II
prisonniers à compenser dans une autre, bien que cela ne puisse être exigé par Tune ou l'autre partie, et beaucoup moins encore parcelle qui se tronverait favorisée.
12. — En ce qui concerne les officiers, l'échange se fera de grade à grade dans toutes les catégories, emplois et classes, et il aura lieu suivant le rang respectif de chacun s'il est possible ; pour les équivalents, on suivra l'échelle suivante :
Pour un alferez . . 2 soldats.
— lieutenant 3 —
— capitaine 4 —
— commandant 6 —
— lieutenant-colonel 7 —
— colonel 8 —
— brigadier. , 10 —
— maréchal de camp 12 —
13. — Les prisonniers qui, par quelque circonstance que ce soit, ne pourront être présentés au jour convenu pour l'échange, et à qui s'appliqueront sans difficulté les conventions, seront compris dans des échanges supplémentaires, suivant accord entre les deux parties. Moyennant qu'il soit procédé de môme façon, d'autres échanges pourront s'accomplir lorsqu'il y aura lieu, d'après les mêmes bases et dans chacune des zones ou lignes déterminées dans la règle 3.
14. — Pour le dépôt des prisonniers, on fixera d'un commun accord des points ou localités sans importance militaire qui seront scrupuleusement respectés comme neutres et en vue de les rendre plus sûrs et plus commodes pour cet objet.
15. — La localité ou le point désigné pour vérifier les échanges sera neutralisé pour cette seule fois durant le
temps des opérations qu'ils motiveront, et sera ensuite replacé dans l'état antérieur.
16. — Est accordé à la date actuelle un échange général de prisonniers pour lequel serviront les présentes règles ; les mêmes règles seront appliquées à tous les échanges futurs, généraux ou partiels, durant un délai de six mois, qui sera prolongé de fait, si, avant qu'il soit écoulé, une des parties ne manifeste aucune intention contraire.
17. — *Le commissaire carliste pour les échanges et autres fonctions d'humanité pendant la guerre jouira de l'immunité personnelle pour tous les effets de sa charge ; ce privilège s'étend à sa correspondance et aux documents nécessaires pour la rendre effective, soit dans le lieu de sa résidence, soit dans les voyages qu'il jugera nécessaires à cette fin. Cette immunité, en ce qui touche à la personne, est concédée aux délégués qu'il nommera au cours de sa mission d'accord avec l'autre partie. La même immunité appartiendra à la personne non militaire qui sera désignée dans le camp carliste, poux des fins analogues, en remplacement et avec l'assentiment dudit commissaire.
18 — En vertu de ce qui est établi dans la 9 e règle, les hôpitaux et les individus faisant partie de la Croix-Rouge, association dont la résidence est dans le camp libéral, comme les hôpitaux et individus appartenant à la Caridad, association analogue établie dans le camp carliste, jouiront de l'immunité et seront respectés par les deux armées, à condition que les personnes auxquelles cette règle se réfère portent l'uniforme ou le costume de leur institut respectif.
19 et dernière. — L'acceptation de cette proposition signée par le sous-secrétaire de la guerre du gouvernement de Madrid, en deux exemplaires, dont un pour chaque partie, implique la réciproque obligation d'honneur de tenir ce conrenio pour valable, et de lui faire produire tous ses
effets; et, en conséquence, les ordres nécessaires seront donnés par chacun dans son camp.
Madrid, 9 février 1875.
Le Commissaire général des échanges des prisonniers carlistes, Luis de Trelles y Nogueras.
Ici un sceau portant : Commission de défense et protection des prisonniers carlistes. — Commission de defensa y .
amparo depresos y prisionieres car listas.
Sont acceptées les règles qui précèdent avec les additions suivantes :
1° En thèse générale seront préférés en vue de l'échange, les prisonniers les plus anciens.
2° La désignation des dépôts de prisonniers de notre armée sera faite, si le général en chef le juge convenable, par cette autorité, d'accord avec l'autre partie, et si lesdits points ne sont pas actuellement fortifiés, ils ne pourront l'être tant qu'ilè auront cette destination.
3° Le délai de six mois auquel se réfère la règle 16 e , pourra être réduit d'après des circonstances spéciales, à la demande d'unp des parties.
Madrid, 18 février 1875.
Le Sous-Secrétaire ,
Marcelo de Arca de Naga.
Ici un sceau portant :
Ministère de la guerre.
Ici un sceau portant :
Commission de défense, etc.
Pour copie conforme :
Luis de Trelles y Nogueras.
Pour copie : Jovellar.
Sceau du ministère de la guerre.
Pour copie : Genero Quesada.
Sceau portant :
Armée du i\ord. Blat major général.