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do ce coap la, te voila bien empoigné, > en tenant toujours son bâton liaut ; alors le sieur Gorday porta de toutes ses forces à bras raccourci un coup de la pointe de son sabre à Testomach du dit Bellauney, lequel coup n'entra pas plus que le premier, ce qui fit que le sieur Gorday jugea que le dit Beilaunay était garni. Le sieur Bellaunay quitta le sieur Gorday. Gelui-ci dit à Gauvigny, en présence de Dupont : pourquoy n'empèchiés vous pas le sieur Bellaunay : ne voyiés-vous pas bien que je ne voulais pas le tuer. Gauvigny répondit : que voulés vous que j'eusse fait, j'étais trop loin de luy. Dupont dit au sieur Gorday : Je ne vous conseille pas de passer devant la porte de Bellaunay (E), il est capable de vous tuer. Le sieur Gordai répondit, ce n'est pas mon intention. Ensuite il passa dans une herbage nommée le clos Percy (F), pour s'écarter. U apperçu le sieur Bellauney armé d'un fusil à deux coups, qui montait le long de la haye, le sieur Gordai traversale grand chemin, passa dans les Bruieres du sieur Lesage (G) et s'enfuit à la ferme située à Montpinçon, occupée par la veuve Robert Motte (H), Le sieur Bellaunay le poursuivait toujours avec son fusil à deux coups, criant de toutes ses forces, il faut que je te tue bougre, arrête ce bougre là, arrête le voleur. Le sieur Gordai traversa la maison de la ferme et se sauva par le jardin ; pendant ce temps là, le sieur Bellaunay faisait beaucoup de tapage dans la maison en cherchant le sieur Gordai, et disant toujours qu'il voulait le tuer.
D'après cela, le sieur Gorday ne se trouvant point en sûreté, déclare prendre son domicile en la ville de Gaen, paroisse Saint Pierre, à l'hôtel de la Coupe d'or, chés le sieur Le Valois ;
De tout ce que dessus le dit sieur Gordai rend la présente plainte et fait la présente dénonciation pour luy être rendu Justice ainsi qu'il appartiendra, ce qu'il a affirmé véritable et a signé avec nous à chaque page et à la fin.
Signés Jacques François de Gorday et Le Sénéchal, avec paraphe.
Le sieur Gordai a requis de poursuivre l'auteur du délit, et déclare produire pour témoins en outre, les personnes dénommées dans la plainte, la veuve, la fille, le domestique et la servante de la veuve Robert Motte.
Ge dit jour et an.
Signé Jacques François de Gordai.
La présente Expédition a été délivrée par nous. Juge de paix et Officier de police de sûreté sus dit et soussigné, conforme à la minute le treize juin mil sept cent quatre vingt-douze.
Signé Le Sénécha^l.
IMFORMATiOM SUR LÀ PLilI^TE Dfi M. DE CORDAT. 47