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HISTORIQUE DES LOIS DE DOUANE

Faire l’historique de la législation douanière, c’est retracer l’histoire du peuple des Etats-Unis depuis la proclamation de son indépendance jusqu’à ce jour. Si, dès le début, les droits mis sur les marchandises étrangères importées n’ont servi qu’à créer des ressources au Trésor en détresse, ils n’ont pas tardé à être l’objet d’autres considérations et à être envisagés comme pouvant servir à protéger quelques industries naissantes, et c’est ce dernier point de vue qui a fini par prévaloir. Aussi, un 'haut fonctionnaire Américain a-t-il pu dire : «Tout intérêt, qui a été suffisamment fort ou assez « persistant pour obtenir d’être efiBcacement représenté à Washington a été « pris en considération, tandis que tout autre intérêt, dépourvu de la force " suffisante , a ete imparfaitement traité ou corapiètement négligé. » Le récit qui va suivre permettra d’apprécier la justesse de cette affirmation.

Après la proclamation de rindépendance, et après le vote, en date du 17 septembre 1 787, delà Constitution qui formait une république fédérative des divers Etats, le Gouvernement se trouva en face d'une dette à payer et d’un Trésor vide. Bien que le pays fût riche et étendu, la population y était très clair-seméo; le Congrès ne songea donc pas à lui imposer des charges d’une assiette et d’une perception pour ainsi dire impossibles, et, profitant de l’expérience financière des divers États, il résolut de demander les ressources indispensables à la marche des affaires et au payement de la dette publique à des taxes sur les marchandises étrangères et sur les navires étrangers et nationaux, qui les apportaient. Ce fut M. Madison, député de la Virginie, qui fit la première proposition de l’établissement de droits d'importation pour créer des ressources au Gouvernement, tout en tenant compte, le plus possible, des règles générales du commerce et des échanges, dont le caractère doit être essentiellement libéral. Dans la séance du Congrès du 8 avril 1789, il fit revivre, avec quelques modifications, le tarif étudié en 1788 et qui, depuis cette époque , avait reçu l’approbation des divers États , et demanda son adoption à titre temporaire. Cette proposition fut reçue sans opposition, avec cette double réserve de mesure temporaire et financière, par les Députés des États du Sud, alors que les Représentants des États de l’Est, celui de la Pennsylvanie surtout, demandèrent, dès le début, que le tarif eût surtout un caractère protecteur et seml au développement de l’industrie naissante ; c’est dans la même intention qu’un droit différentiel de tonnage, suivant que le navire était national ou appartenait à des nations ayant des traités de réciprocité, ou bien qu’il était étranger, fut proposé et adopté.

La lutte entre les intérêts des États agricoles et ceux des États manufacturiers éclatait dès les premières réunions du Congrès ; c’est dans la discussion de cette loi qu’un député de la Virginie, M. Parker, proposa de mettre un droit d’entrée de 5i fr, 80 c. (10 dollars) par tête d’esclave, en exprimant le regret que la Constitution ne permît pas au Congrès de prohiber ce genre d’importation, contraire aux principes de la révolution, et l’espoir que l’impôt préviendrait, dans une certaine mesure, ce trafic inhumain, que la raison réprouvait.

Le premier tarif, adopté par la Chambre des Représentants, amendé par le Sénat, revu par un comité des deux Chambres, fut approuvé par le Président le 4 juillet 1789.

Les partisans du système protectionniste avaient fini par faire prévaloir leurs idées , et le préambule de la première loi de douane est ainsi conçu : « Considérant qu’il est nécessaire d’établir des droits, pour les besoins du « Gouvernement, pour l’acquittement de la dette des États-Unis, et pour î’enn couragement et la protection des industries, etc. “ Les droits étaient tantôt spécifiques, tantôt ad valorem', ils étaient spécifiques sur la bière, les spiritueux, le sucre, le thé, le tabac, les vins, le café, le cacao, le sel, le savon, le chanvre, les chaînes en fer, les bottes, les cartes k jouer, etc.; les droits ad

valorem variaient de 7 1/2 p. 0/0 pour les chapeaux, les ouvrages d’or et d’argent, la bijouterie, le fer en lames, à i5 p. 0/0 pour les voitures, et étaient de 5 p. 0/0 pour tous les articles non dénommés.

Le ministère des finances ( The Treasary Department) înt créé par l’Acte du 2 septembre 1 789; il eut à sa tête Alexandre Hamilton. Le premier rapport du Secrétaire du Trésor, communiqué à la Chambre des Députés le i4 janvier 1 790, fut consacré à l’indication des voies et moyens pouvant procurer les ressources nécessaires pour l’acquittement désintérêts delà dette, évalués à 11,598,864 francs (2,2 3g, 1 63 dollars), et des dépenses courantes du Gouvernement, estimées à 3, 108,000 francs (600,000 dollars). Parmi ces moyens, il signalait les droits d’importation et l’augmentation de ceux qui frappaient les vins, les spiritueux, le thé et le café; il faisait remarquer que ces derniers articles pouvaient mieux que les autres supporter des droits élevés, que tous étaient des objets deluxe, que la plupart étaient des objets de luxe de provenance étrangère, et que quelques-uns même, comme les spiritueux, consommés en excès comme ils l’étaient, étaient nuisibles à la santé. Si cette augmentation devait réduire leur consommation, la santé et la morale publiques gagneraient ce que le Trésor perdrait, de sorte que la nation y trouverait son bénéfice : encore, sous l’influence puritaine, il appelait l’impôt au secours des principes de tempérance. L’expérience a malheureusement démontré que les droits élevés n’arrêtent pas la consommation de ces sorte d’articles et qu’ils ne servent ([u’à exciter les tentatives de fraude et à augmenter la démoralisation générale.

Une partie de ces propositions furent adoptées par l’Acte du 10 août 1790, qui augmenta les droits existants de 2.5o p. 0/0 en moyenne. Dans ces conditions, et par suite de son caractère plutôt fiscal que protectionniste, le tarif fut accepté par les Représentants des Etais du Sud, et, ce qu’il y a de plus remarquable, c’est qu’il fut repoussé par le vote unanime des Représentants du Massachusetts.

Le tarif du 3 mars 1 791 modifia seulement les droits sur les spiritueux, tels qu’ils figuraient dans le tarif précédent, et les fit varier suivant la force alcoolique des liquides rangés dans un certain nombre de catégories.

Les droits d’importation avaient cependant revêtu, jusqu’ici, un caractère purement fiscal; les idées protectionnistes devaient recevoir une consécration officielle dans le rapport du Secrétaire Hamilton, communiqué à la Chambre des Représentants le 5 décembre 1791. Dans ce document, le Secrétaire du Trésor affirme le droit du Gouvernement fédéral d’encourager les sciences, l’industrie, l’agriculture et le commerce, par suite de la faculté qu’il possède de voter des impôts en vue du bien-être général. Il déclare que la conve- * nance d’encourager l’industrie par l’établissement de droits d’importation sur

Rapport

de M. Hamiltoo , Secrétaire du Trésor.

Tarif

da 10 août 1790.

Tarif

dn 3 mars i7§i.

Tarif

du 3 [Dai 1793.

Tarifs

des 5 juin 179! , 39 janvier 1795^ S mars

et 8 juillet 1797, 1 8 mai 1 800.

Tarif

des 36 et 37 mars 160Â,

Tarifs

du 3 mars 1807 et 4 mars iSoS.

Tarifs

du 1” juillet 181 39 juillet iSi3 et 3 mars 1 8 1 5.

les marchandises de fabrication étrangère, longtemps discutée, paraît aujourd’hui assez généralement acceptée; (jue les obstacles, opposés parles règlements restrictifs des puissances étrangères au développement du commerce extérieur, doivent faire reconnaître la nécessité d’élargir la sphère du commerce intérieur; que la protection est un moyen d’encourager l’immigration, puisqu’elle permet, par la diversité de métiers et d’industries quelle fait naître, de procurer à chaque étranger une occupation qui lui convienne. Il passe, enfin, en revue les différents systèmes d’encouragements à donner à l’industrie et les articles que doit frapper un tarif protecteur.

Cependant, en déposant sur le bureau de la Chambre, au mois de mars, le projet de loi qui devint l’Acte du 2 mai 1 792 , M. Hamilton fut obligé de déclarer que l’augmentation de droits qu’il proposait n’était que temporaire et qu’elle disparaîtrait aussitôt que les frontières ne seraient plus menacées. Cet Acte éleva encore les droits, dont la moyenne générale peut être estimée comme un droit ad valorem de i3.5o p. 0/0; l’augmentation sur le tarif précédent était de 2.5o p. 0/0 et, par conséquent, de 5 p. 0/0 sur celui de 1789.

Les tarifs des 5 juin 1794, 29 janvier 1798, 3 mars et 8 juillet 1797, i3 mai 1800, augmentèrent quelques droits existants, en établirent sur le sel, le charbon de terre, le coton, etc., et créèrent une surtaxe de pavillon de 10 p. 0/0 sur toutes les marchandises importées par navires étrangers.

Celte surtaxe fut accrae de 10 p. 0/0 dans le tarif du 26 mars j8o4, qui éleva de 2.5o p. 0/0 le droit sur toutes les marchandises taxées ad valorem, dans l’intention de constituer un fonds dit * de k Méditerranée, » destiné à être employé pour protéger le commerce et k marine des Etats-Unis contre les pirates des puissances barbaresques.

Le tarif du 27 mars i8o4 introduisit quelques changements dans le tarif précédent et établit un droit de 2 fr. 69 cent, par tonneau sur tous les navires étrangers , droit désigné sous le nom de fonds destine a 1 entretien des phares [U^ht money).

Le droit d’importation sur le sel fut aboli par l’Acte du 3 mars 1807, et celui sur le vieux cuivre , le salpêtre et le soufre , par l’Acte du 4 mars 1808.

A k suite de k déclaration de guerre à la Grande-Bretagne, le i8 juin 1812, le tarif du i** juillet suivant doubla les droits existants, ajouta une surtaxe de pavillon de 10 p. 0/0 sur les marchandises importées par navires étrangers, et frappa d’un droit additionnel de tonnage, de 7 fr. 77 cent. (1 1/2 dollar) par tonneau, les navires entrant dans les ports des Etats-Unis et appartenant, en tout ou en partie , à des étrangers. La taxe d’entrée sur le

sel fut rétablie par l’Acte du 29 juillet 1 8 1 3. Tous ces tarifs devaient rester en vigueur pendant toute la durée de la guerre et un an encore après la conclusion de la paix , .mais pas au delà de cette date*

L’Acte du 3 mars 1 8 1 5 rapporta les dispositions des Actes précédents , qui imposaient des droits différentiels de tonnage et de surtaxe de pavillon sur les vaisseaux et les marchandises appartenant à des nations ayant aboli ces droits sur les navires et les marchandises des États-Unis.

Les droits ne furent pas diminués à la fin de la guerre. L’Acte du 5 février i8i6 fit continuer l’application du tarif du i®'‘ juillet 1812, et celui du 9 février 1816 maintint le droit d’importation, de 4 fr* 07 cent, par 100 kilogrammes, sur le sel (ao cents par bashel de 56 livres).

L’Acte du 27 avril 1816, défendu par MM. Clay et Calhoun, attaqué par M. Webster, fit faire un pas de plus au système protectionniste. M. Calhoun s’appuyait surtout, dans son argumentation, sur la nécessité de mettre le pays en état de se suffire à lui-même , en cas de nouvelle guerre maritime , et de ne pas dépendre de l’étranger pour tout ce qui concerne les moyens d’attaque et de défense. Le tarif augmenta le nombre des articles soumis à des droits spécifiques, atteignit tous les articles fabriqués en coton et en laine, et reproduisit généralement le taux des droits existant avant la déclaration de guerre.

Sous le coup de la crise que traversait la fabrication du fer, métal aussi utile pour la paix que pour la guerre, une proposition fut faite d’augmenter les droits d’importation sur le fer étranger, proposition transformée en loi par l’Acte du 2 3 mai 1824, malgré la brillante opposition de M. Webster; cet orateur, s’appuyant sur l’axiome fondamental , que les grands intérêts d’un pays sont unis et inséparables, que l’agriculture, le commerce et l’industrie prospèrent ou languissent ensemble , que toute législation est dangereuse qui fait des avantages à l’un d’eux sans s'occuper des conséquences qui en résulteront pour les deux autres, ajoutait, avec son grand bon sens: «Le « commerce n’esl pas un jeu entre les nations, consistant à enrichir les unes « de la perte des autres; toutes les parties doivent gagner aux opérations d’un « commerce juste et libre. Si le monde avait le même climat et le même sol, n si tous les hommes avaient les mêmes besoins et les mêmes moyens , « dans le cours de leur existence , de les satisfaire, il s’ensuivrait évidem- « ment que toute acquisition faite dans un pays lui serait autant nuisible n quelle profilerait à celui qui la ferait, vu qu’il y aurait la même base pour « la balance du commerce. Mais la Providence a disposé notre lot plus gé- « néreusement : nous habitons des contrées différentes; nous avons des be- « soins réciproques et des moyens réciproques pour satisfaire les besoins les « uns des autres. C’est là la vraie origine du commerce , dont Tunique objet « est d’effectuer l’échange des marchandises entre les individus et entre les

Tarifs du 5 février et du

17 avril 1S16.

Tarif

du mai iSiâ

Tarif

du 34 mai i SsS*

« nations, de manière à procurer l’avantage et le bonheur des deux, parties cr contractantes. Le commerce entre les nations a le même caractère essentiel « que le commerce entre les individus ou entre les parties de la même a nation, »

Passant à l’objection que l’exportation des espèces est un grand malheur, il rappelait le double rôle de la monnaie comme marchandise et comme étalon admis par le consentement général des nations pour estimer la valem de toutes les autres marchandises, et il disait : «Il peut, à un certain « moment, y en avoir un excédent ou un manquant dans un pays, comme « cela peut arriver poxir quelques autres articles; si le marché en est encombré, «comme c’est souvent le cas, leur exportation est aussi convenable et utile «que celle des autres articles, dans des circonstances semblables. Il n’y a «pas plus sujet de s’affliger, quand les dollars, qui nous sont apportés de « l’Amérique du Sud, sont expédiés dans d’autres pays, que lorsque le café « et le sucre prennent la même direction..... » Au sujet des droits sur le fer, il faisait remarquer le bas prix de la main-d’œuvre des ouvriers mineurs en Suède, d’où arrivait ce métal, et la représentation du montant du fret de Stockholm à Philadelphie, en frais de transport aux États-Unis par kilomètre de distance : «Le véritable point de vue, ajoutait-il , où nous devons « nous placer, c’est de considérer qu’il se trouve à cinquante miles de notre «marché un grand nombre de personnes qui consacrent leur travail à la « production de cet article, qui nous est indispensable, à raison de 7 cents par "jour, alors tjue nous n’avons pas d’occupation qui n’exige, en moyenne, " un salaire cinq ou six fois plus élevé; la question se pose alors ainsi : « Devons-nous acheter cet article à ces producteurs et laisser notre travail "domestique continuer à jouir d’un salaire élevé, ou bien devons-nous con- " sacrer notre propre travail à cette fabrication et lui restituer, par une taxe «sur les consommateurs , la perte qu’il doit nécessairement éprouver.^.... » Discutant ensuite le droit sur le chanvre, il établissait qu’un navire de Sôg tonneaux payait à l’État, par suite des droits établis sur les matières nécessaires à sa construction, une somme de 7,362 francs. Le moment lui paraissait d’ailleurs mal choisi pour accroître les charges de l'industrie des conslruclions navales : toute différente était la conduite de l’Angleterre , dont le Gouvernement avait récemment déclaré qu’à son avis la première de toutes les industries était celle de la construction des navires,

La discussion des charges que le tarif faisait peser sur les constructetu's de navires reparut dans la discussion de l’Acte du 24 mai 1828, qui établît des droits d’entrée sur les matières premières. Députés et Sénateurs des pays industriels rivalisaient d’ardeur pour demander au tarif les moyens d’enrichir leurs électeurs; les Représentants des intérêts agricoles en étaient réduits à réclamer non plus l’abolition des droits d’importation, mais la modération de leur taux. A la Chambre des Représentants, M. Bu-

chanan, de la Pennsylvanie, défendit le nouveau tarif, que combattirent sans succès les Députés des Etas du Sud , dont les commettants devaient souffrir des droits mis sur le fer étranger. Au Sénat, M. Webster s’opposa avec vigueur à son adoption, et M. Hayne , député de la Caroline du Sud, protesta contre cette loi, qu’il qualifia de partiale, d’injuste et d’inconstitutionnelle, et demanda son ajournement indéfini. Les droits furent augmentés sur les fers étrangers, sur la laine et les ouvrages en laine , sur les mélasses, et ils furent modifiés sur les vins.

Quelques réductions sur le thé , le café, le cacao, furent introduites dans le tarif du 20 mai 1 83o , et sur les mélasses dans celui du 29 mai 1 83o. Le droit sur ce dernier article ne fut plus que de 6 fr. 84 cent, par hectolitre (5 cents par gallon}, et un drawback, fixé à 10 fr. 90 cent, par hectolitre d’alcool pur (4 ccnfe par gallon-preuve), fut accordé aux eaux-de-vie fabriquées avec des matières étrangères, quand elles étaient déclarées pour l’exportation.

Les discussions des tarifs devenaient chaque année plus ardentes ; les industriels de la Nouvelle-Angleterre et des Etats de l’Est avaient fini par faire taxer à l’entrée tous les produits étrangers qui auraient pu faire concurrence aux articles des fabriques indigènes; les Représentants des États du Sud protestaient vainement contre les bénéfices exagérés faits à leur détriment; quelques-uns commençaient même à contester le droit du Congrès d’établir des taxes dans un .but protecteur. C’est alors que M. Clay, voulant éviter un éclat, déposa au Sénat la résolution que «les droits existants sur « les articles importés des pays étrangers, et qui ne faisaient pas concurrence " aux articles similaires fabriqués ou produits aux États-Unis, fussent doré- 0 navant abolis , sauf ceux établis sur les vins et les soies , qui devaient seu- «lement être réduits.» M. Hayne, de la Caroline du Sud, proposa de modifier cette résolution de la manière suivante ; « Que les droits acluelle- « ment existants sur les articles importés des pays étrangers fussent réduits «au point que leur produit pût suffire à défrayer les dépenses du Gou- « vemement arrêtées k leur chiffre actuel , après l’acquittement de la «dette publique; qu’un temps raisonnable fût accordé pour la réduction B graduelle des droits exagérés établis sur les articles faisant concurrence B aux articles similaires fabriqués ou produits aux États-Unis ; que les droits « fussent finalement égalisés, de sorte que le droit sur un article, comparé « à la valeur de cet article , ne s’écartât pas sensiblement de la moyenne «générale.» Dans la discussion, M. Miller, de la Caroline du Sud, répondant aux sénateurs du Kentucky et du Maine , soutint que le tarif établi en vue de la protection n’ était pas dans les pouvoirs constitutionnels du Congrès, et que les Etats, dans l’exercice de leurs droits réservés, pouvaient le déclarer et lui contester ce caractère. M. Dallas, de la Pennsylvanie , combattît celte théorie; il déclara que les pouvoirs du Congrès embrassaient

Tarifs

des 90 er29 mai i83o-

PropositioD de M, Clay,

tous les sujets concernant le bien-être général, qu’il était interdit aux États de s’immiscer dans une pareille matière, et qu’il était absolument nécessaire qu’il y eut une souveraineté commune pour les lois qui exigeaient une obéissance commune.

, L’amendement de M. Hàyne fut rejeté; la proposition de M. Clav fut

des 1 3 et lii juillet ir r f i ^

,83i. adoptée et Iranstormee en loi dans les tarifs des i3 et 1 4 juillet i832. Le premier réduisit les droits sur les vins; le second abolit les droits sur le thé et le café, quand ils étaient importés dans des vaisseaux Américains, et diminua les droits ad valorem de 3o à 25 p. loo. M. Glay, en faisant sa proposition, avait cherché à calmer momentanément l’irritation des planteurs du Sud et des fermiers de l’Ouest : il n’était cependant pas libre échangiste, et nous l’avons vu, seize ans auparavant, l’adversaire de M. Webster; mais, en véritable homme politique, il savait que les questions d’intérêts réclament plus que les autres un certain tempérament; pour le moment, il était partisan du système en vigueur en Angleterre, et il demandait sa substitution au système Américain aveuglément protecteur.

Pendant la discussion du tarif de i832, plusieurs orateurs des États du Sud , devant les exigences protectionnistes des Représentants des États de ï Est, avaient fait entendre des menaces de sécession et d’indépendance des États ; l’existence de la fédération se trouvait menacée.

Ordonnaoce d^aTîDulation des tarifs publiéo

par la Convention de la Caroline du Sud«

Dans l’automne de celte même année, devant l’affirmation du système protecteur dans les deux Chambres fédérales, la législature de la Caroline du Sud convoqua une convention d’État pour examiner le dernier Acte du Congrès et décider la ligne de conduite à suivre. Cette convention, composée des représentants des plus grandes familles de l’État, se réunit à Columbie, le 19 novembre i832, et adopta, le 24 du même mois, la célébré ordonnance d annulation de l’Acte de 1828 et des amendements qui lui avaient été apportés en i832.

Le tarif ne devait plus être appliqué dans cet État à partir du 1“^ février 1833. L article v de cette ordonnance était ainsi conçu: « Si le Gouverne- « ment des États-Unis cherche à nous imposer les tarifs existants en employant "l’armée ou la Hotte, en fermant les ports de l’État, en empêchant l’entrée 1 ou la sortie des navires, ou en faisant obstacle, d’une manière quelconque, « au commerce extérieur de l’État, la Caroline du Sud ne se considérera pas « plus longtemps comme membre de l’Union fédérale. Le peuple de cet État » verra dans ce fait un motif suffisant pour cesser de maintenir sa liaison "politique avec le peuple des autres États; il devra pourvoir à l’organisation " dun Gouvernement séparé, et faire tous les autres actes que les États sou- « verains et indépendants ont le droit de faire. »

Le President Jackson, dans son message auuuel au Congrès, à la fin du mois de novembre , ne dit que quelques mots des difficultés soulevées par la

Caroline du Sud, et exprima l’espoir qu’elles seraient aplanies; mais, quelques jours après, le ! i décembre, il publia une proclamation par laquelle il engageait ardemment les citoyens de cet État à rester dans le devoir, et les avertissait en même temps que toute résistance par la force à l’exécution des lois serait reprimée par le pouvoir fédéral au moyen des ressources combinées des États-Unis. Cette proclamation fut reçue avec enthousiasme dans le Nord et dans lEst; mais, dans la Caroline du Sud, elle eut pour résultat de provoquer, de la part de sa législature, une résolution qui invitait le Gouverneur a lancer, de son cote, sa proclamation, mettait en garde le peuple de lEtat contre les tentatives du Président pour le soustraire à sa fidélité [allegiance] , et l’exhortait à mépriser ses vaines menaces et à se tenir prêt à soutenir la dignité et à défendre la liberté de l’État contre ses mesures arbitraires.

Le 3i décembre 1882, le Gouverneur, Robert Y. Hayne, publia une proclamation, dont le ton belliqueux contrastait avec le ton calme et digne de celle du Président. Celui-ci, dont la vigueur et la ferme résolution étaient bien connues, adressa, en réponse à ce manifeste, un message au Congrès, le 1 6 janvier, pour demander une extension de ses pouvoirs en vue de la collision pendante , ce qui lui fut accordé au mois de février.

Dans ces circonstances, M- Clay soumit au Sénat, le 12 février i833, un projet de loi, qui porte le nom de compromis de M. Clay [Clay s compromis bill) , et qui avait pour but d’apporter des modifications aux différentes lois établissant des droits d’importation, en en expliquant les principes et les dispositions. Son but était, en premier lieu, de sauver le tarif dont le maintien lui paraissait menacé, et, en second lieu, de le réduire graduellement au point de lui enlever son caractère protectionniste et de le faire accepter même par les partisans de la liberté complète des échanges. Dans la crainte des suites funestes que la suppression brusque du système économique existant pourrait entraîner, il s’était préoccupé de trouver des bases d’un accord qui pût, autant que possible, donner satisfaction à tous les intérêts enjeu. Il proposait, en conséquence, qu’à partir du 3i décembre i833 les droits d importation excédant 20 p. 0/0 de la valeur des objets fussent diminues de i/io de cet excédent, et éprouvassent une diminution semblable au 3i décembre des années i835, 1837 et iSSg; qu’ils fussent réduits de la moitié de l’excédent subsistant encore à partir du 3i décembre i84i , excédent qui devrait avoir entièrement disparu à partir du 3i décembre t842. A cette dernière date , le droit maximum inscrit au tarif ne devrait pas dépasser 20 p. 0/0 de la valeur des marchandises dans le port d’importation. Un certain nombre d’articles devraient figurer, à partir du 3i décembre i833, sur la liste de ceux qui étaient admis en franchise, et un plus grand nombre encore, à partir du 3o juin 1842. En même temps, il ne devrait plus être accordé de crédits en douane : les droits d’importation devaient

Comprûniiî de M, Clay.

Tarif

du 3 mars i833.

Tarifs

des 1 1 septembre

cl 3o août 1 84 2 ■

tous être payés comptant. Ce projet fut adopté par ie Congrès, et forma le tarif du 3 mars i833.

Bien que l’ordonnance de k Convention de la Caroline du Sud eût fixé au 1®^ février la date à partir de laquelle le tarif fédéral ne serait plus appliqué dans l’État, une réunion avait eu lieu à Charleston, quelques jours avant cette époque, et il avait été décidé d’attendre , pour sa mise à exécution, l’issue des délibérations du Congrès relatives à la réduction des droits demandée, et l’époque de sa prorogation à partir du 4 mars, la Convention pouvant apprécier seulement alors l’importance et la nature des concessions faites et des mesures fiscales votées.

L’adoption du projet de compromis de M. Ciay pouvait être considérée comme une satisfaction suffisante ; cependant , aussitôt la prorogation prononcée, M. Caihoun, le claef de ce mouvement séparatiste, accourut dans son pays, marcha, jour et nuit, par les voies les plus rapides, et arriva assez à temps, au siège de la Convention, pour arrêter tout mouvement révolutionnaire. Quelques membres exaltés étaient décidés à ne considérer le projet de M. Clay que comme une simple mesure de temporisation; mais les explications de M. Caihoun entraînèrent les modérés ; l’ordonnance d’annulation fut rapportée et le calme revint dans les esprits.

La proposition de M. Clay n’avait été considérée par les Représentants des Etats de l’Est que comme temporaire; son adoption avait été commandée par l’état des esprits très surexcités, surtout dans les États du Sud. Le nouveau tarif, malgré son caractère suffisamment protecteur et les heureux tempéraments que devait comporter son application définitive, ne pouvait convenir à des industriels habitués à faire, avec son aide, d’énormes bénéfices; tout fut donc mis en œuvre pour le faire modifier et lui enlever le caractère définitif que le Congrès avait entendu lui imprimer et qu’il devait avoir à partir de i843.

Les discussions soulevées à chaque instant par les Représentants des centres manufacturiers, les récriminations des Représentants des pays agricoles deviennent, chaque année, plus acrimonieuses ; la lutte des intérêts s’envenime de plus en plus pour éclater avec furie, vingt-neuf ans après, faute d’un homme d’état de la valeur de M. Clay pour la conjurer- ou l’apaiser.

Le tarif du compromis devait avoir tout son effet à partir du 3i décembre 1842 : il n’eut pas cette bonne fortune. Celui voté le 1 1 septembre 1 84i l’interpréta à sa façon en soumettant au droit de 20 p. 0/0 ad valoremlQ& articles figurant sur la liste de ceux admis en franchise et ceux qui payaient moins de 20 p. 0/0 ; celui du 3o août 1842 revint avec frénésie au système protecteur, avec des droits ad valorem de 25, 3o, 35, 4o et 5o p. 0/0, combinés quelquefois avec des droits spécifiques, sur la proposition faite, le 3i mars 1842, à la Chambre des Représentants, par un député du Massachusetts, de reviser la loi du 2 mars i833.

Ce ne fut pas sans difficultés que la loi nouvelle fut adoptée : le Président, M. John Tyler, refusa de l’approuver, en basant son veto sur la violation des prescriptions de la loi de comprojnis. La motion de la faire passer, malgré les objections^ du Président, n’ayant pas réuni les deux tiers des votants, la loi fut de nouveau mise en discussion et adoptée cette fois avec l’addition d’une clause d’affectation du produit de k vente des terres publiques. Le Président la renvoya de nouveau àk Chambre des Représentants, en faisant remarquer quelle confondait deux sujets qui, malgré leur liaison, n’avaient pas le même caractère : qu’elle était tout à la fois une loi de recette et une loi de crédits; qu’en second lieu, par suite des embarras du Trésor, elle avait pour inconvénient de compromettre une source abondante de recettes, ce qu’il considérait comme souverainement impolitique, sinon inconstitutionnel; et qu’ enfin elle était, comme le projet de loi précédent, une violation de ce qui avait été considéré comme devant être inviolable, d’un compromis concernant le système des droits de douane.

Ce veto, soumis ix un comité de treize membres, souleva les discussions les plus vives; le président de ce comité, M. Adams, du Massachusetts, dans son rapport, alla jusqu’à conclure qu’il y avait lieu d’amender k Constitution de telle sorte que k majorité dans les deux Chambres dût suffire pour faire passer ime loi , malgré le veto du Président. Celui-ci protesta contre ce rapport. La loi, débarrassée de k clause d’affeçtation, fut adoptée par le Congrès et promulguée par le Président le 3o août 1842.

Tous les bons effets du compromis de M. Cky étaient perdus pour les Etats du Sud. La nouvelle loi de douane n’avait plus pour but de procurer des ressources au Trésor, mais de protéger les intérêts égoïstes des industriels de l’Est à leur détriment. « L’effet d’un pareil système de protection, avait « dit le Sénateur de 1 Akbama, est d amener une entente entre les manufactvi* « Tiers et les hommes qui vivent de k politique {poîüicians). Les salles et «les couloirs du Congrès seront désormais remplis de spéculateurs, et il (t n en peut résulter qu'intrigue et corruption. »

Le Gouvernement cherchait en vain à reagir contre cette tendance; il devait succomber plus tard à son tour et passer entre les mains des partisans exclusifs du système protecteur.

Vélo

du Président Tyler.

Dans son premier rapport au Congrès, en date du 3 décembre i845, le Hap,.ort Secrétaire du Trésor, M. Robert J. Walter, commença par poser les prin- ‘m. Roheîu.vvaitcr cipes généraux, dont l’adoption devait, selon lui, contribuer à assurer k prospérité des finances, savoir : qu’il ne doit pas être perçu plus d’impôt " que n en réclament les besoins du Gouvernement économiquement administré; que le droit établi sur un article ne doit jamais dépasser le taux minimum qui produit le plus fort rendement; qu’au-dessous de ce minimum, une distinction doit être faite, en descendant l’échelle du tarif, entre les divers articles, pour déterminer ceux à affranchir de tout droit; que

l’impôt le plus élevé doit atteindre les objets de luxe; que tous les droits minima et spécifiques doivent être supprimés et remplacés par des droits ad valorem, en prenant des mesures pour empêclicr la présentation de lettres de voiture fausses et les évaluations frauduleuses, et en faisant liquider les droits d’après la valeur marchande réelle des objets; qu’enfm 1 impôt doit être rigoureusement égal dans toute l'Union, en évitant de favoriser une classe ou une section de la nation au détriment d’une autre classe ou d’une autre section. Il déclara ensuite que , sans recommander i”ad option d’un tarif uniforme et immuable [any horizontal scale of duties) ou d’un maximum arbitraire, que ne comportent pas les besoins variables du Gouvernement, il pensait qu’il fallait s’en rapporter aux résultats de l’expérience, qui indiquaient qu’en général un droit de 20 p. 0/0 ad valorem produisait le plus haut chiffre de recettes. Il fit remarquer que le pouvoir constitutionnel du

Congrès en matière d’impôts no l’autorisait pas à établir des droits prohibitifs, ou des droits sacrifiant les revenus du Trésor à la protection de la fabrication des articles taxés, qu’un tarif protecteur ne servait qu’à accroître les bénéfices du capital et non le salaire du travail. Il critiqua enfin la loi de 1843 comme manquant à la justice et à l’égalité : « Ce tarif, écrit-il,

< est en faveur de l’industrie contre l’agriculture, en établissant des droits "d’importation plus élevés sur les produits de 1 industrie que sur ceux de B l’agriculture qui servent à leiiç fabrication; il est en faveur du manufactu- « rier contre l’artisan, en frappant les articles des manufactures dune taxe

• plus forte que ceux faits au dehors par les artisans ; il est en faveur du ma- «nufacturier contre les commerçants, en mettant des entraves fâcheuses « à la liberté du commerce et de la circulation ; il est contre les intérêts B de la navigation et de la construction des navires, en imposant la plu- B part des articles necessaires à leur construction et à leur greement ; il est

* en faveur des articles manufacturés contre les articles d’exportation, qui

B sont cependant tout aussi bien qu’eux le produit de l’industrie améri- B caine; il est en faveur du riche contre le pauvre, en insérant dans le tarif t des articles taxés presque tous les objets de première nécessite , en I créant des droits minima et des droits spécifiques, qui font que la taxe,

B comparée à la valeur réelle des objets , est beaucoup plus élevée sur les t articles à bon marché que sur les articles de luxe .

B Les deux tiers au moins des taxes imposées par le tarif en vigueur en- B trent, non dans les caisses du Trésor, mais dans celles des classes protéfl gées. Les recettes des droits d’importation ont atteint, l’année dernière, B 1 39,860,000 francs, mais la taxe réellement payée par le peuple n’est pas « moindre de 4i9>58o, 000 francs, ce qui a fourni 279,720,000 francs de * bénéfice aux classes protégées, par suite de l’élévation des prix des articles B similaires indigènes .

«Ü semble étrange que, tandis que les bénéfices de l’agriculture ne va- « rient que de 1 à 8 p. 0/0, ceux de l’industrie soient plus du double. La raison

« en est que les droits élevés assurent presque le monopole du marché in- (I teneur aux industriels, alors que le fermier et le planteur sont, en grande «partie, à cause de ces droits, exclus du marché extérieur: par suite, le « fermier et le planteur ne peuvent s’approvisionner sur les marchés élran- «gers, et sont réduits à l’achat des articles nationaux, dont ces droits font « élever d’autant les prix. Le tarif procure ainsi un double bénéfice au manu- « facturier et impose une double perte au fermier et au planteur...

« La véritable question à résoudre est celle de savoir si le fennier et le

• planteur doivent, en grande partie, approvisionner notre nation avec des

• articles à bon marché, achetés au dehors en échange des produits de leurs

• champs et de leurs plantations, ou si cet échange doit être interdit par « les droits élevés mis à l’importation de ces articles fabriqués , et si cet appro- B vlsionnement, devenu, par suite de ces droits, fort coûteux, doit être «réservé comme un monopole é nos manufacturiers. Le nombre des capitafl listes industriels qui tirent leurs bénéfices des taxes elevees, que le tarif «impose à une population de vingt millions d habitants, ne dépassé pas « 10,000. Le nombre total, y compris la clas.se ouvrière employée dans l’im «dustrie, de ceux qui tirent profit des droits existants, ne paraît pas excé- « der 4oo,ooo, dont 4o,ooo au moins n’ont adopté ce mode de travail qu’à

• la suite du vote du dernier tarif. .......

M. Walker fit remarquer, enfin, que les tarifs élevés, en éloignant les articles d’importation du marché national, mettent l’etranger dans la nécessité de payer en monnaie les produits de l’agriculture indigène, ce qui est nuisible à l’exportation de ces produits; que les nations étrangères ne peuvent pas importer longtemps plus qu’elles n’exportent , et que , si elles ne peuvent faire réchange de leurs marchandises avec ces produits, elles sont obligées ou d’en acheter une moins grande quantité , ou d’en donner un prix moins élevé , ou de faire ces deux opérations à la fois.

La lecture de ce rapport fit une grande impression sur les membres du Tarif Congrès. La paix et la prospérité dont jouissait le pays commandaient une sojulüet i846. réduction des droits d’importation et la révision du tarif de i842. Le 1 5 juin 1 846, une motion fut faite dans ce sens à la Chambre des Représentants ; mais les avantages que 1 on comptait retirer de cette modification furent compromis par la nécessité de faire face aux dépenses qu allait nécessiter la guerre déclarée à la République du Mexique. La substitution des droits ad valorem aux droits spécifiques, recommandée par le Secrétaire du Trésor, n’eut que des partisans. M. Webster, après avoir contesté à ce projet son titre de mesure démocratique, fit adopter le droit de préemption, au profit du Trésor, des marchandises ayant donné lieu à une fausse déclaration de leur valeur : cette faculté ne pouvait toutefois s’exercer qu’en payant le prix déclaré augmenté de 5 p. o/o. Après une discussion souvent confuse,

Tarif

du 3 mars 1S57.

le nouveau tarif fut voté par le Congrès et approuvé par le Président le 3o juillet i846.

Cet Acte ne contenait que des droits ad valorem et réparlissait tous les objets, imposés ou non, en neuf classes [sch^duh). La classe A ne comprenait qu’un seul article, l’eau-de-vie, l’alcool de grains et toutes les préparations alcooliques, cordiaux, ratafia, absinthe, etc., qui était soumis au taux de 1 00 p. 0/0. La classe B , au droit de 4o p. o/o, était composée des vins, des tabacs, des conserves et des épices; la classe C, au droit de 3o p o/o des bières, des fourrures, des tapis, des harnachements, des charbons,’ des faïences et des porcelaines, des fers en barres et en saumons, de la bijouterie, vraie ou fausse, de la vaisselle en métal, des étoffes de coton, de lin, de soie et de lame, des articles en verrerie et en peausserie, du papier, des armes à feu, des mélasses et des sucres, du tabac en feuilles, du bois de chauffage et du bois brut. La classe D . soumise au droit de 2 5 p. 0/0 , comprenait les câbles et les cordes, la flanelle, les lacets de coton, les fils de laine. La classe E, au droit de 2 O p. 0/0, les drogues et les produits chimiques, les bois en planches,’ es clous, les pointes, les boutons, les poissons, les fruits, les étoffes de lin et de chanvre non dénommées, les instruments de musique, les carreaux de vitre, etc. ; la classe F, au droit de 1 5 p. 0/0, l’écorce du Pérou, l’étoupe de chanvre ou de lin , la soie brute , l’acier en barres, l’étain, le zinc en feuilles ; la classe G . au droit de 10 p. 0/0, les livres, les journaux et les revues, les pierres à bâtir et les pierres précieuses non taillées, le caoutchouc brut’ les montres; la classe H, au droit de 5 p. 0/0, les objets non fabriqués ou à peine ébauchés. Enfin, la classe I renfermait les articles exempts de droits, te s que les animaux introduits pour l’élevage, les monnaies d’or et argent, le café et le thé importés directement des lieux de production dans les navires des Etats-Unis ou dans les navires étrangers jouissant du pnvilege de ces derniers, les minerais de cuivre, les marchandises américaines réimportées et n’ayant joui à l’exportation d’aucun drawback ni d’aucune prime, etc.

Ce tarif resta en vigueur pendant dix ans. Pendant toute cette pénode, les résultats dépassèrent ceux qu’avait annoncés le Secrétaire du Trésor : tandis que M. Walker avait prédit que les droits d’importation fourniraient une ressource annuelle de 131,730,000 francs environ, es recettes des douanes atteignirent successivement i64,5oi,63 2 francs

3o5,257,o6i francs en i853 et 331,638 420 francs (64,022,863 dollars) en i856, s’élevant, pendant cette dernière annee, à près du triple du montant annoncé.

Bien que le système protecteur eût conservé tous ses partisans, il n’était plus possible de 1 invoquer pour fournir des ressources au Trésor, qui posse ait un excedant considérable devenu sans emploi; il fallut donc songer à modifier le tarif en vigueur. La proposition de M. Huuter, Sénateur de la Vir-

ginle, d’opérer une réduction proportionnelle sur le taux de i846, en déclassant quelques articles et en augmentant la liste des matières premières à admettre en franchise, rallia la majorité dans les deux Chambres, et devint la loi du 3 mars 1867.

L’année qui suivit l’application de ce tarif fut témoin d’une crise commerciale et industrielle ; les revenus des douanes s’en ressentirent, en même temps que les dépenses de la guerre et de la marine durent être augmentées. Le Trésor se trouva ainsi en face d’un déficit, qu’il fallut combler par l'émission de billets du Trésor { Treasury notes)^^K Bien que le produit des douanes n’eût pas tardé à reprendre sa marche ascendante et fournît, en 1860, une ressource de 275,6 1 1,317 vente des terres publiques avait faibli

considérablement^ alors que les dépenses se maintenaient au même niveau.

En présence de cette situation, la commission du budget de la Chambre des Représentants chargea M.Morrill, du Vermont, de déposer un projet de loi « pour pourvoir au payement des billets du Trésor en circulation , au- « toriser un emprunt, régler et fixer des droits sar les imporlaiions et pour « d’autres objets. » Le dépôt eut lieu le 1 2 mars 1 860, et le projet fut adopté par la Chambre des Représentants, le lo mai suivant.

L’année 1860 était la dernière de la présidence de M. James Buchanan; au moment du renvoi de ce projet de loi au Sénat, les partis se préparaient à la lutte pour l’élection présidentielle, fixée au mardi qui suit le premier lundi de novembre (loi du 1" mars 1792). Dans celle lutte, les questions de tarif ont toujours joué un grand rôle. M. Hunter ne s’était pas mépris sur le but que cachait le nouveau projet de loi, et il fît décider par le Sénat le renvoi de son examen au second lundi de décembre, alors que 1 agitation électorale serait apaisée. Mais la Chambre des Représentants le renvoya de nouveau devant le Sénat, qui n’eut cette fois à prendre aucune décision, la session étant arrivée à son terme. Au mois de décembre, en présence de l’excitation provoquée par le résultat de l’élection, M. Hunter proposa de nouveau de renvoyer la discussion de ce projet après le 4 mars i86i; mais il ne fut pas écouté; d’autres Sénateurs reprirent le projet, la Commission nomma un autre rapporteur, et la discussion fut ouverte le i3 février 1861. C’est alors que M. Hunter, répondant au discours du rapporteur, déclara qu’il considérait l’adoption du tarif Morrill comme résolue depuis longtemps, sachant que c’était la condition qu’avait mise la Pennsylvanie à son vote en faveur du parti républicain; il démontra que le tarif de

L Acte du 23 décembre 1857 auloriaa rémission de billets du Trésor jusqu’à concurrence de io3, 600,000 francs (20 millions de dolïuT’s), 3 1,080,000 francs à 6 p. 0/0 au plus et le reste à un taux inférieur et ne devant, dans aucun cas, dépasser 6 p. 0/0. Ces billets étaient remboursables au bout d’un an et ne portaient plus intérêt soixante jours après la date de leur échéance. Cet emprunt se fit à un taux variable entre 3 et 6 p. 0/0 ; il fut remboursé en 1 858 et 1 85g , sauf une fraction de 8,806 francs (1,700 doHarî), qui n'a pas encore été présentée au remboursement.

Tarif Moiriit du a mars 186

1867 donnait des résultats de plus en plus satisfaisants, que de 216,470,231 francs, en i858, les recettes des douanes s’étaient élevées à 275,511,307 francs, en 1860, et qu’on devait remédier à la situation du Trésor par des réductions dans les dépenses et non par des modifications aux droits d’importation; il critiqua la promesse d’une loi de prise de possession gratuite des terres publiques {homeslead law) faite dans le programme politique de Chicago [Chicago pîatform), promesse qui avait eu pour résultat de priver le Trésor des ressources qu’il tirait de la vente de ces terres, vu qu’on attendait sa réalisation pour les obtenir gratuitement; il protesta enfin contre la mesure qui voulait réduire la durée d’entrepôt. Mais la loi était déjà adoptée : la discussion ne pouvait pas faire modifier des résolutions résultant d’engagements pris, et elle fut promulguée, le 2 mars 1861, par lé Président Buchanan, deux jours avant l’installation de M. Lincoln à la Maison-Blanche.

C’est vers la fin de cette dernière session que la lutte entre les intérêts des États du Sud et ceux des Étals de l’Est était arrivée à son dernier degré de violence. L’accord ne paraissait plus pouvoir être maintenu parla libre discussion, La question de l’Union des États se posait de nouveau comme en 1 832 ; cette fois malheureusement, faute d’un compromis, elle allait demander sa solution à la force.

Dès que la nomination du nouveau Président fût connue, les législatures de quelques États du Sud proclamèrent leur sortie de l’Ünion, L’ordonnance de sécession avait été votée, le 17 décembre i86t), dans la Caroline du

Sud;' comme en 1 832 , cet Etat se mettait en tête du mouvement. La séparation fut successivement adoptée, le 9 janvier i86i, dans le Mississipi; le 10 janvier, dans la Floride; le 11 janvier, dans l’Alabama; le 19 janvier, dans la Géorgie; le 25 janvier, dans la Louisiane; le i®' février, dans leTexas. En même temps les Représentants de ces dilférents États avaient quitté leurs sièges au Congrès.

La Virginie, avant de se séparer, demanda qu’une conférence de paix fût tenue à Washington. Cette conférence, fixée au 4 février, fut ajournée au 27 du même mois : elle ne fit faire aucun progrès aux idées de conciliation. Une proposition fut alors faite d’amender la Constitution ; mais les divergences entre le Nord et le Sud étaient trop profondes pour qu’une entente fût désormais possible.

Le premier coup de canon fut tiré le 1 2 avril 1861 : il partit du fort Surater, dans la rade de Charleston; c’était la Caroline du Sud qui ouvrait la campagne. La Virginie proclama sa séparation le 17 avril; l’Ârkansas, le 6 mai; le Tennessee, le 7 mai; et la Caroline du Nord, le 21 mai.

L’appel aux armes, lancé au Nord et au Sud, fut entendu des deux côtés. Le Président fit une levée de 76,000 hommes «pour l’aider à maintenir • l’honneur, l’intégrité et l’existence de l’Union nationale et la perpétuité du « gouvernement populaire. *

En même temps, il fallut songer à faire face aux nouvelles dépenses. Dans la session extraordinaire du Congrès, ouverte le 4 juillet 1861, la loi pour imposer à I importation la plupart des articles jusqu’alors exempts fut votée et forma le tarif du 5 août 1861. Le 24 décembre de la même année, les droits sur le the, le café et le sucre, furent également augmentés.

L élévation successive des tarifs ne devait pas être suivie d’un accroissement correspondant de recettes; c’est ce que le Représentant de l’Obio, M.VaL landigham, faisait prévoir, dans la discussion de la dernière loi, quand il disait : B Les Représentants des Etats de lEst ont conlinuellement recours à « la même panacée, entêtés dans l’absurde persuasion qu’une augmentation « de droits doit être suivie, chaque fois et inévitablement, d’une augmenta- B tion correspondante de recettes, ils oublient toujours que l’effet naturel de « l’augmentation, même dans les temps ordinaires, est de diminuer les iin- « porlations. Comment, je le demande, tirerez-vous des ressources des im- B porlations s’il n’est rien importé? Ex nihilo nikil fit. Ce n’est cependant pas

B l’avis des hommes savants de l’Est . » Aussi devint-il bientôt évident

que cette branche unique de revenu ne pourrait suffire à défrayer les dépenses de la guerre, et qu’il fallait recourir aux impôts intérieurs, la Constitution interdisant la taxation des marchandises à l’exportation.

Le 3 mars 1862 , le projet de loi créant des taxes intérieures, un service du Revenu intérieur et la fonction de Commissaire du Revenu intérieur, fut déposé sur le bureau de la Chambre des Pieprésentanls.

Dans des rapports spéciaux, j’ai indiqué les taxes qui furent alors votées et qui frappèrent les spiritueux, les bières, les ventes à l’encan, les voitures, les yachts, les billards, la vaisselle, les animaux de boucherie, les chemins de (or, les bateaux à vapeur et les bateaux-passeurs { Ferry-boais), les actions des compagnies de chemin de fer, des banques et des sociétés de dépôt, les caisses d’épargne elles compagnies d’assurances, les passeports, les salaires et les traitements des employés et des personnes au service des États-Unis, les revenus, les legs et les successions, les dividendes, les mutations, l’exercice de certaines professions et la plupart des objets manufacturés.

Tai-if?

des 5 aoûL et s 4 décembre i86k

Au cours de la discussion de ce projet de loi, M. Morril estimait que le

produit de ces taxes intérieures s’élèverait à . 527,971,500*'

qu’en y ajoutant celui de l’impôt direct, éva¬

lué à .

(12,000,000 sur les io3,6oo,ooo francs (20,000,000 ÿ) répartis entre des États par i’Acle du 5 août 1861, et celui des droits d’importation , estimé à . . .

le Gouvernement pourrait disposer d’une ressource totale de . . .

849, 1 3 1 ,5oo

Tarif

flu 1 A jiiillfiEt 1862,

Tarif

(Im 3 mars 1 8f)3.

Tarifs

lies 29 avriï rt 3o juin

Un seul député , celui du Kentucky, s’opposa au vote de pareilles ciiarges pour un temps indéterminé, surtout quand il devenait évident qu’elles ne devaient être employées qu’à poursuivre l’extinction de l’esclavage dans les États de l’Union; sa protestation resta sans échos. Les nouveaux impôts reçurent la sanction présidentielle le i "juillet 1S62.

Une nouvelle loi de douane fut approuvée le i4 juillet 1862; elle augmenta les droits sur le sucre, les tabacs elles cigares, les spiritueux, les fers, le charbon, les étoffes de laine et de coton; elle ajouta d fr. 5i8, par tonneau de jauge, au droit de tonnage établi sur les navires américains et étrangers, supplément perçu une seule fois par an sur les navires qui étaient munis d’une licence de cabotage ou de pèche, ou qui naviguaient entre les ports des États-Unis et ceux du Mexique, des provinces anglaises de l’Ainérique du Nord ou des îles des Indes occidentales.

Le 3 mars i863 , la loi apporta quelques modifications peu importantes au tarif de 1862; elle suspendit la prohibition édictée contre l’exportation du guano, établit un droit sur le pétrole brut et sur le schiste, ainsi que sur le papier non collé employé exclusivement à l’impression des livres et des journaux, et accorda la restitution des droits perçus à l’entrée sur le salpêtre étranger transformé en poudre à feu aux Etats-Unis et exporté en cet état.

L’Acte du 29 avril i864 augmenta de 5o p. 0/0 tous les droits d’importation, sauf ceux qui atteignaient le papier destiné à l’impression des livres et des journaux; celte augmentation devait avoir une durée de 60 jours, qui fut prolongée , par une résolution subséquente, jusqu’au i "juillet i864.

L’Acte du 3o juin i864i préparé avec soin par la majorité républicaine, augmenta les droits, en leur donnant surtout un caractère protecteur. « Son il premier objet, disait le rapporteur du budget, M. Morrill, est d’accroître « nos recettes par des droits d’importation sur les marchandises étrangères « et en même temps de protéger [sheller) et de soutenir (nurse) nos produits «nationaux, qui nous fournissent la plus grande partie de nos ressonrces, • de sorte que le revenu total n’éprouve aucune diminution -du fait de la « substitution des articles étrangers à ceux que nous avons été habitués à «trouver chez nous.» Quelques Représentants, notamment M. Fernando Wood, de New-York, et M- Cos, de l’Obio, combattirent ce système, mais sans succès. « Le peuple , » disait M. Cos, en signalant la mesure comme injuste et ne respectant pas le principe de l’égalité de tous les membres de la communauté, «est victime d’un double pillage (roééery), conséquence fatale des « primes qualifiées de droits et d’un papier-monnaie déprécié et inconver- « tible imposé comme monnaie. Pourquoi s’étonner que les industriels fas- « sent des bénéfices tels qu’ils deviennent riches au bout d’un an de pauvres « qu’ils étaient auparavant? Ce système conduit à la formation rapide d’une

«aristocratie composée de fabricants et de spéculateurs sur le papier-mon- * naie, et parallèlement à l’appauvrissement de la masse du peuple , qui est « précipité brusquement au même niveau de misère et de dégradation que B celui au-dessous duquel gémit le peuple des pays d’Europe ... Si vous me « demandez ; Que proposez-vous alors? Est-ce d’abolir tous les tarifs? Oui, ré- « pondrai -je. Que Dieu préserve le peuple de ces vols indirects et insidieux... «Abolissez vos tarifs et laissez chaque intérêt sans travestissement en face « delà loi , le fermier traité sur le même pied que le fabricant, l’ouvrier sur

« le même pied que le millionnaire . »

Par cet Acte, un droit différentiel de lo p. o/o frappa toutes les marchandises importées par navires étrangers; les objets provenant des contrées situées au delà du Cap de Bonne-Espérance furent soumis à un décime additionnel; les délais d’appel devant le Secrétaire du Trésor contre les décisions des receveurs des douanes furent fixés à dix jours, avec interdiction aux tribunaux de se saisir des plaintes pour perceptions illégales tant que l’arrêté du Secrétaire du Trésor à leur sujet ne serait pas prononcé, à moins qu’il ne se fût écoulé un délai de 90 jours depuis la date de l’appel.

Par suite de l’élévation des taxes intérieures sur quelques articles manufacturés , des modifications durent être apportées au tarif par l’Acte du 3 mars i865. Les droits d’importation furent augmentés sur tous les tissus de coton et le colon brut lui-même, sur les spiritueux, les huiles d’éclairage, la benzine, le pétrole, le schiste, etc. Le droit de tonnage fut triplé. Une surtaxe de 10 p. 0/0 fut ajoutée aux droits établis sur les marchandises originaires des pays situés à l’est du Gap de Bonne-Espérance, à l’exception du coton brut et de la soie grège, quand elles arrivaient des pays situés à l’ouest de ce Cap. Les droits qui frappaient les tuyaux en fer forgé et les rails de chemins de fer furent accrus. L’augmentation qui atteignit ce dernier article souleva les réclamations les plus vives, de la part surtout des députés de l’Ouest qui se plaignaient avec raison d’avoir à payer des taxes aussi élevées et aussi nuisibles au développement de leurs lignes ferrées, alors que les rails des nombreux chemins de l’Est n’avaient acquitté aucun impôt; à ce sujet, M. Davis, Représentant de New-York, faisait remarquer que l’industrie métallurgique était suffisamment protégée par les taxes existantes, sans qu’il y eût lieu de les augmenter encore : tandis que l’impôt intérieur sur cet article n’était que de 18 fr. 35 cent, par tonne de 1000 kilogrammes (3.6o # par ton), il faisait observer que le droit d’importation atteignait 68 fr. 82 cent, par tonne (i3.5o t par fan.}, qu’à ce chiffre il fallait ajouter 38 fr. 2 3 cent, en moyenne par tonne (7-5o ^ par fon) pour les frais de transport d’Angleterre aux Etats-Unis, 7 fr. 64 cent. ( i .5o ^ par ton) pour la police d’assurance et 5 fr. 18 cent, (i i par (on) pour les frais de commission d’achat, ce qui soumettait les fers étrangers à une charge de ng fr. 78 cent., ou, avec plus d’exactitude, de 2 39fr. 56 cent , en tenant compte de la prime de

Tarif

dti 3 mars i865.

l’or et de l’obligation d’acquitter, en cette monnaie, les droits et les frais précédents; en défalquant le montant de la taxe intérieure, la dilTcrence, soit 221 fr. 2 1 cent-, représentait la protection accordée, pour chaque tonne de fer, aux métallurgistes de la Pennsylvanie contre leurs concurrents étrangers; ce chiffre était déjà exagéré, et son accroissement pourrait se justifier d’autant moins que la production nationale était, pour le moment, impuissante à suffire aux demandes de cet article.

Commission fin Revenu.

Le Président approuva, à cette même date du 3 mars i865, l’Acte qui créait une Commission da Revenu, composée de trois membres, dont la nomination pour un an était réservée au Secrétaire du Trésor. Celte Commission avait pleins pouvoirs d’enquête; elle était chargée de rechercher et d’indiquer les moyens de pourvoir, par la création de taxes, aux besoins du Gouvernement, en passant en revue les différentes sources de recettes et en signalant les modes les plus efficaces et les plus économiques de perception. EUe entra en fonctions au mois de juin 1 865.

Commissaire Spécial du Rev eu 11.

Dans mon Râppout concernant l’impôt sur l’Alcool, j’ai indiqué son travail relatif aux réformes des impôts intérieurs. M. David A. Wells, de New-York, s’occupa des taxes qui Irappaient le thé, le café, le coton, le sucre, les mélasses, l’alcool, les médicaments, la parfumerie, etc. M. Stephen Colvvell, de la Pennsylvanie, fut chargé de faire le rapport sur le fer et l’acier, sur la laine et les articles de laine , au point de vue des ressources que l’impôt, qui les atteignait, procuraîtau Trésor, sur la relation du commerce international avec l’industrie indigène et les taxes inlérieures , et sur l’influence exercée par la duplication des taxes sur l’industrie des Etats-Unis. Celle commission, parvenue au terme de son mandat, fut remplacée, en vertu de l’Acte du i3 juillet i86G, par un seul membre, dont les fonctions devaient durer quatre ans et qui prit le titre de Commissaire Spéciül du Revenu.

Taiif Les Actes des i5 mars, i6mai et i®‘'juin i866 introduisirent quelque.s

luiiiei i866. naodifications dans le tarif; celui du 28 juillet 1866 éleva encore les

droits sur le colon, sur les cigares, et limita la contenance minimum des caisses renfermant des bouteilles de vin, ainsi que la capacité minimum des récipients servant à l’importation des eaux-de-vie et autres liquides spiritueux, en même temps qu’il atteignit tous les composés à base alcoolique; il soumit à l’impôt le sel sans distinction, sauf restitution du droit perçu sur la quantité réellement employée à la salaison des poissons; il fixa la manière de calculer la valeur en douane des marchandises importées, en prescrivant d’ajouter au prix d’achat, ou au prix courant réel du gros, au moment de l’envoi, sur les principaux marchés du pays expéditeur, les frais de transport, de transbordement, d’embarquement et autres dépenses accessoires depuis le lieu de production ou de fabrication jusqu’au navire en charge chargé

de les porter aux États-Unis; la valeur des emballages, sacs, caisses ou enveloppes quelconques servant à les renfermer; la commission au taux usuel, sans que celui-ci pût être inférieur à 2.5o p. o/o; les droits de courtage, ceux d’exportation et toutes les autres charges réelles et usuelles résultant de leur expédition. 11 exempta de tout droit, pendant un an, les appareils destinés à la fabrication du sucre de betteraves; enfin, il soumit aux droits intérieurs, à leur retour, les articles de fabrication américaine, qui avaient été exportés en franchise ou avec restitution de ces droits.

La guerre était terminée depuis plus d’un an. La révision du tarif, que les péripéties de la lutte n’avaient jafcnais permis d’entreprendre, s’imposait à l’altentlon du Congrès. La Chambre des Représentants, loin de songer à réduire les droits d’importation, venait encore d’adopter un projet de loi qui les augmentait; ce projet était, en ce moment, soumis à la commission des finances du Sénat, qui devait en faire le rapport le deuxième lundi de décembre 1866. Dans cette situation, le Secrétaire du Trésor, M. H. Mc- Ciiltoch, chargea M. David A. Wells, Commissaire Spécial du Revenu, de porter son attention sur la révision du tarif et deformuler un nouveau projet de loi, qui put remplacer, si le Congrès l’adoptait, toutes les lois antérieures en matière de droits de douane, et rendre l’administration de cette branche du Trésor beaucoup plus simple, plus économique et plus productive. Dans la lettre qu’il lui adressait à ce sujet, le 10 septembre 1 866, il lui recommandait de ne pas perdre de vue la nécessité de créer des ressources abondantes, assurées et permanentes, et le fait que le tarif existant avait prouvé son efficacité pour atteindre ce but; par conséquent, dans l’étude des modifications à lui apporter, de chercher surtout à établir un rapport constant entre les droits établis à l’importation sur les marchandises étrangères et ceux assis à l’intérieur sur les articles similaires des fabriques indigènes. «Si ce dernier résultat peut être obtenu, ajoutait-il, sans perte pour le « Trésor, par une réduction des taxes qui frappent les matières premières et «l’outillage national, sans nécessiter une augmentation des droits d’impor- « tation, il servira, à mon avis, en diminuant les frais de production et en «augmentant la puissance d’acquisition des salaires, à donner une grande « impulsion à la prospérité nationale. «

M. Wells fit appel aux lumières de toutes les personnes compétentes en celte matière, et prépara un projet de loi de douane, en se conformant aux instructions officielles du Secrétaire du Trésor et aux recommandations officieuses [informalj) du président de la commission des finances du Sénat et du président de ja commission des voies et moyens de la Chambre des Représentants. Le nouveau tarif qu’il proposait mettait, en regard de chaque article, le taux du droit du tarif en vigueur, celui voté par la Chambre des Représentants et celui dont il demandait l’adoption; il l’avait fait précéder d’un rapport adressé au Secrétaire du Trésor, dans lequel il discutait les modifications qui en résultaient, au triple point de vue de la science

économique, de la situation industrielle et commerciale du pays et des ressources à procurer au Trésor. A ce dernier point de vue, il faisait remarquer que le tarif ne pouvait pas supporter de grands changements, les besoins du Trésor ayant atteint des proportions inconnues jusqu’à ce joiu'.

Pour déterminer les modifications du taux des droits que comportaient la situation et les besoins des différentes industries nationales, surtout de celles qui avaient à supporter la concurrence étrangère, il était indispensable de préciser la nature exacte de ces besoins et de ces conditions. L’enquête à laquelle il s’était livré lui avait permis de constater une grande activité , tant industrielle que de spéculation, ayant pour résultat le développement des affaires; un progrès dans les inventions des machines destinées à remplacer le travail humain ou à perfectionner les produits; une affluence continue et croissante d’immigrants; enfin, un esprit d’entreprise, qui semblait redoubler d’énergie sous chaque nouvelle charge que l’on mettait sur le travail. Parallèlement à cette situation, en apparence si prospère, il avait observé certains éléments perturbateurs, nés à la suite de la guerre et de la législation spéciale que ses besoins avaient réclamée, éléments qui tendaient à arrêter le progrès normal de la nation , à ralentir considérablement la production et la consommation, à nuire au développement du commerce extérieur et à exposer l’industrie nationale, dans de mauvaises conditions , à la concurrence étrangère. L’action simultanée do ces éléments nuisibles avait produit une hausse des prix de la main-d’œuvre et des objets de toute sorte sans précédent dans l’histoire des peuples civilisés, une diminution de la faculté d’achat de la part des salaires et de la monnaie légale, et avait placé l’industrie tout entière dans une situation anormale et peu satisfaisante. Trois causes leur avaient, à son avis, donné naissance : la diminution du nombre des travailleurs, surtout des travailleurs industriels, par suite des événements de la guerre, soit qu’ils eussent succombé, soit qu’ils eussent abandonné l’industrie pour l’agriculture, soit que, satisfaits des primes d’engagement, ils fussent retournés dans leur pays d’origine ; l’adoption par le Gouvernement, comme mesure de la valeur, comme moyen d’échange, comme monnaie légale, d’un papier-monnaie non remboursable, émis pour satisfaire , non les demandes du public, mais les nécessités du Trésor; enfin, l’énormité descharges que les besoins du Gouvernement avaient fait imposer. Ces éléments exerçant tous à la fois leur funeste influence, il lui paraissait indispensable de les combattre tous en même temps, en édictant des lois pour encourager et faciliter l’immigration , en restreignant le plus possible la circulation du papiermonnaie pour arriver rapidement à la reprise des payements en espèces , en rachetant les titres de la dette publique, et, bien que cela parût contradictoire, en abaissant les taxes nuisibles au développement de la prospérité nationale jusqu’au point où leur rendement serait suffisant encore pour faire face aux dépenses du Trésor, sans perdre de vue que ce rendement augmente avec l’accroissement de la richesse publique. Dans cet ordre d’idées,

— ssii recommandait de reconnaître et d’adopter, comme la base de la législation douanière présente et future, le principe de la réduction des droits sur les matières premières jusqu’au chiffre le plus bas que pouvaient comporter les besoins dû Trésor, et celui de leur suppression, quand ces matières constituent un élément essentiel de l’industrie nationale et ne font pas concurrence aux produits indigènes. Quant aux autres objets fabriqués, il ne pouvait être question d’examiner s’il serait avantageux ou non de les admettre en franchise ; dans la situation actuelle du Trésor, toute discussion sur les avantages ou les inconvénients de la protection ou du libre échange lui paraissait déplacée; il se bornait donc à faire remarquer que l’opinion de la nation en faveur de la protection pouvait être considérée, pour le moment du moins, conime parfaitement arrêtée; qu’avec un droit de 5o p. o/o de la valeur, en moyenne, le libre échange était tout simplement une impossiliilité, et que la seule question à résoudre consistait à déterminer les articles qui pouvaient, sans inconvénients pour le Trésor et pour l’industrie, supporter des réductions. Guidé par ces considérations, il signalait, dans le tarif qu’il reproduisait, les articles, dont les doits avaient besoin d’être remaniés.

Ce projet, transmis au Sénat le 3 janvier 1 867, fut adopté, avec quelques amendements, par cette assemblée le 3i janvier suivant et remplaça le projet de loi déjà voté par la Chambre des Représentants; renvoyé devant cette Chambre, il ne put pas venir, en temps utile, en discussion; il fut surpris par la fin de la session et dut être annulé. Malgré les ménagements qu’il avait su garder pour tous les intérêts enjeu, M. David A. Wells put constater que le moment n’était pas propice à la prise en considération de ses utiles propositions.

En même temps que le projet de loi dont il vient d’être question, la Tarifs Chambre des Représentants en avait adopté un autre visant uniquement une et *6 mars 18C7. augmentation des droits qui frappaient les laines à l’iniporlation. Celui-ci passa sans amendement au Sénat, malgré son caractère de protection locale et l’opposition de MM. Morrill et Henderson ; il fui promulgué, comme loi , le 'i mars 1867. Les laines brûles, au point de vue du tarif, -furent divisées en trois classes: les laines de moutons mérinos et métis de race mérinos, et toutes les laines servant, comme les précédentes, à la draperie {cîoihingwooh), importées généralement aux Etats-Unis de Buenos-Âyres , de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, du Cap de Bonne-Espérance, de la Russie, de la Grande-Bretagne, du Canada, etc., furent placées dans la première classe; les laines de Leicester, de Cotswold, du Lincolnsbire, les longues laines du Canada, de moutons de race anglaise, et toutes celles connues sous le nom de laines longues {combing-wooh) , les poils d’alpaga, de chèvre et d’autres animaux semblables, dans la deuxième classe; enfin, dans la troisième, les laines à tapis [Carpet-ioooîs], de Donskoi, de l’Amérique du

T^srif

thi 3 février i86B* RnpporU annuels fie M. Davifl A. Wells.

Sud, de Cordova, de Valparaiso, de Smyrne, et autres laines semblables, arrivant habituellement aux Etats-Unis de la Turquie, de la Grèce, de l’Egypte, de la Syrie, etc.

L’Acte du 2 2 mars 1867 fit insérer, dans le tarif, les mots « laines longues n du Canada, »qui avaient été omis dans la nomenclature précédente, et celui du 26 mars suivant appliqua aux parapluies, aux ombrelles et aux parasols, le droit de la soie en pièce et apprêtée, quand il sont recouverts de soie, et celui de 5o p. 0/0 de leur valeur, quand il sont recouverts d’autres étoffes, en même temps qu’il soumit au droit composé, spécifique et ad valorem, les ressorts en fils métalliques pour tapissier.

La loi du 26 mars 1867 exempta des droits les objets d’art offerts en cadeau au Gouvernement des Etats-Unis, ou à celui d’un Etat, d’un comté ou d’une commune, et autorisa le Secrétaire du Trésor à restituer ceux qui avaient été perçus sur les machines agricoles à vapeur importées, dans le courant de l’exercice 1867, comme modèles ou comme sujets d’expériences.

A la suite d’un rapport spécial adressé au Secrétaire du Trésor le 2 i novembre 1867, et du rapport annuel du Commissaire Spécial du Revenu présenté au Congrès en janvier 1868, le coton fut exempté de toute taxe intérieure par une loi en date du 3 février 1868, et la franchise des droits d’importation fut accordée au coton brut étranger, à partir du 1" novembre 1868. Les États-Unis ■ étant les principaux producteurs de cet article n’avaient pas à craindre la concurrence étrangère.

Le troisième rapport annuel de M. Webs, transmis au Congrès en décembre 1868, s’occupa surtout de l’influence du papier-monnaie et des impôts sur le prix de revient des produits indigènes, et de la situation dans laquelle ce prix les plaçait à l’égard des produits similaires étrangers. Il résultait de l’enquête qu’il poursuivait depuis son entrée en fonction^ que la richesse totale du pays continuait à s’accroître, sans qu’il y eut un accroissement correspondant delà prospérité générale: ainsi le salaire du travailleur qui avait de la famille, n’avait pas augmenté dans la même proportion que les dépenses de la vie. journalière, d’où une inégalité dans la répartition des produits annuels, provenant, en grande partie, de causes artificielles et ayant pour effet un malaise incontestable.

Le cours forcé du papier-monnaie était une de ces causes : le capitaliste se trouvait, en effet, dans la nécessité d’exiger un surcroît de bénéfice pour couvrir le risque résultant de l’emploi d’une valeur de représentation inexacte , et c’est le consommateur qui payait les frais de l’assurance contre ce risque.

Une autre de ces causes résultait du mode de taxation, que les nécessités fl e la guerre avaient fait adopter ; l’assiette et la perception des taxes intérieures et des droits d’importation laissaient, à son avis, également à désirer.

Pour ce qui concernait les droits du Revenu intérieur, il déclarait que leur

système violait tous les principes reconnus en matière d’impôt, principes qui exigent leur concentration sur un petit nombre d’articles d’une consommation générale au heu de leur dissémination sur une infinité d’articles d’une consommation restreinte; que leur mode d’assiette entraînait des visites constantes de 1 administration dans les ateliers et les magasins, et nécessitait son immixtion toujours nuisible dans les procédés de l’industrie; que leur mode de perception provoquait le recel, la fraude, le mensonge et la délation; que, par leurs duplications, ils permettaient aux redevables de retirer de l’épargne de la nation bien au-delà des sommes versées au Trésor; un pareil système ne devait pas survivre, chez un peuple libre, aux nécessités momentanées qui l’avaient fait établir.

Les droits intérieurs ne résistèrent pas à ses justes critiques: la plus grande partie fut supprimée, et, sur ses propositions, le Congrès n’en maintint qu’un petit nombre destinés à disparaître à leur tour dès que la situation du Trésor le permettra.

Quant aux droits d’importation, il faisait remarquer que, dans les conditions financières du pays, les lieux communs rebattus par les partisans du libre échange et par ceux de la protection ne pouvaient plus servir de thème aux discussions; que, dans l’étude d’un tarif au point de vue des ressources à obtenir, les besoins du Gouvernement nécessiteraient pendant longtemps des droits assez élevés pour que les défenseurs du système protectionniste n’eussent pas de raisons de plainte; qu’en dehors de la taxe admise par tout le monde sur les objets de luxe, il y avait tout avantage à disposer le tarif de manière à favoriser les branches de Ifindustrie nationale, qui étaient les plus exposées à la concurrence étrangère. C’est ainsi que l’on avait agi partout. De l’étude comparée des tarifs des puissances européennes, il résultait, en effet, quêtons avaient été combinés de manière à défendre uniquement et exclusivement un intérêt national plus ou moins bien entendu, sans préoccupation de l’intérêt d’aucune autre nation, et sans autre souci que la satisfaction de besoins spéciaux déduite des enseignements de l’expérience nationale; que, dans leur établissement, pour placer l’industrie et le commerce dans les conditions les plus avantageuses, le législateur n’avait pu adopter d’autre principe qu’un égoïsme intelligent. Il y avait lieu d’observer, toutefois, que les nations commerçantes de l’Europe, en favorisant certaines branches de leur industrie et do leur commerce, pratiquaient un système dé protection fort différent de celui adopté aux États-Unis; à l’appui de cette assertion, il ajoutait: « La méthode anglaise, par exemple, consiste à alléger • les charges, à diminuer les dépenses et à réduire les prix, tandis que notre « méthode consiste, au contraire, à accroître les taxes, ce qui augmente le prix (t de revient et diminue la consommation : la première peut être considérée « comme une prime pour le consommateur, la seconde pour le producteur;

« l’une crée l’abondance; l’autre, la privation et la disette. »

En remarquüiil que les droits d’importation sont, en définitive, toujours

payés par le consommateur, dans l’examen seul des ressources qu’ils fournissent au Trésor, il suffisait de les comparer aux autres taxes, au triple point de vue de leur rendement, de l’égalité dans la répartition des charges, et des frais de leur perception ; ce n’est qu’aulant qu’on leur demandait de remplir un autre but que celui de pourvoir aux besoins du Gouvernement que les divergences d’opinions pouvaient surgir; dans ce dernier cas, la discussion de leur maintien ou des modifications à apporter à leur taux se réduisait à une question de profits et pertes, ou plutôt de charges et d’avantages, dans laquelle la taxe et l’augmentation des prix qui en résultait représentaient les charges, et le développement de l’industrie nationale les profits.

Le tarif, révisé en 1861, n’avait été établi qu’en vue de fournir des ressources pour les dépenses de la guerre; la protection qu’il devait procurer à l’industrie nationale ne venait qu’au second rang. Quand la rébellion a été étouffée, l’ordre d’importauce de ce double but avait été malheureusement interverti : les besoins du Trésor avaient cédé le pas aux intérêts privés, avides des gains faciles obtenus à l’aide de la protection. Basé sur l’hypothèse que toute taxe qui favorisait l’intérêt particulier était également profitable à l’intérêt général, letarifne présentait plus, à son avis, un caractère d’utilité publique ; il n’était plus que le tableau des intérêts les plus influents et les mieux repré sentés au Congrès.

Après avoir critiqué l’incohérence des droits sur les médicaments et les produits chimiques, sur le bois de charpente, sur le sel et sur le fer en saumons, le Commissaire Spécial du Revenu démontrait que la protection indistincte et inintelligente avait eu pour résultat d’anéantir l’industrie des constructions navales, de surélever outre mesure le prix de revient de tous les produits fabriqués, de rendre presque impossible le commerce international et d’arrêter complètement le développement de la richesse générale. En considérant, d’un autre côté, que les taxes intérieures, par le vice de leur assiette sur le capital en gagé dan s la fabrication, augmentaient les frai s de production, empêchaient le produit national de se présenter avec avantage sur les marchés étrangers, et nécessitaient même qu’il fût créé pour lui, sur son propre marché, des mesures protectrices, il arrivait à formuler cette conclusion : (I un tarif modérément et judicieusement protecteur est certaine- « ment, pour le présent, la mesure économique la plus propre à préserver « les intérêts industriels du pays. »

Quant au tarif en vigueur, il lui reprochait d’avoir eu pour résultat de neutraliser tous les avantages que procurait aux Etats-Unis la possession à l)on marché des matières premières, depuis le colon et le fer en saumons jusqu’à la glace, d’accorder une prime à l’incompétence et à la mauvaise administration plutôt que d’être un stimulant pour l’habileté et l’économie, de détruire le commerce extérieur en rendant absolument Imjjossibie l’échange en nature, et de décourager l’immigration des travailleurs habiles, sans avoir pour cela amélioré la situation des ouvriers du pays. Il proposait, en

conséquence, l’addition de quelques objets taxés à la liste de ceux admis en franchise, la modification de quelques droits, la réduction de quelques autres devant conduire graduellement àleiir suppression complète, convaincu qu’il était qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de protéger l’industrie nationale que de déplacer les impôts qui rétouiïàient ou qui lui faisaient obstacle, enfin, la conversion, jusqu’à la dernière limite possible, des droits ad valorem en droits spécificjues, seul moyen d’assurer l’exactitude et l’égalité dans la répartition dos taxes et de prévenir les fausses déclarations.

Abandonnant le principe qui avait prévalu dans le tarif de i846, et adoptant celte dernière conclusion, le Congrès transforma, par l’Acte du 24 février 1869, en droits spécifiques, calcidés d’après le métal pur, les droits ad valorem qui frappaient les minerais de cuivre, le régule de cuivre et le cuivre noir; mais il éleva en même temps les droits établis sur le vieux cuivre et sur le cuivre en lames, en barres, sous toutes les formes.

La révision du tarif des douanes avait, aux yeux du Commissaire spécial du Revenu, une importance capitale; aussi cette question fut de nouveau traitée dans son quatrième rapport annuel, remis au Congrès en décembre 18G9, auquel il annexa un tableau comparatif des droits existants sur un certain nombre d’articles, de ceux qu’il proposait d’établir, et qui présentait la diminution de ressources devant en résulter pour le Trésor. Par suite des réductions et des suppressions qu’il indiquait, il estimait que les recettes seraient diminuées de 62 millions de l'rancs, mais, que le bénéfice dont la baisse des prix ferait profiter le public ne devrait pas être moindre que 3o millions de francs.

La mission du Commissaire spécial du Revenu était arrivée à son terme; elle ne fut pas continuée. Dans un court espace de cinq ans, au milieu de difficultés de toutes sortes, ce haut fonctionnaire, faisant preuve, d’une rare indéjîendance , sut éclairer l’opinion publique, lui signaler les dangers que cachaient des doctrines décevantes et qui pouvaient compromettre la réorganisation financière et économique de son pays, en même temps qu’il lui traçait la ligne de conduite à adopter. Doué d’un grand tact politique , bien que partisan convaincu du libre échange, il évita avec le plus grand soin d’alarmer les intérêts qui prospéraient à l’abri de la protection du tarif, et il ne signala jamais au Congrès que les réformes dont la situation du pays et les circonstances permettaient la réalisation immédiate. Heureuses sont les nations qui possèdent de pareils serviteurs !

Si les propositions du Commissaire spécial du Revenu concernant les taxes intérieures ne soulevèrent aucune opposition, il n’en fut pas de même de celles relatives aux droits d’importation ; celles-ci furent vivement combattues par les protectionnistes du Congrès, lors de la discussion du projet de révision des droits d’importation , déposé à la Chambre des Représentants, le 1" février 1870, par la commission des voies et moyens, projet

Tarif

du 34 fdvrieri8^>9.

Tarif

du 1 4 juillet ï 870.

Tarifs des i'"' mai fX G juin 1S72.

Tarife

des 8 février €i 3 mars 1875.

qui devînt la loi du 1 4 juillet 1870. Il n’était cependant plus possible de maintenir un tarif aussi exagéré, surtout au moment où l’on décidait une diminution considérable des taxes intérieures ; aussi , après des débats très passionnés, le Congrès réduisit quelques-uns des droits d’importation existants, augmenta la liste des articles admis en franchise, transforma un grand nombre de droits ad valorem en droits spécifiques, et dépassa même le chiffre d’atténuation indiqué par M. Wells, en faisant porter toutefois la réduction des droits sur des articles tels que le thé, le café, le cacao, les épices, qui n’étaient pas produits aux Etats-Unis et pouvaient, mieux que tout autre, dans un tarif établi au point de vue des ressources du Trésor, supporter des droits, élevés. La diminution de recettes , résultant de l’application du nouveau tarif, en prenant pour base le total des importations de l’année fiscale 1870, n’ était pas moindre que i5o, 220,000 francs (29 millions de doUars).

Depuis qu’il était question de reviser le tarif, la proposition avait été plusieurs fois faite de supprimer les droits de douane sur le thé, le café, le sucre, les épices, considérés aux Etats-Unis comme objets de première nécessité. Elle avait été adoptée en partie dans l’Acte du i4 juillet 1870 qui avait réduit de 4o p. 0/0 le droit sur le thé et le café, de 70 p. 0/0 celui sur les clous de girofle, de 66 2/3 p. 0/0 celui sur le piment et le poivre, de 12 1/2 à 33 1/2 p. 0/0 celui sur le sucre, par suite de k nouvelle tarification d’après la nuance comparée à celle des types hollandais. Elle reçut satisfaction complète, pour le thé et le café seulement, dans l’Acte du i" mai 1872. Les ressources que procuraient annuellement au Trésor, antérieurement à 1870, les droits d’entrée sur ces deux articles, étaient évaluées, en moyenne, à 141,378,000 francs.

L’Acte du 6 juin 1872 admit, pour un grand nombre d’articles, une réduction, pour quelques-uns, une suppression temporaire des droits, et en classa plusieurs dans k liste de ceux admis en franchise, notamment ceux employés à la construction des navires américains destinés à faire le commerce au long cours , et le sel servant à k salaison des poissons; son adoption diminua les recettes annuelles des douanes de 109,380,000 francs environ. C’est ce dernier tarif, reproduit dans les statuts révisés [revised statates of ihe United Slates) approuves le 2 2 juin 1874, qui est aujourd’hui en vigueur, sauf quelques modifications introduites par l’Acte du 8 février 1876, connu vulgairement sous le nom de petit tarif [Utile lariff] , et par celui du 3 mars 1876.

Avant d’en donner un aperçu, il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que, dans toutes les discussions que nous venons de résumer, les partisans du libre échange et ceux du système protectionniste se sont toujours servis des mêmes arguments, et que chaque orateur, sauf quelques rares hommes d’Etat, n’a jamais eu en vue que l’intérêt spècial de la contrée qu’il représentait, sans prendre souci de l’intérêt du pays tout entier: ainsi, pen-

dant que les États du Sud étaient en général hostiles au système de la protection et les États du Nord à celui du libre échange, parmi les premiers le Kentucky a toujours demandé l’établissement et le maintien des droits sur le chanvre, afin de mettre cette branche importante de sa production agricole à l’abri de la concurrence du chanvre importé de la Russie; la Louisiane, menacée de la concurrence des fabriques de sucre des colonies des Antilles, en a fait autant pour le sucre ; il en est de même delà Caroline du Sud et de la Géorgie pour le riz étranger, dont la libre admission aurait pu faire baisser le prix de celui de leur récolte, alors que, dans le Nord, le Massachusetts s’est toujours montré partisan de la libre entrée des mélasses, qui servent de matières pre~ inières aux distilleries dé laNouvelle-Angleterre. La transformai ion économique survenue dans certains Etats a fait également varier leur attitude à l’égard rlu tarif; ainsi le Massachusetts demeure libre échangiste, tant qu’il est exclusivement commerçant; il repousse successivement le tarif de i 790, le doublement des droits au commencement de la guerre de 1812 et les tarifs de 1 820, de I 824 et de 1 828 ; à partir de cette époque, il s’adonne également à l’industrie, et il devient peu à peu un champion énergique de la doctrine protectionniste : il acclame le tarif protecteur de i842 et s’oppose même à l’adoption de celui moins rigoureux de i846. Dans le même Etat, les divergences d’intérêts, résultant de la prépondérance de l’industrie dans certaines sections et de celle du commerce dans d’autres sections, se manifestent par des votes différents; ainsi, dans l’Etat de New-York, les Représentants des districts qui possèdent des salines ont toujours demandé et fait insérer, dans presque tous les tarifs, un droit d’importation sur le sel, alors que ceux de la ville de New-York, dont le commerce seul fait laprospérité, n’ont jamais cessé d’être partisans de la liberté illimitée des échanges.

Aux États-Unis, entre les deux ligues opposées de la protection et du libre échange, s’est constituée une troisième ligue, qui leur sert de trait d’union et qui a pour objet la réforme des impôts [revenue reformers); elle est pour l’égoïsme intelligent, comme l’entendait M. David A. Wells.

Le système protectionniste est surtout représenté par la ligue industrielle de la Pennsylvanie, qui a son siège à Philadelphie: pour elle, la protection est une simple défense; elle assure le succès des entreprises dans lesquelles le pays a un intérêt commun; elle ne s’en prend qu’aux articles étrangers, dont l’admission serait nuisible au travail national et lui enlèverait la jouissance du marché intérieur; elle a pour objet de réserver au peuple un choix indéfini d’occupations en rapport avec sa condition économique, et edie peut, à un moment donné, fournir des ressources considérables au Gouvernement; elle n’est pas une conception idéale, mais elle représente une politique vitale sc prêtant aux différentes nécessités de la vie nationale et du progrès; dictée par le patriotisme, elle ne s’écarte de la philanthropie universelle qu’aulant que l’exige la loi naturelle de la conservation, qui s’ap-

économicjiit ?

en discussion.

plique aux individus cotnine aux nations, et qui se traduit par ce dicton : «Si l’on ne pense pas à soi, et surtout aux siens, on renie sa foi et l’on est « pire qu’un infidèle W. >> Elle fait supporter par les étrangers une partie des charges publiques; elle dispense la nation d’être dans la nécessité d’avoir recours aux puissances étrangères, et elle lui pennet de se suffire en cas de guerre.

Les partisans de la liberté du commerce, représentés par la ligue américaine du libre écliaiige de New-York, répondent que la liberté doit s’appliquer au commerce comme à tous les autres actes de la vie, tout en reconnaissant que cette liberté a pour limites les besoins financiers du Gouvernement, de même que la liberté absolue est ordinairement limitée, dans quelquesunes de ses manifestations, par les nécessités de la vie sociale; ils admettent, en conséquence, les impôts et les droits de douane exclusivement destinés à pourvoir aux besoins du Gouvernement et ils dénoncent, comme une spoliation et comme un acte de tyrannie, toute création de taxe en vue de favoriser quelques classes spéciales de la nation.

J’ai fait connaître l’opinion de M. Wells pour la réforme du tarif : les partisans de ce système demandent la suppression des droits sur toutes les matières premières qui ne peuvent pas être produites dans le pays, une grande diminution de ceux qui frappent les produits naturels, tels que le charbon, le bois, le sel, etc., de sorte que le droit de douane représente seulement l’excédent des frais d’extraction ou de production évalués aux Etats-Unis et à l’étranger, une réduction de ceux qui atteignent les métaux ouvrés et les tissus, réduction calculée de manière à permettre aux fabricants de ces articles de soutenir avantageusement la concurrence étrangère, sans leur laisser toutefois de trop grands profits comparativement à ceux que donne la production des articles non protégés, enfin, le maintien de droits élevés sur les objets de luxe, dont le taux ne doit être limité que par le danger d’offrir un trop grand appât aux contrebandiers.

A. ces grandes classifications, il faut ajouter, d’un côté, les partisans du libre échange absolu , qui réclament l’abolition de tout droit de douane et veulent laisser aux impôts directs le soin de fournir des ressources au Gouvernement, sans remarquer que toute charge, directe ou indirecte, sur l’industrie nationale, dans son acception la plus large, la met dans un état d’infériorité à l’égard de l’industrie étrangère qui en serait affranchie, et, de l’autre côté, les protectionnistes modérés, qui se subdivisent eux-mêmes en plusieurs catégories.

Toutes ces opinions ont trouvé des défenseurs dans la discussion de la loi du i/t juillet 1870. M. Kerr, Représentant de l’État d’indiana, préconisait le libre échange absolu : «Après la liberté de la parole, de la religion et de

It any provide not for hls own, and especially for tliose of hia own house, he îialh denied Uie fuitb, and Jiis worse ilian an inlidel.

■■ la presse, dtsait-il, le bienfait le plus précieux, pour lequel nos pères ont Il combattu, est celui de la liberté du commerce et des échanges. Toujours, ■I depuis que la lutte a commencé, dans les sociétés humaines, entre la jus - Il tice et l’égoïsme, entre la liberté et l’oppression, entre les classes favorisées ■I et les masses négligées , les tarifs ont été les forteresses de l’injustice « choisies parles législateurs. Retranchés dans leurs théories spécieuses et dans « leurs fausses conceptions, des oracles malhonnêtes ont trompé le peuple. (I Faisant profe.sslon de sollicitude pour sa prospérité, ils ont retiré un tribut « écrasant de son travail sans trêve et de sa sueur. Promettant l’indépendance ‘I commerciale et le développement national, ils ont rendu le peuple esclave et « iis ont appauvri les nations .... La nature anormale et étrange de notre sys- " tème douanier se moque de l’esprit du siècle : c’est la négation de la fra- « ternité commerciale de rhiimanité et de l’égalité des droits de nos conci- 11 toyens. ... «

M. Burchard, Représentant de l'Illinois, ne voyait, dan.s les droits de douane, qu’une source de revenu pour la nation, et était opposé à tout système de protection : « Pour assurer l’égalité devant l’impôt, disait-il, nous Il devons bien examiner si la consommation des objets taxés est générale ou Il locale. Le Trésor s’enrichit-il en recevant la taxe entière que paye le con- « sOE'nmateur.i' Si la consommation des articles taxés est universelle , l’impôt Il payé par le consommateur sera réparti proportionnellement entre tous « les Etats de l’Union. Quand le droit frappe des articles que l’étranger seul Il peut produire, tout son rendement profile au contribuable. Quand il atteint « des articles étrangers que nous fabriquons également, de sorte que leur prix «en est augmenté, ce n’est plus la même chose : la portion delà taxe sur « 1 article étranger, payée par le consommateur, va seule dans les caisses du «Trésor; le producteur national s’approprie, au détriment du Trésor, toute la « portion de la taxe que le Gouvernement aurait reçue, si le produit indigène « qu'il livre à la consommation avait été importé. Il peut y avoir, et il y a « généralement, un bénéfice pour le producteur naliona! de l’article imposé, Il mais le bénéfice est ordinairement partiel et local, tandis que la taxe est « générale et frappe la communauté tout entière. L’avantage qu’eu reçoit en « premier lieu cette industrie peut même s’étendre à d’autres industries «locales qui en dépendent, aux capitaux qui leur sont consacrés, et profiter «même aux agriculteurs du voisinage; mais ceci ne s’applique qu’à une Il portion du pays et ne s’étend pas à toute rUnion.

« Il existe toutefois trois moyens, au moins, de corriger cette inégalité: le Il premier consiste à n’imposer à l’entrée que les articles que l’étranger seul Il peut produire ou fabriquer; le second, à comprendre dans le tarif de douane «les articles de production étrangère et nationale, qui sont répandus dans «toutes les parties de l’Union; le troisième, à combiner le tarif de manière « que les droits sur certains articles, qui procurent un avantage à une partie de « l’Union ou à une industrie, aient pour correspondants des droits sur d’autres

« articles qui donnent un profit aux autres parties de TUnion ou aux autres rt industries.

te II me semble qu’un tarif, établi sans avoir égard à run de ces principes, « ne peut éviter d’être injuste et oppressif pour quelques industries de « l’Union, et n est pas dans Tesprit de la Constitution . »

M. Kelley, Représentant de la Pennsylvanie , prenait ardemment la défense du système protectionniste, qui avait pour résultat, selon lui, d’abaisser et non d’augmenter le prix des objets nécessaires à Texistence, d’encourager la création d’un grand nombre d’induslnes et d’augmenter la richesse générale, tout en rendant le pays indépendant. A robjection que ce système était nuisible aux classes agricoles, il répondait : «Le seul remède au mal « dont se plaignent les agriculteurs de FOuest, c’est d’accroître le nombre « des consommateurs et de diminuer celui des producteurs de blé; élevez, n si c’est possible, les salaires des ouvriers, de manière à attirer le monde « dans les travaux mécaniques; dites aux enfants des fermiers : « il y a du «travail et des salaires convenables pour vous dans les forges, les hauts «fourneaux, les usines»; dites aux hommes qui ont dans les fermes des « capitaux improductifs : « construisez des moulins, creusez des puits jusqu’à «la couche de charbon qui s’étend sous votre ferme, profitez vous-même « de la carrière de pierres ou de la couche de minerais de fer, de plomb,

« de cuivre, de zinc ou de nickel; employez votre industrie et vos capitaux « de manière à en tirer profit pour voiis^ pour votre pays et pour Fhu malt nité; » et alors, dans un temps très court, vous pourrez acheter le fer et « Facier à meilleur compte, et vous aurez créé un marché convenable pour « tout le blé du pays* »

Les études économiques sont familières, comme il est facile de le constater, aux habitants des Etats-Unis, et cependant la question du tarif ne me paraît pas avoir été posée, une seule fois, sur son véritable terrain. Des orateurs, comme M. Burebard, des économistes, comme M, David A, Wells, ont soutenu le principe que toute loi qui a un caractère protecteur est nécessairement injuste et instable, mais aucun d’eux n’a indiqué les moyens pratiques d’enlever aux tarifs des douanes ce caractère. S’il est facile d’obtenir ce résultat, quand le produil importé na pas d’analogue dans la production ou la fabrication nationale, il nen est plus de même, quand il se trouve en face de produits similaires. Dans ce dernier cas, comment doit-on régler le taux du droit à demander à l’objet étranger, pour éviter de nuire, soit à une industrie particulière, soit à la nation tout entière? Peut-on, comme le demandent les partisans du libre échange absolu, supprimer les barrières fiscales placées aux frontières? ou bien doit-on chercher, par des droits élevés, à réserver le marché national aux produits indigènes et rendre les échanges avec l’étranger difficiles, sinon impossibles?

A moins de former une confédération douanière universelle et d’admettre partout l’élablissement uniforme des mêmes taxes intérieures, les peuples

ou les confédérations de peuples sont obligés, en dehors de toute préoccupation de protection de leur industrie , d’exiger des produits étrangers qui arrivent sur leurs marches les droits intérieurs qui frappent les objets similaires nationaux , et doivent restituer ces mêmes droits quand ces derniers objets sont exportes. Par conséquent, l’existence même des sociétés souveraines et la nécessite dans laquelle se trouvent leurs Gouvernements de demander à l’impôt les ressources indispensables à leur fonctionnement, ne permettent pas de supprimer les barrières fiscales qui séparent les peuples, ou les confédérations de peuples, les uns des autres.

Du moment que la diversité des cbarges intérieures, résultant de la variété des. produits et des mœurs de nations placées rlans des régions et sous des climats différents, exige qu’un service de perception soit installé à la frontière de chacune d’elles, ou de chaque groupe de plusieurs d’entre elles, doit-on l’utiliser à favoriser certaines industries, que l’on déclare être encore dans l’enfance, bien qu’elles aient quelquefois plusieurs siècles d’existence, ou bien, pénétré de l’idée de justice, doit-on ne lui laisser demander aux objets étrangers qui se présentent que l’acquiltenient des mêmes impôts qui pèsent sur les objets similaires qu’ils vont rencontrer sur le marché national? On peut concevoir des cas spéciaux où les Gouvernements ont intérêt à accorder, pendant un temps limité, certains avantages à la production d’objets déterminés; ce sont là des exceptions, commandées par la politique des peuples, qui sont à l’avantage ou servent au salut de k communauté; toute faveur accordée à d’autres objets n’est admissible qu’autant que tous les objets sans exception en profitent également et dans la même proportion : dans ces conditions, il n’y a plus de protection.

11 ne reste donc plus qu’à déterminer les charges de toutes sortes, directes et indirectes, que la législation impose aux produits nationaux; pour qu en les mettant- sur les produits siinilaires étrangers on soit assuré d’avoir fait acte de justice. Cette supputation est indispensable, non-seulement pour taxer le produit importé, mais encore pour restituer au produit national, quand il est exporté , les impôts qu’il a payés. Si l’article que l’on considère est soumis à un droit intérieur de consommation, de fabrication ou de commerce, ce droit devra nécessairement être réclamé de l’article étranger, quand il est importé pour entrer dans la consommation nationale, et il devra être restitué, au moment où l’article national part pour l’étranger ; mais ce n est généralement là qu une partie des charges, dans les pays à civilisation avancée, la plus importante, il est vrai, qui pèsent sur cet article. Les Gouvernements, pour faire face à leurs besoins souvent considérables, sont obliges de chercher à atteindre la fortune sous toutes ses formes; de là, des taxes de toutes sortes, qui, bien que ne frappant pas directement tous les objets, les atteignent tous, plus ou moins, en vertu du principe de l’équilibre et de l’égalité de pression, qui est aussi vrai dans les sciences pliysiques que dans les sciences économiques. Cette part, très difficile à

supputer, doit nécessairement être ajoutée au droit précédent, si 1 objet est déjà taxé, ou être exigée de l’objet non directement imposé, pour que le tarif ne perde pas son caractère de justice. Enfin, en deiiors de ces éléments, il en existe souvent un autre, d’une détermination tout aussi nécessaire: pour faciliter et assurer la perception de la taxe intérieure, des mesures restrictives sont imposées par le législateur à rmslallation des fabriques et des magasins, ou bien à la circulation de certains produits, quelle est la part que ces formalités fiscales prennent dans les frais de fabrication, de magasinage ou de transport? J’ai fait voir, dans mon rapport COJiCERÎfANT L’IMPÔT SUR L’ALCOOL DANS LE RoYAUME-ÜNI DES IlES BRITAN¬ NIQUES, page 1 1 0, les difficultés que présente ce dernier calcul. C’est de la détermination et de l’addition de tous ces éléments, pour chaque article, que doit ressortir le taux du droit d’importation, qui doit être exigé de l’article étranger, et le montant de la restitution à accorder à l’article indigène, quand il est exporté. Sans raccomplissement de ce travail, on est assuré d’avoir un tarif incoliérent, arbitraire et injuste, frappant aveuglement les marchandises étrangères, niellant le plus souvent les marchandises nationales dans l’impossibilité de gagner avantageusement l’étranger, et nuisible, soit à l’industrie et au commerce indigènes, soit à la nation tout entière , soit aux deux à ia fois.

Aux États-Unis, où les ressources du Gouvernement fédéral sont formées presque exclusivement des recettes des droits de douane, 1 historique que je viens de faire montre que le tarif, soumis à des révisions fréquentes, établi le plus souvent pour favoriser quelques industries, ne remplit pas les conditions précédentes, et que les attaques, souvent fort vives, dont il a été l’objet de la part des hommes indépendants et senses, qu animait le plus pur patriotisme, étaient fondées, et devront être renouvelées, dans toutes les occasions, jusqu à sa transformation complète. Il me reste à indiquer ses principales dispositions.

Le tarif actuellement en vigueur présente la nomenclature de tous les objets de production et de ‘fabrication qui entrent dans le commerce, soit qu’il les désigne spécialement, soit qu’il se borne à les indiquer sous la rubrique de produits assimilés. Il les classe en deux grandes categories, selon qu’il les soumet à des droits de douane ou qu’il les en affranchit : à ceux de la première catégorie, il applique, tantôt des droits spécifiques, tantôt des droits ad valorem, quelquefois même des droits combinés, à la fois spécifiques et ad valorem.

Parmi les articles soumis à des droits ad valorem, on peut citer les suivants, savoir: à 6o p. o/o, les articles en soie non spécialement dénommés^ à 5o p. o/o, la coutellerie de toute espèce, la parfumerie non dénommée, la porcelaine décorée, les gants en peau de chevreau et autres animaux; à 45 p. o/o, les articles en acier et en cuivre non dénommés, la porcelaine

îîon decoree; a 4o p. oyb, les verres de niontre et tous les articles en verre non dénommés, la faïence blanclie ou décorée, les fils de soie à coudre; à 35 p. o/o, la toile de chanvre de Russie, les articles en coton non dénommés, les fils de fer au-dessous du n^ g et tous les articles en fer et en étain non déîioinmes, les patins d acier de bonne c|ualité, tous les artrcles en cuir et en fourrure non dénommés, la soie tordue pour tissage, la soie écrue à l’état d organsin, la bourre de soie, les ouvrages en paille non dénommés; à 3o ^ P* o/o, 1 arrow-root, les boutons non dénommés, le calomel, le baume du Canada et tous les baumes employés en médecine non dénommés, les cheveux naturels dégraissés et peignes, les peaux et cuirs non dénommés, le vert de Paris, le bleu de Prusse; à 2 5 p. o/o, fasphaite, le brun d’Espagne, le vermillon, les montres, la bijouterie non dénommée, la faïence brune, les photographies sur papier; à 20 p* 0/0, l’ammoniaque et le carbonate d’ammoniaque, fassa-fœtida, les cheveux non dégraissés, les tuiles, les oranges elles citrons, les raisins, les graisses, les huiles de foie de morue brute, de pied de bœuf et d’autres animaux non dénommés, de baleine et d autres poissons non dénommés, le papier d’imprimerie non collé, le goudron, la cire et tous les articles manufacturés non dénommés; à i5 p-.o/o, les semelles et les courroies en cuir, les côtes de tabacs, le mercure; à 10 P* 0/0, l’antimoine brut, les peaux pour maroquin, tannées mais non finies, les peaux de chevre, de mouton, tannées et non apprêtées, le lasting, le mohair, et les articles tisses, disposés ou coupés de manière à servir exclusivement a la fabrication des boutons, les disques en verre, non travaillés, pour instruments d’optique, les graisses destinées à la fabrication du savon, les poils nettoyés mais non travaîliés, les tableaux et les statues, et tous les articles bruts, ou non travaillés, non dénommés*

Parmi les articles frappes de droits composés, c’est-a-dire de droits à la fois spécifiques et ad valorem, figurent: FaniÜne et les couleurs d’aniline, qui payent 35 p. 0/0 de leur valeur et 5 fr, 71 cent, par kilogramme (5o cents par livre), 1 amidon et la fécule, les pipes autres que celîes en terre, quelques tapis, les fils et quelques tissus de coton, la laine l>rutc autre que la laine à lapis, le droguet, les fils et les tissus de laine, les habillements de laine, les chapeaux de soie et de laine, tous les articles en fds de 1er et d acier, les limes, les râpes, etc., les aiguilles pour machines à coudre et à tricoter, les scies, les marbres en plaques et en blocs, les eaux rnlnérales ou médicinales artificielles en boutedles, la parfumerie à base alcoolique, les plumes métalliques, les vernis, les savons, la fleur de soufre, les cigares et les cigarettes, les substances explosibles.

Quant aux nombreux articles soumis à des droits spécifiques , il suffit d’en signaler quelques-uns , dont le taux du droit comparé au prix en gros, au port d embarquement étranger, dépasse 100 p, 0/0. Acquittent un droit de ^9^ P’ 0/0, les épices non dénommés; de 347 P* falcool de grains; de 287 P* 0/0, le blanc de Paris et le blanc d^Espagne; de 200 p. o/o, les clous

Articles prohibés.

de girofle, le tabac manufacturé autre que le tabac à priser, le chloroforme ; de 187 p. 0/0, l’huile minérale hrute; de 180 p. 0/0, le tabac à priser; de , 66 p. 0/0, le ctihèbe; de 1 54 p. 0/0 , fhuile de palma-christi ; de 1 5o p. 0/0, le riz non décortiqué [mdemed] ; de 1 38 p. 0/0, le sucre candi non coloré; de i 33 p. 0/0, l’acide tannique, les courbes et les solives en fer pour navires et pour machines , l’huile de laurier, les chilfons de laine; de 1 26 p. 0/0, l’acétate de soude, les éthers, les essences de fruits, les huiles de pommes, de pèches, etc., laites avecle/ttse/-oiï (huile de pomme de terre) ou les fruits, oulesimitations de ces huiles, le piment; de i 20 p. 0/0, l’amidon de riz; de 1 08 p. 0/0, les cigares de l’ilo de Cuba et autres ; tle 100 p. 0/0, l’acétate de plomb, le borate de chaux, les toiles de chanvre grossières [gunny-cloüi], les chaînes, les rondelles et les écrous enfer pour chemins de fer, l huile de croton, le riz en grains décortiqué ( c/eanecî), la chicorée torreliee ou préparée, la racine de gingembre, etc. Je borne là ces citations, parce que les articles soumis à des droits spécifiques, dont le taux comparé à leur valeur, au port de départ, représente moins de 100 p. 0/0 de cette valeur, sont beaucoup tiop nombreux, et qu’elles suffisent pour permettre de se rendre compte du caractère de protection indistincte du tarif en vigueur.

Si les droits sont quelquefois tellement élevés qu ils revêtent un caractère prohibitif, aucune marchandise proprement dite ne se voit repoussée du sol américain.. Les exceptions et les restrictions enoncees dans les articles 2491, 2493, 2496 et 2497 des statuts révisés du 22 juin 1874, sont la confirmaion de ce principe.

Par l’article 249 t de ces statuts, sont prohibées l’importation des articles obscènes, tels que livres, pamphlets, papiers, écrits, avis, circulaires, imprimés, peintures, dessins ou autres représentations, figures ou images, soit sur papier, soit sur toute autre substance, ptaluettes, instruments ou objets quelconques, dont le contenu ou la forme blesse ni la pudeur, et2“lentrée des drogues ou inédicamenls, ou des objets de quelque nature que ce soit, destines à prévenir la conception ou à provoquer 1 avortement, à moins quils ne soient importés en vrac et qu'ils n’aient aucune de ces deux destina tious. Ces prohibitions sont absolues; elles se justifient par leur but moral.

Par l’article 2498, i’imporlalion des bêtes bovines et de leurs peaux est interdite. Toutefois cette défense est rapportée, d’une manière générale, par une proclamation du Président de la République, quand il juge que les troupeaux des États-Unis n’ont pas à craindre l’introduction de maladies contagieuses; d’une manière partielle, par des arrêtés du Secrétaire du Trésor rendus publics et applicables aux pays ou contrées désignés, dont l’envoi de leur part de bêles bovines et de leurs peaux est reconnu ne faire courir aitcun danger d’épizootie aux troupeaux des Etats-Unis. Celle prohibition n’est et ne peut être qu’accidentelle, et se justifie d' elle-même.

L’entrée est également refusée, conformément aux prescriptions de l’ar-

licle 2496, aux montres, aux boîtiers, aux mouvements ou aux parties de mouvements de montres, de fabrication étrangère, qui imitent ou copient le nom ou la marque de fabrique d’un fabricant des Etats-Unis, à moins que l’introduction n’en soit faite par ce fabricant lui-même. Cette mesure a, comme les précédentes, une portée générale, bien qu’elle n’ait pour objet que la protection de la propriété des marques de fabrique concernant une seule industrie.

Les importations de marchandises étrangères ne peuvent être effectuées, sauf en cas de traités de navigation conclus avec les puissances étrangères, que par les navires des États-Unis, ou par les navires étrangers appartenant entièrement aux citoyens ou sujets des pays producteurs de ces articles ou des pays qui leur servent habituellement de premier entrepôt. Cette restriction ne s’applique toutefois qu’aux vaisseaux et aux marchandises transportées dans les vaisseaux des nations qui n’admettent pas le libre transport des marchandises parles navires des Etats-Unis (art. 2,497 statuts revises).

Pour l’assiette des droits, on applique aux articles non portés aux tarifs, qui ont une ressemblance, soit dans leur nature, leur qualité, leur texture, soit dans l’emploi auquel ils sont destinés, avec ceux imposés, la taxe de ces derniers; mais, si les articles non spécialement dénommés ont une ressemblance avec deux ou plusieurs articles imposés à des droits différents , on leur applique la taxe correspondant aux articles frappés des droits les plus élevés; enfin, si ces articles sont composés de deux ou plusieurs substances soumises à des droits différents, on leur applique la taxe de la substance la plus imposée (art, 2499).

Quand les objets présentés à l’importation ne figurent pas dans le tarif et ne peuvent pas être assimilés à ceux qui y sont portés, il est perçu uniformément un droit de 10 p. 0/0 ad valorem, s’ils sont à l’état brut ou non travaillé, et de :jo p. 0/0 ad valorem, s’ils sont dans un état de fabrication plus ou moins avancé (art. 20 16).

Les articles d’origine américaine, qui sont réimportés, ne sont soumis à aucun droit; ils acquittent seulement les taxes intérieures qui peuvent leur être applicables.

Les marchandises produites dans les contrées situées à l’est du Cap de Bonne-Espérance, à l’exception de la laine, du coton brut et de la soie grège ou de la soie moulinée seulement à l’état de trame ou d’organsin, sont soumises à un droit supplémentaire de i o p. 0/0 ad valorem., lorsqu’elles arrivent des pays situés à l’ouest de ce Cap (art 260 1).

Les marchandises importées par navires étrangers, sauf les cas contraires prévus par les traités, sont soumises à un droit différentiel, ou surtaxe de pavillon, de 10 p. 0/0 ad valorem (art. 2602).

Articlns assimilés.

Àrti'ilüS américaiiis réimportés.

Surlaïc li' entrepôt*

Surtaxe de pavillon.

.SdieJuie A,

Fijs vi tissus rntàn.

Le service de liquidation doit tenir compte des surtaxes précédentes, quand il applique aux marchandises qui lui sont présentées le taux du droit qui figure au tarif.

Dans ce dernier document, les marchandises ^goods, wares and merchandise) sont divisées en quatorze categories ou sériés (jc/iedu/e J, la dernière concernant celles qui sont exemptes des droits d’importation.

La première série (schedule A) comprend les fils et les tissus de coton i^cotloTi 07ïd colfoTi goods'^ le coton hrut et les drilles de coton figurent dans la dernière série et sont admis en franchise.

Les fils de coton sont soumis au droit composé, spécifique et ad valorem : ainsi, les fils en bobine, d’une longueur de 91 mètres 438 mill. {100 yards] au plus par bobine , payent 3 1 centimes (fi cents) par douzaine de bobines et 3o p. 0/0 ad valorem; quand la longueur de chaque bobine dépasse 91 mètres 438 mill,, l’excédent paye un droit additionnel, calculé sur une longueur de 91 métrés 438 mill., à raison de 3t centimes par douzaine de bobines et de 35 p. 0/0 ad valorem. Les autres fils, non mis en bobines [nol ivound on spools], soit simples, soit retors en deux ou plusieurs bouts, en écheveau, en pelotes ou autrement, dont la valeur ne dépasse pas 4 fr, 56 cent, par kilogramme (4o cents par fiwre), payent 1 fr. 1 43 par kiiogiamme (10 cents par livre] et 20 p, 0/0 ad valorem; quand leur valeur varie entre 4 fr. 56 cent, cl 6 fr. 85 cent, par kilogramme, 2 fr. 287 par kilogramme (20 cents par livre] et 20 p. 0/0 ad valorem; entre 6 fr. 85 ’cent. et 9 fr. i3 cent, par kilogramme, 3 fr. 429 par kilogramme (3o cen/i par livre) et 20 p. 0/0 ad valorem; enfin, quand leur valeur dépasse g fr. i3 cent, par kilogramme, le droit est de 4 fr. 568 par kilogramme (4o cents par livre) et de 20 p, 0/0 ad valorem.

Les tissus sont évalués en tenant compte à la fois do leur poids au mètre carre et de leur nombre de fils, chaîne et trame, au centimètre carré; ils sont taxés suivant qu’ils sont écrus [mhleajehed], blanchis [bleached], ou teints (co/ored, stamedg painied, or printed], et ils sont distingués suivant l’usage auquel ils sont destinés.

Les tissus de coton, sauf les exceptions ci-après, dont le poids, par mètre carre, dépasse 169 grammes (5 oances par yard carré), et qui ne contiennent pas plus de 1 5 fils 1/2 par centimètre carré (100 fils par pouce carréj, payent, par mètre carré, 3o cent. 98 (5 cents par jard carré), s’ils sont écrus; 34 cent. (5 cents ifi par jard carré), s’ils sont blanchis; et le droit composé de 34 cent, par' mètre carré (5 cents ijn par jard carré) et de iQ p, 0/0 ad valorem, s’ils sont teints ou imprimés. Les tissus plus fins, ne contenant pas plus de 3i fils par centimètre carré (200 fils par ponce carré), sont soumis aux mêmes droits spécifiques, par mètre carré, que les précédents, mais le droit ad valorem de ceux qui sont teints ou imprimés est doublé et porte à 20 p. 0/0. Ces derniers droits sont applicables aux tissus

qui renferment plus de 3 i fils par centimètre carré (plus de 200 fils par pouce carré).

La première exception concerne les cotonnades, les contils, les couvertures de lit, les étolFes pour pantalon et les tissus de même genre [jeans , denims, drillingSj bed-tichings ^ ginghams, plaids ^ coUonadeSj panlaloon-slaffs). Ces tissus sont classés comme les précédents: si leur poids par mètre carre dépasse 169 grammes et s’ils ne contiennent pas plus de i5 fils 1/2 par centimètre carré, ie droit, par mètre carré,’ est de 87 cent. ï 7 (6 cents par yard carré), s’ils sont écrns; de 4o centimes (6 cents 1/2}, s’ils sont blanchis; et du même droit spécifique de 4o centimes augmenté de 10 p* 0/0 ad valorem f s’ils sont teints ou imprimés. Le droit spécifique est le même pour les tissus plus fins destinés aux mêmes usages, quand le nombre de fils ne dépasse pas 3t par centimètre carré (200 fils par pouce carré) ; mais le droit ad valorem qui atteint, en outre, ceux qui sont teints ou imprimés est porté à i5 p, 0/0. Mais, quand le nombre de fils de ces tissus dépasse 3i par centimètre carré, c’est ce dernier droit ad valorem qui reste invariable pour ceux qui sont teints ou imprimés; les droits spécifiques sont successivement de 43 centimes, s’ils sont écriis, et de 464miilimes, s’ils sont blanchis, teints ou imprimés.

La seconde exception est relative à tous les tissus non compris dans rénuméral ion précédente, dont la valeur, par mètre carré, dépasse 99 centimes ( 16 ccnls par yard carré), quand ils sont écriis, 1 fr. 24 cent. (20 cents par yard carré), quand ils sont blanchis, et i fr. 54 cent. (25 cents yard carré), quand ils sont teints; aux coutils (jeans , denims and drillings) écrus, dont la valeur dépasse i fr, 24 cent. (20 cents pRv yard carré); et à tous les autres articles en coton (cotton goods)^ de quelque espèce que ce soit, dont la valeur excède i fr. 54 cent. (26 cents par yard carré); ils ne sont plus soumis qu’au droit ad valorem fixé uniformément à 35 p. 0/0.

Ce dernier droit de 35 p. 0/0 s’applique également au velours de coton façon soie (colton-'velvel), aux ganses, aux rubans, aux lézardes et aux dentelles anglaises teintes [cords^ galloonSf gimps and cotton laces colored) , aux garnitures de toutes sortes [braids, insertings, lace, irimming, or bobbinet), aux bonnets, aux manches, aux bas, aux chaussettes, faits au métier, blanchis ou teints, aux caleçons, aux chemises et aux autres articles faits au métier, aux broderies à la main ou à la mécanique, à tous les 'ouvrages de bonneterie (/î05ïe?j), enfin, à tous les articles de coton (manufaclares of eoUon) non dénommés.

La deuxième série [scliedule B) comprend les terres, les poteries, les verres et les cristaux (cartJis and earihen wares).

L’argile brute, la terre à pipe, l’argile réfractaire, le kaolin, acquittent un droit d’importation de 25 fr. 49 cent, par ï,opo kilogrammes (5 dollars par /o^î); la* terre à foulon, de i5 fr. 29 cent, par 1,000 kilogrammes

Sclieduîe Ü

Paieries , verre Pt cristaux.

(3 dollars f&T /on); le blanc d’Espagne et le blanc de Paris, de \ \ fr. 43 cent, par 100 kilogrammes ( i cenl par livre)-, le blanc d’Espagne broyé à l’huile, de 32 fr. 86 cent, par i oo kilogrammes (2 cents par livre)-, le blanc de Paris broyé a 1 huile, de i-j fr. i4 cent, par 100 kilogrammes 1/2 cent par livre).

La faïence brune et commune, les cornues à gaz payent 26 p. 0/0 ad valorem-, la faïence blanche, vernie, imprimée, peinte, colorée, et tous les ar..* ticles de faïence non dénommés, 4o p. 0/0 ad valorem; la porcelaine de Chine blanche, et les porcelaines blanches non décorées, 45 p. 0/0 ; la porcelaine de Chine et autres, le parian, décorés, 5o p. o/b.

Le verre brut, sans être taillé, ni gravé, ni peint, paye 35 p. 0/0 ; le verre taillé, gravé, peint, coloré, étamé, argenté, à l’exception des glaces et des miroirs, 4o p. 0/0 ; les verres à vitre communs, cannelés, ne mesurant pas plus de 25 cent, dg sur 38 cent. 09 (10 poaces sur i5), 17 fr. lô cent, par 1 00 kilogrammes ( i cent 1/2 par livre) , les memes au-dessus, ne mesurant pas plus de 4o cent. 63 sur 60 cent. 96 (16 poaces sur 2 4), 22 fr. 86 cent, par 100 kilogrammes [2 cents par livre)-, les mêmes, ne mesurant pas plus de 60 cent. 95 sur 76 cent. 19 {2 i poaces sur 3o}, 28 fr. 62 cent, par 100 kilogrammes (2 cents 1/2 par livre); les mêmes au-dessus de ces dernières dimensions, 34 fr. 29 cent, par 100 kilogrammes (3 ce7l^^ par livre).

Les verres à vitre polis ne sont plus taxés au poids mais à la surface : s’ils ne mesurent pas plus de 25 cent, Sg sur 38 cent, og, ils payent i fr.

39 cent, par mètre carré (2 cents 1/2 par pied carré) ; s’ils n’ont pas plus de

40 cent. 63 sur 60 cent. 96 de côtés, 2 fr. 23 cent, par moire carré {^l\.cenls par pied carré), et ainsi de suite; enfin, s’ils mesurent plus de 60 cent. 95 sur 1 mèt.52 {24 pouces sur 60), 22 fr. 82 cent, par mètre carré (4o cents par pied carré).

Les glaces brutes, cannelees, cylindrées, qui ne dépassent pas un rectangle de 2 S cent. 3 9 sur 38 cenl. 09, payent 4i centimes par mètre carré (75 cents par 1 00 pieds carrés) ; les mêmes, mesurant plus de 60 cent. 95 sur 76 cent. 19, 1 fr, i 1 cent, par mètre carré (2 cents par pied carré); toutefois, les glaces de cette dernière dimension, qui pèsent plus de 4 kilogr. 88 par mètre carre ( 1 livre par pied carré) , sont soumises à un droit additionnel sur 1 excédent au meme taux de 1 fr. 1 1 centimes.

Les glaces polies sonttaxéesaussi à la superficie, d'après les dimensions précédentes, entre 1 fr. 67 cent, par mètre carré (3 cents par pied carré), quand elles ne mesurent pas plus de 2 5 cent. 3 9 sur 38 cent. 09, et 27 fr. 89 cent, par mètre carré (5o cents par pied carré), quand elles mesurent plus de 60 cent. 95 sur 1 met, 62 centimètres.

Les glaces étamées ou miroirs payent entre 2 fr. 2 3 cent, par mètre carré (4 cents par pied carre), si elles ne mesurent pas plus de 2 5 cent. Bg sur 38 cent. 09, et 33 fr. 46 cent, par mètre carré (60 cents par pied carré), si elles mesurent plus de 60 cent. gS sur 1 met. 52. Il est bien entendu

que les glaces étamées ou miroirs encadrés payent le même droit que celui qui frappe les miroirs non encadrés; toutefois y a Heu de percevoir, en outre, sur le cadre, un droit additionnel de 3o p. o/o ad valorem.

Les bouteilles et les jarres vides payent 35 p. q/'o ; si elles renferment autre chose que des conserves, 3o p. q/o; enfin, si elles renferment des conserves, de même que les verres peints, ceux pour instruments d’optique, lorgnettes, binocles, lunettes, travailles, les verres de Bohème et de porcelaine gravés, peints, taillés, décorés d’une manière quelconque, et tous les articles en verre pour lesquels il n’y a pas de tarif spécial, 4o p. o/o ad valorem.

La troisième série [schedale C) comprend les articles en chanvre, en jute et en lin {h.emp,jule, andjlax goods).

L’étoupe de chanvre ou de lin est soumise au droit de 5o fr. 98 cent, par 1,000 kilogrammes (10 dollars par ton); le chanvre non manufacturé, le chanvre de Manille et tous les succédanés du chanvre, à celui de 127 fr. 46 cent.; le jute, le Sisal-grass et toutes les plantes fibreuses non dénommées, à celui de 76 fr. 4? cent. ( 1 5 dollars par /on); le lin brut, non teillé, à celui de 2 5 fr. 49 cent.; le même, teillé mais non peigné, à celui de 101 fr. 96 cent.; le lin peigné, à celui de 2o3 fr. 93 c.. le tout par 1,000 kilo£rammes.

Le fil de chanvre paye 57 centimes par kilog.; celui de jute 25 p. 0/0 ad valorem; celui de Hn pour tapis [carpets) n’excédant pas le n^" 8 Lea et d’une valeur de 2 fr. 78 cent, par kilog. et au-dessous, 3o p. 0/0 ad valorem, et 3t> p. 0/0, quand sa valeur est supérieure à 2 fr. 78 cent, par kilog.; enfin, celui de lin ordinaire pour lignettes et ficelles d’emballage, etc. [thread, twine, pack-thread) , 4o p. 0/0 ad valorem. Les câbles et les cordages goudronnés payent 34 centimes par kilogramme; ceux non goudronnés, 4o centimes par kilogramme, sauf ceux de chanvre de Manille, non goudronnes, qui ne payent que 28 centimes par kilogramme.

Les tissus, écrus ou blanchis, batiste, linon, mouchoirs, et tous les articles de chanvre, de jute et de lin, ou dans lesquels le chanvre, le jute ou le lin entrent pour la plus grande partie et non dénommés, s’ils ont une valeur de i fr. 85 cent, par mètre carré ou moindre (3o centspav yard carré), payent 3 5 p. 0/0 ad valorem, et 4o p. 0/0 , si leur valeur dépasse i fr. 85 cent, par mètre carré. Sont soumis au droit de 3o p. 0/0 ad valorem, les dentelles, les toiles à voile et à tente, tous les articles de jute et de chanvre non dénommés; à celui de 4o p. 0/0, la toile à sacs ; et à celui de 35 p.0/0, la toilede Russie etla toile à draps de Ht, de Hn ou de chanvre , écrue ou blanchie. La toile d’emballage non dénommée, composée en partie de chanvre , de jute , de Hn et d’autres matières, et ne valant pas plus de 43 centimes le mètre carré (7 cenls par yard carré), paye 22 centimes par kilogramme (2 cents par livre),et 34 cent, par kîlogr.,5i sa valeur dépasse 43 centimes par mètre carré. Les toiles cirées pour parquets payent 4o p. 0/0 ad valorem.

Sckedtilc C.

Arlicln.s de clmnvre, de jute et de Hn

Scheclîile Dh Liqueurs,

Scheclule E.

^3étaux,

La quatrième série [schedale D) comprend les liqueurs [Uqmrs). J’ai fait connaître dans mon Rapport concebnaht l’impôt sur L’alcool dans les États- Unis D’Amérique, le taux des droits d’importation qui frappent les vins (page i64), l’alcool (page 1 54), et les liqueurs (page iS5). Quant à la bière [aïe, parler, and beer), elle paye Ay fr. 89 cent, par hectolitre (35 cents par gallon), si elle est en bouteilles, et seulement 27 fr, Sy cent. (20 cents par gallon), quand elle n’est pas en bouteilles.

La cinquième série [schedale E) a rapport aux métaux [metals). Le fer et l’acier y tiennent, comme dans la plupart des tarifs, la plus large place.

Les ferrailles ou débris de vieux ouvrages en fonte payent 3o fr. 69 cent, par 1,000 kilogr. (6 dollars par ton); ceux en vieux fer forgé, propres seulement à être refondus, 4o fr, y 8 cent, par 1,000 kilogrammes; le fer en saumons, 35 fr. 69 cent, par i,oookilog. ; les fers en barres carrées, rondes ou plates, 11 fr. 43 cent, par loo kilôg. (1 cent par livre), quand leurs dimensions ne dépassent pas, .s’ils sont plats, o®.02 5 à o“. 102 de largeur sur o“.oo9 à o“.o5o d’épaisseur; s’ils sont ronds, o“*.oi9 à o“.o5o de diamètre; et, s’ils sont carrés, 4“‘’'99 à î2®®.go (3/4 à 2 polices carrés); audessus de ces dimensions, ils payent ly fr. i5 cent, par 100 kilogrammes ( 1 1/2 cents par livre). Il est entendu que les fers en massiaux et en prismes, et tous les fers intermédiaires entre la barre et la gueuse, sauf les fontes moulées, sont soumis au même droit que le fer en barre, sans que, dans aucun cas, le droit puisse être inférieur à 35 p. 0/0 ad valorem.

Les rails pour chemins de fer et pour plans inclinés payent 7 fr. 98 cent, par 100 kilog. (yo cenls par 100 livres); les fers d’angle, 34 fr. 3ocent. (3 cents par livre) et 3o p. 0/0 ad valorem, et les fers à T, 68 fr. 60 c. par 100 kilog. et 3op. 0/0 ad valorem; les fers pour bandes de roues, ou en cercles, ayant de o“.o 1 2 à o“. 1 52 de largeur et o“.oo3 d’épaisseur ou plus, 1 4 fr. 29 cent, par 1 00 kilog. (1 i/4 cents par livre); les mêmes, de 0“. 012 à 0“. i5o de largeur et de moins de o^.ooS d’épaisseur, mais pas au-dessous du n" 20, 1 y fr. 1 5 cent, par 1 00 kilogrammes; les mêmes, plus minces que le n® 20 , 19 fr. 98 cent, par 100 kilog. (i 3/4 cents par livre).

Les fils de fer, polis, cuivrés ou étamés, n’ayant pas plus de o'“.oo63 (1/4 de ponce) de diamètre et n’étant pas au-dessus du n“ 16, payent 22 fr. 87 cent, par 100 kilog. et i5 p. 0/0 ad valorem; les mêmes, entre le n® 16 et le n® 25, 89 fr. 97 cent, par lOO kilog. (3 1/2 cents par livre) et i5 p. 0/0; les mêmes, au-dessus du n“ aS, 45 fr. 68 cent, par 100 kilog. et ] 5 p. 0/0 ad valorem; si les fils de fer ci-dessus sont enveloppés de coton, de soie ou d’autres matières, ils payent, en sus des droits ci-dessus, 5 y fr. 10 cent, par 100 kilogrammes.

Les plaques pour chaudières et autres, n’ayant pas moins de o“.oo47 (3/i6 de pouce) d’épaisseur, sont soumises au droit de ly fr. i5 cent, par 100 kilogrammes (1 1/2 cenfpar livre); les plaques non dénommées, à celui

de 127 fr. 46 cent, les looo kilogrammes (26 do //an par /on); le» tôles, polies ou lisses, à celui de 34 fr. 26 cent, par 100 kilogrammes; les mêmes, communes ou noires, moins épaisses que le n“ 20, à celui de i4fr. 29 cent, par 100 kilogrammes; les mêmes, entre les n“® 20 et 26, à celui de 17 fr. i5 cent, par 100 kilogrammes; les mêmes, au-dessus du n° 26, à celui de ■19 fr. 98 cent, par 1 00 kilogrammes.

Sont taxés à 28 fr. 67 cent, par 100 kilogrammes (21/2 cenis par livre), les feuilles galvanisées autrement que parla batterie électrique, les enclumes, les essieux, les marteaux de forgeron, les boulons, les câbles elles chaînes, les charnières en fonte, les clous et les rivets pour navires, les écrous, les pointes, les broquetles et les clous à parquet coupés ne pesant pas plus de 453 grammes par mille, les vis à lit et les pentures, les moulages pour lesquels il n’y a pas de tarif spécial.

ïdacier en prismes, en barres, en cercles, en feuilles, et en fils n’ayant pas moins de o“.oo63 de diamètre, quand il a une valeur de 79 fr. 94 cent, par 1 00 kilogrammes et au-dessous, paye 2 5 fr. 7 2 cent, par 1 00 kilogrammes ; si sa valeur varie entre 79 fr. gd cent et 125 fr. 78 cent., 34 fr. 3o cent, par 100 kilogrammes; enfin, si sa valeur est supérieure à 126 fr. 78 cent. 39 fr. 97 cent. (3 1/2 cenis par livre) et 10 p. 0/0 ad valorem; l’acier sous toute autre forme non dénommée, 3o p. 0/0 ad valorem; les lames d’acier pour crinolines, pour corsets, pour chapeaux, 102 fr. 91 cenl. par 100 kilogrammes et 10 p. 0/0 ad valorem; les rails de chemins de fer, partie en acier, 1 1 4 fr. 34 cent, par 100 kilogrammes; les scies à deux mains, 1 fr. 70 cent, par mètre linéaire; les scies circulaires, 45 p. 0/0 advalorem.

Les minerais de plomb payent 1 7 fr, 16 cent, par 1 00 kilogrammes (1 1/3 cents par brre); il en est de même des débris de vieux ouvrages en plomb, propres seulement à être refondus. En barres ou en saumons, le plomb acquitte un droit de 22 fr. 87 cent, par 100 kilogrammes (a cenU par livre); il est soumis au droit de 3i fr. 44 cenl. (2 3/4 cents par livre), s’il est en tuyaux, en grenailles ou en feuilles.

Le zinc, en barres et en saumons, paye 17 fr. i5 cent, par 100 kilogrammes (i 1/2 cenis par livre)-, en feuilles, 26 fr. 72 centimes par 100 kilogrammes (2 1/4 cenis ■pav livre).

L’étain, en barres et en saumons, est exempt; mais l’étain, en plaques ou en feuilles, paye 12 fr. 56 cent, par 100 kilogrammes {1 1/10 cen/s par livre)-, en feuilles ou en plaques galvanisées autrement qu’au moyen de la batterie électrique, 28 fr. 67 cent. par 100 kilogrammes (2 1/3 cents par livre); les articles en étain non dénommés, 35 p. 0/0 ad valorem.

Les minerais de cirivre payent 34 fr* 26 cent, par loo kilogrammes de cuivre, pur qu’ils renferment; les débris de vieux ouvrages en cuivre, 45 fr, 68 cent, par roo kilogrammes; les cuivres, en masses ou en lingots, 67 fr. 10 cent, par 100 kilogrammes (5 cents par livre). Sont soumis au droit de 45 p, 0/0 ad valorem, les plaques, les feuilles laminées dites cuivre de dinan-

Scbeclule F.

Comestibïcs*

dier, les clous, les tuyaux, les chaudrons et tous les articles de cuivre non dénommés.

L’argentine, l’alabatta ou argent allemand, àTétalbrut, payent 35 p. o/o ad valorem; il en est de même des plaqués en feuilles ou autrement, et des articles fabriqués, non dénommés, en laiton, en fer, en plomb, en étain ou en d’autres métaux que for, l’argent, le platine, le cuivre et l’acier. Les' métaux non dénommés, à l’état brut, acquittent un droit de 20 p. 0/0 ad valorem.

Les ouvrages en or non dénommés payent 4o p. 0/0 ad valorem; il en est de même de ceux en argent, en argent allemand et en platine. Les feuilles d’or sont soumises au droit de 7 fr. 77 centimes, et les feuilles d’ai-gent à celui de 3 fr. 88 cent, par cahier de 5oo feuilles. Les épaulettes d’or et d’argent, les galons, les aiguillettes, la passementerie en or et en argent, les décorations, payent 35 p. 0/0 ad valorem.

La sixième série [Schcdule F) comprend les comestibles [provisions).

La viande de bœuf et de porc paye 1 1 centimes par kilogramme ( 1 cent par livre); le lard et le jambon, 22 centimes par kilogramme (2 cents par livre); le fromage et le beurre, 45 centimes par kilogramme (4 cen/s par livre).

Tout poisson, non dénommé, importé autrement qu’en barils ou en demibarils, ou autrement que frais, qu’il soit fumé, séché, salé ou mariné, paye 5 fr. 71 cent, par 1 00 kilogrammes; les harengs, salés ou mâtinés, en barils,

5 fr. 18 cent, par baril; tous les poissons marines, non dénommés , en barils,

7 fr. 77 cent, par baril; les maquereaux, Jo fr. 36 cent, par baril et les saumons marinés , i5 fr. 54 cent, par baril. Les anchois et les sardines, conservés à l’huile ou dans d’autres ingrédients, payent 5o p. 0/0 ad valorem; tous les autres poissons, conservés à l’huile ou autrement, 3o p. 0/0 ad valorem; toutefois, les anchois et les sardines, importés dans des boîtes d’étain ou de fer-blanc, payent, d’après les dimensions de ces boîtes, savoir;

O fr. 777 cent, par boîte, quand les boîtes n’ont pas plus de o“. 127 de long, 0°'. 101 de large et o“.o88 d’épaisseur; o fr, 388 cent, par boîte, quand elles n’ont pas plus de o“. 127 de long, o“.ioi de large et o®.o4 d’épaisseur; enfin, O fr. 207 cent, par boîte , quand elles n’ont pas plus de o“. 1 20 de long, o^.oSS de large et o"*.o38 d’épaisseur. De plus, les boîtes en ler-blanc ou en un autre métal, contenant des poissons admis en franchise des droits en vertu des lois ou des traités, payent o fr. 077 cent, par boite, quand leur capacité ne dépassé pas o lit. 946 (i gaai't); au-dessus de cette capacité, un droit supplémentaire de-o fr. 077 cent, par chaque contenance de o lit. 946 en sus (art. 4 de l’Acte du 8 février 1875).

Les câpres, les pickles et les condiments de toute espèce non dénommés payent 35 p. 0/0 ad valorem; la sauce piquante [catsap), 4o p. 0/0; le lait condense ou conserve, 20 p. 0/0; les légumes non dénommés, 10 p, o/o;

les légumes apprêtés, les viandes, les poissons, la volaille, le gibier, enfermés ou non, en boîte ou non, 35 p. o/o; le vinaigre, i3 fr. 68 cent, par hectolitre de vinaigre type (lo cents par standard gallon); l’avoine et le maïs i fr. 42 cent, par hectolitre; le seigle et l’orge, 2 fr. i3 cent, par hectolitre; le froment, 2 fr. 85 cent, par hectolitre; le riz en paille, 22 fr. 87 cent, et le riz en grain, 28 fr. 58 cent., par 100 kilogrammes; les pommes de terre, 2 fr. 1 3 cent, par hectolitre. La farine de seigle et de maïs est soumise au droit de 1 0 p. 0/0 ad valorem, et la farine d’avoine à celui de 5 fr. 7 1 cent, par 100 kilogrammes (1/2 cent par livre).

La septième série [Schedule G) renferme les sucres [sagars), qui sont imposés d’après leur nuance comparée à celle des sucres des types hollandais.

Le sucre, ne dépassant pas en couleur le type n" 7, paye 19 fr. 98 cent, par 100 kilogrammes (1 3/4 cents par livre); du n" 7 au n" i 0 inclusivement, 22 fr. 84 cent. (2 cents par livre); du 11“ 10 au n" i3 inclusivement, 2 0 fr. 70 cent, par 100 kilogrammes (2 i/4 cents par livre); du n“ i 3 au n“ 16 inclusivement, 3i fr. 4i cent, par 100 kilogrammes (2 3/4 cents par livre); du n® 16 au n“ 20 inclusivement, 37 fr. ti cent, par 100 kilogrammes (3 1/4 cents par livre); au-dessus du n" 20, de même que le sucre raffiné en pain, en poudre, ou en grain, 45 fr. 68 cent, par 1 00 kilogrammes (4 cents par livre). A ces droits, il faut ajouter 26 p. 0/0 ou deu.^c décimes et demi.

Le sucre candi non coloré, paye 1 i4 fr. 20 cent, par 100 kilogrammes ( 1 0 cents par livre).

Toutes les confiseries non dénonunées, composées, en tout ou en partie, de sucre, et le sucre qui, après avoir été raffiné, est teint, coloré ou modifié d’une manière quelconque, payent 1 fr. 718 milL par kilogramme (i5 cents par livre), quand leur valeur ne dépasse pas 3 fr. 4^ cent, par kilogramme (3 O cents par livre); et, au lieu du droit spécifique, 5o p. 0/0 ad valorem, quand leur valeur excède 3 fr. 42 cent, par kilogramme, ou bien quand leur vente a lieu en boîtes, en caisses, ou autrement qu’au poids.

Les mélasses payent 6 fr. 84 cent, par hectolitre (5 cents par galion), et les fonds de cuve [tank-hotloms), les sirops de jus de canne, les méJades et les mêlasses concenlrées 17 fr. j3 cent, par joo kilogrammes (1 1/2 par livre), droits augmentés de deux décimes et demi. Toutefois, est soumise au droit général qui frappe les sucres, d’après sa ressemblance au type hollandais, la mélade concrète, c’est-à-dire la substance qui, dans la fabrication du sucre de canne, se précipite pendant l’ébullition du jus, entraînant avec elle le sucre et les mélasses en ébullition, et non soumise ensuite à la purgerle ou à la clarification; cette dernière prescription s’applique également à tous les produits de la canne à sucre importés en sacs, en nattes , en paniers, en un mot, autrement que dans des récipients é\.3iuc\ies{tight-package).{Art 3 de l’Acte du 3 mars 1876.)

Scbediiîe G, Sucres,

Sthcdulc IL

Soie et articJcfi de soie.

La huitième série [schedals H) comprend la soie et les étoffes de soie [silk and silk goods).

Sont soumis au droit de 35 p. o/o ad valorem les soies grèges [silk in the gam), celles moulinées à l’état d’organsin, les soles retorses (sptin silk) pour trames, en écbeveaux ou en bobines, et la bourre de soie [Jîoss silk) \ à celui de 4o p- o/o, les soies à coudre {^sewing silk), grèges ou purgées; à celui de lo p. o/o, les lastlngs, les mohairs et toutes les étoffes faites de manière à ne pouvoir servir qu’à la fabrication des boutons; enfin, à celui de 6o p. o/o, tous les tissus et tous les articles non dénommés en sole ou composés de soie pour la plus grande partie, quelle que soit leur désignation commerciale, en ayant soin de ne pas considérer comme tels les tissus renfermant 2 5 p. o/o et au-dessus de caoutchouc, de coton, de lin, de laine ou de laine anglaise, qui acquittent seulement un droit de 5o p. o/o ad valorem.

Sciieduiei. La neuvième série {schedale I) concerne les épices [spices].

Épice?. Sont soumis au droit de 34 cent, par kilogramme (3 cents par h’rre), les

bois ou tiges de girofle [clove-slems) et le gingembre en poudre; à celui de Ô7 cent, par kilogramme (5 cents par livre), le piment et le poivre noir, blanc et rouge ou poivre de Cayenne, non moulu, et les clous de girofle; à celui de 1 fr. i4 cent, par kilogramme (10 cents par livre), le piment, les poivres de toutes sortes moulus, et la cassia {cassia and cassia vera) de Chine, de Calcutta, de Sumatra; à celui de 2 fr. 28 cent, par küog (20 cents par hure), la cannelle, les muscades, les gousses de cassia moulues, et toutes les épices non travaillées et non dénommées; à celui de 2 fr. 85 cent, par kilogramme (26 cents par livre) , le macis; à celui de 3 fr, 42 cent, par kilogramme (3o cents par livre), toutes les épices moulues ou travaillées; enfin, à celui de 35 p. 0/0 ad valorem, le gingembre en conserve et l’essence de gingem bre.

SciieddeJ. La dixième série [schedale J) est consacrée aux tabacs (/oiacco), dont les droits d’importation ont été présentés avec détail dans mon Rapport concernant l’impôt sur la eabbi cation et le commerce des tabacs aux Etats-Unis d’Amérique.

Schcduie K. Onzième série [schedale K) se rapporte aux bols [wood).

Sont soumis au droit de lo p. 0/0 ad valorem, les douves pour pipes, barriques et tonneaux; à celui de 20 p. 0/0, les bois de construction coupés ou sciés, les moyeux pour roues, les étambols, les poulies, les brancards de chariots, les rames, les affûts, en un mot, tous les billots simplement équarris à la hache ou sciés, les merrains, les pieux, et tous les bois non travaillés et non dénommés; à celui de 3o p. 0/0, les meubles en pièces noq finies, les tonneaux et les barriquçs vides, les boucauts pour le sucre et les caisses d’emballage et autres non dénommées; à cçlui de 35 p. 0/0, les meubles finis, les ouvrages en bois de cèdre, de grenadille, d’ébène, d’acajou.

de rose, et tous ies ouvrages en bois non dénommés. Le bois de charpente équarri non dénommé paye i fr. 83 cent, par mètre cube (i cent par pied cubique); les planches de bois blanc, sciées et non varlopées, 5 fr. i8 cent, par 1,000 pieds, mesure de charpentier, et toutes les autres espèces de planches varlopées sur les deux faces, lo fr. 36 cent, par i,ooo pieds, même mesure; les bardeaux [shin^les], i fr. 8i cent, le mille; les merrains de sapin, 7 fr. 77 cent, le mille, et ceux de pin lo fr. 36 cent, le mille.

La douzième série [schédale L) comprend les laines et les tissus de laine [wool and woolen goods).

Les laines brutes sont divisées en trois catégories i les laines de mérinos et de croisés mérinos pour draps ( dothing~wool) , les laines longues anglaises [combing-wooh) et les laines à tapis [carpet-^ools].

On considère, comme laines pour draperie, les laines mérinos, mérinos croisés, quel que soit le mélange de sang, qui sont ordinairement importées de Buenos-Ayres, de la Nouvelle-Zélande , de l’Australie, du Cap de Bonne- Espérance, de la Russie, de la Grande-Bretagne et du Canada; comme laines anglaises, les laines de moutons anglais de Leicester, de Costwold, du Linc'olnshire et les longues laines du Canada ; enfin , comme laines à tapis, celles deDonskoi, de l’Amérique du Sud, de Cordova, de Valparaiso, deSmyrne, qui sont habituellement importées aux États-Unis de la Turquie, de la Grèce, de la Syrie et de l’Égypte.

Les laines mérinos et les laines anglaises, non lavées, en suint, évaluées au dernier port de départ , sans compter les charges dans ce port, à 3 fr. 65 cent, au plus le kilogramme (Sa cents la livre), payent un droit composé de 1 fr. ] 4 cent, par kilogramme ( i o cents par livre) et de 1 1 p. o/o ad valorem; si la valeur excède 3 fr. 65 cent, le kilogramme, le droit composé est de 1 fr. 37 cent, par kilogramme et de 10 p. 0/0 ad valorem. Les laines à tapis, dont la valeur au port d’exportation n’excède pas 1 fr. 36 cent, le kilogramme (la cents la livre), acquittent 34 cent, par kilogramme {3 cents par livre), et, si leur valeur excède 1 fr. 36 cent, par kilogramme, 68 cent, par kilogramme. Si les laines mérinos {clotking-wool) sont lavées, elles payent le droit double de celles qui ne le sont pas. Les laines des trois catégories, qui sont importées nettoyées et dégraissées, acquittent le triple droit de celles importées à l’état brut.

La laine laissée sur la peau des moutons acquitte les mêmes droits que celle qui a été tondue ; toutefois, les poils laissés sur les peaux d’alpaga, de chèvre et d’autres animaux semblables, qui sont traités , quand ils sont tondus, comme les laines anglaises [combing-wooh), sont taxés avec ces peaux à raison de 3o p. 0/0 de leur valeur.

La bourre , les déchets et les chiffons de laine sont imposés à 1 fr. 3 7 cent, par kilogramme ( 1 2 cents par livre).

Sont soumis au droit composé de 2 fr. 28 cent, par kilogramme (20 cents

Sdsedule L.

Laines et articles de laine.

par livre) eï de 35 p> o/o ad valorem, les fils de laine mérinos et de laine anglaise, les flanelles, les couvertures, les bonnets, les tricots et tous les articles composés, en entier ou en partie, de laine anglaise, de poils d’alpaga, de chèvre, ou d’autres animaux, à l’exception de ceux composés en partie de laine mérinos et non dénommés, quand leur valeur n’excède pas 4 fr. 56 cent, le kilogramme (4o cents la livre) , ainsi cjue les chaînes et les feutres pour les machines à papier et à imprimer, et les jupons dits Balmorai; au droit composé de 3 fr. 42 cent, par kilogramme (3o cenls par livre) et de 35 p. o/o ad valorem, les fils, les bonnets, etc., quand leur valeur varie de 4fr. 56 cent, à 6 fr. 86 cent, te kilogramme (4o à 6c^cen/sla livre)-, à celui de 4 fr. 56 cent, par kilogramme et de 35 p. o/o ad valorem, les mêmes articles, quand leur valeur varie entre 6 fr. 86 cent, et q fr. i3 cent, le kilogramme (6o et 8 O cents la /irre); enfin, à celui de 5 fr. 717 mill. par kilogramme et de 35 p.0/0 ad valorem, les mêmes articles, quand leur valeur dépasse 9 fr. 1 3 cent, le kilogramme, de même cpe les habillements, les châles et les autres articles de laine pure ou mélangée non dénommés , ainsi cjue les draps pour femmes et enfants, les draps d’Italie ou les imitations de draps d’Italie, qui pèsent i35 grammes 65 cent, et plus par mètre carré (4 ounces par jnrd carré).

Les habillements confectionnés, sauf les tricots, composés en tout ou en partie de laine mérinos, de laine anglaise, de poils d’alpaga, decbèvre, etc. payent 5 fr. 717 mill. par kilogramme (5o cenls par livre) et 4o p. 0/0 ad valorem. Les articles de passementerie, de rubanerle, payent 5 fr. 717 mill. par kilogramme et 5o p. 0/0 ad valorem.

Les tapis d’Aubusson et d’Axniinster et tous les tapis tissés d’une seule pièce pour appartements sont soumis au droit de 5o p. ojo ad valorem; ceux de Saxe, de Wilton, de Tournay, fabriqués au métier à la Jacquard, à celui de 4 fr. 33 cent, par mètre carré (70 cenls par yard carré) et de 35 p. 0/0 ad valorem; ceux de Bruxelles, fabriqués au métier à la Jacquard, à celui de 2 fr. 72 cent, par mètre carré (44 cents par yard carré) et de 35 p. 0/0 ad valorem; ceux de Bruxelles, imprimés stir la chaîne ou autrement, à celui de I fr. 73 cent, par mètre carré (28 cents par yard carré) et de 35 p. 0/0 ad valorem; ceux en chaîne de Venise à trois fils, à celui de 1 fr. o5 cent, par mètre carré ( 1 7 cents par yard carré) et de 35 p. 0/0 ad valorem, et le même à 2 fils, à celui de 74 centimes par mètre carré (12 cents par yard carré) et de 35 p. 0/0 ad valorem.

Le droguet teint, imprimé ou autrement, paye i fr. 54 cent, par mètre-carré (25 cenls par yard carré) et 35 p. 0/0 ad valorem; les tapis en chanvre et en jute, 49 centimes par mètre carré (8 cents par yard carré); et les tapis de toute autre espèce non-dénommés, 4o p. 0/0 ad valorem. Les toiles cirées pour parquets, imprimées, peintes ou estampées, valant moins de 3 fr. 09 cent, par mètre carré (5o cents par, yard carré), payent 35 p. 0/0 ad valorem, et 45 p. 0/0, quand leur valeur dépasse 3 fr. 09 cent, par mètre carré. Ce dernier droit est appliqué aux étoffes imperméables non dénommées.

La treizième série [schedale M) comprend les articles divers (jandries).

Parmi eux, figurent au droit de i fr. Sy cent, par loo kilogrammes, le sel en sacs ou en barils ; à celui de 9 1 centimes, le sel marin et le sel gemme en vrac; à celui de 1 1 fr. 42 cent, les 100 kilogrammes, le salpêtre brut et à celui de 22 fr. 85 cent les 100 kilogrammes, le salpêtre raffiné ; à celui de 57 centimes par kilogramme (5 cents par livre) ^ l’acétate de plomb brun, l'acide acétique et l’acide pyroligneux d’une pesanteur spécifique de i,o47 et au-dessous, le camphre raffiné, la chicorée préparée, le chocolat; à celui de 1 fr. i4 cent, par kilogramme (lo cents par livre), l’acétate de cuivre, l’acétate de plomb blanc, l’acide citrique, les amandes cassées sans leurs coques, la pâte de réglisse, la crème de tartre; à celui de 2 fr. 85 cent. (25 cents par livre), les acétates de potasse, d’ammoniaque, de baryte, de fer, de soude, de strontiane, de zinc; à celui de 5 fr. 7 1 cent, le kilogramme (5o cents par livre), l’acétate de magnésie, les essences de citron et d’orange; à celui de Il fr. 42 cent, par kilogramme ( 1 dollar par livre), le collodiou et les éthers de toutes sortes non dénommés, l’huile de croton et de cubèbe, l’opium; à celui de 68 fr. 62 cent, par kilogramme (6 dollars par hure), l’extrait d’opium et l’opium préparé pour les fumeurs.

Sont soumis au droit de 10 p. 0/0 ad valorem, la chaux, les acides benzoïque, nitrique, et tous les acides non dénommés employés en médecine ou dans les beaux-arts, le chlorhydrate d’ammoniaque ou sel ammoniac, l’antimoine brut, la liqueur de fer, les chronomètres, les compositions en pâle ou en verre non montées, les lames de verre pour les instruments d’optique non travaillées, les graisses non dénommées, les poils de toutes sortes nettoyés mais non préparés, les limons et le jus de citron, l’extrait d’indigo, l’extrait de campêche et d’autres bois de teinture, le sumac, les papiers à doublage, les diamants, les camées, les mosaïques, les perles, les rubis et autres pierres précieuses non montés, la joaillerie pour montres; à celui de 20 p. 0/0, les animaux vivants, le nitrate de baryte, la cire, les briques, la poudre de bronze, les pierres meulières, l’oxyde de cobalt, les drogues et les médicaments non dénommés, les oranges,- les ananas, les raisins, la colle ordinaire, les cheveux bruts, le malt, les substances minérales non dénommées, les papiers de musique, reliés ou non, les papiers non collés servant exclusivement à l’impression des livres et des journaux, les arbres et les arbustes, les graines et les semences non dénommées, le plâtre de Paris broyé, les résines, le ciment romain, les hyposulfates et les carbonates de soude, les éponges, les dents travaillées, le sulfate de zinc ou vitriol blanc ; à celui de 25 p. 0/0, l’asphalte, le noir animal, les livres, les brochures , les journaux , les cartes, les publications, etc. , le coke, les plumes d’autruche, de vautour, etc., non travaillées, les fruits conservés dans leur jus et le jus de fruits, les peaux tannées, les aiguilles, les couleurs pour lesquelles il n’y a pas un droit spécial, les plaques gravées sur acier, sur bois ou sur toute autre substance, tous les articles de bijouterie et de

Scbetltile M* Divers,

Articics exempts.

joaîilefie, les clichés stéréolypes ou non, les caractères d’imprimerie neufs, les montres et toutes leurs parties; à' celui de 35 p. o/o, les paniers d’osier et de paille, les articles en os, en corne ou en ivoire, les marchandises en laine anglaise {worsted), les balais de toutes sortes, les cannes, les manches de parapluie, les voitures et les parties de voitures, les boîtes en écaillé, tous les articles de sellerie, les peignes de toutes sortes, les confitures et les fruits confits, les corsets valant plus de 3i fr. oS cent, la douzaine, la coutellerie de toute espèce, les poupées, les broderies de coton, de lin, de sole, à la main, au tambour, au métier, les broderies d’or, d’argent ou d’autres métaux, les épaulettes, les lacets et torsades, les articles en fourrures, la gélatine; les chapeaux en coton, les articles en caoutchouc, 1 encre, les articles en jais ou en imitation de jais, les fusils et les armes à feu, les couleurs d’aquarelle, les boîtes en papier, le papier à enveloppe, de tenture, à écrire et à dessiner, les épingles, la cire à cacheter, les cordes des instruments de musique en métal; à celui de 4o p. o/o, les chapeaux en osier et en paille, les brosses de toutes sortes, la gutla -percha travaillée, les articles en laque ou du Japon non dénommés, les médicaments et les compositions médicinales non dénommés, les capsules d armes à feu; à celui de 5o p. o/o, la couleur pour l’eau-de-vie, les plumes d autruche, de vautour, etc., colorées et préparées, les plumes et les fleurs artificielles, les gants de peau, les épingles à cheveux, les articles composés d’un mélange de caoutchouc et de soie, les échecs, les dés, les dames, les boules en ivoire, les gelées de toutes sortes, les articles de marbre non dénommés, les huiles essentielles non dénommées, les médicaments spéciaux, les jouets d’enfants ; â celui de 75 p- o/oi 1®* tuyaux de pipes, les bouts d’ambre, les étuis et tous les articles pour fumeurs.

Le tarif a le soin d’énumérer, dans une série spéciale {ihefree list), les articles admis en Ifanchise, de sorte que tous ceux qui ny figurent pas sont soumis au droit qui frappe les articles non dénommés, dont ils se rapprochent le plus. Leur nombre, en y comprenant trois ou quatre généralités, s’élève à 38o environ.

Les sacs, autres que ceux des fabriques nationales, qui ont servi a 1 exportation des grains des États-Unis, sont admis en franchise, quand ils sont rapportés vides; il en est de même des tonneaux, sacs, emballages servant à l’exportation d’articles des États-Unis, quand ils sont de fabrication nationale, qu’ils soient sortis pleins ou vides, quand ils rentrent vides ou remplis de produits étrangers (articles 7 et 9 de l’Acte du 9 février 1875).

Sont admis sous acquit-à-caution les animaux introduits temporairement aux États-Unis pour une exposition ou un concours agricole, ainsi que les tableaux, les statues et les photographies envoyés à une exposition ouverte par une société dûment autorisée et créée pour encourager les sciences, les arts ou l’industrie, à la condition qu’ils soient réexportés dans un délai de

six mois. Il en est de même des raachmes introduites aux Etats-Unis pour être réparées ; mais aux conditions précédentes il faut ajouter celles de lus faire sortir par leur port d’entrée et de remplir les obligations prescrites par le Secrétaire du Trésor pour assurer leur identité. L’admission sous acquità-caution a lieu également pour les bols, le chanvre, le cuir, les tiges, les barres, les pointes, les clous, les chevilles en fer et en acier, et les articles métalliques nécessaires pour la construction et l’équipement des navires construits aux États-Unis et destinés à naviguer, soit au long cours, soit entre les ports de i’ Atlantique et ceux du Pacifique appartenant aux États-Unis; la caution est déchargée et les droits ne sont pas exigés sur les articles ainsi importés, dont l’emploi régulier est justifié, tant que les bâtiments ne changent pas d’affectation. Les articles étrangers, nécessaires pour réparer les navires Américains naviguant au long cours, peuvent également êÜ’C extraits des entrepôts en exemption des droits, en se conformant aux prescriptions du Secrétaire du Trésor.

La franchise dés droits est accordée aux animaux vivants importés d’au delà des mers pour la reproduction, ainsi qu’aux attelages, y compris les harnachements, possédés par des personnes immigrant aux États-Unis avec leurs familles et servant effectivement à. leur immigration.

L’exemption s’applique aussi aux articles de production et de fabrication nationale réimportés ; à ceux destinés au Gouvernement, quand leur prix ne comprend pas le droit, et, dans les mêmes conditions, aux livres, plans et cartes destinés au Gouvernement ou à la bibliothèque du Congrès ; aux livres, pians et cartes importés, en deux exemplaires au plus, pour l’usage d’une société philosophique, littéraire ou religieuse, ou pour l’encouragement des beaux-arts, ou pour le service d’un collège , d’une académie, d’une école ou d’un gymnase consacrés à l’instruction; aux livres professionnels des personnes arrivant aux Etats-Unis ; aux livres appartenant et servant aux familles étrangères, s’ils ont été en usage pendant plus d’un an, et s’ils ne sont pas destinés a être vendus, ni à être remis à d’autres personnes; aux livres imprimés depuis plus de vingt ans au moment de leur importation; aux canots et aux appareils de sauvetage importés par des sociétés reconnues [incorporai ed] ou fondées [established) pour encourager la conservation de la vie humaine; aux appareils, instruments, machines, plans en relief, reproductions en marbre, bronze, albâtre, plâtre, etc., importés pour l’usage d’une société créée dans un but philosophique, scientifique, littéraire ou d’enseignement, et non destinés à la vente aux plantes, arbustes, racines

L’Acte du 6 juin 1878 a étendu Vexemplion aux œuvres dart, aux collections servant à démontrer les progrès des arts , de l'industrie et des sciences , aux photographies , aux articles en terre cuite, en parian, en faïence ou en porcelaine, aux copies artistiques de T antique en métal ou en une autre matière, à la condition qu’ils soient importés pour figurer dans une exposition permanente 1 établie, dans un lieu déterminé, par une société ou une institution créée pour Feu-

et semences importés par le Département de l’Agriculture, ou par le Jardin Botanique des États-Unis ; aux spécimens d’histoire naturelle, de botanique et de minéralogie, importés, pour les collections, comme objets de goût et de science et non pour la vente ; aux habillements en usage, et aux effets personnels n’ayant pas le caractère de marchandises; aux instruments et outils des personnes arrivant aux États-Unis, sans comprendre cependant les machines ou les ustensiles qui seraient destinés à servir dans un établissement manufacturier ou à être vendus ; aux œuvres d’art des artistes américains à la condition d’être appuyées d’un certificat d’un consul ou d’un ministre américain, et à celles offertes à une institution nationale, à un Etat, ou à une corporation municipale. La même faveur existe pour les appareils servant à la fabrication du sucre de betteraves et affectés exclusivement à cet usage, et’, pendant deux ans, à partir du juillet 1875, pour toutes les machines étrangères importées pour le travail exclusif des libres de ramie, de jute ou de lin.

Les marchandises retirées d’un navire naufragé dans les eaux des Etats- Unis et abandonné depuis plus de deux ans par -son proprietaire, sont admises en franchise des droits, en se conformant aux prescriptions du Secrétaire du Trésor.

Sont nommément exempts: les acides arsénieux, borique, nitrique non chimiquement pur, chlorhydrique ou muriatique, oxalique, picrique et nitro-picrique , succinique, sulfurique, et tous les acides employés dans les laboratoires de chimie et dans l’industrie; l’amadou; l’huile d’aniline brute; l’anthracite; fes arbres fruitiers des tropiques; l’arsenic et larséniate d’aniline; les baies, les végétaux et les noix de teinture non dénommés; les baleines ou fanons non travaillés; les bambous non travailles; les baumes de Gilead, de copahu, du Canada, du Pérou et de Tolu: le bois du Brésil; le bois à brûler; le bois de peuplier pour la fabrication du papier et tous les bois bruts non dénommés; le bois de réglisse; le cacao; le café; le camphre brut; les cantharides; le caoutchouc brut; les cendres de bois; le charbon de bois; le charbon de terre servant d’approvisionnement aux vaisseaux américains à la condition de ne pas elre débarqué; le chardon; la choucroute ; la cire végétale du Brésil et de la Chine ; le corail brut; le coton; la craie; les crins bruts; le vieux cuivre extrait du doublage des navires américains forcés de se faire réparer dans les ports étrangers; les dents non travaillées ; les diamants bruts; les eaux minérales non artificielles; les écorces de cannelle blanche, de croton, de grenadier, du Pérou, de quinquina, et toutes les écorces non dénommées; l’étain en barres et en saumons; l’étoupe; le feutre pour calfatage des navires; les fleurs, les

courageraent des arts et des sciences, et non pour être vendus, ni pour recevoir une antre destinalion que celle ci-dessus spécifiée^ 5 au f toutefois quand les articles sus-indiqués sont introduits par une société ou une association dans le but d'ériger un nionument public et non pour être vendus*

feuilles, les graines, les branches, les écorces et les racines, à l’état brut, pour médicaments et non dénommées; les fleurs sèches; la garancine et l’alizarine; le genièvre et les baies de laurier; la glace; les gommes; k graine de moutarde, brune et blanche; les graines pour semences non dénommées; la graine de vers à soie; la graisse destinée exclusivement à la fabrication du savon et non dénommée; le guano et les engrais âniriiaux; la gutta-percha brute; l’huile de coco et de palme; les huiles essentielles; les huiles de poisson; l’igname; l’indigo; VIstîe ou fibre de Tampico; l’ivoire brut; le jais brut; les laques; le métal de cloche brisée; les minerais d’or et d’argent; la monnaie d’or et d’argent; les mousses; le musc; la noix du Brésil, la noix de galle et la noix vomique; les œufs; les oiseaux chanteurs et autres, et le gibier de terre et deau; les oiseaux empailles; les olives vertes ou préparées; les os bruts et non travailles , et les cendres dos pour engrais; les os de sèche; la paille brute ; les pains de levure; les vieux papiers, les drilles, les déchets et rebuts, sauf ceux de laine, servant à la fabrication du papier; les peaux de chèvre et d’autras animaux brutes, sauf les peaux de mouton garnies encore de leur laine; les peaux à fourrure non préparées; les phosphates pour engrais; les pierres à aiguiser; les pierres lithographiques; la pierre ponce; les plantes marines non dénommées; le plâtre de Paris; le poisson frais, pour amorce ou pour la consommation immédiate; la poix de Bourgogne; les résines; les sabots et les cornes d’animaux; le safran; le sagou; les sangsues; la soie brute; la sparte; les substances servant exclusivement pour engrais; les substances servant en teinturerie et en tannerie non dénommées; le sucre de kit; le tan; le tapioca; la terre du Japon; le the; les tourteaux; la vanille; le varech; le verre cassé; le vert-de-gris ou sous-acélate de cuivre; etc.

Malgré les modifications importantes introduites dans le tarif à la suite des rapports de M. David A. Wells, quelques-unes de ses observations conservent encore toute leur valeur : « La partie du tarif sur les produits chi- « miques et pharmaceutiques, disait-il, règle le prix de presque tous les «médicaments, depuis le coûteux alcaloïde qui protège contre k malaria, «jusqu’à k matière première de l’infusion à bon marché qui constitue lere-

« mède de l’humble femme de ménage - Ces droits sont en désaccord et

« souvent en antagonisme, tant pour le bien du Trésor que pour celui de k «protection; les droits ad valorem y sont mélangés de k façon la plus dis- « parate avec ceux spécifiques, et ni les uns ni les autres n ont généralement « égard ni au prix ni à l’usage du produit. Sur quelques articles, tels que «l’opium et les alcaloïdes, les droits sont tellement excessifs, que la plus « grande partie de l’importation se fait déjà par l’intermediaire du contre- «bandier; sur d’autres, d’un usage et d’un prix correspondants, le droit « frappe du taux le plus simple au taux le plus élevé. Sur les substances em- « ployées comme médicaments, les droits qui pourraient être spécifiques

ObservatîûES sur le tarif.

« sont généralement ad valorem, et tellement élevés, qu’ils constituent par B eux-mêmes une prime d’encouragement à l’importation des substances sans

* valeur rejetées de tous les autres marchés .

« Que peut-il y avoir de plus instructif que la leçon fournie par la si- -I tuation actuelle de l’industrie des constructions navales et du commerce

< international des Etats-Unis? Il y a trois choses dont Fimportation est légaa iement interdite, savoir : la fausse monnaie, les publications immorales et fl les navires- A cette mesure de prohibition absolue des navires, on a ajouté, 0 par surcroît, dans rintérêt des constructeurs et des propriétaires des na- « vires américains, une prime d’encouragement dans la défense que la loi fl fait à tous les vaisseaux étrangers, de se livrer au commerce de cabotage, «et pourtant aujourd’hui, parlant en général du trafic maritime, nous ne s pouvons ni construire, ni acheter, ni vendre un navire américain* Ce «résultat est dû évidemment, en grande partie, à ce fait, qu’en protégeant «Findiistrie des constructions navales, nous avons aussi protégé, presque au fl même degré, les divers éléments qui entrent dans cette industrie, savoir : «le bois, le fer, le cuivre, les cordages et la toile à voile; et ces deux in- « fluences se sont si bien neutralisées et contre-balancées Tune Tautre, qu’il «ny a eu d’avantages pour personne, dans celte branche particulière du

fl travail national, les navires n’ayant pas été construUs . En outre, le

«même système d’antagonisme et d’équilibre, résultant du régime d’impôt fl indistinct et universel auquel est soumise la construction navale, s’est « aussi étendu de telle sorte à toutes les autres branches de production,

« que, si les navires pouvant servir à faire le commerce étranger étaient «fournis aujourd’hui sans frais, leur emploi devrait être extrêmement li- « mité, par la raison que les prix élevés de tous les objets nationaux emfl pêcheraient de fait l’échange avec les pays étrangers, ce qui constitue le « commerce* « [Happorl de 1868^ p. 3 i -35 de la traduction française*)

Gomme on a pu le voir, le thé et le café, dont la consommation est générale, ne sont soumis à aucun droit, alors que la racine de chicorée, moulue ou non, paye 1 1 centimes, et la chicorée torréfiée ou préparée, S 7 centimes par kilogramme. Les huîtres, qui font l’objet d’un commerce important, ne sont soumises non plus à aucune taxe, alors que les harengs salés payent 5 fr, i8 cent, par barib

Tandis que les bois de construction et de charpente [iimber and lamber] sontXaxes, les bois précieux, tels que ceux de cèdre, de gaïac [Ugnumvitœ)^ debène, de buis, de grenadier, d’acajou, de rose, et tous les bois d’ébénis^ terie, cest-à-dire les bois de luxe, ne le sont pas* La même observation peut se faire pour le tapioca, la farine de sagou, qui sont exempts de droits, alors que la farine de maïs et celle de seigle payent lo p* o/o ad valorem, et celle d avoine, 5 fr* ji cent, par loo kilogrammes.

Le tarif, dont je viens de reproduire les principales dispositions, en suivant 1 ordre adopté dans rarticle' :2 5o4 des statuts révisés approuvés ie

22 juin 1874, a l’inconvénient de rendre difficiles les recherches des marchandises qui y "figurent. Il est utile de le reproduire en suivant l’ordre alphabétique des objets et en le complétant. Le tableau, qui figure aux annexes (annexe G) donne la liste alphabétique de tous les articles généralement importés aux Etats-Unis, avec le taux des droits, qui est applicable à chacun d’eux, exprimé à la fois en mesures et monnaies américaines et en mesures et monnaies françaises.

Les Etats-Unis ne possèdent pas de tarif conventionnel; ils n’ont avec les nations étrangères que 'des traités de navigation; toutefois, en vertu du traité du 8 mai 1871 avec la Grande-Bretagne, approuvé le i" juillet 1878, traité qui règle la jouissance de certaines pêcheries sur les côtes des Etats-Unis et des provinces anglaises de l’Amérique du Nord, l’admission en franchise aux États-Unis est accordée aux huiles do poisson et aux poissons de toute espèce., salés, séchés ou marines, provenant des .pêcheries du Dominion du Canada, de l’île du Prince-Édouard et de la colonie de Terre-Neuve, à l’exception des poissons pêchés dans les lacs intérieurs de ces pays et dans les cours d’eau qui les alimentent, et des poissons conservés dans l’huile.

Avant de faire connaître les formalités qui doivent être remplies à l’introduction aux États-Unis des marchandises étrangères, il me paraît nécessaire de présenter un aperçu de l’organisation du personnel chargé de les faire observer, d’appliquer à chaque article le taux du tarif et de percevoir les droits de douane, et de dire quelques mots des conditions des navires qui naviguent au long cours ou tpii se livrent au commerce de cabotage.

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