E. ROUHER
La loi dti li floréal an XI pourvoit à Tentretien et à l'amélioration des évacuateurs existants (page 618); celle du if) septembre 1807 (titre XI,. page 625) s'occupe de la création de nouveaux évacuateurs. Mais ces deux lois ne suffisent peut-être plus aux besoins actuels; elles ne sont plus en harmonie avec les procédés que la science a fait découvrir, avec ceux que des modifications profondes dans les systèmes agricoles ont fait imaginer. La difticulté de la matière retarde le moment où une telle législation pourrait être améliorée. Nous appelons sur ce sujet l'attention de tous les conseils généraux. Il importe d'abord qu'on s'occupe de l'entretien et du perfectionnement de ce qui existe, et, après qu'on aura exécuté toutes les mesures qu'indique l'arrêté suivant, on verra quelles sont les contrées où il faut augmenter les dimensions des évacuateurs naturels ou créés de main d'homme. Il est nécessaire que l'on assimile aussi complètement que possible les voies d'eau aux voies de terre , notamment aux chemins vicinaux, et qu'on considère les riverains comme de véritables prestataires en fait de curage. Si les chemins viennent en aide'à la production agricole , en facilitant le parcours des instruments de labour et en rendant les transports
642 UVRK VII. — LÉGISLATION DU DnAlNAGE.
commodes , les cours d'eau et les fossés d'écoulement sont non moins utiles, en amenant de l'eau pour les irrigations quand le ciel n'en fournit pas assez, en enlevant l'excès d'eau lorsque les pluies sont excessives ou que rimmidité séjourne dans un sol sans pente naturelle ou libre.
Au point de vue où nous venons de nous mettre, et en tant qu'on ne voudrait pas refondre entièrement notre législation des eaux, qui a placé au bas do l'échelle les eaux spécialement agricoles, il y aurait lieu de demander un projet de loi conçu à peu près dans les termes suivants :
Art. I*'. Les cours d'eau sont assimiles aux voies de (erre.
En conséquence, ils seront divisés en cinq catégories correspondant respectivement j
La première, aux roules impériales, et comprenant les cours d'eau navi;;abies ou flottables ;
La deuxième, aux roules départementales, et comprenant les cours d'eau départementaux;
La troisième, aux chemins vicinaux de grande communication, et comprenant les cours d'eau vicinaux de grand écoulement;
La quatrième, aux chemins vicinaux ordinaires, et comprenant les cours d'eau vicinaux ordinaires;
La cinquième, aux chemins communaux ou ruraux, et comprenant, sous la dénomination de cours d'eau communaux , tous ceux qui ne sont pas classés dans les quatre catégories qui précèdent.
Les deuxième, troisième et quatrième catégories comprendront les cours d'eau non navigables ni flottables qui auront élé légalement reconnus comme nécessaires, suivant leur plus ou moins d'importance, à l'assèchement ou à l'irrigation des terres.
Art. 2. Les cours d'eau navigables ou flottables sont à la charge de l'Rtat.
ArL 3. Les cours d'èau départementaux sont à la charge du déparlement.
Il sera pourvu au classement, à l'ouverture, à la mise en état et à l'entretien de ces cours d'eau dans les formes établies pour les routes départementales.
Art. 4. Les cours d'eau vicinaux de grand écoulement et les cours d'eau vicinaux ordinaires sont à la charge des communes. Toutefois, les propriétaires riverains restent assujettis ii l'obligalion de livrer passage aux ouvriers, et de recevoir sur leurs terrains les produits du curage.
U sera pourvu au classement, à l'ouverture, à la mise en état et à l'entretien de ces cours d'eau exactement de la manière et dans les formes prescrites par la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, sauf suppression de la prestaUon en nature, qui ne sera pas appliquée aux cours d'eau.
Arf. 5. Les cours d'eau communaux continueront à être régis par la loi du 14 floréal an XL
DKg FOSSÉS f:VACUATEDRS DES EAtTX DU DRAINAGK, ETC. 6'^3
En attendant une pareille législation, qui rendrait faciles et généraux le curage de tous les cours d'eau et la création des voies d'écoulement nouvelles, nous conseillons vivement l'adoption générale de mesures analogues à celles prises par l'administration préfectorale de Seine-et-Marne. Cette administration, bien secondée par l'ingénieur en chef du département et par \e Conseil général, qui a donné son adhésion, dans une délibération spéciale, aux propositions qui lui étaient faites, a pris, à la date du 1" décembre 4852, l'arrêté suivant:
arrêté du préfet de Seine-et-Marne relatif au cnraije des cours d'eau.
Nous, préfet du département de Seine-et-Marne,
Vu le rapporte! les proposilions de M. Dajot, ingénieur en chef de ce département, en date du 'ja juillet 1852;
Vu la délibération du conseil général du département, en date du 29 août 1852 ;
Vu le nouveau rapport de M. l'Ingénieur en chef, du ii novembre dernier;
Vu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative;
Vu, enfin, la loi du H floréal an XI;
Considérant que cette loi, par ses termes mêmes et par la nature des choses, s'applique à deux espèces de Iravanx bien distincts : 1" les curages proprement dits; 2° l'enlrelien, la réparation et la reconstruction des (//i/uf.<i et autres ouvrages d'art qui sont nécessaires, dans certains départements, pour contenir et diriger les eaux ;
Que ce ne peut être qu'à l'égard de celte seconde espèce de travaux qu'il y ait lieu de rechercher tous les propriétaires compris dans la zone protégée, d'apprécier le degré d'Intérêt de chacun d'eux, en conséquence, de procéder à un règlement d'administration publique, de nommer une commission syndicale, en un mot, de remplir toutes les lormalilés prescrites par le deuxième paragraphe de la loi précitée;
Mais que, à l'égard des simples curages qui sont nécessaires et suflisants dans la plupart des localités de Seine et-Marne, l'obligation de ces curages incombe naturellement et équifablement aux propriétaires riverains, chacun au droit de soi, et aux propriétaires de barrages, dans toute l'étendue du remous et de la chute, selon le mode consacré par l'usage;
Considérant que le curage des cours d'eau non navigables et évacuateurs de toute espèce est indispensable à l'assainissement des terres, et, par suite, à la prospérité de l'agriculture; qu'il convient dès lors d'adopter des mesures simples et précises pour que ce curage, depuis trop longtemps négligé, soit exécuté, à l'avenir, avec ensemble et régularité;
Arrêtons :
Art. 1". Le curage de tous les cours d'eau non navigables, sans exception, ainsi que les canaux et fossés creusés de main d'homme pour la vi-
LITBE VU. <' LÉGISLATION DU DRAINAGR.
dange (les eaux, sera exécuté annuellement, dans le courant du mois de septembre, par les propriétaires riverains, chacun au droit de soi, et par les propriétaires de barrages , dans toute l'étendue du remous apparent, et sur une longueur de 50 mètres à l'aval de la chute, si mieux n'aiment les propriétaires riverains exécuter eux-mêmes ce curage, alin d'éviter l'introduction des tiers sur leurs héritages.
Art. 2. Faute par lesdils propriétaires d'avoir exécuté le curage dans le délai fixé, il y sera pourvu à leurs frais, et le montant de ces frais sera re« couvre dans les formes prescrites par la loi du H floréal an XI.
Art. 3. Les travaux de curage comprendront :
P L'enlèvement, dans les limites indiquées par les profils fixateurs, de la vase, des terres, des pierres, des atterrissements de toute nature et de tout âge, et en général de toutes les matières obstruant le lit ;
2° Le recépage ou l'arrachage, selon le cas, de tous les arbres, arbustes, souches et racines, et la destruction de tous les ouvrages non autorisés existant dans les mêmes limites.
Art. 4. Il sera procédé, par les soins de M. l'ingénieur en chef du département, à la confection d'une carte hydrographique et à un recensement général de tous les cours d'eau naturels du département, ainsi que des canaux et fossés creusés pour la vidange des eaux.
Art. 5. Des bornes hectomélriques seront placées le long de chaque cours d'eau, depuis la source ou l'entrée dans le département, jusqu'à l'embouchure ou la sortie du département.
Il sera ensuite procédé au nivellement en long et à la détermination de la section mojenne de chaque cours d'eau.
Puis, des profils fixateurs seront établis de distance en distance, pour servir de repères au curage, de manière que la section du cours d'eau soit régulière entre deux proti'ls fixateurs consécutifs, et que le plafond soit dressé suivant des pentes uniformes assez fortes pour assurer en tout temps l'écoulement des eaux.
En conséquence, les agents de l'administration des ponts et chaussées el du service vicinal sont autorisés à entrer dans les propriétés, même closes, pour y faire les opérations ci-dessus prescrites.
Art. 6. Il sera dressé en même temps, pour chaque cours d'eau et pour chaque rive, un état général des propriétaires riverains conforme au modèle ci après :
Noms ,
ofcssion et demeu
des propriétaires
riverains.
ai
ce
tS "'
DES FOSSÉS ÉVACUATRCRS DFS FAUX DU DRAINAQR, ETC. 045
Cet état sera divisé par communp.
Art. 7. Il sera dressé, pour le curage d'un ou plusieurs cours d'eau, un Imil d'entretien de trois ou six années.
Un même cours d'eau pourra être divisé en plusieurs parties, dans l'é» tendue de chacune desquelles un prix moyen sera fixé pour le curage d'un mètre courant.
Ce prix moyen pourra éire augmenté, pour le premier curage, dans une proportion lixe, d'après l'état des cours d'eau.
Art. 8. Tous les curages devront être entrepris simultanément le premier lundi de septembre.
A cet effet, chnque usinier ou propriétaire de barrage devra lever les vannes'el faire les eaux basses clans son bief depuis le dimanche à minuit jusqu'à huit heures du soir du dernier jour llxé par le cahier des charges, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité de chômage pendant ce temps.
kri. 9. Le curage sera commencé par ceux des propriétaires riverains qui voudront user de la faculté d'exéculer les travaux eux-mêmes, et qui devront les avoir terminés dans le délai spécial lixé par le cahier des charges.
A l'expiration de ce délai, un agent de l'administration, en présence du maire de la commune, des riverains intéressés et de l'entrepreneur, procédera à la réception des travaux de curage exécutés par les riverains comme en matière de prestation sur les chemins vicinaux.
11 déchargera chaque riverain prestataire de tout ou partie de la cote mentionnée dans la septième colonne du tableau de l'article 6, selon que le curage aura été complètement ou seulement en partie exécuté.
En même temps, il dressera un procès-verbal de prise en compte par l'entrepreneur des travaux de curage exécutés aux prix de l'adjudication. Le montant de ce procès- verbal, qui sera généralement égal au montant des décharges accordées aux riverains prestataires, figurera en déduction du compte de l'entrepreneur.
L'entrepreneur sera tenu d'achever immédiatement le cur«.ge dans le délai lixé par son cahier des charges.
Art. 10. La vérilication et la réception définitive des travaux de curage seront toujours faites, dans le courant du mois d'octobre suivant, par l'ingénieur de l'arrondissement ou un agent délégué par lui.
Les propriétaires de barrages seront tenus de faire les eaux basses pendant tout le temps que dureront la vérification et la réception des travaux.
L'ingénieur ou son délégué sera assisté du maire de la commune, et, s'il y a lieu, de l'agent spécial qui pourra avoir été préposé à la conduite des travaux.
II dressera, conjointement avec le maire, un procès-verbal en triple expédition , dont l'une sera remise à l'entrepreneur, l'autre déposée à la mairie de la commune, et la troisième adressée à l'ingénieur en chef du département.
Ce procès-verbal, qui constatera de quelle manière les travaux auront été exécutés, sera signé par l'entrepreneur, sans observations ou avec observations motivées, dans le délai de dix jours, conformément aux clauses et conditions générales imposées à tous les entrepreneurs de travaux publics par la circulaire du 25 août 1833.
Art. II. Aussitôt après la réception des travaux, les cotes non libérées se-
ront mises en recouvrement par le percepteur, comme en matière de prestation sur les chemins vicinaux.
Art. 12. Toutes les opérations relatives au tracé, à la vérilication et à la réception des travaux, seront faites gratuitement.
Art. 13. A l'égard des cours d'eau dont le curage n'aurait pas fait l'objet d'une adjudication, les travaux seront achevés en régie, aux frais des propriétaires riverains retardataires ou récalcitrants, par des ouvriers payés it {ajournée et placés sous la direction d'un surveillant ouchef d'atelier dont le salaire sera compris dans les frais de la régie.
Le montant de ces frais sera réparti entre tous les propriétaires riverains retardataires ou récalcitrants, proportionnellement aux longueurs de rive de chacun.
Art. 14. Les propriétaires riverains seront tenus de souffrir le dépôt, sur leurs terrains, des produits du curage, dans les limites qui seront fixées, s'il y a lieu, par l'administration, ainsi que le passage des ouvriers employés audit curage.
Dans le délai de trois mois après l'exécution des travaux , les riverains devront régaler sur leurs propriétés les terres et produits du curage, ou les faire enlever à leurs frais, de manière qu'il ne reste, sur les bords du cours d'eau, aucun remblai ou dépôt nuisible à l'écoulement des eaux ou à la salubrité publique.
Les matériaux provenant de la démolition d'ouvrages illégalement établis seront enlevés par ceux qui auront fait ces travaux, ou seront transportés d'office, et à leurs frais, dans l'endroit que le maire désignera, sans préjudice des peines encourues et des dommages occasionnés par suite de ces ouvrages.
Art. 15. Les propriétaires ou locataires d'usines sont autorisés à opérer le faucardement des herbes accrues dans le lit des cours d'eau naturels, canaux et fossés de vidange, du 25 juin au 10 juillet, après la première coupe des foins.
Pendant ce temps, ils auront droit de passage sur les propriétés riveaines non closes, mais ils ne pourront y déposer les herbes coupées, lesquelles, sauf la permission des riverains, devront être transportées, soit en IJalelet, soit de toute autre manière, sur les propriétés destiits usiniers.
Ils seront d'ailleurs responsables des dégâts qui pourraient résulter du simple passage sur les rives.
Art. 16. Il est expressément défendu de faire, sans autorisation préalable, dans le lit ou à côté des cours d'eau, canaux et fossés de vidange de toute espèce, des constructions de nature à gêner le lii)re écoulement des eaux, ou à en altérer le régime, tels que barrages, prises d'eau, lavoirs, murs de clôture, bâtiments, rouloirs, etc., etc.
A l'avenir, aucune plantation ne pourra être faite à moins de 2 mètres du bord des cours d'eau naturels non navigables, et à moins de I mètre du bord des canaux et fossés de vidange.
Art. n. Il n'est rien innové en ce qui concerne les rivières navigables et flottables qui sont régies par des règlements particuliers.
Art. 18. Toute contravention au présent règlement sera constatée par les agents de l'administration des ponts et chaussées, les agents-voyers et les gardes champêtres.
A Melun, le «"décembre 1852.
A. DE Macnitot,
DKS FOSSÉS KVACDATKURS DtS EAUX DC DRAINAGE, ETC. 647
Dans les conditions de cet arrêté, on aperçoit tous les services que peuvent rendre les ingénieurs hydrauliques, institués en 18i9, et dont nous voudrions voir augmenter le nombre. Pour remplir les fonctions dont il s'agit, il faut un personnel actif, intelligent et plein de patience, car le travail à faire sera rebutant plus d'une fois à cause des détails qu'il présentera et de la résistance que pourront faire quelques propriétaires mal inspirés ; mais il faut se convaincre que tout terrain mouillé ne peut être assaini, ou préparé pour un assainissement complet par le drainage, qu'autant qu'il existe des évacuateurs en nombre et en directions convenables pour rejeter hors du périmètre mouillé les eaux stagnantes.
Pour mieux faire comprendre l'importance des travaux exécutés dans Seine-et-Marne, nous donnons ici un plan qui représente le curage des cours d'eau de la commune de Mitry-Mory (planche X). Ce plan était exposé au Concours général de Melun en 1837, et M. Dajot, ingénieur en cluf de Seine-ot-Marne, a bien voulu nous en faire faire une réduction.
La déclivité générale de la commune court du nord au sud; les eaux vieniyent se réunir par différents ruisseaux dans l'Arneuse, située à l'extrémité méridionale, et qui coule de l'ouest à l'est.
Par suite du mauvais état de curage de ces cours d'eau, les eaux se sont réunies dans la partie sud, y ont formé des marais et des tourbières, et plus liant des terrains humides dont le drainage était impossible à cause de l'élévation du plan d'eau.
On a pu, par le curage de l'Arneuse, cours d'eau récipient, et de ses aflluents, abaisser le plan d'eau de 0">.âO à O^.OO, donner un écoulement suffisant aux évacua-
leurs du drainage, et permettre l'assèchement superficiel des autres terrains.
Les opérations ont été commencées le 8 novembre 1855. Les travaux ont été commencés et terminés dans la campagne de 1856.
Voici les détails des curages effectués :
Désignation des coars d'eau curé.i.
Prix
moyen
par
Longueurs, mètre
courant.
1 l 'Arnpuse i Commane de Gressy 1601 .50 1 "" o":79 ILArneuse, .^^ de Mitry 4880.50 j ^'*^^-^o.iS
2 La Fontaine Boursières 605.40 0.30
3 Croul-Cul 3,500 00 0.42
4 Rù du Vivier — 2,562 50 0-31
G Affluents /^ 5 A. Fontaine de Croul-Cul... 30.00 0-20
de j 5 B. Fossé du fond des Rots . . 62.60 0.20
CroulCul. ' 5 C. Fossé de la pointe des Rots 62.80 0.20
(6 A. Fossé du pré Mitlot 235 20 o.30
6 B. Fossé du pré Cacoin 57.40 0 30
^ 6 C. Fossé du l)ois Greftier. ... . 1,49 1 .00 0 27
« ) 6 D. Fossé de la Fessine 276.50 0.33
lArneusc. I o E. Fossé de la Folie 272.00 0.30
\6 F. l-ossé des Brosses 403. 00 o.4o
7 Rù des Cerceaux 3,385.00 o.4l
8 Rù des Gravillers 343 50 0 4C
9 Fossés l 9 A. Fossé des Tourbières ... . 3C7.50 0193 des marais I 9 B. Fossé du Grand Abîme. . . 169.40 0.30
deMory. [ 9 C. Fossé du Petit Abirae ... . 213.00 039
10 A. Fossé des Prés-Neufs I,6i6.00 0.40
10 B. Fossé des Houilles 350.00 0.31
Totaux.. 22,490 70
Total.
Désignation des cours d'eau curés.
Valeur Travaux
Ir.'ivaux payés payés
exécutés directement entre les
par les à l'entre- mains du
. ( Commune de Gcessy 16OI .50 i
ILArneusej ^^ de Mitry 488650;
2 La Fontaine Boursières
3 Croui-Cul
4 Rù du Vivier
A reporter.. . 2,591.97 1,662.30 l, 581 99
riverains. 1
preneur. p(
;rceptcur
fr.
fr.
fi.
UICS FOSSÉS ÉVACUATEinS PES EACX DU DRAISAGK, ETC. 649
Valeur Travaux
travaux payés payés
exécutes directement entre les Désignation des cours d'can curés. parles à l'entre- mains du
riverains, preueiir. percepteur fr. fr. fr.
Report... 2.591. 97 l,6Gi.30 1,581.99
5 AMaents 1 5 A. Fontaine de Croul-Cul.... 3.00 3.00 i>
de I 6 B. Fossé du fond des Rots 4.2o 8.30 «
Croul-Cul. ( 3 C. Fossé de la pointe des Rots « 12.56 "
j 6 A. Fossé du pré Millot // 24-15 46.41
. i 6 B. Fossé du pré Cacoin /. » 17.22
6 Amuenls j g ç^ y^^^^ ^^ ^^^ Greflier. . .. 17.53 34.05 296.62
,,. 1 6 D. Fossé de la Fessine 7.68 i> 82.92
lArneusc 1 s E. Fossé de la Folie 76.83 „ 4.77
' 6 F. Fossé des Brosses 148. .36 « 12.84
7 Rù des CerceaiLK 108.22 378 90 896.88
8 Rù des Gravilliers w „ 2407 110.59
9 Fossés 1 9 A. Fossé des Tourbières „ 27.05 44.25
des marais | 9 B. Fossé du Grand Abime.... n 2672 39.01
de .Mory. | 9 C. Fossé du Petit Abime » 24.65 57.99
10 A- Fossé des Prés-Neufs 30.93 217.03 393.24
10 B. Fossé des Houilles i> 62.60 47. ûo
Totaux.. 2,988.72 2,555-38 3,6.32.13
On comprendra l'importance du curage quand on saura que, grâce aux travaux dont on vient de voir les détails, le plan d'eau a été abaissé en moyenne de JjO centimètres, et que 257 hectares ont profité du curage, ainsi qu'il résulte du tableau suivant :
Abaissement Terrains
moven dii plan d'eau par Désignation des cours d'eau curés. le curafrc.
1 L'Arnense o.eo
2 I.a Fontaine Ronrsières o.so
s Rû de Croul Col o.bo
4 RÙ du Vivier o-so
» Afnuenls de Croul-Cul (ABC) 0.40
6 Fosscsdu bassin de l'Arneiise (.4150 0 EFj. o 60
7 Rû des Cerceaux o.40
8 Rû des Gravilliers O.so
9 Fossés des maraùs de Mory o.40
10 Fossés des Prés-Neufs et des Houilles 0.60
Totaux
drainés ayant reçu
un écoulement surGsaut.
Terrains
profitant
du cui-agc,
// Il II
// Il n
Il H II
ii Oi 67
sa
// n II
1 Si 20
Les habitants de la commune ont reconnu le service qui leur était rendu ; on peut en juger par le détail suivant des travaux complémentaires à exécuter sur la demande des riverains :
Longueur Désignation des fosses à curer et à ouvrir. approximative.
a Fossé du pont aux Poulaius 1,230.00
b Fofsé de Sault-Harlé 1,030.00
c Prolongement du fossé du fond des Rois 400-00
d Prolongement du fossé du bois Mitlot 580.00
e Fossé du Castor 550.00
/ Fossé de la garennne au Curé 370 . 00
</ Fossé de la mare Jacquère 500.00
h Fossé du pré Richelet 325.00
h Fossé du cliemin du moulin de Mory 490.00
l Fossé de la Sempiternelle 980.00
m Fossé de Bongy 270 00
n Fossé de la petite Noue 460.00
Total 6,485.00
Voici maintenant une statistique complète des cours d'eau de Seine-et-Marne, et un état des curages opérés ou en cours d'exécution en i857 :
Nombre
de Longueurs
Arrondissements. cours d'eau. tolales.
mètres.
Coulommiers 38 57,836
Fontainebleau 48 162,699
Meaux 13 55,557
Meluu 9 57,390
Provins 22 95,657
Totaux 130 429,139
Entreprises Longueurs en cours Arrondisseincuts. curées, d'cxcciition.
mètres. mètres.
coulommiers 57,836 »
Fontainebleau 162,699 «
Meaux 55,557 1
Melun 7,595 49,795
Provins 25,770 69,887
Totaux 309,457 1 1 9,682
DES FOSSÉS ÉVACUATKURS DKS KAU\ DU DRAINAGK, ETC. 651
L'œuvre entreprise dans Seine-et-Marne est arrivée aux trois quarts de son accomplissement. 11 est désirable qu'elle soit étendue à toute la France. Il faudrait qu'une loi la rendît générale et d urable, en s'inspirant des dispositions édictées en Angleterre, où c'est un droit, pour celui qui a fait constater que ses terres peuvent recevoir du drainage une amélioration, d'obtenir l'écoulement permanent des eaux surabondantes.
Deux lois récentes, votées en 1856 et en 1857, sont destinées à faciliter l'ass ainissement de deux grandes contrées. La loi du 26 juillet 1856, sur la licitalion des étangs situés dans le département de l'Ain , a fait disparaître quelquesunes des difficultés qui s'opposaient à l'assainissement de la Dombes; elle permet le rachat des droits accessoires qui empêchaient le propriétaire de changer la nature de sa propriété. La loi du 19 juin 4857 (voir page 631), relative à l'assainissement et à la mise en culture des landes de Gascogne, en autorisant le drainage et la plantation de terrains communaux dans les départements des Landes et de la Gironde, en prescrivant dans cette contrée la création de routes agricoles, en déclarant que la loi du 10 juin 1854-, relative au libre écoulement des eaux du drainage, est applicable à ces travaux, a fait un pas dans la voie que nous signalons. Il est nécessaire que l'agriculture reçoive dans toute la France les mêmes encouragements, la même protection.