‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 209 sur 308 · ACTE 38 DES AIifNÉES 10 ET 11 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 38 DES AIifNÉES 10 ET 11 DE VICTORIA

été consenti ou déterminé, suivant le cas, et acquitté en vertu des dispositions ci-après contenues, ou accepté.

10. Les commissaires pourront, par un ordre, comme il est dit ci-dessus, autoriser tous individus qui y sont mentionnés à aciieter et à prendre, pour l'établissement d'appareils ou pour tout autre objet nécessaire aux travaux autorisés, toute terre autre qu'un parc ou une propriété d'agrément à désigner dans ledit ordre. On ne pourra, toutefois, raclieter ou prendre, en vertu de la clause ci-dessus , plus de trois acres (i'»^e'.2 13), autrement que parconvention, et toutes les dispositions de l'acte de 1845 pour la consolidation de la propriété territoriale, quant à l'achat de terre autrement que par convention, seront applicables à l'achat de tout terrain n'excédant pas trois acres, spécialement désigné par l'ordre, et dont la cession est alors autorisée autrement que par convention- Les dispositions de l'acte sus-énoncé pour l'achat de terres par convention seront applicables à l'achat de toutes terres autorisé par ledit ordre, sauf le cas ci-dessus, et toutes les terres achetées ou prises en vertu de celle clause seront occupées par iesdits individus et sur telles garanties que les commissaires prescriront par ledit ordre.

dommagemcntconvcnabte.

Les coramlssaircs peuvent acheter des emplacements convcnableii pour y placer des machines.

II. L'indemnité à acquitter pour le dommage ou le préjudice causé aux terres entamées, coupées ou atteintes en vertu d'un ordre des commissaires, comme il est dit ci-dessus, pourra être déterminée par les personnes et de la manière prévue par l'acte de 1845 pour la consolidation de la propriété territoriale (i) pour rachat,de terres autrement que par convention, et les individus autorisés à exécuter les travaux mentionnés dans l'ordre seront réputés promoteurs de l'entreprise pour les effets de l'acte sus-énoncé et du présent acte. Toutes les autres dispositions de l'acte de 1S45 pour la consolidation de la propriété territoriale seront incorporées avec le présent acte et lui seront applicables, ainsi qu'aux travaux et achats autorisés par les commissaires, de la même manière que si les travaux et les achats autorisés par les commissaires avaient été ordonnés et que l'exécution en eut été autorisée par le présent acte.

- L'acte de 1043, pour la consolidation de la proprié" té territoriale, est incorporé au présent acte.

12. Aucun ordre des commissaires, en vertu du présent acte, n'autorisera l'exécution d'un ouvrage oii il y aurait à couper, détourner ou mêler des courants, réservoirs ou lilets d'eau servant à alimenter des eaux d'agrément, sinon par convention avec le consentement des personnes auxquelles ces eaux appartiennent.

13. Deux copies de tout ordre des commissaires, autorisant l'exécution de travaux en vertu des dispositions du présent acte, seront faites et revêtues du sceau des commissaires. Une de ces copies sera remise au greflier de la justice de paix du comté oii est située la terre ou la plus grande partie de la terre dont le drainage est autorisé. Ledit greflier devra déposer et garder cette copie dans les archives dudit comté, de manière que toute personne intéressée dans lesdiles terres puisse y recourir. L'autre copie sera remise aux gardiens de l'église ou de la chapelle dépendant pour le moment de la paroisse oii est située ladite terre, ou la plus grande partie de celte terre, pour être gardée par eux et leurs successeurs, avec les registres,

(i) Acte 18 des années s et 9 du règne de la reine Victoria.

On ne peut toucher aux eaux d'ornement sans une

autorisation du propriétaire.

Une copie de la décision des commissaires, qui autorise l'exécution des travaux, sera déposée.

LIVHE VII. — LÉGISLATION DD DUAINAGK.

Ce» CQple»

seront :i la disposition du public.

Lorsque, par suite de lu négligence d'un des intéressés à ri'parer ou entretenir un canal ou un fosse, quelque dommage sera causé , celui qui en souffre peut, après avoir fait une signification , réparer le canal en in:iuvais état, et se faire rembourser ses frais.

écrits et documents publics de la paroisse. La remise pourra aussi en. être faite à tous individus que les commissaires désif^neronf. Tous les intéressés pourront y avoir accès et se faire remettre copie ou extrait de ladite copie en donnant des renseignements convenables au gardien, et moyennant payement de 2 scheliings 0 pence (3'.I2) pour cette visite, et sur le taux de 3 pence (O^Si) par 72 mots contenus dans la copie ou l'extrait. Toute copie ou extrait de la copie dudit ordre, délivré par le greflier de la justice de paix, sera signé par lui ou son remplaçant, pour attester l'exactitude de la copie ou de l'extrait, et toute copie ou extrait revêtu de celle signature sera reçu en témoignage sans autre preuve.

14. Attendu qu'il est porté un grand préjudice et que des améliorations sont empêchées par le fait de la négligence ou par le manque de concours des tenanciers de terres à entretenir les digues et à draguer et curer les chenaux des canaux, ruisseaux ou cours d'eau situés dans lesdiles terres, ea formant les limites ou les dominant, ainsi que d'autres terres;

Attendu qu'il n'existe pas actuellement de pouvoirs suflisants pour remédier à cet inconvénient, il est arrêté que :

Dans tous les cas où il serait causé un préjudice à une autre terre par le fait de la négligence d'un tenancier à entretenir ou à concourir à l'entretien de digues, au curage et au draguage de chenaux des canaux, ruisseaux ou cours d'eau situés dans les terres dudit tenancier ou les bornant, le propriétaire ou fermier de toute terre à laquelle il aura été ainsi porté préjudice pourra requérir le propriétaire ou fermier coupable de celte négligence, par un avis écrit, à lui remis ou laissé à sa résidence ordinaire, d'entretenir eflicacement lesdiles digues, de curer ou draguer lesdits chenaux, ou de concourir à l'entretien eflicace desdites digues et au curage et au draguage desdits chenaux, canaux, ruisseaux et cours d'eau. En cas de négligence de sa part, le tenancier de la terre à laquelle il est ainsi porté préjudice, à l'expiration immédiate d'un mois après la remise de l'avis susénoncé, poura exécuter ou faire exécuter, ou se réunir à d'autres personnes pour exécuter ou faire exécuter tous les travaux nécessaires pour l'entretien ou la réparation desdites digues, ou pour draguer ou curer les chenaux, comme il est dit ci-avant. Dans le cas où les dépenses payées ou faites pour exécuter ou faire exécuter lesdils travaux, ou si la proportion équitable qui aurait dti en être acquittée ou supportée par le tenancier négligent n'étaient pas remboursées à la personne par laquelle elles auront été payées,un mois après la demande, comme il est dit ci-dessus, tout juge pourra, sur la réquisition delà personne par laquelle les dépenses ont élé i)ayées ou faites, citer le propriétaire ou tenancier coupable de cette négligence k comparaître devant deux juges de paix au moment et au lieu désignés dans la citation; et, sur la comparution de la personne ainsi assignée, ou, en son absence, sur preuve régulière de la remise de ladite citation, les deux juges pourront, si ladite négligence est prouvée, ainsi que le préjudice occasionné et les dépenses payées ou faites, émettre un ordre pour le payement par le tenancier négligent desdites dépenses, ou de la part proportionnelle que , dans l'opinion desdits juges, il devra acquitter. Lesdils juges pourront, à l'occasion des poursuites ci-dessus, lixer les frais à payer par les intéressés, de telle manière qu'ils le jugeront convenable, et le montant des frais et dépenses sera recouvré par saisie.

15. A moins que ladite tranchée, ruisseau ou cours d'eau ne serve de

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