‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 136 sur 308 · ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 89 DES ANNÉES 5 ET 6 DE VICTORIA

la dispasilion de ladite rivière pour une (elle amélioration, et aussi le dérangement apporté à la navigation existante parles travaux nécessairis pour le drainage, ou si quelque navigation utile ou nécessaire, en rapport avec le drainage, pourrait êlre établie ou améliorée, soit immédiatement, soit plus lard, et s'il serait nécessaire ou avantageux, pour l'exécution de cestraxaux, d'acheter, détruire en toutou partie, ou altérer quelques digues, écluses, moulins, fabriques, ou tout aulre bâtiment ou propriélé, et si une amélioration peut être apportée à quelque chute ou cours d'eau, et si quelque force hydraulique pourrait élre créée, en rapport avec cesdils travaux, et si , pour l'empêchement des inondations soudaines et pour la conservation du surplus d'eau pour le service des villes, moulins, fabriques ou navigation, ou pour l'irrigation et l'arrosement des terres, et le dépôt sur les terres, par le moyen de l'eau, des limons et dépôts, ce qui serait un fumier à bon marché, on doit ou peut construire des réservoirs, l'ingénieur en jugera et fera son rapport en conséquence.

Et l'ingénieur, ou toute autre personne, rapportera auxdits commissaires la nature, l'étendue et la dépense probable pour l'exécution des travaux projetés, et les lerx-es, moulins, fabriques, digues ou toute autre propriété qui seront moditiés par ces travaux, et le bénétice ou le tort qui pourra en résulter pour ces terres, moulins, fabriques, digues ou toute aulre propriété, et toutes les autres choses y ayant rapport.

9. Pour faire une inspection , un mesurage ou une enquête ordonnés par cette ordonnance ou rendus nécessaires par quelqu'une de ses dispositions, lesdits commissaires, eux, leurs employés, arpenteurs, ingénieurs, agents et ouvriers, pourront entrer sur toute terre ou propriété de tout district où l'on se propose d'exécuter des travaux en rapport avec cette ordonnance, ou toute terre ou propriété voisine, et, s'il est nécessaire, y bêcher et y faire des trous, et aussi examiner tels barrages ou écluses existant dans ou sur toute rivière ou cours d'eau quelconque qu'il leur semblera utile d'examiner, et ouvrir ou enlever des écluses, et creuser le lit ou canal de tout ou partie d'une rivière ou cours d'eau d'un moulin, en faisant une compensation raisonnable pour le dommage qui aura pu être ainsi causé; et le montant de cette compensation sera fixé dans les sessions tenues dans le district où le dommage aura été occasionné, et le grand jury est autorisé par celte ordonnance à faire une enquête pour déterminer le dédommagement, et pour cela ils interrogeront, en leur faisant prêter serment ou autrement, tous les témoins qui se présenteront devant eux , et donneront tel ordre qu'il leur paraîtra juste pour le payement du montant du dommage causé par les commissaires aux parties lésées, lequel ordre sera délinitif et sans appel;

Pourvu que toujours lesdits commissaires, leurs employés, ingénieurs, agents et ouvriers entrent sur toute terre, comme il e>t dit plus haut, et fassent toutes les choses nécessaires autorisées par cet acte, avant que l'affaire ait commencé à s'instruire, et pendant toute sa durée.

10. Si , sur le rapport d'un ingénieur ou de toute autre personne , lesdits commissaires pensent que les bénélices probables ne compenseraient pas la dépense probable des travaux nécessaires, ou si pour toute aulre considération lesdits commissaires pensent qu'il est utile que Ja rivière ou la terre dont il est question dans uu mémoire soit drainée ou améliorée d'après les mesures prescrites par le présent acte, ils décideroj) t en conséquence et

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