CHAPITRE H
Art. P^ Nous accordons et concédons à la Compagnie le privilège exclusif de l'exploitation de toutes les mines de Madagascar, soit de celles qui sont déjà connues, soit de celles qui pourraient plus tard être découvertes.
Art. 2. Nous accordons et concédons également à ladite Compagnie, soit pour elle-même, soit pour ceux qu'elle admettra en participation de cette faculté, le privilège de choisir sur toutes les côtes et dans l'intérieur du pays des terrains inoccupés pour être mis en culture.
En cottséqneoee, la Compagnie deviendra propriéraûro des terrains qu*elle aura choisis dès qu^elIe nous aura fait connaître sa prise de possession.
Art. 3. La Compagnie ne payera aucuns droits sur les minéraux exploités, ni sur les produits qu'elle pourra faire. . Art, 4, Les produits de Texploitation des niines de Madagascar et de ses cultures jouiront du privilège de libre exportation, sans droits de sortie; se^ propriétés ne seront pas susceptibles d'être grevées d'impôts ; ce qui entrera pour la Compagnie ne payera aucun droit,
, Art, 5, Nous nous engageons à favoriser cette Compagnie de tout notre pouvoir et spécialement à l'aider à se procurer des travailleurs.
Nous abandonnons à la Compagnie toutes lés mines de Soatsimanampiovana, afin de la mettre à même d'employer immédiatement des ouvriers. Nous donnons également à la Compagnie le château de Soaoiérana, pour y établir Je siège de son administration.
De son côté, la Compagnie s'engage envers nous par une réciprocité loyale à nœis; aider selon son pouvoir dans nos projets d'amélioration et de civilisation de aotre pays, sq rappelant qu'elle est fondée dans le but de procurer le bien et la prospérité de notre gouvernement.
Voulons que la présente charte, faite de bonne foi en présenci^ de Dieu, pour aider à la civilisation de notre pays, soit une garantie pour notre ami J. Lambert en même temps qu'elle sera pour lui un témoignage de notre reconnaissance, afin de l'aider à former cette Compagnie, que nous désirons voir se constituer le plus tôt possible, et qu'elle soit un gage de notre parole royale, qu'il ne nous esl plus permis de retirer.
Antananarivo, 8 alakaraho 1862 (9 novembre i861).
Signé : RADAMA IL Par le roi :
Le ministre des affaires étrangères, Signé : Rahanïraka Le commandant en chef, Signé : Rainilaiarivony. Le ministre de la justice, Signé : Rainiketaka. Je certifie la présente traduction conforme à la charte en malga-
cbc donnée par S. M. RADÂMÂ II à M* Lambert, le neuf novembre mil huit cent soixante et un.
Ântananarivo, le trëze septembre mil huit cent soixante-deux.
Le cmml de franeey Signé : L aborde.
M. Lambert â'engage à domier à S. M. Radama II et à ses successeurs le 10 0/0 sur les bénéfices nets que la Compagnie fera.
Antananarivo, 19 asombola 1863 (12 septembre 1862).
Parafé R. R.
Parafé R. H. K.
Signé : Rainilaiavony.
Signé : Rainiketaka.
Je certifie véritable l'article additionnel à la date du douze septembre mil huit cent soixante-deux*
Le consul de Francey Signé : J. Laborde.
Vu signer, contresigner et sceller.
Le chef de la mission française à Madaffascar,&igné : J. Dupré.
Vu pour légalisation de la signature de S. M. Radama II et celles de Rainilaiarivony, de Aahaniraka et de Rainiketaka, ses ministres.
Antananarivo^ treize septembre mil huit cent soixante-deux.
Le consul de France, Signé : h Laborde.
Seen for attestation of the signature of H. M". Radama l! and of His mimsters Rainilaiarivony, Rahaniraka and Rainiketaka
H. B, Iff'., consulate.
AntananarivOy 13 sep. 1862.
Packenham,
H. B. M!*., consul for Madagascar,