‹ Documents sur la Compagnie de Madagascar, précédés d'une notice historiqueChapitre 4 sur 96 · ENTRE LA FRANCE ET MADAGASCAR · texte numérisé non relu

ENTRE LA FRANCE ET MADAGASCAR

au service des Français, ni môme les visiter, sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soil avec Tintervention consul.

Art. 5. Les Malgaches aa service des Français jouiront de même protection que les Français eux-mêmes ; mais si lesdits Malgaches étaient convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi de leur pays» ils seraient livrés par rinteryeniion du consul à Tautorité locale.

Art. 6. Les Français ne pourront être retenus contre leur volonté dans les Etats du Roi, à moins qu'ils ne soient convaincus de crime.

Art. 7. Les Français voyageant dans Tintérêt de la science, géographes, naturalistes et autres^ recevront des autorités locales toute la protection et l'aide susceptibles de Favoriser l'accomplissement de leur mission.

Le Gouvernement de l'Empereur s'engage à fournir au Roi de Madagascar les instructeurs militaires, ingénieurs civils, conducteurs de travaux qui lui seront demandés.

. Art. 8. Les Hautes Parties contractantes se reconnaissent le droit réciproque d'avoir un agent politique résidant auprès de chacune d'elles, et celui de nommer des consuls ou agents consulaires partout oii les besoins du service l'exigeront. Cet agent politique, ces consuls et agents consulaires jouiront des mêmes droits et prérogatives qui pourront être accordés aux agents de même rang de la Puissance la plus favorisée; ils pourront arborer le pavillon de leur nation respective sur leur habitation.

Art. 9. Les autorités dépendant du Roi n*interviendront pas dans les contestations entre Français, ou entre Français et autres sujets chrétiens.

Dans les différends entre Français et Malgaches, la plainte, ressortira au consul et au juge malgache jugeant ensemble.

Dans les différends de ce genre, la déposition d'un individu convaincu de faux témoignage dans une précédente occasion sera l'écusée,. à. moins qu'il ne soit prouvé qu'il dit la vérité. ,

Art. 10. L'autorité locale n'aura aucune action à exercer sur les navires de commerce français, qui ne relèvent que de l'autorité française et de leurs capitaines. Toutefois, en l'absence de bâtiments de

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