ACTE 59 DES 12« ET 13* A?(»ÉES DU RÈGNE DE VICTORIA
Pour amender un acte passé da7is la 10« année du règne de S. SI. Victoria , pour faciliter l'amélioration de la propriété foncière en Irlande.
I. Attendu qu'un acte passé dans la 10* année du règne de Sa Majesté, et intitulé : Acte pour faciliter F amélioration delà propriété foncière en Irlande [V., autorisait les commissaires des travaux publics en Irlande à faire aux propriétaires de terres situées en Irlande, pour l'amélioration desdites terres, des prêts soumis aux conditions et aux termes mentionnés par ledit acte; et que ledit acte ordonnait qu'au sujet desdits prêts il serait établi des rentes inféodées annuelles sur les terres à améliorer, et que ces rentes seraient recouvrables de la manière qui y était mentionnée ; et attendu que les procédures nécessaires aux recouvrements desdites rentes inféodées causent beaucoup de retards et de frais, parce qu'il est nécessaire d'interroger comme témoins les secrétaires des divers bureaux par lesquels les avances ont été faites, et qu'il est utile que ledit acte soit amendé sous ce rapport; il est statué par Sa Majesté la reine, par et avec l'avis et leconsentement des lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par l'autorité desdits, que, dans toutes procédures qui ont été ou qui seront faites pour le recouvrement de toute rente inféodée conformément audit acte, un certilicat signé par le payeur général des services civils d'Irlande, ou de toute autre personne que les commissaires des travaux publics pourront nommer en tout temps (nomination dont l'avis publié dans la Gazette de Dublin sera une preuve suffisante], certiiiant qu'un prêt a été fait ou consenti en vertu dudit acte, et en spécifiant le montant, ainsi que le nombre des versements avancés sur ledit prêt, et que le montant annuel de la rente inféodée payable au
(i) Acte 5ï des années toet it de Victoria (page 42i).
sujet dudit prêt, et indiquant quelles !:ont les terres qui répondent de ladltit rente inTéodée, et combien il est dû sur ladite rente, servira' de preuve concluante des assertions qui y seront contenues.
l.c certificat dcscommissutres de» Ira- Miiix publics servira ilc preuve iiii sii- ]cl des procédures pour le ninMiiiut des dépenses preliuiiiiaires, im pour les ^'UrjMties a donner pour l'f mplut conveua- Lle des soiulucs avancées.
2. Dans toutes les procédures faites ou à faire au sujet de toute garantie donnée au sujet des dépenses d'olitenlion de rapport et de travaux d'éludés qui seront faits au sujet de toute demande de prêt en vertu dudit acte, ou au sujet de lout billet ou autre garantie donnée pour répondre de l'emploi convenable des sommes avancées ou à avancer en vertu dudit acte, le certificat des conimis^aires des travaux publics en Irlande, revêtu de leur sceau commun, et déclarant le montant des dépenses d'obtention dudit rapport et des travaux d'études faits au sujet de ladite demande de prél faite en vertu duilit acte, y compris toutes les dépenses desdits travaux d'études, ou selon le casi déclarant le montant des sommes avancées par lesdils commissaires, et le montant desdiles sommes dont il n'aura pas été rendu compte auxdits commissaires conformément aux conditions de ladite garantie, servira de preuve concluante de toutes choses qu'il déclarera comme il est dit ci-dessus.
Si les parlics inlêressées négligent de se cunfurnipraux
dis|iosllions dudit acte précilé, on d'exécuter tes Iravaux, le* coiu-
iiiissaires pourront refuserdefairedes av.inecs.
Les comniU.
saires pourront sanctionner tous cliangeinents aux plans , et lu
substitution d'autres plutis à ceux ci.
3. Si un ordre de prêt a élé fait par lesdils commissaires, en vertu dudit acte, et que la personne ayant droit de profiter dudit ordre néglige de se conformer aux dispositions dudit acte ou aux règles et règlements que lesdils commissaires pourront établir pour l'obtention de toute avance ou versement au sujet dudit prêt, ou si, après que ledit versement aura été avancé par le payeur général des services civils, ladite persoime néglige, après avoir reçu un avertissement des commissaires à ce sujet, de commencer les travaux pour lesquels ledit prêt aura élé lait ou coubenli, avec toute la diligence que désireront lesdits commissaires, ces derniers pourront (s'ils le jugent convenable), ordonner, par un ordre revêtu de leur sceau Commun, que le montant dudit prêt ou de la partie dudit prêt qui n'aura pas encore été émise ne le soit pas; et là-dessus les sommes applicables audit prêt, ou le restant de ces sommes, selon le cas, pourra être employé à d'autres prêts en vertu dudit acte.
4. A la demande du propriétaire, et s'il leur semble convenable de le faire, lesdits commissaires pourront de temps en temps sanctionner toute modification dans tous plans , devis ou estimations , approuvés par eux dans le, principe, au sujet de tous travaux pour lesquels un prêt aura élé consenti ou ordonné en vertu dudit acte, ou approuver en tout ou en partie, au lieu desdits plans, devis et estimations, tous plans, devis et estimations d'autres travaux faits pour tous autres objets mentionnés dans ledit acte, et ordonner que les travaux soient exi'cutés conformément auxdits plans, devis et estimations modifiés ou substitués comme il vient d'être dit ; et les dispositions dudit acte applicables au cas o'un chan^ment ou d'une modilicati(m dans tous plans, devis on estimations, à la suite de laquelle une avance supplémentaire sera nécessaire à l'achèvement desdits travaux, ou à la suite de laquelle la dépense d'estimation sera diminuée, seront applicables dans les mêmes circonstances au cas de tout changement, moditication ou substitution faits en vertu du préseot acte.
Tout ce qui g. Tout ce qui, dans ledit acte précité, requiert lesdits commissaires d'exé-