‹ Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique Orientale (volume 3)Chapitre 22 sur 56 · DOUANES · texte numérisé non relu

DOUANES

J’ai mentionné, à l’occasion, certaines coutumes auxquelles les traitants étaient assujettis à la côte, dans le cours III. 25

de leurs transactions avec les peuplades de l’intérieur; mais il existe, en outre, un système général de douanes établi par le gouvernement; je vais exposer la manière dont il affecte, soit le commerce intérieur, soit le commerce étranger.

Dans un état complètement dépourvu d’industries manufacturières, il n’y a pas de concurrence à craindre de la part des étrangers et, partant, aucune nécessité d’imposer leurs produits à leur entrée dans le pays. Il semble, d’ailleurs, que grever de droits les produits indigènes d’exportation n’ait d’autre résultat que d’en rendre la vente plus difficile, c’est-à-dire de diminuer la richesse générale de la contrée et le bien-être de ses habitants. Il est donc tout d’abord évident que, dans les Etats arabes d’Afrique, les douanes ne sont qu’un instrument de revenu pour le souverain. Dès lors aussi, on doit s’attendre à ce que le système en soit conçu de manière à en élever le chiffre autant que possible et que cette augmentation ne soit limitée que par l’avidité plus ou moins raisonnée de l’ individu qui en profite. Telle est, en effet, la pensée première du régime fiscal qui régit les possessions africaines du sultan Saïd ; et, comme conséquence naturelle de ce fait, dans un pays où l’administration est cltose non moins complètement inconnue que la moralité ou l’intégrité dans l’accomplissement des fonctions publiques, la perception des droits de douanes a dû être déléguée, par une voie d’enchère, à un fermier. Le taux du fermage a toujours été en croissant jusqu’aujourd’hui. De 25,000 piastres qu’il était sous le règne du père du sultan Sycd Saïd, il s’est successivement élevé à 50,000, 00,000, 80,000,100,000, 105,000, 120,000, 147,000, 157,000 et 175,000 piastres, chiffre actuel qui ne pourra probable-

ment pas être maintenu avec l’abolition de la traile pour le nord.

Dans des conditions normales, le système de douanes étant combiné de manière à nuire le moins possible au développement du commerce, un progrès notable dans ce dernier semblerait être la conclusion logique de cet immense accroissement dans le taux du fermage; mais ici, les causes les plus réellement efficientes sont la concurrence qui préside à l’adjudication du fermage, et l'augmentation successive du chiffre des droits, poussé par quelques-uns de ceux-ci à un tel point, qu’il ne pourrait plus hausser désormais sans que le prix nécessaire des principaux objets d’exportation dépassât leur valeur vénale. Telle est, du reste, la limite que semble s’être posée la rapacité du collecteur, incessamment stimulée par l’avidité du souverain. La manière dont les impôts sont assis sur des produits identiques dans les diverses parties de la côte le prouvera de reste.

Il est inutile d’ajouter, à ce que je viens de dire au sujet des douanes, que tout ce qui constitue leur régie est laissé à la diligence du fermier. La quotité des droits à percevoir n’échappe pas entièrement à son omnipotence en celte matière. En principe, il est vrai, ces droits sont arrêtés par le Sultan ou son délégué, le tableau en est affiché, et, pendant toute la durée du bail, ce tarif ne doit subir aucun changement qui n’ait été approuvé par l’autorité compétente. Mais il n’en est pas toujours ainsi dans la pratique. Le fermier, parfaitement renseigné sur les affaires et les besoins du Sultan, dont il est ordinairement l’agent commercial et le bailleur de fonds, peut obtenir de lui les modifications que réclament ses intérêts; souvent même il laisse

de côté cette formalité. Les plaintes adressées par les négociants indigènes, à cette occasion, n’ayant abouti, pour les plaignants, qu’à leur faire un ennemi du tout-puissant collecteur, chacun se résigne maintenant à ses plus dures exigences.

Le fermier actuel, le banian Djiram, est un homme rusé et habile; sa fortune, sa position lui donnent un crédit immense et le rendent le régulateur suprême du mouvement commercial du pays. Il est ostensiblement sujet de Sa'id , mais de fait, comme natif de Keutcb, sous la protection du consul anglais; il passe, du reste, pour être à la dévotion de celui-ci et le tenir au courant de toutes les affaires du Sultan. Je me suis un peu étendu sur le compte de cet homme, parce qu’il faut que ceux de nos capitaines et subrécargues qui auront à traiter à Zanzibar sachent bien qu’il est grandement à ménager.

Lorsque les douanes des Etats d’Afrique commencèrent à être mises à ferme par les souverains d’Omôn, les seules restrictions apportées au commerce furent les droits imposés sur les diverses marchandises par le gouverneur de Zanzibar, et dont la fixation avait été laissée à son bon plaisir. A vrai dire, le commerce se trouvait, sous ce rapport, livré à l’arbitraire, mais aucune partie n’en était monopolisée, et chacun pouvait, sur tout ce territoire, vendre et acheter ce que bon lui semblait en se soumettant au payement des droits exigés; cet état de choses dura jusqu’en l’année !8ô7. A cette époque, un négociant arabe nommé Saïd-ben-Denine , résidant à Zanzibar, eut quelques difficultés avec, Djiram, à propos des droits réclamés par celui-ci et dont il croyait être exempté; il résolut d’en tirer ven-

geance. Pans ce but, il se fit concéder par le Sultan, moyennant certaine redevance annuelle, le monopole du commerce de M’rima : c’était sur cette partie de côte que Djiram traitait le plus d’affaires; il y avait même, en réalité, à peu près accaparé l’achat de l’ivoire et les transactions avec les caravanes de Nyamouézi.

Prévoyant les entraves qu’allait apporter à ses opérations un tel privilège entre les mains d’un homme qu’il avait irrité, Djiram comprit qu’il fallait lui faire quelques concessions, et il se hâta d’entrer en accommodement avec Saïdben-Denine, qui consentit à lui céder son droit en y gagnant une dizaine de mille piastres. Telle a été l’origine de ce monopole, stipulé dans les traités conclus depuis par le sultan Saïd avec la France et l’Angleterre, monopole dont l’exercice, restreint à l’ivoire et au copal, étend son action jusqu’aux Kiloua. La date de cette origine explique comment aucune restriction du même genre n’est consignée dans le traité passé, en 1855, avec les Américains : on sait, du reste, que les citoyens des États-Unis ont été placés ultérieurement, à cet égard, dans des conditions semblables à celles des commerçants français et anglais.

En juillet 1840, à la demande générale des sujets du Sultan, le commerce est redevenu libre pour tous autres que les chrétiens; mais le tarif des douanes a été en même temps remanié, et on a établi, sur l’ivoire traité à la côte de M’rima, des droits très-forts tendant à compenser, pour le fermier, le déficit devant résulter, dans ses opérations, de cette suppression.

Les recettes de la ferme se bornent donc, légalement, fà la perception des droits établis dans les possessions africaines

du Sultan, moins l’île Pemba, qui est affermée pour une redevance annuelle de 12,000 piastres, et Patta, où la domination de Saïd est contestée, depuis quelques années, par une partie des habitants. Les douanes du port de Lindy et celles de l’île Mafiia sont sous-louées par Djiram aux gouverneurs de ces deux localités, qui sont, pour Mafiia, Abou- Bakari-ben-Abdallah , et, pour Lindy, Mohhammed-ben- Aissa. Le fermier actuel de Pemba est Saïd-Mohhammedben-Naceur.

Le tarif des droits est très-compliqué; il est assez difficile de reconnaître de prime abord un système raisonné de ces droits dans leur nature, leur but ou la fixation de leur chiffre; les détails que j’ai donnés sur les vues fiscales qui ont présidé à leur établissement et sur les transactions opérées à la côte le rendront plus intelligible.

Il n’est pas de marchandise dont l’entrée ou la sortie soit prohibée. Pour tous objets de quelque provenance et sous quelque pavillon que ce soit, le droit d’entrée est de 5 pour 100 en dedans ad valorem. Ce droit est perçu en argent ou en nature, à la volonté du chef de la douane; dans le premier cas, la valeur des marchandises est déterminée par l’arbitrage des négociants de la ville.

Aucun droit plus élevé ni d’autre espèce que celui susmentionné ne peut être et n’est effectivement appliqué aux étrangers ayant un traité avec le Sultan ; mais, pour les indigènes, et je comprends sous celte dénomination banians, Hindous et Arabes, il est plusieurs objets pour lesquels on a fait exception à cette règle (1). Tels sont les animaux vi-

(1) On m’a dit que toutes les marchandises de l’Inde payaient 5 1/4 pour 100, et que ce quart en sus était pour les gardiens de la douane.

vants, dont le droit se paye par tète, quelle que soit, d’ail- 'eurs, la valeur de l’animal, et qui est tixé à 10 piastres pour un cheval de l'Omôn ou du Iveutch, à 5 pour un ône de l’Omân, à 1 piastre pour un bœuf, à 1/4 de piastre pour un mouton ou un cabri. D’autres exceptions concernent encore : 1° les esclaves de Madagascar ou des Comorres, sur lesquels on prélève un droit de 2 piastres par tète; 2° la cire, qui paye toujours 1/2 piastre par frazela ; 5° l’écaille, imposée de 5/8 de piastre ou 5 soumoni par men ; 4° le miel, les mélasses et le vinaigre, qui payent 1/4 de piastre par kaciki ; 5° le semen, qui paye 1/2 piastre par kaeiki; G0 l'ivoire de Mozambique, qui paye 2 piastres par frazela de dents d’éléphant, et 1/2 piastre de dents d hippopotame ; 7° les cornes de rhinocéros, qui payent 1 piastre par frazela ; 8° le copal de Mozambique et de Madagascar, qui paye 5 '8 de piastre par frazela.

Il n’y a pas, à proprement parler, de droit prélevé à l’entrée sur les produits arrivant de l’intérieur dans les villes de la côte : ils passent des mains des indigènes en celles des marchands de ces villes, moyennant certaines formalités qui n’ont aucun rapport avec les droits du lise. Cependant tous ces produits sont imposés une fois et selon un taux fixé, soit à leur sortie du pays, avec destination pour un port étranger, soit , et c’est le cas le plus fréquent, à leur introduction à Zanzibar, s’ils doivent y passer ou y être déposés. A ne considérer que ce qui se présente dans cette île à leur égard, on pourrait appeler ce droit un droit d 'entrée; mais, comme il est également exigé pour les mêmes produils exportés directement à l’étranger, on devrait le regarder aussi comme un droit de sortie : seulement , par une tolérance

qui ne nuit en rien aux intérêts du fermier, et qui peut être à la convenance du détenteur des produits, s’il doit se rendre à Zanzibar, il peut n’être payé qu’à Zanzibar, cheflieu et pivot des opérations. Cette question n’est pas, du reste, sans intérêt, car, aux termes de notre traité, nous ne devons payer nulle part de droits de sortie : il importe donc que la nature de celui dont il s’agit soit nettement dénommée et établie.

Pour le moment, et à quelque titre qu’ils soient perçus, voici le tarif des droits prélevés, à la douane de Zanzibar, sur les divers produits.

Ivoire. — Celui qui provient de INyamouézi paye 8 piastres par frazela; tout autre ivoire arrivant par M’rima et Mombase (1), 4 piastres; celui des Eiloua, 2 piastres 1/4 la qualité dite bouri, et 2 piastres les qualités inférieures; celui des points au sud des Iviloua, comme celui de Lâmou et des Bénadir, 2 piastres. Les dents d’hippopotame payent partout 1/2 piastre par frazela.

Cornes de rhinocéros. — Celles qui viennent de Pîyamouézi payent 2 piastres par frazela; celles de tous autres pays, 1 piastre seulement.

Copal. — Celui qui est recueilli de Mombase à Pemba- M’nazi et de M’gâo à Tonggui paye par frazela 5/8 de piastre (2); celui qui l’est de Coualé à M’gào, ces deux points compris, paye 20 pour 100.

(1) D’après cc que m’ont dit le préposé des douanes et plusieurs marchands de Mombase, le droit payé à la sortie de l’ivoire par ce port ne serait que de 3 piastres Je bouri, 2 1/2 le galan’sia et 1 piastre le menscoub.

2) A Mombase on m’a dit 10 pour 1 00 pour ce port.

Veuille. — Elle paye, quelle que soit sa provenance, 5/8 de piastre par men.

Cire. — De tous points, elle paye 1/2 piastre par frazela.

Veaux. — De toute provenance, 5 pour 100.

Semen. — De toute provenance, 1/2 piastre par kaeiki, et 1/4 de piastre pour le t'honggo (calebasse contenant environ 1 frazela).

Miel f mêlasses. — De toute provenance, 1/4 de piastre par kaeiki.

Crains et graines. — De Mombase à Pemba-M’nazi et de M’gâo à Tonggui, le droit est de 10 pour 100; de Coualé aux kiloua, il est de 15 pour 100; de Làmou, Pemba et des Bénadir, il est de 5 pour 100.

J’ai dit que tous ces produits de l’intérieur et du littoral de l’Afrique étaient imposés une fois, soit à leur entrée à Zanzibar, soit à leur sortie des ports de la côte, s’ils sont expédiés à l’étranger ; cependant il en est quelques-uns auxquels, dans ce dernier cas, le droit porté au tarif ci-dessus n’est point appliqué. Ainsi, dans les ports de Moguedchou, de Meurka et Braoua, il n’est prélevé, que je sache, aucun droit à la sortie des grains, quelle qu’en soit la destination; il n’en est fait, d’ailleurs, nulle mention dans le tarif établi par le Sultan pour la perception des droits de douane dans ces ports, de môme qu’à Mombase et à Lâmou. J’ai déjà signalé qu’à Mombase on m’avait indiqué, comme perçus à la sortie de l’ivoire et du copal, des droits différents de ceux portés au tarif de Zanzibar. Je ne sais si ces exceptions et ces contradictions sont susceptibles d’être expliquées et justifiées, mais je n’ai pu, pour mon compte, en pénétrer le sens ni m’en faire donner la raison. Quant

aux différences qui existent enlre les droits frappés sur un objet donné, suivant sa provenance, si on met en regard les diverses valeurs vénales de cet objet sur les marchés correspondants, il ressort évidemment que, par ce droit proportionnel, on a eu pour but de niveler le bénéfice des traitants des divers points de la côte et d'augmenter le revenu du fisc autant que possible sans rendre le prix nécessaire de l’objet inacceptable pour les acheteurs ou sur les marchés de l’étranger.

Les droits sont perçus, sur tous les points compris dans la ferme, par des préposés choisis et soldés par le chef de la douane selon l’importance commerciale de leur poste : ce sont en môme temps ses agents d’affaires. Ils sont assistés, dans chaque localité, par des employés subalternes, dont une partie sont chargés de la surveillance du littoral sur les points où l’on peut craindre la fraude. A Zanzibar, ces employés sont recrutés parmi les soldats licenciés de la garnison, quelques insulaires et des esclaves de Djiram ; ils sont payés à raison de 2 à 5 piastres, et bien rarement de A piastres par mois. Dans les ports de la côte où se trouve une garnison, le collecteur est autorisé à réclamer au commandant le nombre d’hommes qu’exige son service, et qu’il se charge, dès lors, de solder et d’entretenir.

Tous ces employés subalternes sont trop peu payés pour qu’ils soient zélés et inaccessibles à la corruption ; aussi Iacont rebande n 'est-elle pas ra re ; el I e s’exerce part icul ièrement sur l’ivoire et les esclaves : il y a quelques années, elle se faisait à main année sur les points de l’ île un peu éloignés de la ville ; le douanier qu’on n’avait pu gagner était assassiné, et le débarquement des marchandises s’opérait ainsi elandesti-

nement. Depuis quelque temps on a pris le parti, pour prévenir autant que possible la fraude sur l’ivoire, de poinçonner et numéroter à la douane les dents qui y sont déclarées; on y marque aussi le poids de chacune; celles qui ne portent pas ces preuves de leur introduction légale sont imposées d’un double droit que paye leur détenteur s’il est indigène, et le vendeur, si elles sont trouvées entre les mains d’un étranger. Cette mesure a mis un frein à la fraude sur l’ivoire, toutefois elle n’a pu empêcher celle qui se fait sur les esclaves; et elle a lieu, dit-on, quoiqu’à un moindre degré, pour les autres objets.

Il n’y a de droit prélevé sur aucune marchandise à la sortie de Zanzibar, et on sait qu’aux termes des traités conclus par la France, les États-Unis d’Amérique et l’Angleterre avec Syed Saïd, cette exemption est étendue, en faveur de leurs nationaux, à tous les ports placés sous l’autorité du Sultan. Mais, quand le cas d’exportation par navire sous l’un des pavillons alliés s’y est présenté, le fisc a réclamé, et il a été arrêté qu’à l’avenir ce serait le marchand indigène vendeur qui aurait à acquitter, en pareil cas, le droit ordinaire; le décret en a été vu, affiché à la douane de Mombase en août 1845. Qui payera donc, en définitive, ce droit de sortie? Ce seront, en dépit du traité, nos négociants, et ce n’est pas en cela seulement, je le crains, que les clauses formulées à notre avantage peuvent être éludées par le Sultan dans leur application, et rendues ainsi purement illusoires.

Page 1