumis aux ordinaires des lieux.

Locorum ordinarii, si eam, qua opus est, deprehenderint Tirlutem, doctrinam, morumque integritatem in iis , qui regulari Societatis Jesu inslituto ad presbyterorum saecularium stalum in vim praesentium nosirarum litterarum transierint, poteruht eis pro suo arbitrio facultatem largiri, aut denegare excipiendi sacramentales confessiones christifidelium, aut publicas ad populum habendi sacras conciones, sine qua licentiain scriptis, nemo illorum iis fungi muneribus audebit. Hanc tamen facultatem iidem episcopi vel locorum ordinarii nunquam quoad extraneos iis concèdent, qui in coUegiis, aut domibus antea ad Societatempertinentibus vitam ducent ; quibus proinde perpetuo interdicimus sacramentum pœnitentiœ extraneis administrare, vel prœdicare quemadmodum ipse etiam Gregorius X, praîdecessor, in «citato generali Concilio simili modo prohibuit. Qua de re ipsorum episcoporum oneramus conscientiam, quos memores cupimus severissima^ illius rationis, quam de ovibus eorum curœ commissis Deo sunt reddituri, et durissimi

Si ces mêmes Ordinaires reconnaissent en ceux qui sont sortis de rinstitut de la Société en vertu du présent bref pour devenir prêtres séculiers, cette science et cette pureté de mœurs si nécessaires, ils pourront à leur gré leur accorder ou refuser la permission de confesser les fidèles et de prêcher devant le peuple : A défaut de cette autorisation donnée par écrit, aucun d'eux ne pourra exercer ce ministère. Toutefois, en ce qui regarde les étrangers, les Kvêques ou les Ordinaires des lieux ne devront jamais accorder ces autorisations à ceux qui vivront dans les maisons ou collèges qui appartenaient autrefois à la Société. En conséquence, nous leur défendons de prêcher et d'administrer aux étrangers le sacrement de pénitence, comme l'a défendu Grégoire X, notre prédécesseur, dans le Concile général cité ci-dessus. L'exécution de ces ordres est expressément confiée à la conscience des Evêques. Nous leur recommandons de songer sans cesse au compte rigoureux qu'ils rendront un jour à Dieu des brebis confiées à leurs soins, et au jugement terrible dont le Souverain Juge des vivants et des morts menace ceux qui gouvernent les autres.

etiam illius judicii quod iis qui prâpsunt supremus vivoium et mortuorum judex minatur.

Volumus praeterea quod si quis eorum qui Societatis institutum profitebantur munus exerceat erudiendi in lilteris juventutem aut magisterium agat in aliquo collegio aut schola, remotis penitus omnibus e regimine, adminislratione et gubernio, iis tantum in docendi munere locus fiât perseverandi et potestas, qui ad bene de suis laboribus sperandum signum aliquod pra3 se ferant, et dummodo ab illis alienos se prœbeant disputa tionibus et doctrinœ capitibus, quie sua vel laxitate, vel inanitate gravissimas contentiones et incommoda parère soient et procreare, née ullo unquam tempore ad hujusmodi docendi munus ii admittantur, vel in eo, si nunc actu versantur, suam sinantur prœstare opéra m qui scholarum quietem ac publicam tranquillitatem non sunt pro viribus conservaturi.

Quo vero ad sacras attinet missiones, quarum etiam ratione intelligenda volumus qufecumque de Societatis suppressione disposuimus ; Nobis reservamus ea média constituere, quibus

Si, en outre, parmi les anciens membres de la Société, ii s'en trouvait quelques-uns qui étaient charg^és de l'éducation de la jeunesse ou qui exerçaient les fonctions de professeurs dans plusieurs collèj^es ou écoles, nous voulons qu'ils restent absolument étrangers à toule direction, administration ou autorité ; on ne devra les autoriser à continuer leurs fonctions que s'ils donnent une bonne opinion de leurs travaux, que s'ils savent se mettre en j^arde conlre toutes ces discussions sur des points de doctrine dont le relâchement et la frivolité n ccasionnent et n'en- ^^endrent ordinairement que des abus et de funestes contestations. Nous ordonnons que ces fonctions seront à jamais interdites à ceux qui ne Iravailleraient pas selon leur pouvoir au maintien de la paix dans les écoles et à la tranquillité publique. Si même ils en étaient actuellement chargés, il faudrait les leur retirer.

Quant aux Missions, si nous entendons les comprendre également dans tout ce que nous avons statue sur la suppression de la Société, nous nous réservons de prendre à cet égard les mesures

et infidelium conversio et dissidiorum sedatjo facilius et fir^ mius obtineri possit et comparari.

Cassatis autem et penitus abrogatis, ut supra, privilegiis quibuscumque et statutis seepedicta? Societatis, declaramus ejus socios, ubi a domibus et collegiis Societatis egressi, et ad statum clericorum regularium redacti fuerint, habiles esse et idoneos ad obtinenda juxta sacrorum canonum et constitutionum apostolicarum décréta, bénéficia quœcumque tam sine cura quam cum cura, officia, dignitates, personatus, et id genus alia, ad quaî omnia eis in Societate manentibus aditus fuerat penitus ihterclusus a fel. record. Gregorio PP. XIII per suas in simili forma Brevis die X SeptembrisMDLXXXIV expeditas litteras quarum initium est : Satis superque. Item éisdem permittimus, quod pariter vetitum eis erat ut eleemosynam pro missa? celebratione valeant percipere ; possintque iis omnibus frui gratiis et favorique

propres à produire, à assurer le plus facilement et le plus sûrement la conversion des infidèles et la cessation de toute dispute. Après avoir abrogé et cassé entièrement, comme ci-dessus, tous les privilèges et statuts de cet Ordre, nous déclarons que tous ses membres, une fois sortis des maisons et collèges, après avoir embrassé Tétatde clercs séculiers, seront propres et aptes à obtenir, conformément aux décrets des saints Canons et Constitutions apostoliques, toutes sortes de bénéfices, pu simples, ou à charge d'âmes, offices, dignités, personnats ' et autres d'oîi ils étaient, comme membres de la Société, entièrement exclus parle Bref de Grégoire XIII du 10 Septembre 1584, qui commence par ces mots : Satis superque. Nous leur permettons encore de recevoir rétribution pour célébrer la messe, ce qui leur était aussi défendu, et de jouir de toutes les grâces et faveurs, auxquelles ils ne pouvaient prétendre comme clercs réguliers de la Société de Jésus. Sont également abrogées toutes les autorisations qui leur avaient été accordées par le Général et les autres Supérieurs, en vertu des privilèges accordés par les Souverains

l. Bénéfices sur une église, soit cathédrale, soit collégiale, et qui conférait le droit dte préséance sur les autres chanoines.

Mention. — Rapports du Clergé avec ta Royauté. — II. 17

2o8 LA SUPPRESSION DES JÉSUITES

quibus tanquam clerici regulares Societatis Jesu perpétue caruissent. Derogamus pariter omnibus et singulis facultatibus, quibus a prœposito generali aliisque superioribus vi privilegionim a summis pontificibus obtentorum, donati fuerint, legendi videlicet hsereticorum libros et alios ab apostolica Sede proscriptos et damnatos, non servandi jejuniorum dies, aut esurialibus cibis in iis non utendi, anteponendi, postponendique horarum canonicarum recita tionem, aliisque id genus quibus in posterum eos uti posse severissime prohibemus, cum mens Nobis animusque sit, ut iidem tanquam sœculares presbyteri ad juris communis tramites sua m accommodent vivendi rationem.

Vetamus ne, postquam présentes nostrœ littéral promulgatae fuerint ac notae redditse, uUus audeat earum executionem suspendere etiam colore, titulo, praetextu cujusvis petitionis, appellationis, recursus, declarationis aut consulta tionis dubiorum quœ forte oriri possent, alioque quovis pnetextu prœviso, vel non praeviso. Volumus enim ex nunc. et immédiate suppressionem et cassationem universae praedicta? Societatis et omnium ejus officiorum suum efîectum

Pontifes, par exemple le droit de lire les livres des hérétiques et autres prohibés et condamnés par le Saint-Siège, de ne point observer les jours de jeûne ou de ne point user des aliments d'abstinence en ces mêmes jours; d'avancer ou de retarder les heures prescrites pour réciter le bréviaire et, en général, toutes les facultés de cette nature, qui leur sont interdites dans la suite sous les peines les plus sévères. Notre intention est qu'à l'exemple des prêtres séculiers ils conforment leur genre de vie aux règles du droit commun.

Après la publication de ce Bref, nous défendons à qui que ce soit d'oser en suspendre l'exécution, même sous couleur, titre ou prétexte de quelque demande, appel, requête, déclaration ou consultation sur les doutes qui pourraient s'élever, ou sous quelque autre prétexte prévu ou imprévu. Car nous voulons que la suppression et l'abolition de toute la Société, ainsi que de tous ceux qui y sont attachés, aient, à partir de ce moment et immédiatement leur plein et entier effet, dans la forme et de la

BREF « DOMINrS AC REDEMPTOR » 259

sortiri forma et modo a Nobis supra expressis sub pœna majoris excommunicationis ipso facto incurrendae Nobis nostrisque successoribus romanis pontificibus pro tempore existentibus reservaUe adversus quemcumque qui Nostri hisce litteris adimplendis impedimentum, obicem aut moram apponere prsesumpserit.

Mandamus insuper ac in virtute sancte obedientiae praecipimus omnibus et singulis personis ecclesiasticis regularibus, sœcularibus cujuscumque gradus, dignitatis, qualitatis et conditionis et iis signanter qui usque adhuc Societati fuerint adscripti et inter socios habiti, ne defendere audeant, impugnare, scribere vel etiam loqui de hujusmodi suppressione deque ejus causis et motivis quemadmodum nec de Societatis instituto, regulis, constitutionibus, regiminis forma aliave de re quae ad hujusmodi pertinet argumentum absque expressa romani Pontifieis licentia ac simili modo sub pœna excommunicationis. Nobis ac nostris pro tempore Successoribus reservata? prohibemus omnibus et singulis ne

manière ci-dessus ordonnées, sous peine d'excommunication majeure encourue par le seul fait, et réservée à nous et aux T*apes, nos successeurs, contre quiconque oserait apporter le moindre obstacle, empêchement ou délai à l'exécution du présent Bref.

Nous mandons en outre, et nous défendons, en vertu de la sainte obéissance à tous les ecclésiastiques et à chacun en particulier, réguliers et séculiers, quels que soient leur grade, dignité, qualité et condition, et notamment à ceux qui ont été jusqu'à présent affiliés à la Société et qui en étaient membres, d'oser la défendre, d'attaquer la suppression, d'écrire contre elle, et même d'en parler, ni même de parler de ses causes et motifs, de rinstitut, des règles, des constitutions, de la discipline de la Société ou de toute autre chose relative à cette affaire, et cela à moins d'une permission expresse du Souverain Pontife. Nous défendons à tous et à chacun, sous peine d'excommunication réservée à nous et à nos successeurs, de prendre texte de cette suppression pour oser attaquer ou provoquer, en secret ou en public, de vive voix ou par écrit, par des disputes, injures,

hujus suppressionis occasione ullum audeant, multoque minus eos qui socii fuerunt injuriis, jurgiis, contumeliis aliove contemptus génère, voce aut scripto, clam aut palam afEcere ac lacessire.

Hortamur omnes christianos principes ut ea, qua pollent, vi, auctoritate et potentia quam pro Sanctae Romanœ Ecclesiae defensione et patrocinio a Deo acceperunt tum etiam eo quo in hanc apostolicam Sedem ducuntur obsequio et cultu, suam prœstent operam ac studia ut hœ nostrae littéral suum plenissimum consequantur effectum, quin imo singulis in iisdem litteris contentis inhœrentes similia constituant et promulgent décréta per quie omnino caveant ne dum hœc nostra voluntas executioni tradetur uUa inter Christifîdeles excitentur jurgia, contentiones et dissidia.

Hortamur denique christianos omnes ac per Domini nostri Jesu Christi viscera obsecramus ut memores sint omnes eumdem habere magistrum qui in cœlis est ; eumdem omnes reparatorem a quo empti sumus pretio magno ; eodem omnes lavacro aquœ in verbo vitœ regeneratos esse

affronts, et par tout autre genre de mépris qui que ce soit et encore bien moins ceux qui ont fait partie dudit Ordre.

Nous exhortons tous les princes chrétiens, dont nous connaissons l'attachement et le respect pour le Siège apostolique, à déployer leur zèle et leurs soins, la force, Tautorité et la puissance qu'ils ont reçues de Dieu, pour la défense et la protection de la Sainte Eglise romaine pour assurer la pleine et entière exécution de ce Bref. Nous les engageons à adhérer à tous les articles qu'il renferme, à établir et publier de semblables décrets afin que l'exécution de notre présente volonté ne soit pas, au sein des fidèles, une occasion de querelles, de troubles ou de divisions.

Enfin nous exhortons tous les Chrétiens, et par lés entrailles de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous les conjurons de se rappeler que tous ont le même Maître qui est aux Cieux, le même Sauveur, qui nous a tous rachetés au prix si précieux de son sang, que tous nous avons été régénérés par l'eau du Baptême, que tous nous sommes reconnus enfants de Dieu et cohéritiers de Jésus-

et fîlios Dei, cohaeredes autem Christi constitutos ; eodem catholicae doctrinae verbique divini pabulo nutritos, omnes demum unum corpus esse in Christo, singulos alterum alterius membra, atque ideirco necesse omnino esse ut omnes commun! charitatis vînculo siraul coUigati omnibus cura omnibus pacem habeant ac nemini debeant quidquam nisi ut invicem diligant, nam qui diligit proximum legem implevit, summo prosequentes odio offensiones, simultates, jurgia, insidias aliaque hujusmodi ab antiquo humani generis hoste excogitata, inventa et excitata ad Ecclesiam Dei perturbandam impediendamque aeternam (îdelium félicita tem sub fallacissimo scholarum, opinionum vel etiam christianae perfectionis titulo ac prœtextu. Omnes tandem totis viribus contendant veram germanamque sibi sapientiam comparare de qua scriptum est per sanctum Jacobum (cap. 3 epist. canon, vers. 13) : « Quis sapiens et disciplina tus inter vos ostendat ex bona conversatione opéra tionem suam in mansuetudine sapientiae. Quod si zelum animarum habetis et contentiones sint in cordibus vestris, nolite

Christ et nourris du pain de la parole divine et de la doctrine catholique, que tous enfin ne formons plus qu'un même corps en Jésus-Christ, que nous sommes les membres les uns des autres. Et c'est pourquoi il est nécessaire qu'unis en même temps par le lien de charité, tous les hommes gardent la paix entre eux et mettent tous leurs soins à s'aimer réciproquement, car qui aime son prochain a accompli la loi. Qu'ils détestent surtout les offenses, les rivalités, les disputes, les embûches et les autres fléaux imaginés, découverts, suscités par le vieil ennemi du genre humain, pour troubler l'Église de Dieu et entraver la félicité éternelle des Fidèles, souvent même sous le faux prétexte des opinions de l'école, sous l'apparence d'une plus grande perfection chrétienne. Que tous enfin travaillent de tout leur pouvoir à acquérir la véritable sagesse, qui a fait dire à saint Jacques (chap. III, Ep. can.V, 13): « S'il y a parmi vous quelque « homme sage et docte, que par la vertu de sa conversation il « montre ses bonnes œuvres avec une sagesse pleine de douceur. v( Si vous êtes animés d'un zèle amer, et si vos cœurs sont livrés

gloriari et mendaces esse adversus veritatem. Non est etiam ista sapientia desursum descendens, sed terrena, animalis, diaboliea. Ubi euim zelus et contentio, ibi inconstantia et omne opus pravum. Qua? autem desursum est sapieutia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consen tiens, plena misericordia et fructibus bonis, non judieans, sine aemulatione. Fructus autem justitiae in pace seminantur faeientibus pacem. »

Praesentes quoque litteras etiam ex eo quod superiores et alii religiosi saepe dictas Societatis, et cœteri quicumque in prœmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet pra^tendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi fuerint, nullo unquam tempore de subreptionis, obreptionis, nullitatis, aut invaliditatis vitio, seu intentionis nostrae aut alio quovis defectu etiam quantumvis magno inexcogitato et substanLiali sive etiam ex eo quod in prœmissis, seu eorum aliquo solemnitates et quœvis

« à l'esprit de discorde, ne vous enorgueillissez pas. par une « ji^loire contraire à la vérité. Car ce n'est point là cette sagesse « qui descend d'en haut ; mais c'est une sagesse terrestre, « sensuelle et diabolique. Où se trouvent Tenvie et la discorde, « se trouvent aussi le désordre et toutes les œuvres mauu vaises. Cette sagesse qui descend du Ciel, au contraire, est « modeste, pacifique, retenue, accessible aux bons conseils, u d'accord avec les bons, pleine de miséricorde, elle porte de « bons fruits sans envie, car les pacifiques sont ceux qui sèment « dans la paix les fruits de la justice. »

Quant au présent bref, alors même que les supérieurs et autres religieux de ladite Société, ainsi que tous ceux qui auraient ou prétendraient y avoir quelque intérêt, à un titre quelconque, seraient disposés à ne pas l'accepter, alors même qu'ils n'auraient été ni appelés ni entendus, nous voulons qu'en aucun temps il ne puisse jamais être attaqué, infirmé ou invalidé pour cause de subreption, obreption, nullité ou invalidité, pour défaut d'intention de notre part ou tout autre motif, quelque grand qu'il puisse être, non prévu, même essentiel, alors même, que dans les dispositions qui précèdent ou dans quelqu'une d'entre

alia servanda et adimplenda servata non fuerint, aut ex quocumque alio capite a jure vel consuetudine aliqua résultante etiam in corpore juris elauso, seu etiam enormis, enormissimae et totalis lœsionis et qaovis alio praetextu, occasione, vel causa, etiam qaamtumvis justa, rationabili et privilégia ta, etiam tali quae ad affectum validitatis prfpmissorum necessario exprimenda foret notari, impugnari, invalidari, retraetari, in jus vel eontroversiam revocari, aut ad terminos juris reduci vel adversus illas restitution is in integrum, aperitionis oris, reduetionis ad viam et terminos juris aut aliud quodcumque juris, facti, gratiae vel justitia? remedium impetrari seu quomodolibet concesso aut impetrato quempiam uti, seu se juvari in judicio vel extra illud posse, sed easdem praesentes semper, perpetuoque validas, lîrmas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros eflfectus sortiri et obtinere ac per omnes et singulos, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit, in futurum inviolabiliter ôbservari.

■elles nous aurions nég^ligé les formalités d'usage ou les dispositions qu'il aurait fallu observer et prendre, ni pour tout autre point capital, tiré soit du droit, soit de quelque coutume, menie implicitement contenue dans le Corpus juris, sous le prétexte d'une énorme, d'une très énorme et entière lésion, ni enfin sous tous autres prétextes, motifs ou causes, quelque justes, raisonnables ou privilégiés qu'ils puissent être, même s'ils auraient dû être nécessairement énoncés pour la validité du contenu de ce bref. Nous défendons qu'il soit jamais discuté, attaqué, invalidé, rétracté ou porté en justice, qu'on invoque contre lui le droit de restitution en entier, de discussion, de réduction, par les voies et termes de droit, ou par quelque autre moyen à obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de quelque manière qu'il eût pu être accordé et obtenu pour s'en servir tant en justice qu'autrement. Nous voulons expressément que le présent bref soit dès ce moment, dès maintenant et à perpétuité valide, stable et efficace ; qu'il produise et garde son plein et entier effet, et qu'il soit inviolablement observé par tous et par chacun de ceux à qui il appartient et appar-

264 LA SUPPRESSION DES JÉSUiTES

Sicque et non aliter in.praernissis'omuibus et singulis per quoscumque judices ordinarios et delegatos étiam causarum palatii apostolici auditores aç S. R. E. cardinales etiam de latere legatos et Sedis apostolicœ niincios et alios quavis auctoritate et potestate fungentes et functuros in quavis causa et instantia sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi seu interpretandi facultate et auctoritate judicari ac definiri debere, ac irritum et inane, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter veL ignoranter coatigerit attenta ri.

Non obstantibus constitutionibus etordinibus apostolicis, etiam in conciliis generalibus editis, et, quatenus opus sit, régula nostra de jure qua3sito non toUendo, necnon sa»pedicta? Societatis illiusque domoruni, collegioruin ac eccle-

tienda dans la suite \ de quelque manière que ce soit d'en assurer Tobservation.

C'est ainsi, et non autrement, que devront être exécutées toutes les clauses des présentes et chacune en particulier par tous les juges ordinaires ou délégués même les auditeurs aux causes du palais apostolique, par les cardinaux de la sainte Eglise romaine et même les légats a latere, par les nonces du S*-Siège et autres chargés pour le présent ou à l'avenir d'une autorité quelconque dans une cause quelconque. Nous leur enlevons le pouvoir ou la faculté à eux tous et à chacun en particulier de juger, d'interpréter, de se prononcer, de définir, et déclarons nuls et vains leurs actes si, par ignorance ou sciemment, il leur arrivait de porter à ce bref la moindre atteinte.

Et cela en dépit de toutes les constitutions ou règlements apostoliques, même faits dans les conciles généraux, nonobstant aussi, en tant que de besoin, notre maxime de ne priver personne d'un droit acquis, quand bien même il s'agirait de statuts, traditions, privilèges, accordés même par serment et confirmation

1. Ces précautions contre l'avenir se retrouvent dans toutes les Bulles ou Brefs de cette sorte. Mais, en abolissant la Société de Jésus, Clément XIV pouvait-il se flatter de voir son Bref plus respecté qu'il n'avait respecté luimême les engagements « à toujours >» de ses prédécesseurs établissant ou confirmant les privilèges des Jésuites?

siarum, etiamjuramento, confîrmatione apostolica vel quavis lïrmitaté alla roboratis statutis, consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis eidem Societati, illiusque superioribus, religiosis et personis quibuslibet sub quibusvis tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque decretis etiam irritantibus, etiam motu simili, etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus spécial is, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas générales idem importantes mentio, seu quœvis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret ; illorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur et insererentur pra»sentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis

apostolique aux maison^, collèges, églises de ladite Société, ou encore de lettres apostoliques et induits accordés à ladite Société, à ses supérieurs, religieux et personnes quelconques, quelle qu'en soit la forme et la teneur, quelles qu'en soient les clauses dérogatoires et autres décrets de cassation, déclarant vain et sans valeur tout ce qui aurait pu leur être accordé pour une raison pareille, même en consistoire ou autrement. Pour tous et pour chacun des règlements faits ci-dessus, quand bien même il eut été nécessaire, même pour rendre une dérogation suffisante, de faire une mention expresse et formelle de leur contenu, mot à mot, et sans les renfermer dans des clauses générales qui en rendent le sens, quand même on eût dû se servir de quelque autre expression ou tournure particulière, nous voulons qu'on regarde toutes ces formules comme si elles étaient réellement employées et insérées mot pour mot dans ce bref sans en avoir rien omis et comme si on y avait observé Tordre prescrit; nous voulons qu'on les tienne pour telles et qu'elles aient toute leur force pour l'exécution des règlements ci-dessus établis. Et nous dérogeons spécialement et expressément à toutes ces choses et à toutes les autres qui leur seraient contraires.

habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praeinissorum effectum specialiter et expresse derogamus caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut prœsentium litterarum transumptis etiam impressis manu alieujus notarii publici subscriptis, et sigillo alieujus personae in dignitate ecclesiastica constituUe munitis, eadem prorsus fîdes adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensa;.

Datum Romae, apud sanctam Mariam Majorera, sub annulo piscatoris, die vicesima prima Julii, millesimo septingentesimo septuagesimo tertio, Pontificatus nostri anno quinto.

Nous voulons enfin qu'on ajoute, tanten justice qu'au dehors, aux copies de ce bref, même imprimées, pourvu qu'elles aient été revêtues de la signature d'un notaire public quelconque et munies du sceau de quelque personnage revêtu d'une dignité ecclésiastique, la môme loi qu'on y ajouterait si l'on exhibait et notifiait l'original.

Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773 et la cinquième année de notre Pontificat.

A. card. Negroni.

Page 1