INTRODUCTION
Au xviii^ siècle, comme on sait, l'état civil de chaque sujet coïncide avec son état religieux. C'est le curé qui continue à tenir registre, et ce qu'il inscrit c'est non pas tant la naissance, le mariage ou le décès des individus que le baptême, l'union religieuse ou la sépulture. Sans doute l'ordonnance de 1667 ' et h déclaration de 1736 ^ « laïcisent » ce qu'on appelle alors l'état des hommes et organisent de façon plus efficace le contrôle de l'Etat'. Mais l'état civil n'existe toujours, pourrait-on dire, qu'en fonction de l'état religieux.
Quelle est, dans ces conditions, la situation des non-catho-
1. Titre XX, art. 7, sqq, dans Isambcrt, Recueil général des anciennes lois françaises, XVIII, p. 137.