‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 163 sur 308 · ACTE 5(3 DES ANNÉES 8 ET 9 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 5(3 DES ANNÉES 8 ET 9 DE VICTORIA

lion , l'héritage desdites terres sera grevé de l'obligation de rembourser ladite somme, avec les intérêts à partir du jour où elle aura clé avancée. Celle créance aura des droits antérieurs à toute créance autre que la rente foncière résultant de la commutation des dîmes, et toute rente ou rente principale (l), incidente ou fermage. Et la minute de chaque certilicat de celle espèce frappant les héritages dans les comtés de Middlesex et d'York, en Angleterre ou en Irlande, pourra élre enregistrée à tous égards comme le sont en ce moment tous autres actes dans le Middlesex , l'Yorkshire, et à Dublin respectivement, sans payer aucun droit.

7. Le certilicat dont il s'agit devra être classé dans les archives du bureau des rapports , et une expédition délivrée à la personne qui aura avancé l'argent fera titre pour la créance et la garantira comme la minute même du certilicat.

8. La somme ainsi avancée ou la partie de ladite somme non remboursée dans un temps déterminé portera intérêt au taux convenu, mais ne pouvant excéder 6 p. OyO par an, à partir du jour où l'avance aura été faite. L'intérêt sera payé tous les six mois,

9. Le principal sera remboursé chaque année par payements égaux ; le nombre de ces payements devra être :

Dans le cas d'amélioration par le drainage, envasement, irrigation ou canalisation, douze au moins et dix-huit au plus;

Dans le cas d'amélioration par la construction des bâtiments, quinze au moins et vingt-cinq au plus.

10. Toute personne à la requête de laquelle la charge aura été placée, ri tout locataire à vie qui lui succédera, ou toute autre personne n'ayant sur les terres ainsi grevées qu'un intérêt limité, seront tenues de servir l'intérêt et les annuités échues et payables tout le temps de la durée de ses droits sur la terre, et, à l'expiration de ce titre, par décès ou autrement, l'héritage ne répondra pas pour plus de six mois d'arriéré de l'intérêt du à ce moment, et de la moitié de la dernière annuité échue, outre les intérêts et les annuités à courir.

11. Tout fermier à vie ou toute autre personne ayant un intérêt limité sera tenu de conserver en bon état les bâtiments élevés ou construits, ou les canaux ou les ouvrages d'irrigation érigés ou construits en vertu du présent acte, et, s'il est fermier à vie, il pourra élre poursuivi pour dégradation.

IQ. Pour simplifier les transactions en vertu du présent acte et les rendre moins dispendieuses, les lords chanceliers d'Angleterre ou d'Irlande respectivement, ou les lords commissaires ou gardes du grand sceau, assistés respectivement du maître des rôles d'Angleterre ou d'Irlande, pourront, de temps à autre, donner les ordres ou prendre les mesures qu'ils jugeront convenables pour faciliter la procédure devant la cour, devant le maître ou autrement.

(1) Cuit or Chief Rents.

LIVHK VII.

L'assentiment du locataire est nécessaire avant l'aïuélinration (le la terre.

I)ési};nation des inspecteurs et autres ofUcicrs.

Le lord premier baron de l'écliiquiér, à Dublin, a les mêmes droits que le lord

chancelier d'Irlande.

Cet acte sera revu.

13. Dans le cas ou une partie de la terre dont l'amélioration par le drainage, par les constructions ou autrement, aura été proposée, serait, dans ce moment, occupée par un locataire, le consentement écrit de celte personne sera de rigueur pour valider la requête du propriétaire en laveur de sa terre, nonobstant toute disposition contraire ci-dessus.

14. Le maître pourra requérir la déposition d'un ingénieur arpenteur, qu'il désignera de temps à autre pour taire un rapport sur les questions qui lui seront soumises, ou, s'il le croit convenable, recueillir la déposition d'un arpenteur désigné par une des parties qui auront présenté la requête à la cour. Les lords chanceliers de la Grande-BretagnH et de l'Irlande, chacun dans les limites de leurs attributions, les lords commissaires et les lords gardes des sceaux , pourront, de temps à autre, désigner des personnes et les charger de faire un rapport ou une<!éposilion sur les questions qui leur seront soumises. Les personnes que le présent acte autorise à soumettre une requête à la cour de chancellerie, en Irlande, pourront en adresser une à la cour de l'échiquier, à Dublin, au lieu de l'envoyer au lord chancelier; le lord premier baron de ladite cour aura, dans tous les cas, les droits que le présent acte attribue au lord grand chancelier d'Irlande ou au lord commissaire ou garde des sceaux d'Irlande, et l'instruction que le présent acte conlie au maître de la cour de chancellerie pourra être, dans tous les cas, laite par le secrétaire en chef de ladite cour ou échiquier.

15. Le présent acte pourra être modilié, amendé ou rapporté par un autre acte dans la prochaine session du parlement.

ACtfa 69 DES 8*' ET 9^ ANNÉES DU RÈGNE DE VICTORIA^

Pour amender un acle de la C^ année du règne de Sa Majesté Victoria intltidé (1) : Acte pour encourager le drainage des terres et la navigation , ainsi que l'emploi de l'eau comme force motrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage, en Irlande.

1. Attendu qilc, par un acte passé dans la sixième année du règne de la reine Victoria, intitulé : .-/c/c poj^r ciicoiiroger le drainaf/e des terres et la «Innées !'et" vavif/ation, ainsi que l'emploi de l'eau comme force motrice, dans les rap- ^n réL'iic de porls qu'ils ont avec ledit drainage, en Irlande, il est statué, entre autres choses, que, si les propriétaires des deux tiers ou plus de l'étendue des terres que l'on propose de drainer ou d'améliorer par le drainage, conformément aux dispositions dudit acte, donnent leur consentement écrit à

victuria.

(0- Acte 80 des années a et e du rùgne de Victoria (voir page su).

ACTK fil) DKS ANNÉES 8 KT 9 DK YICl'oitlA. MS

l'exéculion des travaux projetés, les commissaires chargés tie rexécuUon iliidit acte feront et signeront une déclaration donnant la description des terres que l'on se propose de drainer ou d'améliorer, et indiquant leur valeur actuelle, l'accroissement de valeur qu'elles doivent acquérir par suite desdils travaux, et la proportion dans laquelle on devra leur attribuer la dépense desdils travaux, cette proportion élant fixée par la comparaison de leur valeur acluelle et de l'augmeiitalion de valeur estimée, comme il est dit ci-dessus, et aussi refilant les autres détails autorisés et prescrit» par ledit acte; et qu'il est statué en outre par ledit acte que les commissaires nommés et constitués en vertu dudit cncte auront le droit, au Iiesoin, d'emprunter à terme lixe et à intérêt toutes sommes d'argent nécessaires au payement des frais et dépenses qu'ils auront à faire pour l'exéculion de tous travaux de drainage et d'amélioration foncière ou de navigation fluviale, ou de création de réservoirs, et que le payement de ces sommes, avec leur intérêt, qui ne pourra dépasser & p. 0/0 par an , sera garanti au préteur sur les sommes qui résulteront pour lesdits commissaires de la répartition (|ue doivent faire lesdils commissaires d'après les dispositions dudit acle; attendu que ledit acie prescrit encore qu'aussitôt qu'il sera possible, après la terminaison de travaux quelconques de drainage ou d'amélioralion des terres ou de navl",ation fluviale, ou de tout autre ouvrage autorisé par ledit acle, les commissaires dresseront par écrit un état de réparti! ion des dépenses, de la manière et dans la forme prescrite par ledit acte, et que les sommes d'argent respectives spécifiées comme contributions ou proportions payables par les propriétaires des diverses parcelles ou portions de la terre drainée ou améliorée par le drainage ou par tous autres travaux faits en vertu dudii acte, pour rentrer dans les sommes dépensées pour lesdits travaux , avec l'intérêt de ces sommes respectives, qui ne pourra pas dépasser 5 p. o/o par an, à partir de la date de cette réparlilion, seront imputées auxdites parcelles ou portions de la terre drainée ou améliorée par le drainage, comme il est dit plus haut, et seront payable» de préférence à toutes autres délies assises sur ces terres; il est pourvu cependant que tout accensement ou toute rente de celte nature existant avant la date de celte répartition aient la priorité sur le montant de ladite répartition, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur de la terre avant les nouvelles améliorations ; etlesdiles sommes respectives, avec leur inléréf, comme il aéle dit, soient aussi imputables à telle quantité d'autres terres situées a moinsd'un mille (1,609 mètres) d'une partie quelconque des terres drainées ou améliorées, et placées dans les mêmes conditions, en vertu des limites flxées par ladite déclaration, que les commissaires désigneront dans leur répartition ou dans tout acte signé de leur main et scellé de leur sceau et enregistré au greffe, en ayant égard à la possibilité pour ces terres de payer lesdites sommes; et attendu (pie l'on s'est déjà adressé auxdils commissaires pour le drainage des terres et l'amélioration de la navigation et de l'emploi de l'eau comme force motrice de plusieurs rivières et lacs de l'Irlande, et que plusieurs entreprises de travaux sont maintenant en activité sous la direction desdits commissaires; et attendu qu'il est juste que les sommes imputées aux terres par la répartition susdite aient la priorité et soient dues pour ces terres à partir de la date de ladite déclaration autorisée par ledit acle, et non à partir de la date de ladite répartition , et que, pour obtenir les plus grands bénéfices possibles de cet acle, il est bon de faciliter la levée des sommes qui doivent servir aux travaux, et d'amender ledit acte sous plusieurs autres rapports menlioliûés ci-après, 8a Majesté

Les flOpcnsc's (les tr.ivaiix seront Iiropnrlinmicl- Irmciil iinpii- U'os aux terres.

Les dispositiuiis diidil acte précilé an sujet de la garantie il prendre sur les terres s etenilront à tontes les antres terres dn

proprlclaire des terres drainée» , lonles les fois qn'elles «erontà moins d'nn mille desditcs terres.

Les propriétaires pourront donner d'antres garanties à la piaec ries terres ainsi situées.

La lotalilé des terres qui ]iourront être taxées sera décrite d;ins la déclaration.

la reine, par et avec l'avis et le coiiRcnlemenl des lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par l'antorilé desdils, a ordonné que, dans tous les cas où des emprunts seront fails et oit les commissaires feront des déclarations postérieure mpnl au présent acle, en vcriu des dispositions du présent acte ou de l'acle précité, les sommes respectives qui, dans la répartilion faite par les commissaires, seront imputées aux diverses parcelles ou portions de terre drainée ou améliorée par le drainage, ou par des travaux quelconques prévus et autorisés par lesdils actes, avec l'intérêt de ces sommes à 5 p. o/i) au plus par an, seront dues par les propriétaires desdites parcelles ou portions de lerreà partir de ladite déclaration, et cela préférahlement et avec droit de priorité sur loutes les autres hypothèques qui peuvent les charger, en réservant toutefois que toute rente ou tout accensemeni, ou toute hypothèque qui pourront grever lesdil< s terres préalablement à la date du mémorandum de l'enregi'lrement de ladite déclaration, qui doit, d'après les dispositions du présent acte, être laite par les commissaires, auront la priorité sur loutes les sommes respectives ainsi imputées à ces terres,. jusqu'à concurrence de la valeur (accusée par lesdits commissaires dans leur déclaration) desdites terres avant le commencement des travaux d'amélioration ; et les mêmes sommes respectives, avec intérêt, comme il a été dit, seront aussi imputées à telle quantité d'autres terres situées h moins d'u« mille d'une partie quelconque des terres ainsi drainées ou améliorées, et améliorées comme elles dans les limites lixées par ladite déclaration , que les commissaires désigneront dans leur répartition ou dans tout autre acte signé de leur main et scellé de leur sceau et (nregisiré au greffe, ayant égard à la possibilité pour ces terres de payer lesdites sommes; mais ces sommes n'auront pas la priorité, comme les terres désignées ci-dessus, sur les dettes et hypothèques les grevant avant l'enregistrement du mémorandum de ladite'déclaralion, puisqu'elles ne font pas partie des terres drainées ou améliorées.

2. Les dispositions de l'acte précilé et du présent acte, relatives il la garantie prise sur toutes les rentes et tous les intérêts qui viendront dcsdiles terres, situées à moins d'un mille de toute partie des terres ainsi drainées ou améliorées, s'étendront et s'appli(|ueront à loutes terres appartenant au même propriétaire que les terres drainées ou améliorées, ou du moins à lous ses droits et intérêts dans lesdites lerres, loutes les fois qu'elles seront situées à moins d'un mille desdites terres drainées et améliorées,

3. Si quelque propriétaire préfère donner une autre garantie à la place des lerres ainsi situées à moins d'un mille des terres drainées, comme il a été dit, cette garantie sera donnée dans un délai (|ue lixeroiit les commissaires, et dont ils donneront avis public, avant la date de ladite déclaration, malgré toute disposition contraire qui pourra être conlenue dans ledit acte.

4. L'étendue de la lotalilé des terres ou propriétés qui, d'après les dispositions de l'acte précité ou du présent acte, pourront répondre des dépenses faites conformément auxdites dispositions, sera enregistrée, établie ou décrite dans toute déclaration de celte nature, qui, comme il a été dit plus haut, devra être faite par les commissaires; cl çLès qu'une déclaration sera terminée, on en imprimera une copie, qui sera déposée entre les

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