ACTK 09 DES ANNÉES 8 ET 9 DE VICTORIA
mains du greffier de la justice de paix, comme il est prescrit par ledit acte précité.
5. Aussitôt que possil)!e après la déclaration prescrite et aulorisée par l'acte précité, les commissaires feront un mémorandum ou acte écrit, en y spécifiant les diverses terres (avec les comté, canton, baronnie et paroisse où elles sont situées\ qui feront le sujet de, ou qui seront désignées dans ladite déclaration, et en y donnant aussi les noms des propriétaires desdites terres; et cet acte sera signé par les commissaires et scellé de leur sceau, et sera fait de la manière prescrite par la cédule (b) annexée au présent acte, ou en approchera du moins autant que le cas le permettra ; et va même temps lesdits commissaires signeront et scelleront un mémorial dudit mémoire, adressé au greffier chargé de l'enregistrement des actes de cession et des testaments en Irlande, et le "feront enregistrer au bureau de l'enregistrement de Dublin; et le greffier dudit bureau, son clerc, son remplaçant, et autres officiers, sont autorisés et obligés par les présentes à recevoir et à enregistrer ledit acte de la même manière que les autres actes sont enregistrés dans ledit bureau, et à inscrire tous mémorandums desdils actes dans les livrer et les tables de, ou se rapportant aux mémorandums enregistrés et conservés dans lesdits bureaux, moyennant le payement du salaire légalement exigible pour l'enregistrement des actes dans ledit bureau.
I.ps foinmissaircs feront un niéninriin- (juin et le feront enregistrer.
6. Dans les trois mois qui suivront l'adoption du présent acte , lesdils commissaires feront des mémorandums écrits dans la forme prescrite cidessus, ou en approchant le plus que le cas le permettra, des diverses déclarations faites par eux jusqu'ici, d'après les dispositions de l'acte précité, et des mémoriaux respectifs desdits, lesquels mémoriaux seront inscrits et enregistrés dans le bureau d'enregistrement de la ville de Dublin , de la manière prescrite ci-dessus.
7. Aucun appel fait à aucun avocat adjoint contre aucune déclaration desdits commissaires ne sera reçu, à moins qu'un avis écrit dudit appel ne soit donné au secrétaire desdils commissaires, dans leur bureau à Dublin, dans les vingt et un jours qui suivront la publication de ladite déclaration
8. Lorsque lesdits commissaires croiront devoir emprunter de l'argent à intérêt ou en auront emprunté, selon les pouvoirs qui leur sont conférés par l'acte précité ou par le présent acte, il leur sera permis, s'ils le jugent convenable, de comprendre dans cet emprunt à la fois le principal estimé nécessaire et l'intérêt qui doit être payé depuis cet emprunt jusqu'au moment de la répartition des dépenses relatives aux travaux pour lesquels cet emprunt a été fait. Cet intérêt sera payé ou par semestre ou autrement, selon la commodité des commissaires, et toutes les sommes empruntées pour payer des intérêts seront garanties de la même manière que les sommes principales.
9. A partir de l'adoption du présent acte, il ne sera plus nécessaire que le transfert d'aucun droit ou intérêt dans les sommes garanties par aucun certificat fait ou à faire soit fait dans une forme particulière, et toute personne qui aura droit à une somme quelconque en vertu de ces certificats pourra transmettre son droit au principal et aux intérêts par un simple
Aulori».ilion d'emprunter pour payer l'iiilùrét pendant l'cxécntion des travaux.
LIVRK VII. — rP,GISI.ATION DU DRAINAGE.
Les cominigsaircx pourront faire des billets payables d.'itis'ilc certains dé« lats.
Les commls- «alrcs déter»
inincrunt par ballotta jre l'ordre dans lequel les billets seront pavés.
endos ; et les droits et revenus de l'endosseur seront transmis par cet endos à la personne en faveur de laquelle il aura été lait ; et il ne; sera pas nécessaire que ledit transfert ou endos soit signifié au secrétaire des commissaires, ni que celui-ci l'enregistre, comme il a été prescrit dans ledit acte précité.
10, Lesdils commissaires auront le droit, au cas où ils le jugeraient convenable, de faire un billet ou des billets pour la totalité de l'emprunt nécessaire, et payables à toute époque (qui sera lixée comme il sera prescrit ci-dessous) comprise entre deux dates qui seront fixées dans lesdils certificats; et lesdits commissaires auront le droit de modifier la forme des billets prescrits par l'acte précité, de manière à les plier à toute les circonstances de ciiaque cas ; et malgré ces modifications ces billets seront aussi bons et aussi valables que s'ils avaient été faits dans la forme prescrite par ledit acte.
11. Lorqu'il y aura pour chaque cas plus d'un billet payable entre deux dates iixées, les commissaires, aussitôt qu'ils le pourront après avoir fait leur reparution, donneront avis, dans \ii Gazelle de Diihlhi et dans tout autre journal, et de toute autre manière qu'ils jugeront convenable, aux délenteurs de billets, en fixant le jour et l'heure, à quatorze jours au moins après ledit avis, afin qu'ils aient à se réunir pour déterminer par hallotlage l'ordre dans lequel ces billets seront payés ; et au jour dit , à l'heure ou après l'heure indiquée, les commissaires procéderont à ce ballottage en présence desdits détenteurs (s'il y en a de présenls), ou de leurs agents et représentants, et en leur absence, s'ils y manquent, eux et leurs représentants; et le résultat de ce ballottage sera enregistré dans le bureau desdits commissaires, et sur tous les billets qui leur seront présentés, soit alors, soit plus tard ; et la déclaration de ce résultat sera signée par le secrétaire des commissaires, et les billets seront payés dans l'ordre indiqué par le ballottage.
Les commis- '2- Dans tous les cas oii des f)illets auront été faits de la manière pressaires pour- crite ci-dessus, et dans tous les cas aussi où, confonnément aux dispositions reiir's lîiîieïs'^ ''^ l'acte précité, les commissaires sont autorisés ou requis d'emprunter de après en avoif l'argent à un intérêt inférieur à celui que porteront les billets en circnladoniié avis. tion à ce moment, et feront des billets audit taux réduit, ils auront le droit, et en sont requis par les présentes, de publier un ou plusieurs avis dans la Gazette de Dublin et dans tout autre journal où ils jugeront à propos de le faire, et de fixer à six mois de date au moins, ii partir de la publication dudit avis, une époque à laquelle le principal de tous ou de certains de ces billets sera payable, en ol)servant l'ordre dans lequel, conformément aux dispositions de l'acte précité et du présent acte, lesdits billets seront payables; et dans cet avis les billets à payer seront désignés par le nom du district ou par les travaux pour lesquels ils ont été souscrits, et par le nombre, la lettre ou la marque quelconque (|ue les commissaires y ont apposé; et lesdils commissaires auront le droit, a l'expiration de l'époque fixée par l'avis, de retirer les billets spécifiés par ledit avis; et, à partir du moment indiqué par lesdits avis, l'intérêt du capital que représentent lesdits billets cessera de courir.
Les commis- 13. Les commissaires auront le droit de placer dans les fonds publics ou
ACTB 69 DES AlfNÉES 8 ET 9 DE VICTORIA.
gouvernementaux, pour le bien des personnes intéressées, en leurs noms «aires ont le comm« commissaires, ou au nom du secrétaire (mais sans risque pour les- H^sfonds'''"'^ dits commissaires), toutes sommes d'argent applicables à l'objet de l'acte précité qui pourront se trouver entre leurs mains sans emploi immédiat.
14. Lesdits commissaires pourront, en tous cas, attaquer et être alla- Les commisquésen Justice au nom du secrétaire des commissaires des travaux publics yt|aq'i,P^"cVëi en Irlande, et, dans tout acte d'accusation, dans toute procédure civile et tre .iii.iqnés criminelle, le nom de commissaire du drainage suflira pour les désigner, et en Justice. lesditeg procédures en droit ou en équité ne seront arrêtées ni parla mort ni par la démission du secrétaire, et le secrétaire actuel sera toujours regardé commele demandeur ou le défendeur, selon le cas.
15. En faisant une déclaration ou une répartition, ou tout autre acte autorisé par l'acte précité ou par le présent acte, lesdits commissaires auront le droit de se reporter aux plans, caries, cédules, etc., comme ils le jugeront convenable,
16. Les adhésions données parles propriétaires, conformément à l'acte précité, devront être données dans la forme prescrite par la cédule (A), annexée au présent acte, ou du moins s'en rapprocher autant que le permettra le cas , et l'adhésion faite en celle forme, et signée par chaque propriétaire, le liera dans tous les cas, ainsi que les personnes intéressées dans les terres dudit propriétaire pour lesquelles ladite adhésion a élé donnée, et les terres elles-mêmes.
' Dans leurs déclarations, les cumiiiissalrcs peuvent se reporter aux cartes et aux cOdiiles.
Les adhésions doivent être rédigées dans la forme prescrite par la ctMule.
17. La production de ces adhésions par les commissaires sera regardée en justice comme une preuve suffisante de ces adhésions et de leur bonne exécution, sans qu'il soit besoin d'autre témoignage de leur exécution.
18. Tout clerc, collecteur, receveur ou autre officier que l'on constituera ou que l'on emploiera, conformément à l'acte précité ou au présent acte, donnera lorsqu'il en sera ^pquis parles commissaires, à leur secrétaire, un cautionnement dont le montant sera déterminé par lesdits commissaires, en garantie de la bonne exécution de leurs devoirs et des travaux auxquels lisseront respectivement employés, comme il a été dit plus haut, ou pour toute autre chose que demanderont lesdits commissaires; et chaque cautionnement pourra èlre l'objet d'une saisie ou retenue faite par le secrétaire du moment desdits commissaires du drainage, avec l'autorisation du tribunal.
La production des adhésions servira de preuve d'exécution.
Les officiers donneront eau tion.
19. Les sommes respectives qui seront payables sur la répartition à faire Garantiedcs par les commissaires au sujet de tout district pour lequel lesdits commis- cé"s"i'usau*à^cë saires auront fuit une déclaration, et pour lequel ils auront emprunté de moment, l'argent destiné à des travaux, seront imputables aux terres sur lesquelles devra s'exercer la répartition, comme il a été dit dans ledit acte, et ce avec droit de priorité sur toutes les hypothèques assises sur ces terres après la promulgation du présent acte.
20, La valeur des terres drainées ou améliorées avant que lesdites amé- Valeur liorations aient été faites, conformément audit acte, sera regardée comme '"■■"•
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étant la valeur réelle de ces terres avant le commencement des travaux d'amélioration.
Uond'e «t*ac- "'* ^'^^^^ précité continuera à avoir toute sa force et tout son effet, exte. cepté dans les parties qui sont amendées par le présent acte, ou qui sont
en désaccord avec lui. L'acte précité et le présent acte seront réunis en un seul acte, et dans la rédaction de cet acte, excepté lorsque la nature de la disposition ou le style de cet acte empêchera celte rédaction, les mots <i terres, rivière, personne ou personnes, propriétaire ou propriétaires, rente ou accensement, et comtés,» seront regardés comme s'étendant et s'appliquant aux significations que leur attribue l'acle précité; tout mot au singulier seulement s'appliquera aussi bien à plusieurs comtés qu'à un seul, de même que tout mot au pluriel seulement s'appliquera aussi à une seule personne ou à une seule chose ; et tout mot comportant le genre masculin s'appliquera aussi bien à une femme qu'à un homme. Le mot : « Lesdits) commissaires , » signifiera indifféremment les commissaires réunis ou deux d'entre eux, agissant en exécution de l'acte précité ou du présent acte; et le mot : « Propriétaire , » tant dans l'acte précité que dans le présent acte, employé à propos de l'objet dudit acte précité désignera aussi le propriétaire réputé.
Changement 22. Cet acte peut être amendé ou rappelé par tout acte passant dans la acte, P'^^**" présente session du parlement.
Cédules citées dans l'acte 69 des années 8 et 9 de Victoria.
CÉDULE (A)
Adhésion, Dislricl d
Attendu que, par suite des dispositions d'un acte passé dans la sixième année du règne de Sa Majesté Victoria, et intitulé : Acte pour encourager le drainage des terres et la navigation, ainsi que l'emploi de l'eau comme force motrice, dans le rapport qu'ils ont avec ledit drainage, en. Irlande (\), et d'un autre acte passé dans les huitième et neuvième années du règne de Sa Majesté Victoria, amendant ledit acte, il est proposé de drainer et d'améliorer par le drainage certaines terres situées dans le district désigné par les commissaires nommés pour veiller à l'exécution dudit