‹ Drainage des terres arables (volume 2)Chapitre 300 sur 308 · CIUCULAIHË SUR LA LOI DV 10 JUIN 1854. C · texte numérisé non relu

CIUCULAIHË SUR LA LOI DV 10 JUIN 1854. C

mode d'asséclicnieiil quelque peu eflicace ? Déjà, vous le savez , dans l'inlérét des irrigations, il a été dérogé au droit commun. Les lois du 29 avril 1845 (i) et du 1 1 juillet I8i7 (2) ont accordé aux propriétaires qui veulent ;.rroser leurs héritages la faculté, moyennant indemnité, d'obtenir le passage des eaux dont ils peuvent disposer à travers les fonds intermédiaires, et même d'établir sur la propriété des riverains les ouvrages d'art nécessaires à la prise d'eau.

Le but de la loi du 10 juin dernier, sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage, a été de procurer aux propriétaires, pour l'asséchcnient des terres, des facilités analogues à celles dont ils jouissent aujourd'hui pour l'irrigation.

Cette loi, dont l'objet principal est de favoriser l'assèchement au moyen du drainage proprement dit, c'e.st-à-dire à l'aide de rigoles souterraines, creusées généralement c^i de grandes profondeurs, s'applique cependant, vous le remarquerez, à tout autre mode d'assainissement, môme à ciel ouvert, qui pourrait être jugé nécessaire ou seulement préférable, suivant les localités. 1! était utile de laisser, pour les diverses dispositions des terrains et pour les perfectionnements nouveaux, une latitude sufiisante. Cette latitude ne présentait d'ailleurs aucun inconvénient sérieux pour les fonds assujettis. L'indemnité préalable qui leur est due, en raison du préjudice causé, est pour eux la meilleure garantie que la servitude sera exercée de la manière la moins dommageable.

Cette servitude est définie par l'article I" de la loi. Elle consiste dans le droit qui appartient à tout propriétaire de conduire les eaux du fonds qu'il veut assainir à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Les maisons, cour.*, jardins, parcs et enclos, attenant aux iiabilations, sont seuls exceptés. Les chemins publics ne sont pas, en principe, soustraits à cette servitude; toutefois, il ne faut pas oublier que l'administration est seule maîtresse du soi affecté à la viabilité publique. Si elle doit consentir à l'écoulement des eaux dans les fossés ou sous le chemin, toutes les fois que la viabilité le permet, il est de son devoir, au contraire, de s'y opposer lorsqu'il en résulterait un dommage important et diflicilement réparable. Dans tous les cas, il lui appartient de déterminer les conditions auxquelles l'aqueduc sera exécuté, de fixer le parcours des conduits, d'indiquer les travaux à faire et d'évaluer l'indemnité.

11 est essentiel de remarquer que, sous le rapport de l'établissement de la servitude, il existe une grande différence entre la loi de 1854 et celle de 1845 sur les irrigations. Celle dernière loi n'accorde pas le plein droit de servitude de passage aux propriétaires qui veulent arroser leurs héritages; elleleur permet seulement de l'obtenir des tribunaux. La loi de 1854, au contraire, ne fait pas dépendre, pour l'assèchement, l'exercice du droit de l'aulorisalion du juge. Assimilé à la servitude de passage établie par l'article 682 du code Napoléon (3) au profit des fonds enclavés, le droit de conduite d'eau prévu par l'article i" de la loi du 10 juin 1854 dérive de la situation des lieux, et il existe, en vertu de la loi seule, au prolit des fonds

(Il Voir p.ige 6»7.

(ï) Voir page en.

(r.) Arl. 68'i du Code Napoléon : Le propriétaire dont les foBds sont enclaves, et f|iii n'a aucune is.sue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de SCS voisins pour l'cxploilalion de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

634 LIVUE vu. — LÉGISLATION 1>U DRAINAGK.

(|ui ne sont pas conligus à un cours d'ciu, et même nu profil de ces fonds qui peuvent présenter certaines parties plus liasses que le niveau des cours d'eau ou de toute autre vole d'écoulement, et qui, par cela même, ne pourraient jouir du bénélice de ce voisinage.

La servitude existe donc au profit de tous les fonds indistinctement.

Mais quelle est l'étendue de ce droit? En d'autres termes, quelles sont les eaux qu'il est ainsi permis d'écouler sur les fonds intermédiaires par des moyens artiliciels? Ce sont toutes celles dont récoulement naturel est autorisé par l'article 640 du Code Napoléon (l), c'est-à-dire les eaux provenant de sources, de pluies, d'inlillrations ou de toule autre cause indépendante du propriétaire, et même les eaux amenées volontairement pour l'irrigation . lorsqu'elles doivent, pour le meilleur prolit du terrain, être écoulées par le drainage.

J'estime même que le droit de passage dont parle l'article l" de la loi existe au protit des terrains sultmergés sur une certaine étendue, tels que les marais et les étangs, bien que le dessèchement en soit régi par une loi spéciale, celle du lo septembre l«07 (2). Il ne faut pas oublier, en effet, que cette loi ne concerne, parmi les terrains submergés ou inondés, que ceux dont l'État prend le dessèchement à sa charge ou le concède à une compagnie. En dehors de ces circonstances , les marais ne sont point soumis à ses prescriptions, et, par conséquent, la nouvelle loi leur est entièrement applicable.

11 y a lieu d'espérer que la vue des résultats produits par l'assainissement, et notamment par le drainage, encouragera les propriétaires dont les fonds sont traversés à pratiquer chez eux la même opération. L'article 2 leur permet alors de se servir des travaux exécutés. Il est juste, dans ce cas, qu'ils remboursent une portion de la valeur des travaux dont ils prolilenl, qu'ils payent le» dépenses résultant des modillcalions que leurs propres opérations rendraient nécessaires, et, pour l'avenir, une part contributive dans l'enlretien des travaux devenus communs. Cette disposition équitable de la loi n'est que l'application des principes généraux en matière de constructions mitoyennes. Vous n'avez point à intervenir dans les diflicullés auxquelles elle pourrait donner lieu ; ces contestations sont de la compétence du juge de paix.

J'appelle particulièrement votre attention, monsieur le préfet, sur les articles ." et 4 de la loi. Si le législateur se filt borné à seconder les efforts isolés des propriétaires, son but ciit été dillicilement atteint. Pour un grand nombre de propriétés, l'opération eût été impossible ou trop onéreuse (» raison du morcellement, de la configuration du sol ou de l'éloignemcnl des voies d'écoulement. Ce que l'administration; dans sa sollicitude pour les intérêts généraux, doit surtout encourager, c'est l'exécution des travaux d'ensemble.

Les travaux exigent alors une solidarité d'efforts, une réunion de capl- InuJc j et ne peuvent s'exécuter qu'au moyen de l'association. Le législateur l'a compris, et c'est dans le but de favoriser les associations de ce genre entre les propriétaires de terres sitiiées dans un certain périmètre que l'article ;ide la loi leur accorde, pour l'écoulement des eaux pi^bvenanl de l'assèchement, les mêmes droits qu'aux simples particuliers. Il est bien entendu que les associations sont purement volontaires et que les droits

(i) Voir la noie de la pngc cr.a.

[t] Voir pige 019.

ClRCULAIItli SUK I.A LUI DU iO JUIN 1854. 635

ainsi «|iie les obligations de ciiacun des associés les uns vish-vis des aulrrs sont réglés par un acte intervenu librement entre eux. Toutefois, p(ftir stimuler plus énergiqueraent la création de ces associations , la loi leur accorde deux priviléses : le premier, c'est la l'acuité qu'elles ont, d'après l'article 3, de se constituer en syndicats par arrêtés préfectoraux. La création des syndicats n'est pas une innovation; il en existe, en vertu de la loi du 16 septembre IS07 (l), pour le dessèchement des marais et l'endiguement des fleuves, et l'industrie agricole a tiré prolit de cette institution.

Je ne saurais trop vous inviter, monsieur le préfet, lorsque de semblables nutorisatioiis vous seront demandées, à examiner avec soin le degré de solidité que présentent ces associations, les statuts qui les régissent, le plan de leurs opérations. Il vous appartient, après avoir pris tous les renseignements qui vous seront fournis par les ingénieurs et les personnes intéressées, d'imposer loules les modilications et conditions, qui vous paraîtront utiles, soit pour arriver à de meilleurs résultats, soit pour concilier l'intérêt des associés avec celui des autres propriétaires.

Le principe de la compétence préfectorale en pareille matière est écrit dans le décret du 25 mars I86i. L'article 3 de la loi n'est qu'un corollaire de ce décret , qu'il coroplèle avec les articles .3 et 4 de la loi du I4 floréal an XI 2), relatifs au mode de répartition des frais entre associés, à leur recouvrement et aux contestations qui peuvent s'élever entre eux à ce sujet. C'est sous votre surveillance que doivent être dressés les rôles de répartition; c'est par vous qu'ils sont rendus exécutoires, et le conseil de préfecture est juge des contestations. Lorsque les associations sont constiluées en syndicat, un autre privilège leur appartient : c'est celui d'exproprier, pour cause (l'ulilité publique, les portions de terrain nécessaires à l'exécution de leurs travaux. En effet, pour opérer sur une surface d'une assez grande étendue, et particulièrement dans plusieurs de nos contrées les plus fertiles, où le terrain s'étend en plateau et où les cours d'eau sont éloignés les uns des autres, il peut être nécessaire de créer des canaux de décharge ou évacuateurs généraux, dans lesquels viennent se verser les eaux provenant de l'assèchement. Dans d'autres localilés, il peut être utile d'élargir, de rectilier ou de rendre plus profondes les voies d'écoulement déjà existantes. Qui pourrait se refuser à reconnaître dans des travaux ayant cette importance et cet objet le caractère et les proportions d'une œuvre d'utilité pul)lique ?

On s'explique donc facilement que, dans des cas semblables, le législateur ait autorisé le Gouvernement à déléguer aux associations syndicales son droit souverain d'expropriation.

Toutefois cette délégation ne pouvait être entière. Le respect dû à la propriété privée exigeait que le Gouvernement se réservât exclusivement la dcclaratiou d'ulilité publique. L'article 4 de la loi veut, en effet, que celte déclaration ait lieu par décret rendu en conseil d'Ëtat. Dans celte circonstance, il y aura lieu pour vous, monsieur le préfet, défaire l'applicalion des dispositions des ordonnances des 18 février 1834, 15 février et 23 août 1835, ainsi que de celles de la loi du 3 mai I84I.

Vous avez en outre à donner votre avis et à fournir au Gouvernement tous les éléments de nature à éclairer sa décision à cet égard; rien ne doit limiter vos moyens d'investigation, et je compte que vous ne négligerez

(i) Voir page ei9.

(«) Voir page eie.

636 *^ LIVKK vil. — LÉGISLATION DU UUAINAGE.

aucun de ceux qui vous pcrmeltronl d'apprécier si les travaux pour lesquelsfl'autorisalioii d'exproprier est sollicitée offrent un véritable caractère d'utilité publique.

L'appréciation, lorsqu'elle aura été légalement prononcée, donnera lieu à un règlement d'indemnités. Le même article à de la loi dispose que le règlement sera fait conformément aux paragraplies 2 et suivants de la loi du 21 mai 1836, relatifs aux expropriations nécessitées par les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux. Celte disposition est un premier pas fait dans la voie de l'assimilation des cours d'eau aux voies de terre. Les obligations qu'elle impose à l'administralion préfectorale sont celles indiquées dans la circulaire du 24 juin 1836. Je vous invite à vouloir bien vous y reporter.

Indépendamment des expropriations, les travaux exécutés en vertu de l'article 4 peuvent nécessiter des occupations plus ou moins prolongées de terrain, des extractions de matériaux, qui causent un certain dommage aux propriétés voisines. En pareil cas, il est dû également une indemnité; mais il est essentiel de remarquer qu'alors la constatation du droit à l'indemnité et son évaluation ne doivent pas se faire d'après la règle contenue dans l'article U de la loi du 10 juin 1854. Dès qu'il ne s'agit plus d'expropriation, les lois des IG septembre iso7 (l) et 28 pluviôse an YIII (2) deviennent applicables. Les contestations relatives à l'indemnité sont portées devant le conseil de préfecture, et, sur recours, devant le conseil d'État.

Il ne vous aura pas échappé, monsieur le préfet, que le droit d'expropriation n'appartient pas seulement aux associations syndicales. Les départements et les communes peuvent aussi l'exercer, aux mêmes conditions, sur les terrains qui forment un ensemble dans leurs territoires, alin de favoriser les travaux d'assèchement qui seraient entrepris soit par des associations, soit même par des particuliers non associés. Ainsi, par exemple, la voie d'écoulement qui reçoit les eaux de toute une vallée devient insuflisante. La commune intervient; le conseil municipal est d'avis qu'il y a lieu d'élargir la voie d'écoulement ou d'en créer une nouvelle; la déclaration d'utilité publique est décrétée: l'expropriation peut avoir lieu. Suppcse-t on que la rivière à laquelle aboutissent les voies d'écoulement parties des territoires de plusieurs communes n'offre plus, à raison des travaux d'assèchement exécutés, qu'un débouché insuflisant : le département peut intervenir à son tour; le conseil général, sur votre proposition, donne son avis, et, les formalités remplies, il peut être procédé, conformément à l'article A, à l'expropriation des parcelles nécessaires.

(i) Voir page 619.

(«) L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII est ainsi conçu :

Le conseil de préfecture prononcera : sur les demandes de particuliers tendant à obtenir la décliarge ou ta réduction de leur cote de contributions directes ,

Sur les difficultés nui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'adiuinistration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés;

.Sur la réclamation des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procéclant du fait personnel des entrepreneurs, et non du fait de l'administration;

Sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemias, canaux et autres ouvrages publics ;

Sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie, sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour être autori.sés à plaider;

Enfin, sur le contentieux des domaines nationaux.

CIRCULAIRK Sl'U LA LOI DU 10 JUIN 18ji. 637

LVxamcn de /oifes cps ;ifl;iires ressorlil cssenticllimont de l'administration préficlorale. Pour en préparer linslruction, vous ne sauriez mieux faire que de procéder dune manière analoRue à celle qui vous est prescrite pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux ou des cliemins de grande communication.

Les ((uestions de compétence et de pénalité, réglées par les articles 6 et 7 de la loi, ne rentrent pas dans vos attributions. Les contestations auxquelles donne lieu l'exécution des travaux d'assainissement sont renvoyées devant la juridiction toute locale et essentiellement économique des juges de paix. Les ouvrages exécutés sont protégés contre l'esprit de destruction ou de malveillance par une sanction pénale dont l'applicalion appartient exclusivement aux tribunaux correctionnels; mais l'administration préfectorale ne saurait rester élangère à la constatation des délits. En vertu de la loi des 12 20 août I790, particulièrement applicable au cas dont il s'agit, la conservation des conduits d'eau et des fossés évacuateurs est placée sous la surveillance spéciale de ses agents, et elle doit leur recommander la vigilance la plus active pour mettre ces ouvrages, placés au milieu des campagnes, à l'abri de toute dégradation, et pour signaler tout obstacle qui sera apporté au libre écoulement des eaux.

L'article 7 dispose qu'il n'est aucunement dérogé aux lois qui règlent la police des eaux. La loi de 1845 sur les irrigations renferme une disposition semblable. La police des eaux appartient à l'administration en vertu des lois des 12-20 août 1700 (l), G octobre I79I (2) et H (loréal

(0 Clinpilre IV de la proclamation du roi du îo août 1790, sur une instruction de l'Asscnibléc nationale du la août 1790, relative aux fonctions des assemblées administrative».

« Les nombreux détails qui réclament les premiers travaux des assemblées administratives ne leur permettront guère de donner sur-le-cliuinp, à tous les objets qui tiennent à l'agriculture et au commerce, une appliration proportionnée à leur grande Importnnce. II est néanmoins de leur devoir de ne rien négliger de ce qui peut être instant et de se procurer de bonne lieure les Instrncllons et les renseignements d'après lesquels d'utiles améliorations puissent être proposées et exécutées. Il n'est aucun département qui n'offre en ce genre une vaste carrière à la sollicitude de ses administrateurs. Il en est même plusieurs qui attendent une nouvelle création.

« L'Assemblée nationale a considéré les dessèchements comme une des opérations les plus urgentes et les plus essentielles à entreprendre. Par eux seront restitués à la culture de vastes terrains qui sollicitent de toutes parts l'industrie du propriétaire et l'intérêt du Gouvernement; par eux sera détruite une des causes qui nuit le plus a la santé des hommes et à la prospérité des végétaux ; par eux ries milliers de bras qui maniucnt d'ouvrage, et que la misère et l'intrigue peuvent tourner contre la société, seront occupés utileiucnt. Déjà il se médite sur ce point, dans le sein de l'A.ssemblée nationale, une loi importante dont quelques articles sont môme décrétés. C'est aux administrations à seconder ses vues et à prendre d'avance des mesures assez sages pour que l'exécution de cette loi n'éprouve aucun retard et ne rencontre aucun obstacle dans leur arrondissement.

<■ i;llcs doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d'empêcher que les prairies ne soient submergées par ta trop grande élévation des écluses, des moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant qu'il sera possible, toutes les eaux de leur terriloire vers un but d'utilité générale.»

(«) Extrait de la loi concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, donnée à Paris le 6 octobre 1791. — Art. 1». Personne ne pourra Inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible,

an XI (I). La loi nouvelle ne porte aucune alteinle à ce droit. Je ne saurais donc trop insister auprès de vous, monsieur le préfet, pour que vous ne perdiez de vue, en aucune circonstance, l'exercice des pouvoirs qui vous sont conliés.

L'assainissement des ferres au moyen du drainage est appelé, dans la pensée du Gouvernement, à rendre les plus grands services à l'agriculture et à augmenter notablement la production du soi. Indépendamment des facilités que cette opération doit trouver dans la loi du 10 juin 1854, je compte sur votre concours pour en favoriser la propagation par tous les moyens possibles. Conlormément aux instructions contenues dans ma précédente circulaire en date du 21 septembre 1854, vous voudrez bien nie signaler les encouragements dont elle vous paraîtra susceptible dans votre département.

Accroître la fertilité de nos campagnes, mettre la production en rapport avec la population, c'est mettre le pays à l'abri de la disette et répondre au va-u le plus clier de l'empereur.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics ,

Magnë.

La loi du 47 juillet 1856 n'a pas encore reçu d'exécution au moment où nous mettons cet ouvrage sous presse^ et le règlement d'administration publique prescrit par l'article iO et dernier de cette loi (page 617) , pour en expliquer l'application, n'est pas rendu. La constitution des syndicats présentera de sérieuses difficultés; nous croyons qu'il y aura lieu de faire une loi nouvelle, et d'emprunter à la législation anglaise quelques-unes des dispositions qui ont facilité dans la Grande-Bretagne la propagation du drainage, notamment celles relatives aux avances faites par les particuliers ou par les Compagnies.

Le décret du 25 mars 1832, relatif à la décentralisation administrative, a permis aux préfets de plusieurs départements de prendre des arrêtés favorables à la propagation

sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la souimc du dt-ilouimagement.

Art. 16. Les propriclaircs ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront g.irants de tous dotnmages que les eaux pourraient causer aux cliemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir on autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne et qui sera li\cc par le directoire du département , d'après l'avis du directoire de distiict. En cas de contravention, la peine sera .une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

i; Voir page cta.

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