APPLICATION DE LA LOI SCB LKS EXPROPRIATIONS
SI la ptine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des Iravaux forcés n perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Néanmoins, s'il s'agit (le crimes contre la sùrolé extérieure ou intérieure de l'État, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais, dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.
Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.
Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.
Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réiluire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans.
Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.
Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le miuivium de la peine ou même la peine iniéricure.
Dans tous les cas oh la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal , si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende a I emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.
PARAGRAPHES DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 21 MAI 1836, SDR LES CUEMINS VICINAUX , INVOQUÉS PAR l'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 10 JUIN 1854 SUR LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX PROVT.- NANT DU DRAINAGE.
Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir à l'expropriation, le jury spécial, chargé de régler les indemnités, ne sera composé que de quatre jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant l'expropriation, désignera, pour présider et diriger le jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magisirat aura voix délibératîve en cas de partage.
Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 7 juillet 1833, quatre personnes pour former le jury spécial et trois jurés supplémentaires.
L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire.
Le juge recevra les acquiescements des parties. Son procès-verbal emportera translation définitive de propriété.
Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expro-
priation, soit contre la déclaratioa du jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 Juillet 1833.
La loi du 7 juillet 1833, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique , invoquée par l'article 46 de la loi du 21 mai 1836 , a été abrogée par la loi du 3 mai 1841 sur la même matière. C'est donc à cette dernière loi qu'il faudra recourir pour régler les indemnités qui pourraient résulter des servitudes causées par les travaux de drainage déclarés d'utilité publique. Il y aurait notamment lieu d'appliquer les articles 29, 42, \^, 44, 45, 46, 47, ainsi conçus :
Art. 29. Dans la session annuelle, le conseil général du département désigne, pour chaque arrondissement de souspréfeclure , tant sur la liste des élecleurs que sur la seconde partie de la liste du jury, trente-six personnes au moins et soixante-douze au plus, qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement, parmi lesquelles sont choisis, jusqu'à la session suivante ordinaire du conseil général, les membres dujury spécial, appelé, le cas échéant, à régler les indemnités dues par suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 42. La décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur ne peuvent être attaquées par la voie du recours en cassation et seulement pour violation du !«'■ paragraphe de l'article 30, de l'article 31, des 2* et 4' paragraphes de l'article 34, et des articles 35, 36, 37, 38, .39 et 40.
Le délai sera de quinze jours pour le recours, qui sera d'ailleurs notifié, formé et jugé comme il est dit en l'article 20. Il courra à partir du jour de la décision.
. Art. 43. Lorsqu'une décision du jury aura été cassée, l'affaire sera renvoyée devant un nouveau jury choisi dans le même arrondissement.
Néanmoins la cour de cassation pourra, selon les circonstances, renvoyer l'appréciation de l'indemnité à un jury choisi dans un des arrondissements voisins, quand même il appartiendrait à un autre département. 11 sera procédé à cet effet conformément à l'article 30. Art. 44. L.e jury ne connaît que des affaires dont il a été saisi au moment de sa convocation, et statue successivement et sans aucune interruption sur chacune de ces affaires. Il ne peut se séparer qu'après avoir réglé toutes les indemnités dont la fixation lui a été déférée.
Art. 45. Les opérations commencées par le jury, et qui ne sont pas encore terminées au moment du renouvellement annuel de la liste générale mentionnée en l'article 29, sont conllnuées jusqu'à conclusion définitive par le même jury.
Art. 46. Après la clôture des opérations du jury, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations sont déposées au greffe du tribunal civil de l'arrondissement-
LOI DU 19 JUIN 18f»7, SUR I.A MI9K EN CULTURE DES LANDES. 631
Art. 47. Les noms des jurés qui auront f.iit le service d'une session ne pourront être portés sur le tableau dressé par te conseil général pour i'anaée suivante.
PARAGRAPHE 5 DE l'aBTICLE 2103 DU CODE NAPOLÉON INVOQUÉ PAR l'article 4 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1856, RELATIVE A l'eNCOURAGE.MENT du DRAINAGE.
Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvrie/s jouissent du même privilège (sur les immeubles), pourvu que cet emploi soit autbenliquement constaté sur l'acte d'emprunt et sur la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisilion d'un immeuble. ,
LOI DU 19 JUIN 1857, RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT ET A LA MISE EN CULTURE DES LANDES DE LA GASCOGNE.
Art. l". Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis, ou ensemencés, ou plantés en bois, aux frais des communes qui en sont propriétaires.
Art. 2. En cas d'impossibilité ou de refus de la part des communes de procéder à ces travaux, il y sera pourvu aux frais de l'État, qui se remboursera de ses avances, en principal et intérêts, sur le produit des coupes et des exploitations.
Le découvert provenant de ces avances ne pourra excéder c millions de francs.
Art. 3. Les ensemencements ou plantations ne pourront être faits annuellemeut, dans cliaque commune, que sur le douzième au plus en superlicie de ces terrains, à moins qu'une délibération du conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.
ArL 4. Les parcelles de terrains communaux qui seront susceptibles d'être mises en culture seront, après avoir été assainies, vendues ou affermées par la commune.
Les avances qui auraient été effectuées par l'État seront prélevées sur le prix.
Art. 5. Les travaux prescrits par les articles précédents ne pourront être entrepris qu'en vertu d'un décret impérial, rendu en conseil d'État, qui en réglera l'exécution.
Ce décret sera précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal intéresse.
Art. 6. Des routes agricoles, destinées à desservir les terrains qui font l'objet de la présente loi, seront exécutées aux frais du Trésor. Le réseau de ces roules sera déterminé par décrets rendus en conseil d'État.
Art. 7. Les terrains nécessaires à l'établissement de ces roules seront fournis par les communes traversées.
Si elles n'en sont pas propriétaires, ils seront acquis par elles dans les
e32 LivBE VII. — lAgislatio» du drainage.
formes déterminées par la loi du 21 mai 1833 pour les chemins \icinaux.
Arl. 8. L'entretien de ces roules nstera à la cliarge de 1 Étal pendant cinq ans, h partir de leur exéculion , cl ultérieurement h la charge soit du déparlement, soit des communes, suivant le classement qui en aura été fait en routes départementales ou en chemins vicinaux de grande communication.
Art. 9. Un règlement d'administration publique déterminera ;
1° Les règles à observer pour l'exécution et la conservation des travaux;
2° Le mode de constatation des avances qui seront faites par l'État et les mesures propres à assurer leur remboursement en principal et inlérôls;
3° Les formalités préalables à la mise en vente ou en location des terrains assainis et destinés à la culture, conformément à l'article 4 ;
4» Enlin toutes les aulres dispositions propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 10. La loi du 10 juin rssi, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en verlu de la présente loi.
circulaire AUX PRÉFETS, EN DATE DU 20 JANVIER 1855, RELATIVE A l'application DK LA LOI DU 10 JUIN 1854, SUR LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX DU DRAINAGE.
Monsieur le préfet, le drainage, dont le principe remonte à la plus haute antiquité, mais dont l'applicalion a été perfectionnée dans ces derniers temps par des procédés entièrement nouveaux, a reçu la consécration de l'expérience, et tout porte à croire qu'il est appelé à procurer h l'agriculture d'immenses bienfaits. Déjà le (Jouvernement en a encouragé la propagation par des moyens qui ne sont point restés infructueux. Mais les opérations mêmes auxquelles ces encouragements ont donné lieu, dans un certain nombre de localités, l'ont amené à reconnaître l'impossibilité, pour les propriétaires, de leur donner une grande extension s'il n'était apporté des modilications à la législation existante sur l'écoulement des eaux. Tout le monde sait en effet que, pour assécher une propriété, dans le but d'en extraire les eaux nuisibles, il faut donner à ces eaux une issue à travers les fonds qui séparent la propriété que l'on veut assainir d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Or, aux termes de l'article G40 (l) du Code Napoléon, \es fonds inférieurs ne sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés qu'à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans qne la main de l'homme y ait contribué , et il est interdit au propriétaire supérieur de rien faire pour aggraver la servitude. Comme il est presque toujours impossible d'assainir une terre humide sans recourir à des moyens artiliciels d'écoulement, comment , dans l'état de morcellement du sol en France, eût-on espéré de voir s'y propager aulant qu'il est désirable un
(i) Art. 640 du Code Napoléon. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les e.TU\ qui en découlcut nuturcllcment, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire intérieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui .np^rave la servitude du fonds Inférieur.