COMMISSION GÉNÉRALE DES ÉCHANGES DES PRISONNIERS CARLISTES
Rapport présenté par le Commissaire général D. Luis de Trelles y Nogueras
Dûment autorisé, je propose l'échange général des prisonniers, d'après les règles suivantes:
1. — Seront compris dans l'échange tous les prisonniers qui n'ont pas commis des délite dé droit commun sans connexité avec l'état de guerre, suivant l'usage des peuples civilisés.
2. — Dans l'échange seront compris les prisonniers carlistes qui se trouvent dans la péninsule et les provinces d'outre-mer, les deux parties devant tenir compte à cet égard des considérations de patriotisme qu'impose l'état de guerre existant dans l'île de Cuba, et de la nécessité de conserver à tout prix à l'Espagne ces précieux joyaux de l'antique monarchie.
3. — On divisera pour les opérations d'échange le territoire de l'Espagne en trois zones ou lignes, savoir : celle des provinces vascongades et de la Navarre , celle de Catalogne et celle de Valence et Aragon, la dernière pouvant se sub-
diviser si le commissaire carliste et le capitaine général de l'un et l'autre district tombent d'accord à ce sujet.
4. — Les prisonniers carlistes de Galice, Asturies, Léon, Valladolid, Burgos, Palencia, et ceux des résidences de Miranda de Ebro, Bilbao, Santander, et enfin des provinces vascongades et de la Navarre seront conduits aux frais du gouvernement de Madrid au point le plus rapproché possible de celui que désignera pour l'accomplissement de l'échange le général en chef de l'armée libérale du Nord ou le gouvernement de Madrid, d'accord, dans l'un et l'autre cas, avec le commissaire carliste.
En ce qui touche les échanges relatifs à la Catalogne, les prisonniers de ce pays seront conduits à Barcelone ou au point que désignera le général en chef ou le capitaine général respectif, d'accord avec le commissaire carliste ; cette disposition s'applique à tous les Catalans qui se trouvent dans les prisons et le préside de Saragosse et dans les résidences des quatre provinces de l'ancienne principauté. Pour les échanges de Valence et d'Aragon, les prisonniers seront conduits à Saragosse ou à Valence respectivement, et comme il vient d'être dit, au point déterminé dans les limites indiquées, si cette ligne n'est point subdivisée, ceux des îles Baléares seront conduits à Valence.
Seront compris dans l'échange et seront de môme conduits, aux frais du gouvernement, au point le plus rapproché de celui où l'échange doit être effectué, les carlistes prisonniers, en quelque endroit de l'Espagne qu'ils se trouvent, qui seront désignés par le commissaire carliste ou manifesteront le désir de se rendre sur un point ou un autre, la désignation devant toujours être faite d'avance.
5. — Le commissaire carliste se charge, de son côté, de réunir à Estella ou dans celle des localités occupées par les carlistes qui sera la plus rapprochée de l'endroit désigné pour l'échange, les prisonniers libéraux qui doivent être
échangés pour la Navarre et les provinces vascongades ; la môme chose m se fera à Olot ou en un autre point convenu pour la Catalogne, et suivant ce qui sera réglé avec les capitaines généraux d'Aragon et de Valence pour les échanges du Centre.
6. — Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, on procédera à l'échange régulier, chaque partie ayant à faire conduire ses prisonniers à l'endroit convenu sous les ordres d'une personne civile ou militaire désignée par les chefs respectifs des armées avec listes et reçus en double, dont un exemplaire pour l'élat-major respectif, et l'autre pour être envoyé, suivant le cas, au ministère de la guerre et au commissaire carliste, qui auront à effectuer à Madrid la liquidation générale.
7. — Ceux qui viendront de Cuba seront conduits aussi dans une des lignes ci-dessus, qui sera désignée préalablementpar le commissaire, carliste, aussitôt qu'il aura eu connaissance de la liste des prisonniers.
8. — Pour les cas douteux, on s'entendra de commun accord, et, s'il est nécessaire on recourra à l'arbitrage d'un tiers qui sera nommé par les deux parties.
9. — Les blessés, employés du service sanitaire et chapelains qui ne portent pas les armes, seront échangés sans équivalent.
10. — Ce sera une base invariable pour l'avenir qu'il ne sera point pris, de part ni d'autre, à l'égard des prisonniers, de "résolutions extrêmes, à titre d'exception, sans le consentement préalable de l'autre partie et arbitrage en cas de nécessité.
11. — L'échange se fera en juste et égale proportion du nombre des prisonniers que présentera chaque partie ; et lesexcédants demeureront dans les mêmes dépôts jusqu'à un nouvel échange. Mais quand un arrangement interviendra à ce sujet, il pourra se faire dans une zone des échanges des