‹ Douanes et navigationChapitre 10 sur 74 · NAVIGATION. — LONG COURS. ~~ CABOTAGE. — PÊCHE · texte numérisé non relu

NAVIGATION. — LONG COURS. ~~ CABOTAGE. — PÊCHE

Les États-Unis ont cherché, comme les antres pays, à favoriser le déve- .loppement de leur marine marchande, en lui accordant certains avantages et certains privilèges; le législateur a dû, en conséquence, prendre soin de fixer les conditions que^devait remplir un navire pour être considéré comme navire des Etats-Unis. D’après l’Acte du décembre 179^» sont reconnus comme bâtiments nationaux seulement ceux qui, jaugeant cinq tonneaux et au-dessus, possèdent des certificats d’enregistrement, ou d’enrôlement et de licence, ou de licence seule, délivrés régulièrement et conformément à la loi, et non périmés.

Pour avoir droit à ces documents, les navires doivent être en entier la

propriété de citoyens des Etats-Unis et n’avoir pour officiers à bord que des citoyens américains; de plus, s’ils ont été construits aux Etats-’Unis, n’avoir pas été vendus à des étrangers apres avoir été reconnus comme nationaux; ou bien avoir été achetés à des étrangers qui les ont fait construire aux Etats- Unis, les possèdent en totalité ou en partie, les ont fait inscrire [recorded] conformément à la loi, sans qu’ils aient jamais été reconnus comme navires nationaux; et, s’ils ne sont pas de construction nationale, après avoir été capturés par des citoyens américains à une nation avec laquelle les Etats-- Unis sont en guerre, avoir été reconnus et vendus comme de bonne prise; ou avoir été achetés aux enchères, après confiscation pour violation des lois des Etats-Unis; ou bien, enfin, quoique construits à l’étranger, avoir fait naufrage dans les eaux des Etats-Unis, et avoir été achetés et réparés par des citoyens Américains, à la condition toutefois que les frais de réparation atteignent au moins les 3/4 de leur valeur.

Une seule exception est faite à la condition essentielle de possession exclusive par des citoyens des Etats-Unis, c’est quand le navire est la propriété «l’une compagnie reconnue (mco^porat^d); dans ce cas, les documents sont délivrés au nom de son président ou de son secrétaire, après qu’il a prêté serment que la compagnie est réellement propriétaire du navire; le service n’a pas à s’enquérir de la répartition des actions souscrites, qui peuvent, par conséquent, être possédées par des étrangers.

Perdent tout droit à la nationalisation ou, s’ils l’ont déjà obtenue, aux privilèges qu’elle confère, les navires vendus volontairement à des étrangers, ceux possédés, en totalité ou en partie, par des citoyens naturalisés Américains, qui résident, pendant plus d’un an, dans leur pays d’origine, ou, pendant plus de deux ans, dans un pays étranger, à moins que ce ne soit en qualité de consul on d’agent officiel des Etats-Unis, et ceux appartenant, en totalité ou en partie, à des citoyens américains qui résident habituellement à l’étranger, à moins que ce ne soit en cpialité de consul, ou de représentant et d’associé d’une maison de commerce, possédée par des citoyens des Etats-Unis, et faisant réellement le commerce avec leur patrie, 11 en est de même de ceux qui, après avoir été nationalisés, ont été acquis par des étrangers, ou ont été saisis, ou capturés, et condamnés en vertu des lois d’une puissance étrangère, quand même lisseraient achetés plus tard par des citoyens des Etats-Unis; toutefois, cette clause ne s’applique pas à ceux qui, après saisie, sont repris ou rachetés par leurs anciens propriétaires, soit directement, soit par mandataires.

Les documents de navigation qui constatent la nationalisation des navires des Etats-Unis, consistent, suivant leur destination ou leur tonnage, dans des certificats d’enregistrement [certijicalcs of regislry)^ d’enrôlement et de licence [enrolments and Ucenses) ou de licence seule [Ucenses],

€011(11110115 requises pour la oationalisatiort.

Documenis coiislalant la nationaiisalioii.

i:KHTiFiCfVr T>" E N Tï Kff Tl^'J R V.S\ EST.

A^fiirmation de propriété du navire.

.VlCrmaLion (le la national lie du capitaine.

Le certificat d’enregistrement est requis de tout navire des États-Unis qui fait le commerce avec l’étranger; celui d’enrôlement et la licence, des navires de 20 tonneaux et au-dessus, qui sont employés seulement au cabotage ou à la pêche; la licence seule, des navires de moins de 20 tonneaux et de plus de 5 tonneaux, affectés également au cabotage ou à la pêche.

Le certificat d’enregistrement est définitif ou provisoire : il est définitif, quand le navire est dans son port d’attache, c’est-à-dire dans le port ou dans le lieu le plus proche de la résidence de son propriétaire, ou de son gérant à bord, s’il a plusieurs propriétaires; il est provisoire, dans tous les autres cas, c’est-à-dire quand le navire a été acheté dans un district différent de celui où réside l’acquéreur, ou bien quand il abordé dans un district autre que celui de son port d’attache, après avoir perdu ou détérioré son premier certificat, ou bien quand il veut échanger son certificat d’enrôlement et de licence contre un certificat d’enregistrement dans un district différent de celui auquel il appartient. Le certificat provisoire doit être remis au receveur du district du port d’attache, aussitôt l’arrivée du navire dans ce port, et au plus tard dans les dix jonrs de son arrivée, pour être échangé contre un certificat définitif.

Pour obtenir le certificat d’enregistrement d’un navire construit aux Etats- Unis et quittant le chantier pour prendre la mer, son propriétaire doit remettre au receveur une attestation sous serment qu’il lui appartient, une déclamation sous serment de la nationalité américaine du capitaine, le certificat du constructeur, le certificat du jaugeur officiel et une obligation cautionnée.

L’attestation sous serment du propriétaire (oat/t of owner of vessel) est passée devant le receveur; ellq indique le nom du navire, son tonnage, le lieu et l’année de sa construction, le nom et la résidence du déclarant, s’il est seul propriétaire, et, s’il a des copropriétaires , leur nom, leur résidence et la part revenant à chacun d’eux, avec l’affirmation que tous sont citoyens des Etats-Unis et qu’aucun étranger n’a un intérêt quelconque dans le navire ni dans les bénéfices de son exploitation, et que son commandant est citoyen américain, en donnant son nom et les titres justificatifs de sa qualité de citoyen. Tout faux reconnu dans les affirmations précédentes fait encourir à celui qui le commet la confiscation du navire, de son armement et de tout son mobilier, ou du montant de leur valeur, et la mise à sa charge des frais de poursuites; toutefois, si la fausse déclaration concerne la nationalité du capitaine et peut être imputée à ce dernier, celui-ci seul est puni d’une amende de 5, 180 francs (1,000 dollars).

La déclaration du propriétaire est même muette sur la nationalité du capitaine, quand celui-ci réside dans le district où l’enregistrement du navire

est requis; c’est ce dernier, dans ce cas, qui certifie qu’il est citoyen des Etats-Unis et qui indique comment il a acquis cette qualité.

Le certificat du constructeur ou du maître charpentier, ou de la personne qui a dirige les travaux, doit mentionner que le navire a été construit par lui ou sous sa direction ; indiquer le lieu, l’époque, et la personne qui en a fait la commande; décrire sa structure, le nombre de ses ponts et de ses mats, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, son tonnage; en un mot, donner tous les détails usités pour le signalement des bâtiments.

Ce certificat doit accompagner tout navire nouvellement construit; il suffit même, avant l’enregistrement, pour autoriser son mouvement, sur lest toutefois, du district où il a été construit dans celui où réside actuellement son propriétaire, pourvu que ce soit dans le même État ou dans un État limitrophe.

Dans le cas où il n’est pas possible de se procurer le certificat du constructeur, on doit produire à sa place les attestations de témoins qui certifient que le navire a été construit aux États-Unis; ces témoignages ne sont toutefois admis que sur l’aiitonsatlon du Secrétaire du Trésor, auquel ils sont adressés pour être examinés.

Quand une demande d’enregistrement est faite, l’inspecteur, s’il y en a un dans le port, ou son délégué, ou, à défaut , la personne désignée parle receveur, doit procéder au jaugeage du navire et à la rédaction du certificat de tonnage. Nous avons vu que ce certificat, dont un modèle est reproduit dans 1 annexe A, doit spécifier 1 espèce de çavire, s’il est à vapeur ou à voiles; dans le cas ou il est à vapeur, s’il est à roues de côté, à roues de derrière ou a helice; si sa coque est en bois ou en fer; le nombre de ses ponts; celui de ses mats; sa longueur, sa largeur et sa profondeur; son tonnage ; si les chiffres qui représentent ce tonnage sont peints ou profondément graves sur le maître bau ; si son nom et le nom de son port d’attache sont peints à 1 arrière, et, quand il est à vapeur, si son nom est également peint sur chaque face latérale extérieure de la loge du pilote, ou, en l’absence de cette loge, sur la lace extérieure des tambours, s’il est à roues de côté; enfin, il doit porter la signature du propriétaire ou du capitaine, ou de leurs représentants, comme témoignage de son adhésion aux détails qu’il renferme. Ainsi complété , ce document est remis au receveur, qui le conserve dans ses bureaux.

Le gerant à bord ou le propriétaire du navire, qui sait que le certificat de tonnage est entre les mains du receveur, se présente devant ce fonctionnaire, en se faisant accompagner du capitaine et d’une ou plusieurs cautions, suivant le désir qui lui en est exprimé, et lui souscrit une obligation cautionnée [bond for regislry), dont la valeur est de 2,072 francs (4oo dollars).

Certificat du coiiüirucLcLir.

Cerlîficat de tonnage.

Obligation

canlionuéc.

Certificat

d'enregîslremcnl.

Numéro des navires.

si le navire ne jauge pas plus de 5o tonneaux; de 4, 1 44 francs ( 8oo dollars), si son tonnage est de plus de 5o tonneaux et ne dépasse pas loo tonneaux; de 6,2 36 francs (1,200 dollars), s’il est de plus de 100 tonneaux et n excède pas 200 tonneaux; de 8,288 francs (1,600 dollars),' s’il est déplus de 200 tonneaux et n’est pas supérieur à 3oo tonneaux; enfin, de ]0,36o francs (2,000 dollars) , s’il est de plus de 3oo looneaux.

Par cette obligation, le souscripteur s’engage à ne se servir du certificat d’enregistrement que pour le navire auquel il est accordé, à ne pas le vendre, ni le louer, ni en disposer d’une façon quelconque en faveur de qui que ce soit; dans le cas où le navire serait perdu, pris par l’ennemi, incendié, naufragé, ou empêché par un accident quelconque de retourner a son port d’attache, à remettre le certificat, s’il a été sauvé, dans les huit jours de l’arrivée du capitaine ou du gérant à bord dans un district des Etats-Unis, au receveur de ce district, ou à le remettre de la même façon, dans le même délai, en cas de vente, pendant que le navire est hors des Etats-Unis, et dans les sept jours, si la vente, toujours à des étrangers, a lieu pendant que le navire est encore aux Etats-Unis.

Le receveur, après avoir reçu les documents qui precedent (declaiation de propriété, certificat du constructeur, déclai’aüon de nationalité du capitaine, certificat de tonnage, obligation cautionnée) , délivre au propriétaire

du navire le certificat d’enregistrement [certificate of rcgistry), si le bâtiment est à voiles; mais il exige encore la prodiictiou d’un certificat du service de vérification des bateaux à vapeur [steamboal inspection service), si celui-ci est poussé , en tout ou en partie , par la vapeur. Ce dernier certificat rédigé , comme nous l’avons vu, par des vérificateurs spéciaux, est déposé par eux dans les bureaux du receveur des douanes devant lequel ils attestent sous serment, par leurs signatures, qu’il ne contient aucune inexactitude.

L’enregistrement du navire étant effectué, le receveur en délivre un certificat, dont le modèle est reproduit dans l’annexe C.

Des certificats d’enregistrement en blanc , portant le sceau du Departetement du Trésor et la signature du Directeur Général de la Comptabilité {Register of the Treasary) du ministère, sont remis aux receveurs qui n’ont qu’à les remplir, suivant les diverses indications et situations des navires, et à y apposer, à leur tour, leur sceau et leur signature.

Déplus, si le port comporte un employé maritime, ce document doit porter également le sceau et la signature de cet agent, et , s il n y a pas d employé maritime, mais un inspecteur, le sceau et la signature de cet inspecteur.

Chaque navire reconnu des États-Unis reçoit, du bureau de la statistique, un numéro d’ordre, sur la demande qui en est faite, par 1 intermédiaire du receveur des douanes, par son capitaine ou son propriétaire. Ce

numéro consiste en chilïres et en lettres, quand le navire jauge au moins 1 0 O tonneaux, s’il est à voiles, ou 5oo tonneaux, s’il est à vapeur ; en chiffres seulement, pour tous les navires d’un moindre tonnage. Il doit être reproduit sur les papiers de bord, et gravé, comme le chiffre du tonnage, sur le maître bau ; toute omission, à cet égard, fait perdre au navire ses droits à être traité comme bâtiment des Etats-Unis.

Le receveur adresse, -à la fin de chaque trimestre, une copie des certificats quil a délivrés pendant le trimestre au Directeur de la Comptabilité du ministère des finances, pour permettre à celui-ci de les reproduire sur les registres ouverts dans ses bureaux ; il donne à chacun d’eux un numéro d’ordre , en coinmençant chaque année par le h" i , et il a le soin de porter ce numéro sur la copie précédente.

Toutes les pièces dont je viens de parler sont exigées du capitaine ou du propriétaire d’un bâtiment neuf construit aux Etats-Unis pour le compte de citoyens Américains, et permettent au receveur de l’enregistrer et de délivrer le certificat de son enregistrement. Quelques-unes d’entre elles sont inutiles, quand le navire n’étant plus neuf se trouve dans les autres conditions qui peuvent lui donner droit à la nationalisation.

Ainsi , quand un bâtiment a été construit aux États-Unis par des personnes étrangères, s’il a été dûment inscrit [recorded] et s’il devient la propriété de citoyens des États-Unis, le certificat du maître charpentier n’est plus exigé, et le certificat de tonnage, qu’il possède déjà, le dispense d’un nouveau jaugeage.

Si le navire a été capturé en temps de guerre et déclaré de bonne prise , ou bien s’il a été confisqué pour violation des lois des États-Unis, le certificat du constructeur n’est pas non plus requis, mais il doit être remplacé par une copie authentique du jugement qui a prononcé sa prise ou sa confiscation.

Enfin, s’il a été naufragé et réparé aux États-Unis, son enregistrement ne peut avoir lieu que sur l’autorisation du Secrétaire du Trésor, qui n’est accordée qu autant qu’il est prouvé, qu’il a été jeté â la côte dans les eaux des États-Unis, qu’il a été acheté par des citoyens des États-Unis, et que les frais de réparations, justifiés par les mémoires des ouvriers et des fournisseurs, atteignent les trois quarts de sa valeur, après que la réparation a été effectuée ; le certificat du constructeur est alors remplacé par la copie authentique de cette autorisation. Ne sont comptés comme frais de réparation que ceux qui s’appliquent à la coque et aux manœuvres dormantes endommagées par le naufrage, â l’exclusion des dépenses d’achat de voiles, de manœuvres courantes, d’ancres, de chaînes, et des frais de peinture. Le Secrétaire du Trésor n’autorise pas l’enregistrement des navires naufragés volontairement, de ceux trouvés abandonnés en mer ou échoués aux États-Unis après avoir été abandonnés en mer, de ceux condamnés par une administration de véri-

Mûd ifi cations aux formalités précédentes.

Cerüfjctit

deiM'figifitrement

provisoire.

Cas de perte tPiiiï certjfical d' enregistre ment.

ficalion dans un port des États-Unis, ni de ceux, vendus pour cause de dégâts reçus en cours de voyage hors des eaux des Etats-Unis.

La déiivrance d’un certificat d’enregistrement provisoire est soumis aux mêmes formalités que celle d’un certificat définitif. Les mots n provisoire » ou « définitif » inscrits, en gros caractères, sous leur numéro d’ordre, servent à les distinguer; nous savons toutefois que les certificats provisoires doivent être remplacés le plus tôt possible par des certificats définitifs.

Quand un navire a été acheté par des citoyens des Etats-Unis hors de leur résidence , ceux-ci , après avoir fourni les documents énumérés ci-dessus au receveur du lieu où s’effectue 4’acquisilion , reçoivent de lui un certificat provisoire qu’ils doivent remettre au receveur du district de leur résidence, lequel est chargé de le renvoyer au receveur qui l’a délivré et de le remplacer par un certificat définitif. Toute négligence dans ce depot est punie d’une amende de 5i8 francs, qui est exigée à la fois du propriétaire et du capitaine; de plus, le certificat provisoire est considéré comme mil.

L’attestation, sous serment, de la propriété du navire peut être faite, soit devant le receveur du heu où se trouve le navire au moment de 1 achat, soit devant le receveur du port d’attache.

Quand un navire se trouve dans un district éloigné de plus de quatrevingts liloraètres [50 miles), par la roule ordinaire de terre, de celui qui renferme le port où il doit être attaché, son acquisition peut se faire par l’intermédiaire d’un agent ou d’un avoué, au nom duquel le certificat provisoire est délivré, sur la production de sa procuration, au lieu et place de l’attestation de propriété de son mandant. En échange de ce certificat provisoire, le receveur du port d’attache délivre un certificat définitif, en se référant au premier certificat pour le jaugeage, s’il n’y a pas eu de modification de tonnage depuis sa délivrance, sans qu’il y ait lieu de réclamer le certificat du maître charpentier, ou celui de l’agent qui a procédé au jaugeage, mais en exigeant l’attestalion sous serment de propriété et l’obligation cautionnée de son propriétaire.

Quand le capitaine d’un navire n’a plus de certificat d’enregistrement, soit que celui-ci ait été perdu, soit qu’il ait été détruit ou égaré, il doit faire une déclaration de perle, certifiée sous serment, devant le receveur du premier district qu’il atteint ; celui-ci , après s’êlre procuré les justifications de la perte réelle, délivre un nouveau certificat sur lequel il fait mention que sa délivrance a lieu pour remplacer un certificat perdu ou détruit. Si ce receveur n’est pas celui du port d’attache, il ue délivre qu’un certificat provisoire et donne immédiatement avis de celle remise à ce dernier. Le certificat provisoire doit être échangé, dans les dix jours de l’arrivée dans le district du port d’allache, contre un certificat définitif, sous peine de nullité et d’une amende de S i8 francs : il est fait mention, au dos de l'obligation cautionnée, de la déclaration de perte.

Tout navire dépourvu d’un certilicat d’enregislrement régulier perd ses droits et privilèges do navire des Etats-Unis, et son propriétaire, saut le cas de perte déclarée sous serment dans la forme ci-dessus, est puni d’une amende de 2,690 francs et condamné aux dépens de l’instance.

Si un navire change de capitaine, le propriétaire, ou le nouveau capitaine, doit en faire la déclaration au receveur chargé d’inscrire, au dos du certihcat d’enregistrement qui lui est représenté, cette modification, den faire mention sur ses livres et d’en informer le Directeur de la Comptabilité du Trésor {Regùter ofihe Treasu/yj.En cas de négligence à ce sujet, l’enregistrement est annulé, et le nouveau capitaine est passible d’une amende de 5 1 8 francs.

Si un navire change de propriétaire, les nouveaux acquéreurs étant toujours citoyens des Etats-Unis, ou de forme, ou de tonnage, ou de dénomination, sur la production de l’acte de vente reproduisant textuellement son certificat d’enregistrement, du certificat du nouveau jaugeage, s’il y a lieu, et sur la remise de l’ancien certificat d’enregistrement, le- receveur lui délivre un nouveau certificat qui doit rappeler le numéro, la date, le port de délivrance du premier, ainsi que tous les autres details necessaires à sa description que celui-ci contient. La remise de l’ancien document est de rigueur, sous peine d’une amende de 2,690 francs (600 ^]. Si la vente à des citoyens des États-Unis s’est opérée à l’étranger, les formalités précédentes doivent être remplies dans les trois jours du retour du navire aux États-Unis.

En cas de vente d’un navire enregistré à des étrangers, sans que le fait soit régulièrement porté à la connaissance du service, le vaisseau, avec son armement, est passible de la confiscation.

Les certificats d’enregistrement, devenus caducs pour un motif quelconque, doivent être rendus au receveur du premier district dans lequel abordent les navires ; celui-ci est chargé de les transmettre au Directeur de la Comptabilité du Trésor, qui-Ies annule. Au moment du dépôt de ces certificats, s’il est effectué entre les mains du receveur qui les a délivrés, ou de la production du reçu qu’en a délivré le receveur d’un autre district, les obligations souscrites pour les obtenir sont déchargées.

Les receveurs ont droit aux honoraires suivants pour les opérations d’enregistrement des navires: pour chaque certificat d’enregistrement, 10 fr. 36 cent.; pour chaque mention, au dos de ces documents, du changement du capitaine, 5 francs 18 cent.; pour chaque acceptation d’obligation, I fr. 296 minimes.

Tout receveur ou employé, qui fait un enregistrement erroné, qui délivre un certificat d’enregistrement faux, qui perçoit des honoraires supérieurs

Ckaugemcnt iÏQ capitaine.

Changement ûù propriétaire oü de forme.

Décliargc des obiigationa.

U U Horaires ponr

enregistrenieiit (les navires.

PéjaaliU’s pour faui:

ciiregistreiîient-

ExVnÔLKMKKT ET LTCENCE dc-â

navires caboleurs et pêcheurs.

Übligaiioii cautionnée pour les navires ayant licence.

Durée

de la liceuce.

à ceux indiqués ci-dessus, ou qui reçoit des cadeaux pour l’acconiplissement des formalités précédentes, est puni d’une anaende de 5, 1 8 o francs, et est déclaré impropre à remplir jamais un emploi public aux États-Unis. De plus, le navire qui a obtenu ainsi un document faux est confisqué avec tout son gréement.

Ce qui précède s’applique à tous les navires des États-Unis qui veulent se livrer soit à la navigation au long cours, soit à celle de cabotage, soit à la pêche. Mais, quand ces navires ne veulent jouir que des privilèges accordés à ceux qui s’adonnent exclusivement au cabotage ou à la pêche , il n’est plus exigé d’eux un certificat d’enregistrement, mais seulement un certificat d’enrôlement et une licence, ou bien une licence seule, suivant leur tonnage.

Les navires de vingt tonneaux et au-dessus doivent se munir d’un certificat d’enrôlement [ certi^cate of enrolmenl) et d’une licence; ceux ayant moins de 20 tonneaux, mais plus de 5 tonneaux, doivent être pourvus seulement d’une licence.

Les formalités pour l’enrôlement des navires sont les mêmes que pour leur enregistrement; l’obligation à souscrire est la même et varie suivant leur tonnage ; les inscriptions sont faites de la même façon sur les registres du receveur, qui délivre un certificat d’enrôlement semblable à celui d’enregistrement.

En sus du certificat d’enrôlement , les navires enrôlés, comme ceux qui ont moins de 2 o tonneaux et plus de 5 tonneaux , doivent être munis d’une licence, laquelle n’est accordée que sur la remise, en premier lieu, d’une obligation cautionnée d’une valeur de 5i8 francs, si le navire, ayant plus de 5 tonneaux, a moins de qo tonneaux; de i,o36 francs, si son tonnage varie entre 2 0 et 3o tonneaux; de 2,590 francs, s’il varie entre 3 o et 60 tonneaux, et de 5,1 80 francs s’il excède 60 tonneaux; en second lieu, de la déclaration

sous serment du capitaine qu’il est citoyen des Etats-Unis et qu’il ne se servira de la licence ni pour un autre navire que celui désigné, ni pour une autre opération que le cabotage ou la pèche, ni, en aucun cas, pour frauder les droits des États-Unis; et enfin, si le navire jauge moins de 20 tonneaux, de la déclaration sous serment du gérant à bord que le navire est la propriété de citoyens américains ou d’une compagnie constituée [incorporated) sous les lois d’un des Etats de la République.

Les licences délivrées par le receveur, soit pour les navires enrôlés, soi^ pour ceux qui jaugent moins de 20 tonneaux, rappellent les mêmes obligations que celles insérées dans la déclaration sous serment du capitaine ; elles indiquent l’usage qui en sera fait (cabotage ou pêche) et mentionnent qu elles ne sont valables que pour un an à partir du jour de leur délivrance. Elles portent la signature et le sceau du receveur, et elles sont contresignées, soit par l’employé maritime, soit, à son défaut, par l’inspecteur.

Les certificats d'enrôlement et les licences peuvent être délivres, avec l’autorisation du Secrétaire du Trésor, par les inspecteurs et les receveurs délégués, qui touchent alors les mêmes honoraires que les receveurs.

Tandis que la licence nest valable que pour un an au plus, le certificat d’enrôlement n a besoin d’être renouvelé que lorsque, pour un motif quelconque , il y a lieu de le rendre au receveur.

Les navires des Etats-Unis qui naviguent dans les lacs de la frontière septentrionale ont à se pourvoir de certificats d’enrôlement et de licences, comme les bateaux caboteurs et pêcheurs , avec cette distinction toutefois que ces documents leur servent non seulement pour le cabotage , niais encore pour le commerce avec le pays étranger qui borde ces lacs, sans quil soit exigé d’eux un certificat d’enregistrement. Ces navires sont soumis aux memes dispositions réglementaires que ceux qui sont enregistrés ou enrôlés.

Si les navires construits aux Etats-Unis ne peuvent être enregistrés, s’ils naviguent au long cours, enrôlés ou pourvus dune licence, s ils s adonnent au cabotage ou à la pèche, qu autant qu’ils sont la propriété exclusive des citoyens des États-Unis, ou d’une compagnie constituée sous les lois d’un Étal de rünion,les bateauxà vapeur possédés, en tout ou en partie, par des résidents étrangers, auxquels ces certificats sont refusés, peuvent, quand ils sont destinés à naviguer seulement sur les fleuves ou dans les baies des Etats-Unis , être enrôlés et munis d’une licence comme s’ils appartenaient à des citoyens américains; dans ce cas, l’attestation sous serment de la nationalité du propriétaire n’est pas demandée , et l’obligation cautionnée à fournir n est plus variable avec le tonnage, mais elle est fixée uniformément à 5, 180 fr.

Le receveur numérote séparément les cerliCcats d’enrôlement et les licences qu’il délivre , en commençant, chaque année, par le n“ 1 ; il les inscrit sur ses livres, qu’il tient à la disposition du public pendant les heures d’ouverture du bureau, et il transmet , chaque trimestre, au Directeur general de la Comptabilité du Trésor une copie des certificats d’enrôlement et un extrait des licences qu’il a délivrés, avec les certificats d’enrôlements et les licences qui lui ont été restitués.

Les navires jaugeant moins de 5 tonneaux, ceux qui ne sont pas matés, ou qui , étant matés, ne sont pas pontés et qui sontemployésdans les ports d’une ville, ceux qui naviguent sur des eaux intérieures, c’est-à-dire sur des eaux qui n’abouti ssenl pas à des fleuves ou à des lacs pouvant les conduire à l’étranger, mais qui mettent seulement en communication les Etals de TUnion ou les réserves des tribus indiennes, ne sont pas soumis aux prescriptions précédentes.

Comme les vaisseaux enregistrés, les navires munis seulement d’une licence, enrôlés ou non, doivent porter, peints à l’arrière, leur nom et celui de leur port d’attache, sous peine d’une amende de io3 fr. 60 cent.

Navires naviguant dans îes lacFi septentrionauï.

Bateaux à vapeur naviguant sur les fîeuve.^ et dans les baieit appartenant à des ré-'îidenis étrangers.

Classement tlt’S certifirats d'enrôlement t't des bceuceii

Kxenîptitms de papiers de bord pour les petits bateau £.

Noms des navire.*^ enrôlés et munis d’une licence»

Changement cïe capilainc.

Mnlations

de

papiers de bor.L

Exhibition

des

papiers de bord.

Cahotage ré.servé à la

marine nationale.

Privilèges accordés aux

yachts américains et étrangers.

Obligations des propriétaires de yachts.

Tout changement de capitaine dW navire, autre qu’un bateau-passeur [ferry-boai) doit être déclaré et mentionné au dos de la licence; toute omission à cet égard fait assujettir le navire aux charges et aux droits de tonnage des vaisseaux qui doivent être enregistrés, et fait encourir au capitaine nouveau une amende de 5i fr. 8o cent.

Un navire enrôlé, ou muni d’une licence, ne peut, sous peine de confiscation, se livrer au commerce au long cours, c’est-à-dire avec l’étranger, avant d’avoir échangé ces documents contre un certificat d’enregistrement, ou contre un certificat provisoire en tenant lieu, si son point de départ n’est pas son port d’attache.

Les navires enrôlés ou ayant licence pour naviguer dans les eaux intétérieures ou dans celles de la frontière septentrionale, ne peuvent faire le cabotage sur l’Océan qu après avoir échangé leurs papiers de iirontière contre des papiers de côte maritime. Dans le cas où ils veulent se rendre dans les ports étrangers, en empruntant partiellement la mer, ils doivent être munis, à la place de leurs papiers de frontière, d’un certificat d’enregistrement.

Tous ces documents, certificats d’enregistrement, certificats d’enrôlement et licences, doivent être représentés, à toute réquisition, aux employés du Trésor, et tout refus de les soumettre à leur inspection est puni d’une amende de 5 1 8 francs.

Le cabotage proprement dit ne peut être effectué que par des navires américains; sur les lacs de la frontière septentrionale, il est fait esceplion pour les navires anglais, en vertu du traité de commerce du 8 mai 1871. Les marchandises nationales qui, embarquées sur des navires appartenant, en tout ou en partie, à des étrangers, auraient pour destination des ports de l’Union, seraient saisies; ces bâtiments ne peuvent transporter ainsi, d’un port à un autre des États-Unis, que les marchandises étrangères qu’ils ont chargées au dehors et qui n’ont pas quitté leur ])ord.

Les yachts, employés exclusivement comme bateaux de plaisance et enrôlés comme vaisseaux américains, peuvent, sur l’autorisation du Secrétaire du Trésor, recevoir une licence spéciale pour quitter les ports des États-Unis et gagner l’étranger, sans avoir à remplir les formalités en douane dont nous parlerons bientôt, sauf à faire une déclaration au retour. Le même privilège est accorde aux yachts appartenant à des clubs reconnus des puissances étrangères qui dispensent de toutes formalités dans leurs ports les yachts des États-Unis.

Pour obtenir une pareille licence, les yachts doivent jauger au moins 20 tonneaux et avoir été enrôles régulièrement; leurs propriétaires doivent

fournir, en outre, l’obligation cautionnée, qui est exigée de tout navire enrôlé pour répondre de l’exacte observation des proscriptions réglementaires des Etats-Unis. Ils doivent porter à la poupe leur nom et celui de leur port d’ attache. Leur pavillon doit être le pavillon américain, dont les étoiles par État sont remplacées dans le champ par une ancre surjalée blanche , entourée , en forme de cercle, de treize étoiles seulement. Leurs propriétaires doivent les laisser examinei, en tout temps, par les ingénieurs de la manne (nura/ arckitects), qui sont autorisés à copier leur modèle: Ildeur est défendu de transporter des marchandises et des passagers payants, et ils sont soumis à la visite des employés du Trésor. Leur licence n’est valable que pour un on ; à son expiration, elle doit être renouvelée.

L’accomplissement de toutes ces formalités donne lieu à la perception d’honoraires, dont le montant varie suivant que les bâtiments naviguent clans les eaux de la frontière septentrionale des États-Unis autrement que par mer, ou partout ailleurs; dans ce dernier cas, il est exigé 2 fr.. 69 cent, par certificat d’enrôlement; i fr. o3 cent. , par chaque mention, au dos de ce certificat, du changement de capitaine; i fr. 29 cent, pér licence, y compris l’acceptation de l’obligation cautionnée, délivrée à un bâtiment de moins de 20 tonneaux; 2 fr. 59 cent., s’il jauge de 20 à 100 tonneaux, et 5 fr. 18 cent., s’il a plus de 100 tonneaux; 1 fr. o36 par chaque mention, au dos de la licence, d’un changement de capitaine. Si le bâtiment navigue, autrement que par mer, dans les eaux de la frontière septentrionale, il est perçu, pour honoraires, 5 fr. 698 par certificat d’enrôlement, y compris l’acceptation de l’obligation et la réception du serment; 2 fr. 33 cent., par licence, quand il ne jauge pas plus de 20 tonneaux, 3 fr. 626, si son tonnage varie entre 20 et 100 tonneaux, et 6 fr. 216, s’il dépasse 100 toftneaux; et 5 fr. 18 cent., par chaque mention du changement du capitaine au dos de ces documents.

Comme nous lavons vu, le certificat d’enregistrement doit être restitué à la douane : 1® dans le cas de vente ou de transfert du navire, en tout ou en partie, à des citoyens américains ou à des étrangers, dans les sept jours de l’acte, si l’opération a lieu aux États-Unis, et dans les huit jours de son retour, si elle s’est effectuée à l’étranger ou en mer, sous peine de confiscation du navire , de ses agrès et de son mobilier ; 2® dans le cas de peite ou de capture par 1 ennemi, d’incendie ou de naufrage, ou pour tout autre motif l’empêchant de retourner â son port d’attache et rendant inutile son certificat d’enregistrement; 3® dans le cas de modifications dans sa forme , dans son tonnage, oudans.sa qualification résultant de changements apportés à son grcement ; 4® dans le cas de son remplacement pas un certificat d’enrôlement et une licence, ou par une licence, quand il ne veut plus se fivrer qu’au cahotage ou à la pêche.

Les certificats d’enrôlement et les licences doivent être rendus au service

Flonoraires

pour

papiers de horâ.

Restitation

des

papiers de bord périmés-

înscripticm à la recette des

actes de vente, de transfert et d* hypotheques.

Registres d'ins: riptions hypotliécaires.

Certificat

d’inscriptions

hvpolhécaires*

dans les iTiènies cas que les certificats d’enregistrement. Pour les navires enrôlés, la licence doit toujours être restituée en même temps que le certificat d’enrôlement.

Les licences doivent être remises au receveur qui les a délivrées, dans les trois jours de leur expiration, si le navire se trouve dans le district delà recelte, et, s’il est absent de ce district, dans les trois jours de son retour; mais, si le navire a été vendu hors de ce district, elles doivent être rendues au receveur du port de retour, dans les trois jours de l’arrivée du capitaine dans ce port, faute de quoi il lui est infiigé une amende de 209 francs, à moins qu’il n’altesle sous serment que la licence a été perdue, détruite ou détériorée involontairement, et qu’il ne prenne l’obligation delà rendre s’il la retrouve.

Si la restitution de ces documents (certificat d’enregistrement, certificat d’enrôlement, licence) est faite au receveur qui les a délivrés, celui-ci annule I obligation souscrite au moment de leur délivrance; dans le cas ou elle est opérée au bureau du receveur d’un autre district, celui-ci en donne récépissé, et c’est sur sa production que le receveur du port d attache annule l’obligation qu’il a entre les mains. Les certificats d enregistrement et d’enrôlement ainsi restitués sont transmis au Directeur général delà Comptabilité du Trésor, qui les annule elles dépose dans les archives du ministère.

Un acte de vente, d’hypothèque, de transfert de tout ou partie d’un navire des États-Unis (bill of sale, morlgage, hypothecation, or conveyance), na aucune valeur, sauf à l’égard du propriétaire qui a passé 1 acte et des personnes qui eu ont eu connaissance, s’il n’est pas inscrit dans le bureau du receveur des douanes qui a délivré le certificat d’enregistrement ou d enrôlement. Toutefois, le privilège accordé au prêteur à la grosse, pour emprunt ou cession de matériaux nécessaires pour réparer le navire et lui permettre de poursuivre son voyage, n’est en rien atteint par l’inscription des actes de vente, d'hypothèque ou de transfert au bureau du receveur des douanes du port d’altache*

Les receveurs des douanes sont tenus d'inscrire, dans! ordre de leur pré-

senlation , tous les actes de vente, d’hypothèque ou de transfert, et tous les certificats de radiation, sur des livres alTectés à cet usage, en indiquant la date de leur réception, tant sur ces livres que sur les actes elles certificats, avec mention sur ces derniers du numéro du volume et du folio de la page ou ils sont inscrits ; toutefois ils ne doivent inscrire sur ces livres que les actes passes régulièrement devant un notaire public ou tout autre employé autorise à rendre les actes authentiques. Us doivent monter un répertoire de leurs inscriptions par lettre alphabétique des noms des vendeurs ou débiteurs hypothécaires et des noms des acquéreurs ou créanciers hypothécaires, tenir ce répertoiie et les registres d’inscriptions à la disposition du public pendant

les heures de bureau, et délivrer à tous ceux qui en font la demande un certificat qui Indique les noms des propriétaires d’un navire enregistré ou enrôlé, la part de propriété revenant à chacun d’eux, s’il en est fait mention "dans le certificat d’enregistrement ou d’enrôlement, et tous les faits matériels résultant des actes de vente, d’hypothèque ou de privilège quelconque inscrits depuis la délivrance du dernier certificat d’enregistrement ou d’enrôlement, savoir : la date, le montant de ces charges, ceux qui doivent les supporter et ceux pour qui ou en faveur de qui les actes ont été passés. Les actes de vente doivent, à cet effet, préciser la part de chaque vendeur et celle de chaque acquéreur.

Il est perçu, soit pour l’inscription d’un de ces actes, soit pour la copie certifiée d’un acte inscrit, 2 fr. 69 cent.; et 5 fr. 18 cent., pour chaque certificat donnantics détails qui précèdent sur la situation immobilière du navire.

La loi n’accorde la qualité de navires des Etats-Unis à ceux construits dans Certificat la République, qu’aulant qu’iîs appartiennent en entier à des citoyens araéri- ' '"scupuo" cains ou à une compagnie constituée sous les lois d’un Etat de l’Union. Si Unîf*

un navire, quoique construit aux Etats-Unis, appartient, en tout ou en par- ei posséJiîs

. , ^ ,, 11 » t ^ éliangcrs.

tie, à des etrangers, elle ne permet pas qu’il lui soit délivré un certificat d’enregistrement ou d’enrôlement, ou une licence, mais seulement un certificat d’iuscription [certificate of record), qui lui procure le privilège des navires construits et inscrits aux États-Unis, privilège con.sistant à lui permettre d’être enregistré, enrôlé ou muni d’une licence comme navire des Etats-Unis, quand il devient la propriété de citoyens américains. Tandis que les certificats d’enregistrement, d’enrôlement ou de licence, peuvent, dans certains cas, remplacer un certificat d’inscription, ce dernier certificat n’est jamais accordé à un navire qui a déjà été enregistré, enrôlé ou muni d’une licence.

Pour obtenir un certificat d’inscription, le propriétaire doit produire un certificat assermenté du constructeur, qui est transcrit par le receveur dans un registre alFeclé à cet usage. Celui-ci fait procéder au jaugeage du navire et exige la production du certificat de tonnage ordinaire, rédigé de la même manière que s’il se rapportait au tonnage d’un navire enregistré ; mais il ne réclame pas la souscription d’une obligation cautionnée. Le certificat d’inscription [cerlificate of record), portant la signature et le sceau du receveur, est semblable au certificat d’enregistrement {cerh^cate of registry)-, une copie en est également adressée au Directeur général de la Comptabilité du Trésor.

Les changements de capitaine ou de nom du navire doivent être partiellement inscrits au dos de ces certificats. Quand ceux-ci prennent fin, pour un motif quelconque, ils sont annulés et renvoyés de même au Directeur général de la Comptabilité du Trésor.

Les honoraires perçus par les receveurs pour la délivrance d’un certificat

* Salaires pqtiF inscriptions cl cciTifirals,

Les navires construits ù rétrnnger et possédés par des citoyens (les KEats-Unis n'ont pas droit aux

papiers de bord des iicivires améri Gains.

Contrat de l’équipage . d"nn navire de pèche.

d’inscription et pour chaque mention au dos de ce certificat, sont les mêmes que ceux exigés, pour les mêmes opérations, quand il s’agit d’un navire enregistré.

A leur arrivée dans un port des États-Unis, les capitaines doivent montrer au receveur des douanes leur certificat d’inscription, pour ne pas perdre leur droit au privilège qui y est attaché.

Les navires construits à l’étranger et possédés par des citoyens américains, soit par suite d’achat à des belligérants ou à des neutres dans une guerre àlaqucile les États-Unis ne sont pas mêlés, soit par suite d’achats à des étrangers en temps de paix , ont droit à la flamme américaine et à la protection des autorités comme toute autre propriété de citoyens américains, mais ils ne peuvent obtenir aucun des documents prescrits par les lois des États-Unis, tels que certificat d’enregistrement, d’enrôlement ou licence. Pour assurer cette protection, les receveurs des douanes doivent inscrire, dans leur bureau, sur un registre spécial, les actes de vente authentiques (|ui leur sont représentés, et rédiger, en conséquence, un certificat dacte de vente attestant que l’acquéreur est citoyen des États-Unis. Ce certificat [ceriificate upon bill of sale) n’est toutefois délivré que sur la production d’actes réguliers de vente, de documents afiirmant la qualité de citoyen américain de l’acquéreur, et du certificat de tonnage rédigé par le service.

Les capitaines des navires de 20 tonneaux de jauge et au-dessus doivent, avant de partir pour la pêche de la morue, du maquereau, etc., faire un contrat, par écrit, avec chaque pêcheur embarqué, en ne considérant pas comme tels les apprentis ou domestiques, contrat dans lequel doivent être spécifiées les conditions de l’engagement, soit pour un seul voyage, soit pour toute la saison de pêche, et celles du partage de la portion de la pèche réservée aux pêcheurs proportionnellement à la quantité de poissons prise par chacun d’eux. Cet acte doit être contresigné par le propriétaire du bateau de pêche.

En cas de désertion, le pêcheur est soumis aux mêmes pénalités que le marin engagé sur les navires de commerce, et peut, comme lui, être arrêté et incarcéré. Les frais que sa poursuite a pu occasionner sont prélevés sur sa part de pèche. En cas de refus d’obtempérer aux ordres du capitaine , il est responsable du dommage occasionné par son refus, et privé de toutes les allocations stipulées dans son contrat.

Si des parts de pêche sont remises au propriétaire du navire pour la salaison et pour la vente, leur remboursement a pour gage le navire pendant les six mois qui suivent leur vente, et peut être poursuivi comme lorsqu il s’agit du payement de la solde des matelots sur un navire de commerce. Toutefois cette garantie peut ne pas porter sur le navire, s’il est iourni par son propriétaire caution suffisante-

Pour tout ce qui concerne la pêclie, il a été créé un emploi de Commissaire des pêches, à la nomination du Président, qui doit prendre l’avis et obtenir le consentement du Sénat; cet emploi est généralement confié à un fonclionnaire civil ayant des connaissances scientifiques et pratiques sur la pêche côtière, et qui n’a pas à recevoir en cette qualité un traitement spécial.

Ce commissaire est chargé de prendre des informations et de faire des enquêtes en vue de déterminer s’il y a une diminution dans la propagation des poissons dés côtes et des lacs, quelle est son importance, quelles en sont les causes et quelles sont les mesures de protection, de prohibition ou de précaution à prendre sur les lieux. Le rapport qu’il rédige à ce sujet est adressé au Congrès. Il est autorisé éprendre ou à faire prendre, en tout temps, dans les cours d’eau qui se jettent dans la mer, jusqu au point où se fait sentir la marée, ainsi que dans les eaux des lacs, les poissons qu il veut examiner pour arriver à l’accomplissement de ses devoirs, nonobstant l’interdiction des lois, ou des coutumes et usages dun Etat.

Au moyen des étals mensuels, trimestriels et annuels, adressés par les receveurs au Directeur général de la Comptabilité du Trésor [Register of thè Treasurj), celui-ci relève le nombre de vaisseaux appartenant aux Etat-Unis, et établit leur condition , leur espèce et leur tonnage. Un travail analogue est fait par le chef du bureau de la statistique, auquel les receveurs envoient périodiquement des situations contenant 1 indication de la classe, du nom, du tonnage, et du port d’attache de chaque navire enregistre, enrôle et muni d’une licence.

D’après ces divers relevés, voici, pendant les quatre dernieres années fiscales, le nombre et le tonnage des navires classes d apres les titres qui leur confèrent la qualité de navires des Etats-Unis :

1 ANNÉES

finissant

au 3ü juin.

ENÏÏEGJSTBÉS.

ENTiÔLÉS, I

ayant licence

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