‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 213 sur 308 · ACTE 38 DES ANKÉES 10 ET 11 DE VICTORIA · texte numérisé non relu

ACTE 38 DES ANKÉES 10 ET 11 DE VICTORIA

(Icr lie temps en temps h ladite cour, par une pélition adressée au lord chancelier, de faire vérilier l'emploi convenable desdites sommes aux améliorations susdites et au payement des frais de pétition h ladile cour; et, sur le rapport du membre de ladite cour cbargé de surveiller ces dépenses, prouvant qu'elles ont été dûment laites, et après le classement de ce rapport, ladile cour pourra, sans demander l'avis d'aucun conseil ou avocat, émettre un ordre confirmant ledit rapport, et déchargeant lesdils fondés de pouvoirs ou Inleiirs, ou toutes autres personnes, de toute responsabilité au sujet de l'emploi desdites sommes, ou de toute partie desdites sommes au sujet desquelles leditordreaura été fait comme il a été dit; mais ces personnes n'en resteront pas moins sujettes à tous ordres ou dispositions que le lord chancelier pourra émettre par la suite.

5. bans les tous cas où Icsdites avances seront faites en vertu du présent acte, et où ledit membre de la cour aura constaté dans son rapport que les sommes avancées doivent être remboursées, les terres qui auront étéamélioréi'S au moyen de ces prêts seront, à partir du moment où lesdiles avances auront été faites, responsables du remboursement d( sdites avances aux fondés de pouvoirs, tuteurs ou conseils de famille qui y auront droit, avec intérêt, s'il y a lieu, avec Ions droits de priorité, toutes conditions et tontes restrictions que le lord chancelier jugera à propos de prescrire en tous temps par tous ordres ou dispositoins.

a. Tous tenants à vie et autres personnes n'ayant qu'un intérêt limité dans les terres grevées du remboursement de ces sommes seront tenus de payer toutes renies, intérêts ou portions de la dette qui seront spécifiés dans l'ordre sus-dit, et qui seront en tous temps payables pendant la durée respective de leurs droits ou intérêts dans lesdiles terres, et devront maintenir en bon état les ouvrages pour l'établissement desquels les ti'rres auront été ainsi grevées, comme des tenants à vie, et sous peine d'être attaqués sous l'inculpation de dommages volontaires. Et si lesdils tenants à vie ou antres ne payent pas lesdiles rentes, intérêts ou portions de ladite, de la manière qui sera prescrite par tous ordres ou dispositions, à l'époque où ils sont payables, lesdils fondés de pouvoirs, tuteurs, conseils de famille ou autres, demanderont, par une pétition, à la cour de la chancellerie, de nommer un receveur pour toucher tous les revenus des terres grevées, jusqu'à ce que lesdiles rentes, intérêts et portions de la dette soient payés ; et au reçu de celte pélition la cour nommera ledit receveur, et fera tous autres ordres et dispositions qu'elle jugera convenables.

7. Lorsqu'une pélition aura été présentée en vertu du présent acte, toute autre demande pourra être faite à la cour par un simple avis, sans nouvelle pétition, et la cour aura le droit de faire payer les frais par tous et à tous ; et le lord chancelier d'Irlande, avec l'avis elle consentement du maître des rôles, pourra, en tous temps et toutes les fois que les circonstances le requerront, prescrire toutes dispositions, règlements et ordres, soit généraux, soit au sujet de tontes procédures p.irticulières à suivre ou à ordonner par la chancellerie, conformément aux dispositions du présent acte et aux formalités qui devront être observées par la cour au sujet (lesdiles procédures et de tout ce qui s'y rapportera, à mesure que cela lui semblera nécessaire.

8. Le présent acte pourra être amendé ou annulé par tout acte passé dans la présente session du parlement.

lie cnnnclc pl lin rapport sur 1.1 manière dont les foiul.i iiiiionlflOiiiiplojcs.

Ces av.Tnccs SToiil garnnties par les terres uinéliorées.

Les tcniinl* ù vie seront obligés de payiT les charces et de tenir les ouvrages en bon état de réparution.

Après qu'une pétition aura été faite, tonte autre demande ponrra être faite par simple avis-

Le présent acte pourra être amendé , etc.

466 LIVRE \n. — LÉGISLATION DU DRAINAGE.

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