‹ Don Carlos et Philippe II (volume 5)Chapitre 150 sur 170 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

griefs. Ils se plaignaient de la rigueur avec laquelle il exigeait que les placards Ç) promulgués pour le maintien de la foi catholique fussent exécutés et que l'inquisition papale fût exercée. Ils étaient mécontents aussi des nouveaux évêchés dont il avait sollicité et obtenu l'érection de Paul IV.

Les placards, qui avaient été faits par l'empereur, étaient d'une sévérité draconienne. Il suffisait de s'être trouvé à un prêche, d'avoir en sa possession des livres défendus, d'avoir reçu des personnes suspectes d'hérésie et de leur avoir fourni des vivres, de n'avoir pas dénoncé, lorsqu'on en avait connaissance, le lieu où des hérétiques se réunissaient, etc., pour encourir la peine de mort : les hommes étaient exécutés par l'épée, et les femmes enfouies vivantes. Ceux qui persistaient en leurs erreurs étaient livrés aux flammes ( 2 ).

L'établissement de l'inquisition était aussi l'ouvrage de Charles-Quint (*). Elle avait été introduite aux Pays-Bas sous le pontificat d'Adrien VI. Elle s'exer-

( ! ) C'était le nom qu'on donnait communément, dans les Pays-Bas, aux édits des souverains.

(*) Voir, aux Placards de Flandre, liv. I, p. 486, l'ordonnance de Charles-Quint donnée à Augsbourg, le 25 septembre 4550, et dans Jaquelle les ordonnances précédentes avaient été refondues.

II est important de remarquer que redit du 7 octobre 4534, qui servit de base à tous les placards postérieurs, avait été fait avec le concours des principaux conseils des Pays-Bas, des chevaliers de la Toison d'or et des états généraux.

( s ) Nous avons donné d'assez grands détails à ce sujet dans la Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays Bas, t. I, pp. cvmet suiv.

çait par le ministère de plusieurs inquisiteurs généraux que nommait le pape, sur la présentation ou avec le consentement du souverain, et qui se choisissaient eux-mêmes des subdélégués dans les provinces. Un acte de l'empereur du dernier février 1546, renouvelé et, dans quelques-unes de ses dispositions, modifié le 51 mai 1580, servait d'instruction aux inquisiteurs. Diverses ordonnances du même monarque avaient enjoint à ses conseils, justiciers et officiers, ainsi qu'aux officiers de ses vassaux , de faire appréhender et garder en leurs prisons tous ceux, ecclésiastiques ou laïques, que les inquisiteurs et leurs ' subdélégués leur dénonceraient, de donner à ceux-ci toute aide et assistance, sans délai ou difficulté quelconque, et sans souffrir ni permettre qu'il leur fût fait aucun obstacle ou injure ( ] ); de déférer à la réquisition des inquisiteurs, lorsqu'ils réclameraient leur présence pour le prononcé des jugements rendus par eux, ou les inviteraient à faire annoter et inventorier les biens des personnes infectées ou suspectes d'hérésie qui se seraient absentées par crainte de la justice ( 2 ). Tous huissiers et sergents d'armes étaient tenus de mettre à exécution les citations, ajournements, intimations, actes et ordonnances qui émanaient des inquisiteurs ou de leurs subdélégués ( 3 ).

Quelque dures que fussent les dispositions des placards, l'opinion publique, sous le règne de Charles-

(*) Ordonnance du dernier février 4545 (4546, n. st.). (*) Ordonnance du 34 janvier 4554 (4555, n. st.). ( 8 ) Ordonnance du 4" février 4554 (4555, n. st.)

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