‹ Documents sur la Compagnie de Madagascar, précédés d'une notice historiqueChapitre 31 sur 96 · RÈGLEMENT DE LA COMPTABILITÉ · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT DE LA COMPTABILITÉ

Article premier. Les fonds de la mission d'exploration sont confiés à M. le commandant Dupré, qui veut bien autoriser l'agent de l'administration chargé de la caisse de son bâtimenl à remplir lés fonctions de caissier central de la mission.

Art. 2. Le commandant Dupré, ou le représentant à qui il aura conféré un pouvoir spécial, ordonnancera seul toutes les feuilles de dépenses qui devront être payées directement par le caissier central.

Art. 3. M. Gardet, agent commercial, remplit les fonctions d'agent général de la comptabilité de la mission.

Art. 4. Le caissier central pourra verser, sur l'ordonnancement du commandant, aux mains des trésoriers de Sainte-Marie et de Nossibé, les fonds qui seront destinés à former des fonds de caisse. .

Art. 5. Les trésoriers de Sainte-Marie et de Nossibé seront autorisés par le commandant Dupré à délivrer les fonds à eux confiés sur mandats tirés par MM. Durand et Gardet, agents commerciaux.

Le trésorier dfe Sainte-Marie délivrera également les fonds sur mandats de M. Coignet, ingénieur chef de la section de Vohémar, et le trésorier de Nossibé sur mandats de M. Guillemin, ingénieur chef de la section de Bavatoubé.

Art. 6. Chaque agent commercial et chaque chef de section tiendra un livre de recettes et dépenses parfaitement à jour ; il joindra à l'appui de ses écritures des pièces de dépenses revêtues de la signature de la partie prenante. Toutes les fois qu'il y aura impossibilité d'obtenir cette signature, la pièce de dépense n'en sera pas moins rédigée, et l'agent qui aura effectué la dépense mentionnera sur la pièce l'impossibilité de la régulariser.

Art. 7. Le relevé des recettes et dépenses du mois sera arrêté à la fin de chaque mois par chacun des agents détenteurs de fonds ou chargés d'une comptabilité.

Ces relevés seront adressés, autant que possible, dans les huit premiers jours du mois, à l'agent général de la comptabilité de la mission, qui en passera écriture sur le livre de la Compagnie.

Art. 8. L'agent général de la comptabilité aura le droit de con-

fNSTRUCTIONS POUU LES AGENTS COMMERCIAUX

trôler la tenue des petites caisses et Télat des pièces de Tautre agent commercial et des ingénieurs chefs de section ; dans le cas où il croirait devoir leur adresser des observations, chacun des agents devra lui en accuser réception*

Art. 9. Les trésoriers de Sainte-Marie et de Nossibé seront invités à fournir à Tagent général de la comptabilité le relevé mensueU avec les pièces justificatives :\ Tappui, des recettes et des dépenser» faites pour le compte de la CkHupagnie.

Art. 10. La compta]:Hlité de l'agent général sera soumise ellemême au contrôle de l'agent de l'administration désigné à cet effet par le commandant Dupré ou son représentant.

Art. 11. Tous les mois, l'agent général de la comptabilité enverra au gouverneur un état sommaire, et par nature, des dépenses faites dans le mois précédent par chacun des agents ordonnateurs.

Art. i± L'organisation d'une petite caisse à Tananarive se fera, conformément aux instructions du commandant Dupré. L'ingénieur, chef de la province d'Emyrne, et les agents commerciaux, lorsqu'ils se trouveront dans celte province, pourront, dans les formes cidessus indiquées, se faire délivrer les sommes nécessaires à l'aide de mandats.

L'ingénieur chef de la section d*Ëmyrne sera soumis aux mêmes règles que les ingénieurs chefs des sections de Vohémar et Bava^ toubér

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