‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 294 sur 308 · I.ÉOPOI.D, roi (les Belges · texte numérisé non relu

I.ÉOPOI.D, roi (les Belges

A tous présents et à venir, salul.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce (|ui suit : Article unique. La faculté ile passage menlionnée à l'article 3 de la loi du 27 avril 1848 pourra être accordée, aux conditions prévues dans l'nrt. V\ au propriétaire d'un terrain humide devant être desséciié au moyen de rigoles souterraines ou à ciel ouvert.

Les articles 4 et 7 de la loi du 27 avril 1848 sont applicables à la servitude dont il s'agit dans la pré.sente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de PKtat, et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le lojuin 1851.

LÉOPOLD. Par le Roi : Vu et scellé du sceau de l'État,

Le ministre de l'intérieur, Le ministre de la justice,

Ch. RociEH. * Victor Tf.PCfT.

LÉGISLATION BELGE SUR LB DRAINAGE ET LES IRRIGATIONS. GlI

Les articles visés dans la loi précédente sont ceux de la loi belge du 27 avril 4848 sur les irrigations; en voici le texte :

Art. 1. Tout propriéiairc qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses prairies, des eaux naturelles ou artilicielles dont il a droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'unie ju^te el préalable indemnité.

Art. 4. Sonl exceptés de la servitude précédenle les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs et enclos attenant aux lialiilalioiis.

Art 7. Les contestations auxquelles pourront donner lieu rélablissemenl de la servitude précédenle, la lixalion du parcours de la conduite d'eau, lie ses dimensions el de sa forme, la construclion des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, l'entretien de ces ouvrages, les changemenis à faire aux ouvrages déjà établis, et les indemnités dues au propriétaire du fonds traversé, de celui qui recevra l'écoulement des eaux ou de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû il la propriété. Il sera proeédé devant les tribunaux comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il porrra n'être nommé qu'un seul expert.

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