‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 212 sur 308 · ACTK 46 DES 10* ET II* ANNÉES DU RÈGNE DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTK 46 DES 10* ET II* ANNÉES DU RÈGNE DE VICTORIA

Pour faciliter l'emploi temporaire des valeurs confiées à des dépositaires à des améliorations foncières en Irlande.

I. Attendu qu'il est désirable que des facilités nouvelles soient données pour l'amélioration permanente des terres en Irlande ; et attendu qu'il se peut qu'il existe, maintenant ou dans l'avenir, entre les mains de certains exécuteurs testamentaires ou de codiciles, soit des sommes résultant de ventes ou de soultes reçues pour des échanges ou des partages de propriétés ou d'Iiéritages en Irlande, faits en vertu d'autorités à eux conférées pour la vente ou l'échange desdites propriétés par iesdits testaments ou codiciles, soit des valeurs ou contrats achetés au moyen desdites sommes, et qu'il se peut aussi que ces sommes ou valeurs doivent être employées à l'achat d'autres propriétés ou héritages en Irlande ou ailleurs, qui seront sujettes aux mêmes charges et usages que les propriétés ou héritages dont la vente ou l'écliangc aura produit lesdites sommes; et attendu qu'il se peut qu'il existe, maintenant ou dans l'avenir, entre les mains d'exécuteurs testamentaires ou de codiciles, ou de lidéicommissaires de majorais, des sommes provenant de la vente, par expropriation forcée ou autrement, de propriétés et d'héritages situés en Irlande, soit par suite de l'établissement d'un chemin de fer ou pour toute autre cause, ou toutes autres valeurs ou contrats devant élre employés à l'achat de terres ou héritages; et attendu que ces sommes pourront trouver un placement avantageux dans des améliorations foncières permanentes à effeduer dans d'autres propriétés ou héritages non vendus ou constituant un majorât; et qu'il se peut qu'il existe maintenant ou dans l'civenir des sommes ou valeurs entre les mains de tuteurs ou de délégués de mineurs ou d'autres personnes incapa-

UVllK VU. — LEGISLATION DU DIIAINAGE.

Les fldéicnmiiiissairo» , etc., de terres

COIlStillWlIlt

des inajornts pourront dénia ndcr ù In cour de la chancellericla

permission d'employer de r.'irijent en ainélioralions.

bles de gérer elles-mêmes leurs biens, ou de fous, el que lesdiles sommes pourront trouver un emploi avanlafjeux dans l'aniélioralion permanente des propriétés foncières desdits enfants, fous, ou autres personnes incapables, il a été statué par Sa Majesté la Reine, par et avec l'avis el le consentement des lords spirituels et temporels et des Communes , réunis en ce présent parlement, et par l'autorité desdits, qu'il sera légal que tous lesdils fidéicomniissaires ou délégués (avec U; consentement de la personne intéressée au revenu desdiles sommes ou valeurs, si elle est majeure , et tous tuteurs et conseils de famille, qui y sont autorisés par les présentes, s'adressent à la haute cour de la cliancellerie d'Irlande, par une pélition adressée au lord grand chancelier, pour demander rautorisalion de faire lesdites améliorations permanentes d?ns toutes terres et héritages situés en Irlande, comme il a été dit, et d'y employer toutes sommes spéciliées dans ladite pétition, et de la manière indiquée dans ladite pélition, et pour demander que les dépenses qu'occasioiirenl lesdites améliorations soient payées par l'a\ance des fonds ou valeur existant entre les mains ou au compte desdits lidélcommissaires, délégués, tuteurs, etc., comme il a élé dit.

niiinder rapport.

Laconrpeiit 2. Sur la présentation de toute pétition susdite ladite cour pourra, sans Dé?uî'^% r'" tJ^'niander l'avis d'aucun conseil ou avocat, la renvoyer à un des membres de ses" înem" de ladite cour, en le chargeant de faire toutes enquêtes nécessaires et d'exabres^etluide- miner tous témoignages, estimations et évaluations qui lui seront soumis au sujet de ladite pélition, et de lui faire un rapport dans lequel il donnera son opinion sur l'avantage que pourront retirer toutes personnes susdites intéressées dans lesdites terres des améliorations qui pourront être faites ainsi en vertu des dispositions du présent acte, et d'établir dans ledit rapport si, eu égard à la nature desdites améliorations, les sommes ainsi dépensées seront remboursées, et, dans ce cas, de quelle manière elles le seront, avec quels intérêts, et avec quels droits de priorité.

3. En procédant en vertu dudil ordre, le membre qui sera chargé de ce travail donnera avis de cet ordre par la voie des journaux ou de toute autre manière qu'il jugera convenable ou qui sera prescrite par la cour de la chancellerie par un ordre général ou particulier, et entendra toutes personnes intéressées qui se présenteront devant lui, et fera un rapport sur les raisons qui lui seront données pour ou contre; et ledit rapport sera classé selon les habitudes de ladite cour, et, sur ce rapport, elle aura le droit, s:ins avoir besoin de consulter aucun conseil ni avocat , et sur la pétition du requérant , de conlirmer ledit rapport en tous points ou d'y faire tous changements qu'elle jugera utiles, et d"émeltre un ordre autorisant l'exécution desdits travaux d'amélioration permanente; et l'avance des frais desdits travaux , ainsi que ceux qu'aura occasionnés l'obtention de l'objet de ladite demande, seront avancés sur les fonds susdits; et cet ordre sera enregistré par le receveur de l'enregistrement des jugements, de la manière et sur le payement des taux imposés pour tous autres enregistrements de décrets ou d'ordres; et alors il sera permis à tous fondés de pouvoirs et tuteurs, el autres personnes auxquelles ces fonds auront élé remis, ou à la garde desquelles ils auront été confiés dans un des cas cidessus, de les avancer et employer en conséquence.

Ce membre 4. Après que ces sommes auront élé ainsi avancées et employées comme devra faire u- il a élé dit, lesdils fondés de pouvoirs et tuteurs auront le droit de demau-

Ce membre publiera im avis et entendra toutes les parties sur les sujets qui lui seront renvoyés, et fera sur le tout un rapport à la cour, qui pourra conllruier ce rapport.

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