ACTE 38 DES ANNÉES 10 ET 11 DE VICTORIA
On ne peut cnircr sur la icricil'un proprlélaire ni;- (.'lii^i-nt suns avoir un mandat signé de deux juges de paix.
bornage ou ne soit immédialement limitrophe à la terre du tenancier dont le terrain a éprouvé un domma};e par le fait de ladite négligence, ledit tenancier dont le terrain a élé endommagé ne pourra entrer dans la terre de toute autre personne pour l'exécution desdits travaux sans un mandai ou autorisation par écrit de deux ou plusieurs juges. Lesdits juges délivreront le mandat ou l'autorisation par écrit, sur enquête faite devant eux, après citation du tenancier de la terre où il s'agit d'entrer, s'il leur est démontré que le tenancier de ladite terre a causé un préjudice aux terres du tenancier qui réclame le mandat ou l'autorisation. Les juges devant lesquels un tenancier de terres aura élé cité à comparaître en vertu du présent acte pourront, après que le propriétaire ou le tenancier auront ou n'auront pas comparu, (ixer, ajourner à un jour ultérieur l'audience, ou une autre audience de demande, par un ordre, mandai ou autorisation, en vertu du présent acte. Ils nommeront dans l'inlervalle une personne compétente pour visiter la tranchée, le ruisseau ou le cours d'eau, et faire, à cet égard, un rapport aux juges pour le jour au(|uel l'audience a été ajournée. Lesdits juges pourront, dans l'intervalle, eux ou l'un d'enlre eux, visiter la tranchée, le ruisseau ou le cours d'eau.
10. Si, après l'arrêt des juges, le montant des dépenses dont le payement Les frai» est ordonné, ainsi que les frais, ne sont pas acquittés, le montant desdites ^^ de'^j'iigcdépenses et frais sera perçu par saisie, et le»dils juges, ou l'un d'eux, ou ment sont tout autre juge, rendront leur mandat de .saisie en conséquence. Toute Jg^sa'jg'J" ^ "'* somme d'argent à percevoir par saisie sera perçue par la saisie ou la vente des marchandises et biens de l'intéressé qui en est passible; l'excédant provenant de la vente des marchandises et propriété, après payement de la somme d'argent et des frais de saisie et île vente, sera restitué, sur sa demande, à l'intéressé dont les marchandises ont été saisies.
17. Aucune saisie faite en vertu du présent acte ne sera réputée illégale, I.a saisie ne aucun saisissant ne sera réputé passible d'un délit , pour toute omission, sid'èréeconimê tout manque de forme dans la citation, l'arrêt, mandai de saisie ou autre iiiéfiale pour formalité y relative; aucun intéressé ne sera réputé violer le droit de pro- manque priélé ab iitilio pour le fait d'une irrégularité commise postérieurement par '^"'"^' lui ; mais tous les individus lésés par lesdites omission ou irrégularité pourront, par une poursuite spéciale, recouvrer pleine satisfaction pour dommage spécial.
de
18. Aucune disposition du présent acte ne s'applique aux droits, devoirs, privilèges, pouvoirs ou autorisations conférés ou imposés aux commissaires des égouls nommés par une commission en vertu du grand sceau, ou du sceau du duché de Lancasii'e, ou par toute autre commission régulière chargée des égouts, ou aux commissaires nommés en vertu d'actes particuliers ou locaux du parlement pour les égouts ou le drainage, ou à aucune charte, loi, usage ou coutume concernant le marais de Romney, ou le grand bief des marais dit bief de Bedford, ou toute autre partie.
Toutefois, si les personnes ayant un intérêt dans les terres dont le drainage ou la clôture sont autorisés en vertu d'actes locaux ou particuliers du parlement, ou si une partie d'entre elles, ne représentant pas moins en nombre et en valeur que les deux tiers des intéressés, désirent le drainage de leurs terres, en vertu des dispositions du présent acte, et notifient leur désir par écrit entre les mains des commissaires aux termes du présent
Rien ne peut diminuer les droits des commissaire»
de drainage.
Les personnes en possession des terres qui doivent élvp. drainées , d'après les dispositions d'un acte local ,
sont sournisp!) niix dispositions du présent acte.
Personne ne poiirr.i,en vertu de cet acte, élever aueiine
construction sur les bords de la mer, sans avoir reçu
l'autorisation de l'amirauté.
.Définition des termes.
acle, Ipsdits commissaires ol leurs aides-commissaires respeclivemenl pourront, nonobslant toule disposition contenue dans un acte local ou particulier, exercer tous les pouvoirs à eux donnés en verlu du présent acle, au sujet des terres dont le di-ainnge est autorisé par ledit acte local ou particulier, de même que si les clauses qui y sont contenues relativement au drainage desdites terres étaient rapportées par le présent acte.
19. Aucune personne agissant ou prétendant agir en vertu du présent acte ne pourra élever ou construire, clianger ou étendre, sur le bord de la mer ou de toute baie, crique pu bras de mer, ou de toute rivière navigable communiquant avec la mer, partout où s'élève la marée, aucun ouvrage non régulièrement élevé ou construit au cas où le présent acle n'aurait pas passé, sans le consentement préalable du lord grand amiral du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ou des commissaires exerçant actuellement les fonctions de lord grand amiral du Royaume-Uni, signilié par écrit entre les mains du secrélaire de l'amirauté, et conformément au plan et avec les restrictions et prescriptions approuvées par ledit lord grand amiral ou les commissaires exerçant les fonctions du lord grand amiral, et après signification, comme il est dit ci-dessus, de ladite approbation. Si ledit ouvrage était commencé ou aclievé conlrairement aux dispositions du présent acle, ledit lord grand amiral, ou les commissaires exerç;int les fondions du lord grand amiral, pourront, s'ils le jugent convenable, faire abattre ou détruire ledit ouvrage, et remettre les choses dans leur premier état, aux frais de la personne ou des personnes qui l'auraient commencé ou achevé.
Aucune disposition du présent acte n'autorise une personne agissant ou prétendant agir en vertu du présent acte à élever ou à construire aucun ouvrage nuisible à la navigation de toute rivière navigable ou canal, à employer ou à occuper le terrain entre la marque des hautes et basses eaux , sans le consentement des commissaires des bois et forêts de Sa Majesté.
20. Dans l'interprétation du présent acte (à moins que la nature de la disposition ou du contenu de l'acte ne s'y oppose) les mots les covimissaires signilieront les commissaires aux clôtures pour l'Angleterre et le pays de Galles.
Le mol plan s'étendra aux dessins et coupes.
Le mot rivière s'étendra à toutes les rivières, ruisseaux , lacs, canaux, torrents et pertuis.
Le mot personne et le mot propriétaire s'étendront à S. M. la Reine et à tous les corps politiques, corporations ou membres de l'Université, ainsi qu'aux évoques, vicaires ou autres ecclésiastiques.
Les mots ;)«so;(Mes intéressées à la terre comprendront toutes les personnes réputées telles aux termes des dispositions dudit acte des huilième et neuvième années du règne de Sa Majesté.
Le mot agent s'étendra à tout Individu employé au recouvrement des rentes.
Le mot jM.9e comprendra le juge de paix exerçant pour le comté, la section, la ville, la division, le district ou autre place où se présentent des affaires qui requièrent la compétence d'un juge, et qui ne soit pas intéressé dans l'affaire.
Les mots gardiens d'église et de paroisse s'étendront respectivement à tout gardien de chapelle ou autre agent exerçant des fonctions analogues à toute