ACTE 89 DBS ANNÉRS 5 ET 6 DE TICTORIA
Reine, par el avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et de la chambre des Communes, eu présence du parlement assemlilé et par l'autorité dudit :
1. Le^ commissaires des travaux publics en Irlande, pour le temps présent, seront aussi commissaires pour l'exécution de celle ordonnance.
2. Il sera permis aux commissaires du trésor de Sa Majesté du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sous la garantie de trois ou plus d'entre eux, s'ils le jnj'ent ii propos, de nommer une ou deux personnes pour assister lesdils commissaires des travaux publics, et commis.-aires adjoints, préposés à l'exécution de cette ordonnance, pendant le temps qu'ils le jugeront convenable, el de renvoyer l'un ou les deux dits derniers commissaires, et de nommer-un autre ou d'autres à la place de la personne ou des personnes ainsi l'envoyées, décédées ou démissionnaires ; et toutes les choses que les commissaires, pour l'exécution de celle ordonnance, sont, par quelque article que ce soit de cette ordonnance, requis de ou autorisés à faire ou exécuter, peuvent être faites et exéculées par deux d'entre eux.
S. Il sera permis à quelque personne que ce soit, intéressée dans une terre dans le cas d'élre inondée ou avariée par l'eau, ou susceptible d'être drainée, ou dont le drainage soit capable d'être amélioré, de s'adresser aux commisaires pour l'exécution de cette ordonnance par un mémoire spéciliant la nature et l'étendue de la terre el demandant qu'elle soit drainée ou que le drainage existant soit amélioré, d'après les mesures consignées dans cette ordonnance.
4. Il sera permis à toute personne intéressée au cours d'une rivière intérieure, adjacente ou proche d'un terrain, tel qu'il est dit plus haut, [la rivière ou une partie de la rivière étant capable d'être rendue navigable, en ce qui louche le drainage, ou la navigation de la rivière pouvant être améliorée, en ce qui touche le drainage], de s'adresser, par mémoire, auxdils commissaires, en décrivant ladite, et demandant que ladite rivière ou qu'une partie, comme dessus, soit rendue navigable, ou que sa navigation soit améliorée, en ce qui touche le drainage des terrains adjacents ou voisins, d'après les mesures prescrites par cette ordonnance.
n. Il sera permis au grand jury aux assises de tout comté dans lequel une rivière telle que ci-dessus, ou une partie quelconque de cette rivière, serait située, de faire une déclaration, en adressant par son secrétaire, auxdils commissaires, un mémoire comme il a été dit plus haut et pour le même objet, pourvu que, un mois au mqjns avant l'assemblée dudit grand jury, une notice, signée par un ou plusieurs contribuables dudit comté, spécifiant (|u'on désire soumettre ledit mémoire à l'examen du grand jury, ait été publiée à trois reprises successives dans un journal du comté, et ait clé aflichée, dix jours avant l'iissemblée du grand jury, à la place ordinaire où l'on aftiche les notifications du grand jury, dans un comté où la rivière, ou toute partie d'une telle rivière, que l'on se propose d'améliorer est située, de la même manière que les notices pour application doivent être affichées, d'après l'ordonnance rendue dans la session du parlement tenue dans les sixième et septième années du règne de feu Sa Majesté le roi Guil-
I.es commissaires des I nivaux publics vcllleroiu à l'exécution du présent acte.
Tsloniination de deux nouveaux commissaires.
Comment dot.
vent procéder les personnes
intéressées dans des terres inuadées.
Comment doivent procéder les personnes Inléressées à une rivière voisine de la susdite.
I.e grand jury doit présenter un mémoire lorsqu'il s'api t de créer ou d'améliorer une navig:ation.
laume IV, cl intitulée: Ordonnance pour consolider et amender les lois relatives à la déclaration de l'argent public par les grands jurys en Irlande (I)
le mémoire 0. Dans tous les cas où l'on s'adressera par mémoire auxdils commisdoposé , les saires, ils exigeront en dépôt, de la personne ou du grand jury demandeur, «ît/i""!;"! exiger U"*^ somme sul'lisanle pour défrayer les dépenses ou l'aire les enquêfes pré- 'a remise d'u- liminaires, inspections et rapports ci-après mentionnés. Ils seront tenus ïnC'o'àcouvrir "^'^ outre, après qu'ils auront noiilié leur iipprobation sur la matière dudit les dépenses mémoire, de demander qu'il soit déposé entre leurs main?, par ou de la liri-limin.iires. p^j-t de la personne ou du grand jury, une somme suffisante pour défrayer les dépenses occasionnées par les arpentages, caries, pians, dessins, coupes et estimations subséquents ordonnés ullerieuremenl, et qui doivent être faits eu égard à la terre ou à la rivière que l'on s'est proposé de drainer ou d'améliorer par les travaux nécessaires, et pour défrayer les dépenses occasionnées par toutes autres mesures prescrites ci-dessous, me.-îUres ([ui doivent être prises pour des motifs qui sont expliqués ci-dessous, el qui doivent précéder le commencement de tout travail que celle ordonnance concerne.
[.e grand Jii- 7. Le grand jury qui adressera un mémoire, comme il a été dit plus
ry doit deié- haut, pourra, sans attendre la session des déclarations, verser la somme cuer le treso- ,.,' '^ ., , . , • i • >■ i-. ,■■ i
rier du coinié qud croit nécessaire pour commencer le premier dépôt susdit, ou, s il le
oiir déposer juge à propos, pour compléter les deux dépôts; et, dans le cas où le grand gcr*"enire'^îès jury présenterait la somme nécessaire au premier dépôt, il pourra, aux in.iinsdescom- procliaines assises, s'il le juge à propos, verser de.la même manière, el sans iiilssaiies. avoir recours aux services de déclaralioiis , la somme du second dépôt ; et
la somme ainsi formée dans l'un ou l'autre des deux cas sera levée sur la baronnie ou demi-baronnie comme il aura été spécifié dans ladite proposition. *
Le grand jury pourra aussi envoyer le trésorier du comlé pour déposer entre les mains des commissaires, sur les fonds publics qu'il a à sa disposition, le premier dépôt ou les deux dépôts, conformément aux dispositions données par le grand jury dans la proposition, el les commissaires devront exiger el le trésorier devra remettre lesdits dépôts; et, dans le cas où les dépenses n'absorberaient pas tout l'argent, le surplus sera employé aux usages auxquels on peut employer l'argent public provenant des L-aroimies ou demi-baronnies.
Les rnmiiiis- 8. Lorsqu'un mémoire, comme il est dit ci-dessus, aura été présenté s.iiris design.;- auxdils commissaires el la somme requise déposée entre leurs mains pour sonne""^ p^our •'émunérer l'enquèle , l'inscription et le rapport, comme il est dit plus examiner les baul, lesdils commissaires en^erronl un ingénieur ou toute autre persoime terrains et les compétente pour inspecter, el, si le.sdits commissaires le jugent à propos, leur en rendre pour faire un arpeiil;ige delà terre ou delà ri\ière dont il est question, coiiipie. clans le mémoire, ou de toute autre terre ou rivière qu'ils jugeront à pro-'
pos. Si le mémoire indique et s'il est nécessaire qu'un arpenlage, un examen, une enquête soient faits, et s'il faut constater l'état actuel de telle ou telle lerre ou rivière, la disposition de ladite terre pour le drainage, l'accroissement probable delà valeur de ladite lerre ainsi améliorée, et aussi
(I) Acte 1 16 des années s et 7 du roi Guillaume IV.