CHAPITRE VI
Des fossés évacualeurs des eaux du draicage et de l'assaiDissemenl général de vastes contrées
Nous avons insisté à plusieurs reprises sur les difficultés que présentera le drainage en France malgré les lois de 185i et 1856, tant qu'on n'aura pas envisagé la question au point de vue général, et fait dépendre le drainage agricole du drainage des cours d'eau. 11 ne sera pas possible, môme en traversant des fonds inférieurs sur de très-grandes longueurs, de rencontrer des evacuateurs suffisants. Il arrivera aussi que les eaux du drainage encombreront des cours d'eau n'ayant pas un lit assez grand ou mal curés, ou qui auront besoin d'être redressés. L'article 9 de la loi du 17 juillet 1856 met à la charge des terrains drainés l'aggravation des dépenses qui en résulteront. Mais l'auteur d'un seul travail entrepris pourrait être injustement imposé, car le redressement du cours d'eau dans lequel il aura versé ses eaux profitera non pas à lui seul, niais à tous les autres propriétaires, qui désormais pourront exécuter facilement le drainage. Nous regardons la création ou l'entretien des canaux d'évacuation comme une œuvre de pre-
640 LlVaB VII. ^ LÉGISLATION DC DRAINAGE.
mière importance. L'assèchement général d'une contrée, d'un bassin, par de grands fossés d'écoulement, devrait très-souvent précéder les travaux de drainage particuliers. Dans les pays de plaine, sur quelques-uns des vastes plateaux que présente la France, la nécessité de pareilles enireprises a été sentie depuis longtemps. Avant qu'il fut question du drainage moderne, avant même la révolution de 1789, il a été ouvert de grands fossés d'assainissement dans beaucoup de contrées; mais, soit par incurie, soit à cause de la division de la propriété, ces fossés ont été ou négligés ou même en partie comblés. Les administrations préfectorales pourraient, en vertu du décret sur la décentralisation , remédier à cet état de choses en imitant ce qui a été fait dans Seine-et-Marne.
Nous appelons aussi l'attention de l'administration des ponts et chaussées sur la nécessité de permettre l'écoulement des eaux du drainage. Sans doute, ainsi qu'il résulte de la circulaire ministérielle suivante, en date du 9 novembre 1856, les propriétaires n'ont pas le droit d'user de ces fossés, mais nous croyons qu'il est dans les intentions du ministère des travaux publics que les permissions, les mesures conservatrices nécessaires étant prises, soient toujours accordées.
Circulaire aux préfets, en date du 9 novembre 1856, relatiyg à l'écoulement des eaux du drainage dans les fossés qui bordent les rôtîtes.
Monsieur le préfet, l'application de la loi du 10 juin 1854 sur le drainage a soulevé la question de savoir si les propriétaires qui veulent améliorer leurs héritages par ce procédé d'assèchement ont le droit de faire déboucheries conduits évacuateurs des eaux dont le drainagedébarrasse leurs héritages dans les fossés des routes impériales ou départementales, des chemins de grande et petite communication, et, en général, dans les fossés d'une voie publique quelconque, avec ou sans indemnité.
Cette question d'interprétation pouvant se reproduire et donner lieu à des diflicultés, j'en ai fait l'objet d'un examen spécial en conseil général des ponts et chaussées (section de la navigation). J'ai l'honneur de vous informer, monsieur le préfet, que, par décision du 30 octobre dernier, j'ai rc-
DBS FOSSÉS ÊVACDATRCRS DES EACX DU DBAINA6R, ETC. «41
connu avec le conseil que la loi précitée de 1854 ne donne pas aux propriétaires le droit de faire déboucher les conduites de drainage dans les fossés des chemins publics, et que, dans chaque cas particulier, cette faculté doit être subordonnée à une autorisation spéciale, qui ne peut être accordée qu'avec l'assentiment des administrations préposées à l'entretien de ces voies de communication, et sous les conditions que ces administrations auront déterminées.
Je vous prie de donner connaissance de cette décision à M. l'ingénieur en chef, en l'invitant à la communiquer à MM. les ingénieurs ordinaires, ainsi i|u'aux autres agents de son service.
Le ministre de l'agriculture, du commerco et des travaux publics,