‹ Documents sur les Juifs à Paris au XVIIIe siècleChapitre 4 sur 127 · Isambert, XXI, p · texte numérisé non relu

Isambert, XXI, p

3. Le curé est obligé de tenir deux registres, dont l'un est ensuite déposé au greffe du juge royal, et il est loisible d'en demander un extrait soit au curé, soit à l'agent civil. Sur la résistance du clergé à l'application de l'édit de 1736, voy. L. Cahen, La Question de l'étal civil à Paris au XVIII^ suclc, dans la Rcvolnliou française, t. LVII (1909), p. 193.

liques ? Si à la rigueur la question pouvait ne pas être posée pour les naissances ou les mariages ', il était impossible à la police de se désintéresser du décès de ces habitants^. Aussi la déclaration rovale du 9 avril 1736 «concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, noviciats et professions » prévoyait-elle des mesures spéciales. L'article xiii est ainsi conçu: « Ne seront... inhumés ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée qu'en vertu d'une ordonnance du Juge de Police des lieux rendue sur les conclusions de notre Procureur ou de celui des hautsjusticiers, dans laquelle ordonnance sera fait mention du jour du décès et du nom et qualité de la personne décédée '... »

Par application de cette déclaration, le Lieutenant général de police de Paris arrête, le 20 octobre 1736 +, que « ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qui viendront à décéder dans la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, ne pourront être inhumés qu'en vertu de « son « ordonnance rendue sur les conclusions dudit Procureur du Roi » ; et une sentence du même magistrat à la date du 22 décembre de la même année complète ainsi ces prescriptions : « Lorsqu'il viendra à décéder des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, les commissaires du Châtelct se transporteront chacun dans leur quartier dans les maisons où les personnes seront décédées, lorsqu'ils en seront requis, ou sur l'avis qui leur en aura été donné, à l'effet de dresser leurs procès-verbaux qu'ils seront tenus de communiquer aussitôt audit Procureur du Roi, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra, et de Nous en référer ensuite, pour être par Nous sur iceux ordonné ce que de raison ; lesquels com-

1. Cf. sur toutes ces questions, G. Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, Traité théorique et pratique de droit civil : des personnes, t. II (1907, 5e éd.), pp. 9 sqq.

2. Voyez par exemple une délibération relative à l'inhumation des étrangers et particulièrement des Protestants dans une assemblée de police de 1727 (Bib. Nat. Ms. fr. 11 356, fos 93 et 115).

Page 1