BÊSDMA DR LA LÉGISLATION ANGLAISE
rentes féodales ; toutefois elles peuvent être achetées ou prises comme garantie.
Les propriétaires ont le droit de racheter à la Compagnie les charges qui pèsent sur les terres qu'ils ont fait améliorer, et la Compagnie peut aussi, de son côté, vendre ces charges pour un nomhre quelconque d'années.
La Compagnie a le pouvoir d'entrer sur les terres voisines des terres à améliorer en payant aux propriétaires des indemnités convenables; elle ne peut s'écarter du plan de drainage primitif sans la permission du propriétaire des terres voisines. Il lui est interdit d'affecter en aucune façon les eaux sujettes à marée, les terres des duchés deCornouailles, de Lancaster, et les propriétés de l'Amirauté, sans des autorisations préalables. Il en est de même quant à la navigation de la rivière Lea et aux droits des commissaires des égouts.
Cet acte , dont les frais i ont à la charge des directeurs de la Compagnie, ne s'applique ni à l'Ecosse ni à l'Irlande.
L'acte XXV (100 des années 12 et 13 de Victoria) favorise les avances de fonds faites par les particuUers pour le drainage des terres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.
Tout propriétaire de terres qui désire emprunter ou prêter de l'argent doit en adresser la demande aux commissaires; ceux-ci font visiter les terres qui sont l'objet de la requête, et, si les travaux sont jugés utiles , l'argent est versé à la Banque d'Angleterre par les propriétaires qui font les avances. Ces derniers reçoivent en échange des litres de rentes payables pendant 22 ans.
Ces rentes sont garanties par les terres que désignent les commissaires des travaux publics, et ne sont recouvrables que pendant les ^ années qui suivent l'époque de leur échéance. Elles peuvent être rachetées par les propriétaires des terres sur lesquelles elles sont établies.
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Rien n'empêche, du reste, un propriétaire déverser lui-même à la Banque d'Angleterre les sommes nécessaires pour Tamélioration de ses propres terres, auquel cas les titres de rentes constituent pour lui un bien personnel.
L'acte XXVI (31 des années 13 et 14 do Victoria) amende tous les actes relatifs aux avances faites pour l'amélioration de la propriété territoriale de la Grande-Bretagne et de rirlande.
Par-cet acte, les commissaires du Trésor peuvent émettre sur le produit des fonds consolidés du Royaume-Uni une somme de 50,000,000 de francs , demandée à titre d'emprunts pour l'amélioration delà propriété territoriale do la Grande-Bretagne, et une somme de 5,000,000 de francs ayant la même destination pour l'Irlande.
Les propriétaires peuvent demander à faire des emprunts sur ces sommes à la condition d'effectuer les travaux mentionnés sur les certificats provisoires; les commissaires des clôtures ont néanmoins le droit d'autoriser l'emploi de l'argent à d'autres travaux d'améliorations foncières.
Aucun propriétaire ne peut emprunter une somme supérieure à 125,000 francs.
Une somme de 20,000,000 de francs est mise, en outre, à la disposition des commissaires des travaux publics de l'Irlande par les commissaires du Trésor pour les grands travaux de drainage.
L'acte XXVn (112 des années 13 et 14 de Victoria) donne aux commissaires des travaux publics certains privilèges dont jouissait la Compagnie du Lough Gorrib sur le district et la rivière de ce nom, moyennant payement à ladite Compagnie d'une somme de 125,000 francs, versée à la Banque au crédit de la Compagnie.
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*4.'acte XXVllI (113 des années 43 et U de Victoria) autorise les commissaires à faire de nouveaux ordres de prêts en faveur des propriétaires qui n'auraient point profité des avances faites en vertu d'un ordre précédent.
L'acte XXIX (34 des années 15 et 16 de Victoria) autorise les prêts sur les sommes avancées par le Trésor pour l'amélioration de la propriété foncière, en faveur des propriétaires do l'Irlande qui veulent faire construire des usines à teiller le lin et établir les cours d'eau nécessaires pour l'exploitation de ces usines.
L'acte XXX (130 des années 16 et 17 de Victoria) se rapporte spécialement à l'Irlande. L'insuffisance des sommes avancées par l'État pour l'amélioration de la propriété foncière ayant laissé inachevés des travaux d'une utilité incontestable, les commissaires du Trésor peuvent autoriser les commissaires des travaux publics à continuer ceux de ces travaux qu'ils jugeront convenables, et à dresser un état de répartition des dépenses entre les différentes terres qui en profiteront. ^
De grands pouvoirs sont donnés aux commissaires pour l'exécution de cet acte. Ils ont le droit d'acheter les terres qui leur sont nécessaires et peuvent entrer sur les propriétés conliguës à celles dont ils achèvent l'amélioration, à la charge d'une indemnité dont le montant est fixé par des arbitres. Les propriétaires ont néanmoins la faculté de signifier leur opposition aux commissaires, et, dans ce cas, les difficultés sont levées par des experts ; ils peuvent aussi se réunir dans chaque district et choisir un conseil chargé de les représenter dans toutes les questions d'intérêt qu'ils ont à traiter avec les commissaires.
Les pouvoirs conférés aux commissaires par le présent acte ne s'étendent pas seulement aux propriétés particulières; ils peuvent faire démolir et reconstruire les ponts
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placés sur les routes publiques, et se faire rembourser leurs frais par un ordre du grand jury.
L'acte XXXI (454 des années 16 et 47 de Victoria) constitue une Compagnie d'améliorations foncières jouissant du privilège d'émettre des obligations hypothécaires transmissibles.
Le capital de cette Compagnie est de 2,500,000 francs divisés en 40,000 actions de 250 francs chacune. Toutefois les directeurs peuvent, avec le consentement des actionnaires, créer un capital supplémentaire ne dépassant pas 7,500,000 francs.
Les propriétaires qui veulent faire améliorer leurs terres passent un marché conditionnel avec la Compagnie ; le marché est soumis à l'approbation des commissaires des clôtures et livré à la publicité.
S'il n'est présenté aucune opposition aux améliorations demandées, les commissaires des clôtures en autorisent l'entreprise par un ordre provisoire. La terre reste alors chargée d'une rente envers la Compagnie; mais cette charge ne peut empêcher les placements de fonds que l'on pourrait faire par hypothèque sur la terre ainsi grevée.
Des pouvoirs étendus sont accordés à la Compagnie pour l'exécution de cet acte; elle peut entrer sur toutes les terres voisines de celles qui font l'objet de sa concession, et modifier les plans originaux suivant lesquels les travaux devaient èfte exécutés. Tous ses actes sont néanmoins soumis au contrôle des commissaires des clôtures.
Comme dans les actes précédents, il y a des réserves au sujet des privilèges des duchés de Cornouailles et de Lancaster; aucune atteinte n'est portée aux droits de l'Amirauté et des commissaires des égouts ; il en est de même à l'égard des propriétés de la couronne. Cet acte ne s'applique pas à l'Irlande.
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L'acte XXXII (i 10 dépannées 18 et 19 de Victoria) autorise les commissaires des travaux publics à achever les travaux d'amélioration déjà entrepris sur la navigation de quatre rivières de l'Irlande. A cet effet, la somme de 20 millions de francs, votée par un acte antérieur du parlement (acte XXVI, art. 11, p. 535), est |gise à leur disposition pour toutes les dépenses que pourront entraîner ces améliorations.
Les commissaires ne doivent rien entreprendre sans l'assentiment des commissaires du Trésor. Aussitôt après l'achèvement des travaux ils dressent un état de réparti-î:^ tjqn entre les différents comtés qui en ont profité ; cet état ' est notifié au grand jury, qui fait lever les taxes par le trésorier et les fait déposer à l'Échiquier. Les propriétaires dont les terres auraient ^'feté endommagées par suite de Texécution des travaux, et qui n'auraient reçu aucune indemnité, doivent en faire la réclamation dans les six mois qui suivent la publication de l'état de répartition.
Les sommes totales avancées pour travaux soit de d^inage général, soit de drainage purement agricole et d'améliorations foncières, par les divers actes du parlement, , se résument ainsi :
^ Sommes avancées
pour Sommes
l'Angleterre, l'Kcosse avancées et le pour
Actes. pays de Galles. l'Irlande.
■^ fr. fr.
X (101 des années 9 et lo de Vict.)... 50,000,000 25,000,000
XI (108 des années 9 et 10 de Vict.). . » 10,000,000
Xlli (32 de l'année 10 de Vict.) » 12,500,000
XVII (lOf) des années 10 et 11 de Vict.) // 9,250,000
XIX (51 des années H ell2 de Vict.). » 23,625,000
XXII (23 de l'année 18 de vjct.) " 12,500,000
XXVI (31 des années 13 et 14 de Vict ) 50,000,000 25,000,000
Totaux 100,000,000 1 17,875,000
Total Kénéial ...... 217,875,000.
GIO LIVBE VII. — LÉGISLATION ïtV DRAINAGE.
Nous avons vu précédemment.(p. 180etl86) qu'en Irlande les sommes dépensées au 31 décembre 1855 pour travaux de drainage et améliorations foncières s'élevaient à .30,604,008 fr., et pour drainage artériel à 52,561,429 fp. Dans le reste de la Grande-Bretagne (p. 194) il avait été dépensé 63,210,600 fr. en travaux de drainage. La dépense totale était donc de 146,385,937 fr., et -il restait 72,739,003 fr. non encore employés sur l'ensemble des crédits votés.