ACTE no DKS AJfVkKS 18 ET 19 DE VICTORIA
mentionnée dans ledit certificat soit levée sur les comtés, baronnies, etc., <|ui seront mentionnés dans ledit cerlilicat ou ét.it de réparlilion, par les versements ou de la manière mentionnés dans ledit certificat; et, à défaut dudit ordre, le trésorier desdils comtés, elc , est requis par les présentes , en faisant son mandat pour lever les taxes du erand jury, immédiatement après les assises qui suivront la date dudit certificat, et après toutes les assises sul)séquentes, d'y ajouter, sans ordre ou autorité, et jusqu'à ce que tous les versements payables en vertu dudit certificat soient faits, un mandat séparé pour lever le montant de la somme mentionnée dans ledit certificat, comme devant être levée sur lesdits comtés, baronnies, etc.; et les .sommes ainsi ordonnancées, ou pour lesquelles ledit mandat aura été fait, seront réparties, levées et recouvrées par les mêmes moyens que les taxes du grand jury ; et, à mesure que ledit trésorier lèvera ainsi lesdites sommes, il les versera immédiatement entre les mains du payeur général des services civils d'Irlande, qui les versera aussitôt à l'Écliiquier de Sa Majesté , en remboursement de la somme mentionnée dans ledit état de réparlilion.
7. Rien de ce qui est ici contenu ne pourra servir à empêcher lesdits rommissaires des travaux publics de faire leurs états de répaitilion au sujet d« drainage des terres pour lequel lesdits travaux de navigation auront été entrepris, ou au sujet de l'amélioration de la force motrice des eaux, ni de modifier en aucune façon les dispositions relatives auxdites répartitions; et lesdits états de répartition pourront être faits, et toutes les dispositions y relatives seront exécutées, comme s'il n'avait été fait aucuns travaux de navigation en rapport avec ces drainages et ces améliorations de la force motrice des eaux.
8. Lesdits commissaires des travaux publics pourront, avec le consentement des commi^salres du trésor royal, ordonner, dans un mandat signé par eux ou par deux d'enlre eux, que lesdites navigations et les droits de péage y attaches deviennent la propriété du comté ou des comtés dans lesquels seront situées les terres chargées par ledit étal de répartition relatif auxdites navigations; et, à partir de la date de tout mandai susdit, toute navigation susdite, y compris toutes écluses, déversoirs et autres ouvrages, droits et dépendances y attachés, seront regardés comme propriété publique des comtés susdits, et seront entretenus, réparés et conservés par les grands jurys desdits comtés, avec tous pouvoirs et autorités, et conformément à toutes dispositions et règlements qui pourront être établis dorénavant à cet effet par le parlement.
9. Attendu que, par ledit acte des I6*,et 17' années du règne de Sa Majesté ■Victoria (i), il est ordonné entre autres choses qu'il sera légal que lesdits commissaires du Trésor autorisent les commissaires des travaux publics et leur prescrivent décharger, dans la répartitionqu'iisleront en vertu desdits actes, sur lesdites terres, toute somme moindre que le montant total des dépenses principales et accessoires des travaux, s'ils le trouvent juste en raison des circonstances, pourvu toujours que, dans tous les cas, le montant total du prix d'achat de terres ou d'indemnités payable au sujet de terres prises ou endommagées par tous travaux commencés et achevés ou exécutés soit inclus dans et chargé par l'état de répartition qui devra être
Les rrp.nrtitions faites au sujet du clrain;ige ne pourront Un: modifiées, et seront étiiblirs coinriic si uiicnn travail dp navig.'ition n'avait été fait en rapport avec ledit drainage.
Les navif^ations établies pourront éirc
transférées aux comtés.
Les commissaires des travaux puûics charsoronlsur les terres les sommes qui pourront être ducs pour indemnités, etc.
t' Acte 150 des années te. et I7 de Victoria (page s\t]t
r>84 LIVRR VII, — LÉGISLATION DD DRAINAGR.
ail au sujet desdits Ir.vaux; et attendu qu'il arrive souvent que des réclninatioiis soiint faites après l'achèvement des travaux du distriel au sujet duquel l'élat de réparlilion est fait ou va ^tre lait, et à des époques aux- (|uelles il n'y a pas d'argent à la disposition des commissaires pouvant être employé au payement des sommes réclamées, et qu'il est urgent d'autoriser les commissaires dans ces cas, et dans les délais mentionnés ci-dessous, au cas où il leur semblerait utile de le taire, à préparer un étal additionnel de répartition, alin de charger l'argent employé à des achats ou à des indemnités sur les propriétaires du district au sujet des travaux duquel ces réclamations s'élèveront, et à lixer un délai après lequel il ne pourra plus être fait de réclamations, il est statué que, dans tous les cas ou, après l'achèvement des travaux de tout district, soit avant, soit après la clôture de l'état de répartition délinitif relatif .auxdits travaux, toute personne aura droit au payement du prix de tous achats ou de toutes indemnités au sujet dédommages supportés en conséquence duilit drainage, ou des travaux accessoires audit drainage, les commissaires des travaux publics pourront, sans avoir besoin de convoquer une assemblée ou de remplir aucune formalité préparatoire (au cas ou ils le trouveraient Juste), charger par l'état de répartition principal, ou par tout état supplémentaire fait dans la forme qu'ils jugeront à propos d'employer, sur les terres des propriétaires dudit district, le montant de la somme qui sera due auxdiles perbonnes, et qui leur sera payée à mesure que lesdils commissaires auront des rentrées, et que lesdites sommes seront chargées, par ledit état de réparlilion additionnel, sur les terres des propriétaires de ce district, et payées par lesdils propriétaires, de la même manière, et avec le même droit de priorité, et les mêmes droits, privilèges et autorités pour le recouvrement de ces sommes, que ceux qui sont accordés par lesdits actes, ou par quelques-uns d'entre eux, pour le recouvrement de la somme spéciliée dans l'état de réparlilion linale. Il est pourvu toujours que les commissaires pourront déclarer que les sommes mentionnées dans ledit élat de répartition supplémentaire seront payées et payables à toutes époques et au moyeu de tous versements que lesdits commissaires jugeront à propos de limiter et de tixer, de manière toutefois que le montant total desdiles sommes soit payable par les propriétaires des terres dudit district dans les mêmes proportions que la terre chargée par l'état de réparlilion délinitif dans le même district.
10. Aucune réclamation d'indemnité ou de dommagi-s-inléréts ne pourra lai dans lequel être faite en raison de tous actes ou omissions desdits commissaires, ou en les réclama- raison de tous travaux exéculés par lesdits commissaires, par aucun moyen adi'iilses!"^'^" "' '*g"'> P'"* ^^ ^ """'^ après l'acle en question.
I,e prt'sont H- Rien de ce qui est contenu au présent acte ne pourra servir à abroger,
acl<; ne poiirn mndilier ou abréger aucune des dispositions contenues dans ledit acte 130
poîîlo^r'T rie l'es 16» et 17' années du règne de Vicloria.
l'acle ir^ «les .. . ^ a •. "
années ic et i7 12. Dans tous cas de réclamations d indemiules ou de prix d'achat faites
«le Victoria. aux commissaires, ceux-ci auront le droit de porter en compensation la
Droit rie por- valeur de tout avantage qui aura pu résuller pour les terres du réclamnni
s'iîion*^''i"s'*"' des travaux de.sdits commissaires, avant la clôture de l'acte de répartition
v^ntijres pro- (lu district dans lequel seront situées lesdites terres; tt l'arbitre devant
OcuUon'''^'des '**n"^l ladite réclamation sera portée, en estimant le prix d'achat ou Tin-
travaux. demnité due au sujet de celte réclamation, et le jury qui aura à juger toute réclamation contre la décision dudit arbitre, prendront en considératioti
Limite du (lé-
ACTK 110 ORS ANNÊBS 18 KT 19 DE VICTOniA.
TiSS
tous avantages ou béiiélices résuitani , comme il est dit ci-dessus, des travaux pour les terres du réclamaut.
13. Les commissaires des travaux publics pourront, avec la sanction des commissaires du trésor royal, et en tout temps (toutes les fois que, par suite du payement de toute partie des sommes chargées par tout étal de répartition sur les terres d'un propriétaire, les versements annuels payables au sujet desdiles terres mentionnées dans ledit état seront réduits), décharger, par tout écrit ou acte revêtu du sceau et de la signature desdits commissaires, OH de deux d'entre eux. toutes terres originairement chargées du payement de tous versements périodiques en vertu de tout état de répartition susdit; et aucune décharge de terres chargées en vertu dudil état ne pourra en aucune façon affecter ou diminuer aucuns des moyens légaux accordés par les actes ci-dessus cités ou autrement pour le recouvrement des sommes chargées eu vertu dudit état de répartition au sujet des terres qui resteront chargées,
14. Malgré tout ce qui pourrailse trouver, dansleditacte des s'et 6* années du règne de Sa Majesté Victoria (I), de contraire à la présente disposition, les dispositions dudit acte ou de tous actes amendant ledit acte, en tout ce qui regarde la nomination de délégués pour l'entretien de tous travaux de drainage, et les dUers pouvoirs et autorités accordéi auxdits délégués après leur nomination, seront applicables également à tous travaux de drainage, malgré rétablissement ou l'amélioration de toute navigation, ou rétablissement de tout réservoir fait en rapport avec ledit drainage.
15. Malgré tout ce que lesdits actes précités pourront contenir de contraire à la présente disposition, dans tous les cas où il n'y aura qu'un seul propriétaire dans tout district de drainage, et dans tous ceux où le nombre des propriétaires n'y sera pas supérieur à 6 , ce propriélaire ou lesdits propriétaires ne dépassant pas le nombre de 6 , ou toutes autres personnes nommées par eux ou par deux d'entre eux réunis à cet effet, seront délégué ou délégués pour l'entretien des ouvrages dudit district.
16. Et attendu que lesdils commissaires des travaux publics ont exercé les pouvoirs conférés par lesdils actes dans le district auquel ils ont assigné le nom de Lough Gara et de Maiitua, en Irlande, et que dans l'exécution des travaux dudit district ils ont en partie approfondi et élargi la rivière Liing, située dans les comtés de Roscommon et de Mayo; et attendu qu'il est urgent qu'il soit exécuté de nouveaux travaux d'approfondissement et d'élargissement dans ladite rivière afin de pouvoir drainer de nouvelles terres dans ledit district ou dans le voisinage dudit district; il est statué qu'il sera légal qu'un propriétaire, ou plus, des terres qui restent à drainer dans ledit district, après avoir oljtenu le consentement écrit des propriél.iires de la moitié ou plus des terres qu'il est ainsi proposé de drainer, entreprennent l'exécution des travaux nécessaires à l'approfondissement et à l'élargissement de ladite rivière, et achèvent ces travaux avec leurs propres ressources, conformément aux plans , sections et devis approuvés par lesdits commissaires; et qu'après que lesdits travaux auront été exécutés et achevés, à la satisfaction desdits commissaires, il sera légal que lesdits commissaires établissent un état de répartition chargeant, sur les terres de
i) Acte 83 des années » et c du règne de Victoria fpafçe sm).
580 LIVRK VII. — LÉGISLATION DR DHAINAGK.
ceux des propriéliiiresdudildislricl qui dans leur opinionauront profilé de ces Iravaux, le montant des frais fails au sujet desdits travaux addilioiinels, el que cette somme chargée et payable en vertu dudit état de réparlilion, par les propriétaires dont les lerrcs auront prolité desdits travaux supplémentaires, soit répartie entre eux de la manière qui paraîtra juste auxdils commissaires, avec les mêmes droits de priorité et autres, et avec les mêmes pouvoirs pour leur recouvrement que ceux qui sont accordés par lesdits actes, ou par quelqu'un d'entre eux, pour le recouvrement de toute somme charj^ée en vertu de tout état de répartition délinitir desdits commissaires dans ledit district. Il est pourvu encore que le montant total des dépenses qui pourront être ainsi chargées sur les terres au sujet desdits travaux additionnels nedépassera pas la somme de 6,000 livres sterling (125,000 francs).
Le présicnt 17. Les divers actes mentionnés dans le présent acte ne feront ensemble
très actes "né *!"'"" ^^"' '"**''*' ''' '^^ divers mots el expressions auxquels lesdits actes
feront qu'un donnent une signilication étendue auront la même signilication dans le
acte. présent acte, et (excepté lorsque cette interprétation serait incompatible
avec la teneur du présent acte ) l'expression les commissaires signifiera
dans le présent acte les commissaires des travaux publics en Irlande.
RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION ANGLAISE SUR LE DR.\L\AGE AGRICOLE , LES AMÉLIORATIONS FONCIÈRES ET LE DRllNAGE ARTÉRIEL.'
Des trente deux lois dont le lecteur a le texte sous les yeux, les onze suivantes ont seules été publiées dans le volume imprimé à l'Imprimerie impériale par ordre de M. Dumas :
H, p, 309 à 312, acte 35 des années 3 et 4 du règne du roi Guillaume IV, pour remédier à certains défauts dans le recouvrement des contributions et des impôts faits par les commissaires ;
m, p. 312 à 314, acte 55 des années 3 el 4 du règne de la reine Victoria, pour autoriser les propriétaires de biens-fonds à couvrir les dépenses du drainage de ces biens par voie d'hypothèque ;
IV, p. 3ia à353, acte 89 des années 5 el G du règne de la reine Victoria, pour encourager te drainage des terres et la navigation, ainsi que l'emploi de l'eau comme force motrice, dans les rapports qu'ils ont avec ledit drainage, en Irlande ;
VI , p. 358 à 362, acte 56 des années 8 et 9 du règne de la reine Victoria, pour modilier et amender l'acte 55 des années 3 et 4 du règne de Victoria, inlilulé : yicte pour autoriser tes propriétaires de terres sur lesquelles existe un locataire en vertu d'un acte régulier à couvrir les frais du drainaf/e au moyen d'un emprunt hypothécaire;
X, p. 398 à ûl3, acte loi des années 9 et 10 du règne de la reine Victoria, (jui autorise jusqu'à due concurrence l'avance sur les fonds de l'État des sommes nécessaires à l'amélioration des terres, dan» la Grande-Bretagne et en Irlande, par des travaux de drainage ;
Rh'SUMK I)K I.A LÉGISLATION ANGLAISK. 587
Xn , p. 417 il i20, acliî 1 1 de la 10* aiinét' du n-gne de la rcine'Vicloria , pour expliquer et anienilcr l'ncle lui des années 9 et 10 de Victoria, autorisant l'avance d'argent destiné à l'amélioralion des terres pour les travaux de drainage dans la Grande-Bretagne;
XIV, p. 415 à 453, acte 38 des années 10 et II du règne de la reine Victoria, pour faciliter le drainage des terres en Angleterre et dans le pays de (Jalles;
XVIII, p. 4G0 à 4(17, acte 113 des années 10 et il du règne delà reine Victoria, pour faciliter le drainage des terres en Ecosse ;
XX, p. m-2 ix 473, acte 1 19 des années 1 1 et I2 <!u règne de la reine Victoria, pour simplilier la forme des certificats rel.ilifs à l'acte loi des années
9 et 10 de Victoria, autorisant l'avance d'argent pour l'amélioration, par voie de drainage, des terrains de la Grande-Bretagne;
XXV, p. 522 à 531, acte 100 des années I2 et 13 du règne de la reine Victoria, pour favoriser les avances d'argent faites par des particuliers dans l'intérêt du drainage des terres de la Grande-Bretagne et de l'Irlande;
XXVI, p. 53-2 à 536, acte 31 des années 13 et Ift du règne de la reine Victoria , qui autorise certaines avances de fonds pou* le drainage et l'amélioratlon de la propriété territoriale dans le Royaume-Uni, el qui amende les actes relatifs à ces avances (actes loi des années 9 et 10, Il des années
10 et 11 , 119 des années il et 12, 3-2 des années 10 et II , 23 et 59 des années 12 et 13 du règne de la reine Victoria).
On peut voir que les lois éditées par M. Dumas ne concernent qu^m petit nombre de celles qui ont donné des pouvoirs étendus aux commissaires du gouvernement britannique, ou bien de celles qui ont autorisé des prêts faits par l'État, ou bien enfin de celles qui ont accordé certains droits aux propriétaires faisant drainer leurs terres par des fonds privés. Les actes relatifs à l'assimilation des travaux de création, d'amélioration ou de curage des cours d'eau, aux travaux de drainage, et les actes qui ont autorisé des Compagnies de drainage et d'autres travaux permanents agricoles ont été omis dans le volume dont nous parlons.
Quant à M. Hervé-Mangon, il a fait connaître, mais par extraits seulement, dans son volume sur" le drainage au point de vue pratique et administratif, les dix actes suivants :
IV, p. 314 à 353, acte 89 des années 5 et 6 du règne de Victoria, publié intégralement plus tard par M. Dumas ;
588 LIVRR VII. — rKGISLATION DD DRAINAGE.
X, p. C93 à 4i:!,;i('te 101 des années 9 et 10 (le Victoria, publié ('paiement p'iis t.iriJ il.iii.s son entier p.ir M. Dumas ;
XII, p. 417 à IJcacte 11 de la io« .iniiée de Victoria, publié également plus lard et dans son entier par M. Oumas :
XIII, p. 421 à 444, acte 32 de la I0« année du règne de Victoria, pour faciliter les améliorations foncières en Irlande;
XX, p. 47-2 à 473. acte 1 19 des années 1 1 et 12 du règne de Victoria, publié plus lard par M. Dumas;
XXI, p. 473 à 493, acte 142 des années II et l2du règne de la reine Victoria, pour constituer la C )mpagnie de drainage des terres de l'ouest de l'Angleterre et du sud du pays de Galles, et pour autoriser les propriétaires ne jouissant que d'un intérêt limité dans les terres à les grever d'une charge pour des travaux de drainage, d'irrigation, de colmatage, d'endiguement, de mise en valeur, de clôtures et d'autres améliorations ;
XXII, p. 494 à 495, acte 23 de la 12* année du règne de la reine Victoria, jiour autoriser de nouvelles avances de fonds pour l'amélioration de la
propriété foncière et pour l'extension du drainage et d'autres travaux d'utilité publique en Irlande;
XXIU, p. 495 à 497, acte 59 des années 12 et 13 du règne de la reine Victoria, qui amende l'acte 32 de la lo* année du règne de Victoria pour faciliter l'amélioration de la propriété foncière en Irlande;
XXIV, p. 497 à 521, acte 91 des années 12 et 13 du règne de la reine Victoria, pour constituer la Compagnie générale de drainage et d'améliorations on.'îiéres, et pour faciliter l'exécution du drainage des terres et d'autres améliorations:
XXVI, p. 532 à 636, acte 31 des années 13 et 14 du régne de la reine Victoria, publié intégralement plus tard par M. Dumas.
On voit que la moitié seulement des lois que nous avons réunies avaient été traduites en français ou analysées. C'est surtout, selon notre appréciation, au point de vue administratif que s'étaient placés nos prédécesseurs; nous pensons que les textes complets, tout en montrant la forte intervention du gouvernement britannique dans le drainage et l'amélioration des terres, prouvent aussi que l'Angleterre n'a pas voulu tarir la fécondité énergique de l'initiative individuelle. Le drainage agricole n'est pas, dans la Grande-Bretagne, et il ne devait pas être remis entre les mains des ingénieurs de PÉtat, dont l'action s'est bornée à une surveillance protectrice et à l'administration des grands travaux et des intérêts générau)
Un court résumé rendra sensibles les vues du législî teur britannique.
Bf;SDMR nK I.A KKGISLATION AKGLAISR. .'i89
Le premier des actes (20 octobre 1831, acte 57 des années 1 et 2 de Giiillaiiine IV) que nous avons reproduit in extenso est comme la charte des travaux d'assainissement de l'Irlande. D'après le rapport de commissaires nommés par le parlement dès 1 809, le gouvernement anglais avait reconnu qu'il existe en ce pays, au voisinage des cours d*eau et des lacs, de grandes étendues de terrain inondées durant une grande partie de l'année, et qu'en outre un grand nombre de propriétés étaient gravement endommagées par Teffet des digues ou des barrages placés dans les cours d'eau. D'un autre côté, les terres inondées, formées des plus riches alluvions, pouvaient devenir éminemment productives dès qu'elles seraient efficacement protégées contre l'envahissement périodique des eaux. Il importait donc, autant pour venir en aide aux propriétaires de ces terres inondées que pour rendre les lieux environnants plus salubres et donner du travail aux classes laborieuses, de lever par des actes législatifs les obstacles aux mesures projetées , obstacles qui résultaient de la complexité des intérêts engagés dans la question et de l'opposilion des propriétaires à subir des travaux destinés à changer l'état des choses. Des Compagnies ont donc été autoii^ées à se former pour l'exécution des travaux d'assainissement et de redressement des cours d'eau.
Ces Compagnies, assimilées aux propriétaires privés, ont le droit d'acheter, de posséder et d'aliéner. Toute demande de concession est astreinte à des formalités et à une publicité préalable ayant pour but de sauvegarder les intérêts des tiers.
Les actions, négociables et devenues une véritable propriété, sont toutefois personnelles.
Le consentement des propriétaires des terrains à drainer est demandé. Toute opposition est soumise au con-
590 LIVRE VII. — LÏ^GISLATION DD DBAINAGE.
t l'Ole (le la justice du pays et du lord-lieutenant. Les tribunaux prononcent.
Une réunion des occupants est convoquée aussitôt la concession accordée. Chacun d'eux a le droit de vote.
Des experts assermentés déterminent la valeur des terres à soumettre au drainage.
Les Compagnies ont le droit d'entrer sur les propriétés situées dans le périmètre de la concession et d'y faire tous les travaux reconnus nécessaires ou utiles. Toutefois, rien à la superficie n'est modifié, et toutes les limites sont respectées, ainsi que les droits préexistants.
Quant aux expropriations, elles sont assujetties aux mêmes conditions qu'en France; il en est de même pour les servitudes, les dommages-intérêts et les indemnités, le tout sous la décision suprême des tribunaux ordinaires. Néanmoins, sur offres réelles suftisantes, la Compagnie occupe provivisoirement les terrains, les actions judiciaires n'étant pas suspensives.
Des mesures particulières protègent les eaux de la navigation et d'alimentation des villes, ainsi que les écluses.
De même que dans les chemins de fer, les agents des Compagnies sont aptes à constater les délits et à verbaliser. Ils sont crus sur leur simple déposition.
Aussitôt que les travaux de drainage sont parachevés, l'état des lieux est légalement constaté, et l'on procède à une nouvelle évaluation des terres améliorées par les travaux de la Compagnie. La taxe est également fixée en conséquence. — La plus-value attribuée à la Compagnie ne peut jamais excéder 15 0/0. — C'est la Compagnie elle-même qui détermine le chiffre de la taxe nouvelle. Les propriétaires récalcitrants peuvent être expropriés ; les objets mobiliers sont saisissables.
Des délégués, nommés par la Compagnie, la repré-
RÂSt'MK DK I.A r.KGISI.ATION ANGLAISK. 591
sontent sur les lieux et exercent tous ses droits. Leurs prérogatives s'étendent fort loin à cet effet.
Une taxe imposée aux propriétaires des terrains drainés pourvoit à l'entretien des travaux. Elle est obligatoire.
Les Compagnies sont autorisées à prévenir, par des travaux d'art, les effets nuisibles des grandes eaux. Elles en sont responsables dans nne certaine limite.
Le nombre des actionnaires formant une Compagnie ne peut être moindre de six. Une personne seule est admise à entreprendre des travaux d'endiguement, s'ils n'excèdent pas 5,000 fr. et si elle y est personnellement intéressée.
Les Compagnies de drainage autorisées sont l'objet de la protection spéciale de la loi. On ne peut leur intenter un procès qu'après des formalités sans nombre et une dépense considérable. Cette protection ne s'étend pas aux individus placés dans les mêmes conditions qu'une Compagnie.
Les délits contre les entreprises de drainage sont poursuivis avec une extrême rigueur. On accorde une récompense à ceux qui les dénoncent, et l'amende, la prison et la confiscation des biens punissent les délinquants.
Une disposition spéciale prohibe tous travaux hydrauliques, à l'approche des ports ou rivières sujettes aux marées, sans l'autorisation expresse de l'Amirauté.
L'esprit de la loi , en général , témoigne d'une double préoccupation chez le législateur : protection éclatante et très-réelle aux entreprises de drainage ; — respect scrupuleux de la propriété, — avec conciliation équitable et fort habile de ces deux genres d'intérêt, l'un public, l'autre privé.
L'acte II (35 des années 5 et 4 de Guillaume IV) a pour but d'améliorer le mode de recouvrement des impôts établis par les commissaires des travaux publics. Il détermine
la marche à suivre pour les recouvrements arriérés. Le^ poursuites peuvent aller jusqu'à la saisie, mais à la condition que ce soit dans les six ans qui suivent l'échéance et que le mandat de saisie soit dressé suivant la forme prescrite.
L'acte III (55 des années 3 et 4 de Victoria) autorisa les propriétaires de biens-fonds à pourvoir, tant en Angleterre qu'en Irlande, au moyen d'emprunts hypothécaires, aux dépenses du drainage. L'autorisation en doit êh'j demandée à la chancellerie, en le faisant savoir aux paities intéressées. La chancellerie contrôle le bon emploi des fonds et s'assure que la valeur du terrain s'est accrue au moins d'un 20«.
L'acte IV (89 des années 5 et 6 de Victoria) encourage, pour l'Irlande , le drainage, la navigation et l'emploi de l'eau comme force motrice, sous la surveillance des commissaires des travaux publics.
Les mesures propres à combattre les inondations ou à améliorer la navigation peuvent être proposées par les intéressés ou par le grand jury, qui doivent, préalablement aux enquêtes et aux travaux préparatoires, déposer une somme propre à couvrir les dépenses.
Les commissaires désignent un expert pour inspecter les lieux et faire un rapport motivé sur la question ; il a droit d'entrer partout. Les commissaires prononcent sur l'utilité de la demande ; s'ils l'approuvent , ils font publier le projet, les plans et devis, sous leur surveillance. Un avis prévient les intéressés, qui peuvent se former en souscommission, se réunir, consentir ou protester.
Le grand jury annonce les travaux et pourvoit aux frais. Chacun peut faire opposition à ces travaux ou s'en porter garant. Il faut que les deux tiers des propriétaires y consentent.
néSCMÊ DR LV I.f!GI8LATI0K A^'OLAISK. 593
Aux commissaires appartient le droit de modifier les vannes, digues, etc., qui causeraient des inondations, et même d'acheter toute usine qui ferait obstacle. Un magistrat, sous le nom d'avocat adjoint, prononce sur tes oppositions; la décision est publiée dans les journaux. Il n'y a d'appel que devant l'avocat adjoint, après avertissement préalable dans le délai de quatorze jours. La décision de l'avocat adjoint est rendue par écrit ; elle ne peut suspendre les travaux que si les deux tiers des intéressés y consentent, et sous le contrôle de la cour, qui prononce. Les dépenses préliminaires sont payées sur les fonds déposés entre les mains des commissaires , qui en rendent compte. — A eux incombe le soin de faire établir les canaux, réservoirs et digues nécessaires, aux frais des usines intéressées, et d'en régler les taxes, comme d'allouer des indemnités. — Les propriétaires riverains sont tenus d'exécuter les réparations.
Les commissaires peuvent prendre partout les matériaux, sauf dédommagement et réparations, et même imposer le drainage et le curage dans un but d'utilité publique.— Ils modifient, au besoin, l'état des travaux publics, mais ne peuvent ni entamer une propriété, ni modifier les eaux d'alimentation. — Ils sont tenus d'acheter les parcelles expropriées , si elles ont moins de 42 mètres. — Us provoquent les observations des propriétaires qu'ils doivent exproprier; la forme de l'acte de cession est arrêtée et prescrite. — Ils procèdent d'office en cas d'obstacles volontaires, saut recours devant l'avocat adjoint, dont le jugement est définitif.
Le prix d'une terre dont le propriétaire est inconnu est déposé à la Banque, déduction faite des hypothèques; après quoi les commissaires prennent possession. S'ils créent une position favorable h une usine, ils ont le droit
594 MVBi: vu. — LKGISLATION DU DRAINAGE.
d'en profiter. — Ils peuvent fixer et recevoir les taxes. Le chargement des bateaux peut être saisi pour acquit des droits dus, mais sous la responsabilité du collecteur qui saisit.— Le tableau des taxes doit rester aftiché. — Les péages sont affermés.
Il est loisible aux commissaires de contracter des emprunts pour l'exécution des travaux et d'en acquitter les intérêts. Les titres d'emprunts sont transrnissibles. — Il est rendu un compte annuel de la situation et de chaque catégorie de travaux. Le rapport est publié, et les observations sont provoquées par la voie des journaux. Il doit y être répondu.
Le non-payement des taxes entraîne l'hypothèque ou la saisie. Le locataire responsable a le droit de sous-louer la terre. — Des gardiens triennaux sont nommés par l'assemblée des propriétaires; tous les ans, ceux-ci tixent le budget des dépenses. — Nul ne peut refuser témoignage sur la requête des commissaires. On peut appeler devant les juges de toute décision des commissaires, mais l'appel ne suspend pas les travaux. — Quiconque ouvre les écluses ou endommage les travaux peut être condamné à la prison. Sont également punis ceux qui gênent la navigation ou attaquent les commissaires. — II est procédé en ce cas selon toutes les formes judiciaires.
L'acte V (105 des années 5 et 6 de Victoria) modifie l'acte I (57 des 1'" et 2' années du roi Guillaume IV ) relatif aux travaux de l'Irlande. Le 40' des sommes souscrites doit être versé avant toute concession. — Une action légale peut forcer les appels de fonds. — Moyennant indemnité, des études préparatoires peuvent précéder la concession. — Le jury peut autoriser les travaux dont la dépense n'excédera pas 12,500 francs. — A défaut des occupants, le lord-lieutenant fait procéder aux partages. —
BÉSUMÊ DK LA LÉGISLATION ANGLAISE. 595
L'obligation icautionnement) prescrite envers la couronne par l'acte I est supprimée; une procuration suffit. — Les propriétaires réunis peuvent nommer un estimateur. — La Compagnie a le droit d'acquérir les usines ou constructions qui nuiraient à ses travaux. — Le présent acte réserve les pouvoirs accordés à la Société d'Irlande, par la reine Victoria, pour des travaux dans les comtés de Donegal et de Londonderry.
L'acte VI (56 des années 8 et 0 de Victoria) modifie les dispositions de l'acte III (55 des années 3 et 4 de Victoria). Les frais et les lenteurs considérables occasionnés par les dispositions de l'acte III pour la demande d'autorisation de drainage ayant nui à la formation de Compagnies, ce nouvel acte simplifie les formalités nécessaires.
L'acte VII (09 des années 8 et 9 de Victoria) modiûe l'acte IV (89 des années 5 et 6 de Victoria). La garantie prise sur les terres drainées aura préférence sur toutes autres charges et hypothèques (jui pourraient les grever et s'étendra à tous les biens du même propriétaire situés à un mille (1,009 mètres) de distance, à moins que le propriétaire ne préfère donner une autre garantie. Les commissaires sont autorisés à emprunter pour servir les intérêts du capital pendant l'exécution des travaux, et les certificats de prêts sont transmissibles par simple endos. Les commissaires peuvent également contracter des emprunts par des billets payables dans certains délais.
L'acte VIII {i de la 9'' année de Victoria) étend et développe les dispositions des actes IV (89 des années 5 et 6 de Victoria) et VII (09 des années 8 et 9 de Victoria).
La répartition des annuités devra être faite par les commissaires de telle façon que chaque payement n'excède pas l'augmentation de valeur procurée par le drainage.
Le grand jury peut prendre pour le comté où il siège
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l'initiative d'un ménioire adressé aux connmissaires du drainage et allouer des fonds qui seront remboursés sur le premier argent emprunté pour l'exécution des travaux.
L'adhésion de plus de moitié des propriétaires des terrains à drainer suffit pour que les travaux soient entrepris. Si la moitié et vioins des deux tiers des terres appartient à un seul propriétaire, le consentement des propriétaires du surplus suffit.
Cet acte encourage également la formation de Compagnies par actions afin de fournir d'une manière permanente les fonds nécessaires pour la construction et l'entretien, sous le contrôle et la surveillance des commissaires du drainage, de réservoirs destinés à prévenir les inondations et à donner aux usines et à la navigation un débit d'eau régulier. Ces Compagnies pourront se charger d'établir et d'améliorer la navigation. Les commissaires, après le prélèvement des dépenses de construction et d'entretien , payeront aux Compagnies le surplus du revenu, pourvu qu'il ne dépasse pas 10 p. 0/0 du capital employé à l'établissement des travaux. Dans ce cas. les péages seraient réduits au prorata.
Tout individu frappé d'une taxe par le fait de l'établissement des travaux peut s'en libérer définitivement en payant 20 fois la valeur de cette taxe.
Les commissaires du drainage font la répartition des taxes à imposer à tout moulin, usine, etc., qu'ils jugent avoir profité de l'exécution des travaux.
Lorsque, dans l'établissement du drainage ou môme d'une nouvelle navigation, se présente la possibilité d'augmenter le débit d'eau ou la force motrice d'usines situées dans le district, et que les propriétaires de plus de la moitié de la force donnent leur adhésion écrite aux travaux, les commissaires peuvent ordonner les travaux né-
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cessaires à Kaugtnentation du débit d'eau ou de la force motrice, et faire en conséquence une répartition de taxes sur tous les établissements qu'ils jugeront avoir profité de cette mesure.
Lorsque les travaux d'amélioration de la navigation auront été garantis soit par le grand jury, soit par des Compagnies ou même des individus, le surplus du revenu des péages, après le prélèvement des frais d'établissement et d'entretien, etc., sera attribué aux comtés, baronnies, Compagnies ou personnes qui auront donné la garantie dans la proportion des sommes fournies ou garanties; mais, si le surplus du revenu excède 10 0/0 des frais de construction, les péages seront réduits au prorata.
Les usines qui causeront aux travaux un dommage estimé au double de leur valeur pourront être prises et achetées par les conmiissaires. Lorsque les travaux auront à traverser un domaine, les commissaires les exécuteront, malgré le refus des propriétaires^ en payant le montant du dommage.
Lorsque les commissaires auront mis en état d'être cultivés des marécages, tourbières, terrains vagues ou conquis sur la mer, s'il est fait défaut au payement des taxes imposées , les commissaires auront le droit de les louer k bail emphytJotique à des tiers, et les sommes reçues comme pot-de-vin du bail seront attribuées au payement des travaux. Si le loyer n'est pas payé pendant une année, ces terrains seront mis en vente.
Lorsque les propriétaires de terrains à drainer seront unanimes pour l'entreprise, ils pourront l'exécuter par euxmêmes, d'après les plans approuvés par les commissaires; les répartitions également approuvées par ces derniers auront môme validité; mais s'il y a lieu d'endommager un moulin ou usine, ou de créer une nouvelle navigation,
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les commissaires ont seuls qualité pour agir. Il ne sera pas dépensépour travaux de drainage une somme supérieure à 185 francs par hectare, jusqu'à ce que l'adhésion des propriétaires intéressés ait été renouvelée; mais, lorsque toutes les adhésions auront été renouvelées, la dépense pourra être portée à tel taux que ce soit.
La reine nomme et destitue les commissaires. 11 n'y aura pas plus de 5 commissaires; les actes de deux d'entre eux sont valides : ils sont soumis aux règlements arrêtés par les commissaires du trésor royal.
L'acte IX (86 des années 9 et 10 de Victoria! remplace les commissaires qui avaient été nommés pour l'amélioration de la navigation de la rivière Shannon, en Irlande, par les commissaires des travaux publics. Toutes les dispositions des actes précédents relatives à la nomination des commissaires supplémentaires sont abrogées.
Par l'acte X (101 des années 9 et 10 de Victoria), l'État s'engage à venir en aide, par des prêts, aux propriétaires . qui veulent assainir leurs terres. Des sommes de 50 millions et de 25 millions, affectées respectivement à l'amélioration de la propriété foncière dans la Grande-Bretagne et en Irlande, sont émises par l'Échiquier, en bons portant la date de leur émission, et produisant un intérêt de 3 1/2 0/0.
Les commissaires des clôtures, chargés de veiller à l'exécution du présent acte dans la Grande-Bretagne, et les commissaires des travaux publics, investis des mêmes pouvoiï's pour l'Irlande, reçoivent h s demandes d'avance. Us donnent de la publicité aux demandes par la voie des journaux, et, s'il ne survient aucune opposition, de la part de quelque personne ayant un intérêt dans ces terres, pendant les U jours qui en suivent la publication, ils délivrent des certificats provisoires approuvés par le Trésor.
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Si des oppositions sont signifiées dans le délai voulu, les propriétaires de l'Angleterre ont la faculté de s'adresser à la cour de la chancellerie, les propriétaires de l'Ecosse à la cour des sessions, et les propriétaires de l'Irlande à la cour de l'Échiquier; ces cours, après avoir donné avis de cette requête aux opposants dans les li jours qui suivent son enregistrement, font examiner si les demandes d'avance peuvent porter préjudice aux opposants, et, suivant le résultat de l'enquête , délivrent ou refusent les certificats provisoires.
Après l'obtention des certificats provisoires les commissaires font inspecter les travaux qui sont l'objet des demandes par un sous-commissaire, et, s'ils sont jugés satisfaisants, les bons de l'Échiquier sont délivrés; mais, à partir de ce moment, les terres améliorées restent grevées d'une rente [)ro[)ortionnelle aux avances, payable pendant 3!2 ans. Les rentes sont payées tous les 6 mois par les propriétaires et toutes les personnes ayant un intérêt dans les terres.
Les rentes imposées aux terres louées à plusieurs fermiers sont déterminées par les commissaires, qui fixent séparément la somme que chaque occupant doit payer au Trésor, aucune de ces rentes partielles ne pouvant être inférieure à 25 francs.
Une terre ainsi grevée peut être achetée ou prise comme garantie d'une hypothèque ; toutefois les personnes chargées d'acquitter le montant de la rente sont tenues d'entretenir en bon état les travaux pour lesquels cette terre a été grevée. Une terre grevée d'une rente peut aussi être louée; mais, dans ce cas, le locataire a le droit de retrancher de son loyer la rente qu'il paye à l'État pour les améliorations exécutées. Le propriétaire d'une terre grevée d'une rente a le droit de racheter cette rente.
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Les dépenses occasionnées par les commissaires, les commissaires adjoints, les inspecteurs et ingénieurs, sont au compte des propriétaires, et constituent une dette payable aux commissaires, dont le montant est versé à l'Échiquier pour faire partie du fonds consolidé.
L'acte XI (108 des années 9 et 10 de Victoria) autorise le Trésor à avancer pour l'Irlande une somme de 4,375,000 francs, à titre de secours, pour les effets de l'acte, et 5,623,000 francs à titre de prêts.
L'acte Xll (II de l'année 10 de Victoria) explique et développe l'acte X (101 des années 9 et 10 de Victoria). Il pourvoit dans certains cas à des avances à compte.
Par l'acte XIII (3-2 de la lO*' année de Victoria), les commissaires du trésor royal devront fournir, d'après la demande des commissaires des travaux publics en Irlande, sur le produit croissant des fonds consolidés du Hoyaume-Uni , des sommes dont le total n'excédera pas 37,500,000 francs, au lieu de 25,000,000 de francs accordés par l'acte X (101 des années 9 et 10 de Victoria), pour être employées conformément à l'acte.
Les commissaires des travaux publics d'Irlande chargés de l'exécution de l'acte forment à cet effet une corporation munie d'un brevet perpétuel et d'un sceau commun ; ils ont tout pouvoir, avec la sanction des commissaires du Trésor et du lord-lieutenant, pour nommer les agents sous leurs ordres et leur payer les appointements fixés par les commissaires du Trésor. Les commissaires des travaux publics, en se conformant au règlement fait par les commissaires du trésor royal, feront les prêts nécessaires pour le drainage et tous les travaux d'amélioration du sol. Ces prêts devront être approuvés par les commissaires du Trésor. Les propriétaires qui sollicitent un prêt devront donner aux commissaires des travaux publics
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des {5'ai'aiities ou sûretés pour couvrir les frais d'étude du projet, que le prêt soit accordé ou non. Afin d'activer la mise à exécution, les commissaires du Trésor pourront avancer aux commissaires des travaux les sommes nécessaires aux études qui ne dépasseraient pas 125,000 francs par an. Si les travaux ont lieu, ces avances seront remboursées sur les premières sommes prêtées ; si les projets ne reçoivent pas d'exécution, elles le seront par la personne qui a fait la demande et qui a donné une garantie.
A partir du jour de l'enregistrement du prêt, les terres sont responsables de la rente inféodée (6 1/2 p. 0/0), qui aura priorité sur toutes charges, les cens exceptés. Le prêt sera fait par fractions qui ne pourront excéder le cinquième du total, et chacune des fractions ne pourra dépasser 12,500 fr.
Les commissaires peuvent suspendre tout versement (lu prêt s'il est fait mauvais usage des premiers versements, achever eux-mêmes les travaux, réduire ou dépasser la dépensée projetée, sMl en est besoin. Les propriétaires pourront contracter de nouveaux emprunts sur la garantie des terres améliorées. Les commissaires fixeront l'augmentation de loyer des occupants, provenant de l'amélioration.
Les commissaires auront le droit de décharger une partie des terres de la rente inféodée si l'état d'amélioration des autres ou le rachat d'une partie de cette rente le permet. Les commissaires ont qualité pour permettre tout échange de terres occasionné par les effets des travaux.
L'acte XIV (38 des années tO et 11 de Victoria) a pour but d'appliquer à l'Angleterre et au pays de Galles les mesures déjà en vigueur en Irlande. L'exécution des travaux est soumise aux mêmes formalités qu'en Irlande; seulement les commissaires peuvent prendre pour
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les besoins des travaux toute terre n'excédant pas 121 ares, moyennant indemnité: mais ils ne peuvent toucher aux propriétés d'agrément sans le consentement des propriétaires.
Tout individu souffrant de la négligence d'un tenancier à entretenir les canaux peut, après signification, faire réparer les ouvrages et se faire rembourser des frais. Toutefois on ne peut entrer sur la terre d'un propriétaire négligent sans un mandat signé de deux juges de paix.
L'acte XV (40 des années 10 et 11 de Victoria) dispose que les sommes confiées à des dépositaires ou demeurées aux mains des fidéicommissaires de majorats, etc., en Irlande, pourront, avec la permission.de la haute cour de la chancellerie d'Irlande, être placées dans les travaux d'amélioration.
L'acte XVI (79 des années 10 et 11 de Victoria) prolonge pendant un an les dispositions pour des procédés sommaires établies par l'acte VIII (4 de l'année 9 de Victoria), afin de hâter le commencement des travaux.
L'acte XVII (106 des années 10 et 11 de Victoria) amende l'acte XI (108 des 9« et 10« années de Victoria}. Par cet acte, de nouvelles sommes (9,250,000 fr.) sont mises à la disposition des commissaires pour être employées en prêts destinés à favoriser les travaux de drainage déjà commencés en Irlande.
L'acte XVIII (113 des années 10 et 11 de Victoria) se rapporte à l'Ecosse. Les propriétaires qui veulent drainer doivent en faire la demande au shériff,en annexant à leur demande une carte des terres qu'ils désirent améliorer et une estimation de la dépense qui résultera de ces travaux d^amélioration.
Le shériff, après avoir exigé des garanties pour le payement des frais, s'assure s'il y a avantage à entreprendre les
HBSUHK DK LA LÉGISLATION ANGLAISK. G03
travaux proposés et en ordonne l'exécution, s'il y a lieu.
L'acte XIX (51 des années 11 et 12 de Victoria) amende l'acte XVII (106 des années 10 et H de Victoria). Les commissaires des travaux publics sont autorisés à disposer d'une somme de 24 millions de francs environ pour servir îi des prêts en faveur des propriétaires de l'Irlande.
De plus, les commissaires du Trésor peuvent ajourner l'époque du payement des annuités prescrites par un acte de Victoria et qui étaient destinées à rembourser les sommes avancées pour le soulagement des classes pauvres de l'Irlande. Ils reçoivent en outre le droit de convertir, sur la demande du grand jury, les annuités en rentes amortissant la dette, payables pendant un laps de temps compris entre 10 et 20 ans.
L'acte XX (119 des années 11 et 12 de Victoria) modifie quelques dispositions des actes X et XII (101 des années 0 et 10 , 11 des années 10 et 11 de Victoria). Il est statué par cet acte que, lorsqu'il aura été délivré plus d'un certificat d'avances, il ne sera pas nécessaire de spécilier, dans les certificats subséquents , la terre pour laquelle de nouvelles avances sont demandées. Enfin les commissaires ont le droit , avec approbation du Trésor, d'annuler les certificats d'avances.
L'acte XXP'(14-2 des années H et 12 de Viptoria) constitue une compagnie de drainage dite Compagnie de drainage et de clôture des propriétaires fonciers de l'ouest de l'Angleterre el du sud du pays de Galles. Les propriétaires qui veulent drainer peuvent passer des contrats avec la Compagnie, qui, après avoir donné toute la publicité possible à ces actes, entreprend les travaux avec les modifications qui lui paraissent convenables.
La Compagnie divise son capital en actions de 025 fr.;
elle peut émettre tel nombre d'actions qu'elle voudra ne dépassant pas 7,800.
La Compagnie ne peut faire d'appels de fonds supérieurs à 62 fr. 50 c. par action ; ces appels de fonds doivent être éloignés au moins de deux mois les uns des autres.
L'acte XXK (23 de l'année 12 de Victoria) autorise l'avance d'une nouvelle somme de 12,500,000 francs pour le drainage de l'Irlande.
L'acte XXIII (59 des années 12 et 13 de Victoria) modifie certaines dispositions particulières de l'acte XIII (32 de Tannée 10 de Victoria) qui causaient beaucoup de retards et de frais pour l'exécution des clauses de cet acte.
L'acte XXIV (91 des années 12 et 13 de Victoria) constitue une nouvelle Compagnie de drainage ayant le droit d'émettre un nombre d'actions compris entre 100,000 et 250,000, chacune de ces actions représentant une valeur de 500 francs.
Cette Compagnie a le pouvoir de faire des avances pour les travaux d'amélioration, d'emprunter sur hypothèques, de former un fonds destiné au remboursement des sommes qu'elle aura empruntées, et de confier ce fonds à des dépositaires.
Les propriétaires peuvent passer marché avec la Compagnie pour l'amélioration de leurs terres. Le marché est soumis à l'approbation des commissaires des clôtures, qui, après la publicité d'usage, délivrent un ordre provisoire pour autoriser les travaux.
Les difficultés qui peuvent subvenir dans l'exécution des clauses du marché sont levées par la Cour de la chancellerie.
Les terres améliorées par la Compagnie restent grevées d'une hypothèque ayant droit de priorité sur toutes. les autres charges de ces terres, excepté sur les cens et les