‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 133 sur 308 · ACTE 55 DES ANNÉES 3 ET 4 DU RÈGNE DE LA REINE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 55 DES ANNÉES 3 ET 4 DU RÈGNE DE LA REINE VICTORIA

Pour autoriser les propriétaires de biens-fonds à couvrir les dépenses du drainage de ces biens par voie d'hypothèque.

Le.s fermiers il vie doivent s'adresser à la cour de chancellerie pour peruiettre l'exécution des améliorations.

Considérant que beaucoup de terrains, tant en Angleterre qu'( n Irlande, seraient rendus plus productifs d'une manière permanente par un drainage bien fait, et que néanmoins, en raison de la grande dépense, des propriétaires qui n'ont qu'un intérêt limité dans ces terrains sont souvent incapables d'exécuter ce drainage; considérant qu'il est important, tant pour accroître la production de nourriture (|ue pour augmenter le travail des ouvriers de ferme el le revenu des capitaux, par l'amélioration permanente du sol, que les propriétaires fonciers soient favorisés dans cette entreprise sans toutefois léser les intérêts de ceux qui possèdent le fonds :

I. Il est ordonné par Sa Majesté la Reine, par et avec les avis et le consentement des lords spirituels, temporels*t des Communes, assemblés dans ce présent parlement, el par l'autorité des mêmes, que, depuis et après la promulgation de cet acte, il sera et devra être légal pour tout locataire à vie ou pour un terme déterminé de sa vie, ou propriétaire, sous quelque condition, arrangement ou disposition analogue, légal et équitable, d'une terre en Angleterre ou en Irlande (ou, pour le tuteur ou les tuteurs de quelque enfant, au nom de l'enfant possesseur des titres ci-dessus mentionnés), de s'adresser par pétition à la cour de la chancellerie de Sa Majesté ou à l'Échiquier, en Angleterre ou en Irlande, pour demander l'exécution, dans le terrain qui lui appartient, ou dans une portion de cette propriété, d'une amélioration permanente, en le drainant avec des tuiles, des pierres ou autres matériaux durables, et d'une manière délinitive. Et dans celte pétition il devra spécilier les améliorations proposées, l'estimation approximative de la dépense, enfin tout ce qui se rattache à cette opération ; et tonte pétition semblable devra être déférée à un mailre de ladite cour de chancellerie ou h

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un nitiiire, el, pour l'Irlande, au premier ou au second secrétaire de la cour de l'Échiquier, qui doivent s'enquérir et cerliljer de la convenance dudil perfeclionnemenl; el un tel ni;iitre ou premier ou second secrétaire est chargé de demander les plans, estimations et spécifications relatils a l'amélioralion proposée, en tant qu'il le jiisera convenable; et le mailre ou secrétaire Tera son rapport relativement à la proposition , et la cour n laquelle il en aura été réiéré rendra, au sujet de celle pétition et des rapports y relatifs, l'ordonnance <|u'clle jugera convenable.

2. Une copie de toute pélilion de ce genre sera remise, au moins vingt et ocs copies do un jours avant qu'elle soit lue, à la personne ou aux personnes légalement '» pétition tl)i. et justement investies du titre de propriété, devant posséder la terre par nfisrs ;mx i ,Vr'voie d'héritase après celui qui la possède actuellement pour sa vie durant; lies intcu.mais si la personne ci-dessus mentionnée est insensée ou mineure, ou dans s'^'^'*' quelque autre cas d'incapacité légale, ou à l'étranger, hors des limites des royaumes-unis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, alors une copie en

sera remise en leur absence <i la personne ou aux personnes que la cour de chancellerie ou l'Kchiquier, à qui ladite pélilion aura été remise, nommeront dans ce but. Et toute personne à qui une telle copie aura été remise pourra se présenter au maître ou secrétaire à qui la pétition aura été conliée, et lui communiquer son assentiment ou lui faire les objections aux propositions énoncées dans ladite pélilion; et toute personne paraissant devant le maître ou le secrétaire au sujet d'une telle pétition devra , avant de signer les cerlilicals ci-après mentionnés, se présenter aussi au maître ou secrétaire, si elle a quelque objection à faire à la manière dont lesdils perfectionnements ci-après énoncés auraient été faits; et tous les frais résultant d'une telle démarche et de la part d'une partie intéressée seront payés par la partie faisant les démarcheirci-dessus énoncées.

3. S'il parait au maître ou au secrétaire, à un ou plus des surveillants Les fermle--, nommés el approuvés par le maitre ou le secrétaire, qu'il sera prolitable ^ "'^,1*'',''.*.'. ' pour la terre d'être drainée, el que le rapport fait dans cet esprit soit con- icurs tcrns. lirmé par ladite cour, il sera dès lors légal pour le fermier h vie de ladite

terre, ou tel lukur ou tels tuteurs que ci-dessus, qui ont préienté la pétition, de faire et d'exécuter immédiatement l'amélioration.

4. Dans tous les cas où ladite cour de chancellerie ou l'Échiquier auraient l,a cour -.'.isdonné un ordre san^onnant l'exécution de telles améliorations de terres, ^^'/g'""'};., ^\\!il et que ces aniélioralîons ou une partie d'icelles auraient été laites, il sera vaux sci .Iri légal de la pari du maitre ou du secrétaire dont le rapport aura été ainsi aclicvés . -i; ç confirmé par la cour, lorsqu'il a la conscience que largenl a ele bien em- i,ien cmrl'vc. ployé, d'autoriser par un acte écrit, par un certificat de sa main qui doit

élre contrôlé par la cour, le propriétaire, les lidéi-coniraissaires ou administrateurs susdits, le tuteur ou les tuteurs de l'enfant ci-dessus mentionné, à engager les terres ou une partie des terres ainsi drainées, ou d'aulres terres dans les mêmes condilions légales que les terres drainées, comme garantie envers une personne ou des personnes consentant a prêter la somme d'argent qui aura été ainsi dépensée, à un intérêt de cinq puur cent à partir du moment de l'emprunt; mais néanmoins il pourra élre stipulé que le capital pourra être ac(iiiillé par annuités, ces annuités toutefois ne pouvant être en moins grand nombre que douze ni en plus grand nombre que dix-huit. Le nombre de ces annuités sera, du reste, établi par ledit maitre ou secré-

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taire dans son rapport, et ce nombre sera diminué ou augmenté suivant que ledit maître jugera que Ja terre aura peu ou beaucoup gagné à être drainée.

Pour assurer l'argent ainsi placé, il sera permis au prêteur d'affermer les biens ainsi grevés pour un certain terme on pour un nombre limité d'années, et d'appliquer les revenus et les renies provenant desdits héritages au payement de la délie, mais de telle façon que le terme de la location arrive en même temps que l'amortissement complet de la dette.

Toutefois le préleur et tout fermier, à vie on à terme, sera tenu à garder les intéréls et les annuités qui doivent êlrc payés, et tout revenu devant élre déposé comme il est dit ci-dessus, et les terres grevées ne devront pas (excepté comme attendant un fermier à vie ou une autre personne capable de payer de telles annuités, de tels intérêts et une telle rente) payer plus de six mois d'intérêts ou moitié de toute annuité, ou plus d'une demi-année de la renie qu'il a été ci-dessus dit que l'on percevrait.

Si, toutefois, quelqu'un veut avancer, à une des personnes autoris-ées par le présent acte à faire le dépôt ci-dessus mentionné, le montant du dépôt, il sera autorisé, en conséquence de son prêt , à prélever pendant douze ans au moins, dix-huit ans au plus, une renie sur les revenus de ladite personne, et, au lieu de grever les biens de telles annuités et de tels intérêts qu'il a été dit, il les chargera d'une redevance pour la période de temps ci-dessus mentionnée, d'après l'approbation donnée parle maître ou secrétaire, dans son rapport, à une pareille substilution ; et l'on déterminera le nombre d'annéi's nécessaires pour que le montant de la dette soit atteint, et, par conséquent, le temps pendant lequel la rente sera payée. (Ce nombre d'années sera déterminé de la manière prescrite ci-dessus pour la détermination des annuités dont il a été parlé.)

Il sera veillé, toutefois, à ce qu'aucune personne ne puisse être autorisée à faire un semblable emprunt s'il n'a été déclaré par le rapport du maître ou secrétaire que, d'après le rapport de l'inspecteur, le rapport annuel du terrain drainé s'accroit au moins d'une quantité égale à la vingtième partie de la somme empruntée.

Cet acte se- 5. Cet acte sera revu et amendé par un acle qui sera volé dans le courant ra revu. de la présente session du parlement.

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