‹ Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècleChapitre 29 sur 127 · Lefèvre de La Planche, loc. cit., t. II, p · texte numérisé non relu

Lefèvre de La Planche, loc. cit., t. II, p

5. Sur Lorry, voir Gallerie française ou Portraits des honinics et des femmes ciltbres qui ont paru en France, gravi's en taille douce par les meilleurs artistes sous la conduite de M. Restout, avec un abrégé de leur vie (Paris, 1771 ; 8 livraisons in-1".) [Bib. Nat. Fol. Ln'. 14], n" v.

6. T. II, p. 108. Cette note est trop caractéristique et elle donne trop nettement l'opinion d'un libéral ou d'un demi-libéral du milieu du xviu<= siècle pour que nous ne la reproduisions pas ici en partie : « Cette espèce de déclamation contre les Juifs, qui, en effet, dans les écrits des auteurs les moins disposés à l'enthousiasme, ne sont point nommés sans quelque note d'indignation, est peut-être une des manières dont s'exécute la proscrip-

s'introduire, au moins au Parlement de Bordeaux. En 1729, la donation entre vifs faite à une Juive Portugaise par un Chrétien, en 1738, le testament d'un avocat en faveur d'un Juit avaient posé la question de savoir si les Juifs pouvaient succéder aux biens des Chrétiens, et la question avait été résolue

tion prononcce contre cette nation ; et à ce titre, nous ne pouvons que la respecter ; mais il est ditîicile de faire entrer ces vues dans les principes de l'ordre public. Si les Juifs sont coupables des horreurs dont on les accuse, il faut les juger, les condamner, les punir personnellement. Si on juge que ce sont leurs principes qui forment en eux la racine de ces désordres, racine qui ne peut être arrachée, il faut les bannir réellement, et n'écouter aucun intérêt qui puisse solliciter de leur rouvrir les portes. Mais, au surplus, si on les tolère, ou bien il faut faire pour eux un Code particulier, ou bien il faut les placer dans quelques-unes des classes reconnues, soit comme étrangers, soit comme citoyens. Nous ne sommes plus dans ces tems, où les hommes étoient à leur seigneur, comme une portion de son patrimoine. Dans ce tems, le Roi pouvoit dire que les Juifs étoient à lui, à titre de servitude. Nous ne connoissons plus que des servitudes réelles, qui leur sont assez étrangères, parce qu'ils n'ont jamais de possessions, ni même d'habitations bien déterminées. En tout cas, ils seront, à cet égard, dans la loi commune. S'ils sont nés en pays étrangers ils ne sont pas, sans doute, d'une condition plus favorable que les autres : dans ce cas même, comment faire pour leur interdire ce qui est du droit des gens ? et n'est-ce pas une chose qui implique contradiction, que de leur permettre d'exister en France et de pas reconnoître la protection du droit des gens sur eux ? En tout cas, ce seroit une distinction pernicieuse au commerce et au repos de l'Etat. S'ils sont nés dans le Royaume, nous n'avons pas différens ordres de citoyens, et une espèce d'hiérarchie dans le droit de cité, comme les Romains. La même loi régie d'une manière uniforme l'état de ceux qui sont nés dans le Royaume. Qu'ils soient, par exemple, exclus des droits de la noblesse ; qu'ils soient, sur-tout, exclus de toute charge et de toute participation à l'administration publique, c'est une exclusion à laquelle doivent se soumettre même ceux qu'une différence de culte sépare de nous... Que dans les privilèges accordés aux nations avec lesquelles nous avons des alliances, on excepte les Juifs de l'application de ces privilèges, encore semble-t-il que ce soit un conseil à donner au législateur plutôt qu'une instruction du ministère du juge : et l'intérêt de ce conseil est-il important ? Nous ne pouvons mettre au rang des devoirs politiques du Prince le désir d'exécuter, par son autorité, les mystérieuses proscriptions prononcées contre ce peuple, jusques aux tems que Dieu s'est réservés à lui-même. Que les Princes prennent garde d'être injustes, c'est-là leur devoir : Dieu est assez puissant pour accomplir par lui-même ses oracles, sans que les hommes lui offrent un secours indiscret... Cette observation peut donner des vues sur d'autres questions du

affirmativement ' . Mais de manière plus précise, la question même de la successibilité des Juifs s'était posée au décès de Rayonnais ou de Bordelais morts aux Colonies. Au décès d'Abraham Gradis survenu en 1738 à la Martinique % au décès de Del Campo survenu en 1757 à Saint Domingue 5^ l'Administration, s'appuyant sur l'art, i du Code Noir, qui excluait les Juifs des Colonies, avait revendiqué l'héritage. Mais ces affaires avaient finalement été tranchées à l'avantage des héritiers naturels, et à propos de l'une des causes, le Procureur général du Parlement de Bordeaux déclarait ne pas admettre que « les Juifs qui ont un domicile fixe en France puissent être considérés comme aubains •*. »

« Le Domaine n'a jamais réclamé la succession d'aucun d'eux : ils ont par conséquent joui à cet égard des droits qui sont communs à tous les citoyens, » C'est ainsi que vers septembre 1781 s'exprime, à propos des Juifs, M. de Neville, maître de requêtes, chargé de rapporter au Conseil de chancellerie une certaine affaire Peixotto K II ne semble pas que ce magistrat fût parfaitement renseigné. Cette année même, lors du décès de Salomon Perpignan, survenu à Paris le 22 février, le Procureur du Roi en la Chambre du Domaine avait mis opposition à la levée des scellés, et s'il n'avait pas persévéré, c'est que la famille avait excipé de lettres de naturalité en

droit public de la France, qu'il n'est pas de notre plan de traiter ici. Mais, par rapport aux Juifs, nous ne pouvons nous empêcher de regarder les variations sans nombre des loix, à cet égard, dans les différentes époques, comme un jeu de finance trop juste, par rapport à eux, puisque de leur côté ils se permettent toute infidélité et toute infraction des loix dans le commerce. Mais ce n'est que cela, et la preuve en est dans le fait, en ce que si une indignation légitime, excitée par des sentiments, qui, sans doute, viennent d'en-haut, a suggéré ces loix, les tems suivans, c'est-à-dire la Justice, et Dieu lui-même satisfait des sentimens dont elles faisoient le témoignage en a énervé l'exécution. »

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