‹ Documents sur la Compagnie de Madagascar, précédés d'une notice historiqueChapitre 3 sur 96 · TRAITÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Madagascar, voulant établir sur des bases stables les rapports de bonne harmonie qui existent si heureusement entre eux, et favoriser le développement des relations commerciales entre leurs États respectifs, ont résolu de conclure un Traité d'amitié et de commerce.

Sa Majesté l'Empereur des Français a nommé, à cet effet, le capitaine de vaisseau Jules Dupré^ commandant en chef de la division navale des côtes orientales d'Afrique,

Et Sa Majesté le Roi de Madagascar, Rainilaiarivony, comman-

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dant en chef; Rahaniraka^ ministre des affaires étrangères; Rainiketaka, ministre de la justice;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. F. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Madagascar, ses héritiers et successeurs, d'autre part, et entre les sujets des deux Etats, sans exception de personne ni de lieux.

Art. 2. Les sujets des deux pays pourront librement entrer, résider, circuler, commercer dans l'autre pays, en se conformant à ses lois; ils jouiront respectivement de tous les privilèges, immunités, avantages accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus favorisée.

Art. 3. Les sujets français jouiront de la faculté de pratiquer ouvertement leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher, enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux et autres édifices pieux où ils le jugeront convenable, en se conformant aux lois du pays; ils jouiront de droit de tous les privilèges, immunités, grâces ou faveurs accordés à des missionnaires de nation ou de secte différente. Nul Malgache ne pourra être inquiété au sujet de la religion qu'il professera, en se conformant aux lois du pays.

Art. 4. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre, deprendre à bail, de mettre en culture et en exploitation des terres, maisons et magasins dans les Etats de Sa Majesté le Roi; ils pourront choisir librement et prendre à leur service, à quel titre que ce soit, tout Malgache non esclave et libre de tout engagement antérieur, ou traiter avec les propriétaires pour s'assurer les services de leurs esclaves; le propriétaire, dans ce cas, sera responsable de l'exécution du traité. Les baux, contrats de vente et d'achats, d'engagement de travailleurs, seront passés par actes authentiques par- devant les magistrats du pays et le consul de France, et leur stricte exécution garantie par le Gouvernement.

Nul ne pourra pénétrer dans les établissements, maisons ou propriétés possédés ou occupés par des Français ou par des personnes

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