‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 207 sur 308 · ACTE 38 DES ANNÉES 10' ET 11* DU BKGNB DE LA REINE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 38 DES ANNÉES 10' ET 11* DU BKGNB DE LA REINE VICTORIA

Pour faciliter le drainage des terres en Angleterre et dans le pays de Galles.

Attendu qu'il est à propos de prendre des dispositions pour encourager le drainage des terres en Angleterre et dans le pays de Galles, il est arrêté par la reine, par et avec l'avis et le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés dans le présent parlement, et avec leur autorité :

1. Les commissaires de clôture pour l'Angleterre et le pays de Galles seront les commissaires chargés de mettre le présent acte à exécution, et les aides-commissaires, secrétaires, clercs, messagers et agents nommés de temps à autre en vertu des dispositions d'un acte passé dans la session du parlement tenue dans les 8« et 9" années du r^gne de Sa Majesté, et intitulé : Acte pour faciliter la clôture et l'amélioration des biens communaux et des terres en commun, l'échange des terres et la division des terrains enclavés, pour remédier aux exécutions fautives ou incomplètes et à la non-exécution des actes d'appropriation, généraux et locaux, et pour renouveler ces pouvoirs dans certains cas (1), coopéreront à la mise à exécution du présent acte, de ia même manière que si les dispositions et instructions établies par cet acte étaient des dispositions et instructions établies par l'acte sus-énoncé.

2. Tous les pouvoirs dudit acte donnés aux aides-commissaires de requérir l'audition de témoins, de déférer ou de recevoir des déclarations et d'interroger les témoins, de se faire représenter les écrits et documents, le pouvoir donné auxdits commissaires de déléguer auxdits aides-commissaires, ou à l'un d'eux, les pouvoirs qui leur sont attribués, à l'exception du pouvoir de faire un acte pour lequel l'application du sceau du commissaire soit prescrite, seront applicables et pourront être exercés, pour l'exécution du présent acte, aussi complètement que si les dispositions établies pour les commissaires ou les aides-commissaires dans ledit acte étaient des dispositions établies par le présent acte.

3. Lesdits commissaires devront, de temps à autre, fournir à l'un des principaux secrétaires d'Étal de Sa Majesté tels renseignements que ce dernier requerra sur leur application du présent acte, et, une fois par an, adresser à l'un des principaux secrétaires d'État un rapport général de

(i) Acte IIS des années s» et 9» du règne de la reine Victoria.

I.es commissaires de clôture seront chargés de l'exécution du présent acte ; les officiers nommés en vertu de l'acte lis des années s et a du règne delà reine Victoria les assisteront.

Les pouvoirs donnés par l'acte susdit s'étendent au présent acte.

Les commi»saires adresseront leurs rapports au .secrétaire d'État et aux deux Chambres.

LITRE VII. — LÉGISLATION DU DBAmAGB.

leurs opérations. Tons les ans, ce rapport général sera soumis aux deux chambres du parlement dans les six mois qui suivront sa réception par ledit principal secrétaire d'État, si le parlement est en session, ou, si le parlement n'est pas en session, dans les six semaines après la première séance.

Les personnes qui désirent améliorer leurs terres par voie de drainage doivent adresser un mémoire à ce sujet aux commissaires.

On joindra au mémoire li's cartes et plans nécessaires.

Ce mémoire doit être déposé et soumis à riiispcciion du public.

4. S'il se trouve des terres susceptibles d'être drainées ou améliorées par le drainage au moyen de travaux à exécuter sur ces terres et sur d'autres, les individus intéressés à ces travaux de drainage ou d'amélioration, qui voudront obtenir l'autorisation de les exécuter, pourront, s'ils veulent exécuter tout ou partie des travaux ci-après mentionnés, et s'ils en sont empêchés par l'opposition ou l'incapacité d'individus dont les terres seraient engagées, coupées ou touchées par ces travaux, adresser un mémoire aux commissaires, indiquant les moyens d'effectuer le drainage des terres ou leur amélioration, et demandant à l'autorité d'opérer ce drainage ou cette amélioration en vertu des dispositions du présent acte.

Audit mémoire sera annexé une carte ou plan du pays auquel la demande s'applique, et de la terre ou propriété qu'on voudrait entamer pour le drainage ou l'amélioralion proposés, ou qui pourrait être touchée par les travaux nécessaires; et aussi une indication des rivières, cours d'eau , fossés, drains à curer, vider, creuser ou encaisser, et des changements, détournements, rétrécissements ou élargissements proposés ; des tranchées encaissements, canaux, cours d'eau et autres travaux que l'on se propose d'exéculer; des appareils et machines dont la construction est proposée pour les travaux de drainage ou d'amélioration ;

En outre :

Un état des propriétaires, fermiers et tenanciers des terres dont le drainage et l'amélioration sont proposés;

Un état des terres et propriétés attaquées ou touchées par les opérations de drainage ou d'amélioration;

Une estimation de la dépense des travaux, appareils et machines proposés, en y comprenant le montant probable des sommes à payer pour l'achat et les indemnités déterres coupées ou entamées;

Un tableau de la situation actuelle des terres dont le drainage ou l'amélioration sont proposés, et de la plus-value probable de la terre par suite des travaux proposés.

Si les commissaires jugent qu'une appréciation exacte peut être obtenue sur les moyens de drainage ou d'amélioration proposés sans l'aide d'une carte, d'un plan ou d'une estimation comprenant la totalité du pays auquel le mémoire s'applique, il suffira d'une carte ou d'un plan indiquant seulement les travaux proposés, ou de telle carte ou plan que les commissaires jugeront nécessaire. Ledit mémoire ou état indiquera aussi les;individus proposés pour l'exécution des travaux , et ces individus devront, sur la requête des commissaires, fournir sur ladite carte ou plan, état, estimation ou tableau, tous les renseignements que lesdits commissaires jugeront convenables pour les guider dans l'appréciation du mémoire; et les individus ainsi requis devront déposer copies dudit mémoire, des carte ou plan, liste, estimation et tableau, ou de toutes autres pièces fournies aux commissaires, en vertu des dispositions ci-avant, à telle place approuvée par les commissaires, dans ou près de la paroisse, ou de l'une des paroisses dans laquelle se trouve la terre à laquelle la demande s'applique, pour lesdites copies être exposées en public pendant un mois. Le dépôt desdites copies sera attesté devant les commissaires de telle manièie que ceux-ci le re-

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